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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 C-1-04

N° 119 du 27 JUILLET 2004

allongement du délai d’imputation des pertes visées a l’article 150 sexies du code général des impôts (commentaires de l’article 3 de l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative a des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives).

(C.G.I., art. 150 sexies)

nor : ECO F 0420133J

Bureau C 1

1.              Les pertes subies depuis le 1er janvier 2002 dans le cadre d’opérations réalisées par des particuliers sur un marché à terme d’instruments financiers et portant sur les contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français(1) sont imputables l’année de leur réalisation et les dix années suivantes. Ces opérations sont visées à l’article 150 quinquies du code général des impôts.

2.              L’article 3 de l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives a étendu ce délai aux pertes subies sur un marché à terme d’instruments financiers dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l’article 150 quinquies précité, portant notamment sur des bons du Trésor ou des titres de créances négociables (billets de trésorerie). Ces opérations sont mentionnées à l’article 150 sexies du code précité.

3.              Les pertes de cette nature subies à compter du 1er janvier 2002 sont donc imputables sur les profits de même nature, y compris les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (sur la notion de profits de même nature, cf. BOI 5 C-1-01 n° 111), réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

4.              En revanche, les pertes de cette nature (mentionnées au 2) subies avant le 1er janvier 2002 et qui n’auraient pas encore été imputées à  cette date demeurent reportables sur cinq ans, à compter de l’année qui suit celle de leur réalisation.

5.              Il est rappelé que les contribuables, qui réalisent des opérations sur les marchés à terme d’instruments financiers et qui ont subi des pertes qui n’ont pas été imputées, doivent indiquer sur la déclaration 2074, déposée en annexe à la déclaration d’ensemble des revenus 2042, le détail des pertes reportées, par année de réalisation.

Annoter : BOI 5 C-1-03 n°s 7 et 8 et 5 C-1-01.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT

 



(1) Par marché hors cote français, il faut entendre le segment des valeurs radiées d’Euronext Paris et le Marché Libre d’Euronext Paris.