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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 B-15-04

N° 163 du 18 OCTOBRE 2004

impôt sur le revenu. réduction d’impôt pour intérêts des prêts à la consommation.

(C.G.I., ART. 199 VICIES)

NOR : ECO F 04 20161 J

Bureau C 1

PRESENTATION GENERALE

Afin de soutenir la consommation, l’article 2 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement, codifié à l’article 199 vicies du code général des impôts, institue une réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts payés en 2004 et 2005 à raison de certains prêts à la consommation.

Sont concernés les prêts contractés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation (crédits dits « revolving » ou « permanents ») qui ont été conclues avant le 1er mai 2004, sont également éligibles, pour la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Les opérations de crédit éligibles sont celles qui répondent à la définition des prêts à la consommation régis par les articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation.

Il s’agit en pratique des prêts affectés, c’est-à-dire ceux destinés à financer l’achat d’un bien ou la fourniture d’un service déterminé, des prêts personnels et des ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation ainsi que des locations-ventes, les locations avec option d’achat et certaines ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné.

Compte tenu de l’objectif de la mesure, les prêts contractés en vue de refinancer d’autres prêts ou découverts en compte sont exclus de la réduction d’impôt.

La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des intérêts payés en 2004 et 2005 retenus dans la limite annuelle de 600 €. Elle est donc d’un montant maximal annuel de 150 €.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les prêts devront être affectés, dans le délai de deux mois, à l’achat de biens meubles corporels ou au financement de prestations de services.

Aucun montant minimum d’achat n’est exigé. Les contribuables n’auront aucune pièce à joindre à leur déclaration des revenus des années 2004 et 2005. Ils devront simplement conserver les justificatifs d’achat, en pratique les factures, pour les présenter, le cas échéant, à la demande de l’administration.


L’article 1er du décret n° 2004-1000 du 21 septembre 2004 codifié aux articles 46 AU, 46 AV et 46 AW de l’annexe III au code général des impôts précise les conditions d'application de l’article 199 vicies.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Ÿ


Section 1 : Champ d’application de la réduction d’impôt

1.              La réduction d’impôt instituée par l’article 199 vicies du CGI est accordée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison des intérêts de certains prêts à la consommation.

A. CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES

2.              La réduction d’impôt est accordée aux personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (cf. DB 5 B 3312 n° 4 à 10).

En effet, en application des dispositions de l’article 197 A du code général des impôts, les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. C’est pourquoi en application des dispositions combinées des articles 164 A et 197 A du code général des impôts, les contribuables non-résidents ne sont autorisés à déduire aucune charge de leur revenu imposable et ne sont pas davantage admis au bénéfice des réductions d’impôt.

Les personnes fiscalement domiciliées en France s’entendent (DB 5 B 1121) :

- des personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (a du 1. de l’article 4 B du code général des impôts) ;

- des personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (b du 1. de l’article 4 B du code général des impôts) ;

- des personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (c du 1. de l’article 4 B du code général des impôts) ;

- des agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus (2. de l’article 4 B du code général des impôts).

B. NATURE DES PRÊTS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D’IMPÔT

3.              Les opérations de crédit éligibles sont celles qui répondent à la définition des prêts à la consommation régis par les articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, les prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres prêts ou découverts en compte et les prêts retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables.

I. Les prêts à la consommation

1. Personnes contractantes

4.              Le 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation définit le prêteur comme toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l’article L. 311-2 du même code.

Le prêteur peut indifféremment être une personne physique ou une personne morale. Il doit être un professionnel qui consent des prêts à titre habituel : établissement de crédit, commerçant ou prestataire de services consentant lui-même des prêts à sa clientèle.

5.              Par ailleurs, le 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation définit l’emprunteur comme l’autre partie aux mêmes opérations (cf. n° 4 ci-dessus).

Il s’agit donc de toute personne physique qui contracte un prêt à la consommation pour le financement de biens ou services consacrés exclusivement à un usage personnel ou familial, à l’exclusion des prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.


2. Nature des prêts éligibles à la réduction d’impôt

6.              A l’exception des opérations expressément exclues (cf. ci-après n° 11 et 12), toutes les opérations de crédit régies par les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation entrent dans le champ d’application de la réduction d’impôt.

7.              Dès lors, conformément à l’article L. 311-3 du code de la consommation, les prêts à la consommation éligibles à la réduction d’impôt ont une durée effective supérieure à 3 mois et leur montant est limité à une somme fixée par décret, actuellement 21 500 € (décret n° 2001-96 du 2 février 2001, J.O. du 3 février 2001 en vigueur depuis le 1er janvier 2002).

a) Forme du contrat

8.              Les opérations de crédit éligibles doivent faire l’objet d’une offre préalable (1), conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation. Cette offre doit être maintenue 15 jours minimum. Elle est assortie d’un délai de rétractation accordé à l’emprunteur.

b) Prêts éligibles à la réduction d’impôt

9.              Sont concernés :

- les prêts affectés, c’est-à-dire ceux dont l’offre préalable désigne le bien ou le service financé ;

- les prêts personnels ;

- les ouvertures de crédit, assorties ou non de l’usage d’une carte de crédit, qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de leur choix, du montant du prêt consenti (article L. 311-9 du code de la consommation) ;

- les opérations de crédit, d’un montant inférieur à 21 500 €, destinées à financer des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’immeubles.

10.           Sont également éligibles dès lors qu’elles sont assimilées à des opérations de crédit et en conséquence soumises à la même réglementation (article L. 311-2 du code de la consommation) :

- les locations-ventes et les locations avec option d’achat.

La location-vente est l’opération par laquelle un commerçant loue une chose, moyennant des versements périodiques, à un client qui devient à l’expiration du temps de location propriétaire de la chose.

La location avec option d’achat (LOA) est pratiquée généralement par des entreprises spécialisées et consiste à louer une chose (par exemple un véhicule automobile) à une personne durant une durée fixée par contrat à l’issue de laquelle le locataire ne devient pas nécessairement propriétaire mais dispose d’une possibilité d’achat.

Ces opérations se traduisent par le paiement d’un loyer sur toute la durée du contrat de location ;

- et les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné à la condition que ces versements soient en partie ou en totalité postérieurs à la livraison ou à l’exécution du service.


II. Certains prêts sont expressément exclus de la réduction d’impôt

11.           Les prêts suivants ne sont pas des prêts à la consommation selon l’article L. 311-3 du code de la consommation et sont donc exclus du champ d’application de la réduction d’impôt :

- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;

- les opérations de crédit consenties pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que celles dont le montant est supérieur à une somme actuellement fixée à 21 500 € (cf. n° 7 ci-dessus) ;

- les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles, et notamment les opérations de crédit-bail immobilier à l’exclusion de celles expressément admises par le code de la consommation (voir toutefois n° 9 ci-dessus).

12.           Par ailleurs, sont non éligibles à la réduction d’impôt :

- les découverts en compte. Il s’agit des découverts d’une durée supérieure à 3 mois accordés par les banques sur les comptes courants (2) ;

- les opérations de crédit réalisées en vue du remboursement total ou partiel d’un prêt ou découvert en compte antérieur ;

- les prêts à la consommation énumérés supra (cf. n° 9 et 10), pour la fraction non utilisée, dans un délai de deux mois, à l’acquisition d’un bien meuble corporel ou au financement d’une prestation de service
(cf. ci-après n° 15 et suivants) ;

- et les prêts dont les intérêts sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables (ex : intérêts liés à des dépenses d’entretien réalisées dans un immeuble mis en location et déductibles pour la détermination du revenu net foncier).

C. LES PRETS OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D’IMPOT DOIVENT ETRE CONCLUS ENTRE LE 1ER MAI 2004 ET LE 31 MAI 2005.

13.           Les prêts à la consommation et les contrats de location-vente ou location avec option d’achat éligibles à la réduction d’impôt doivent être conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Par dérogation, les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation (3) qui ont été conclues avant le 1er mai 2004 ouvrent également droit à la réduction d’impôt pour la part des intérêts payés en 2004 et 2005 afférente aux « tirages »  effectués entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, c’est à dire au titre des prêts directement utilisés pour le financement d’achats de biens ou services et au titre des fonds obtenus, par quelque moyen que ce soit (virement, chèque...), au cours de cette période.

La date de conclusion s’entend de la date d’expiration du délai de rétractation de sept jours dont dispose l’emprunteur pour revenir sur son engagement (article L. 311-15 du code de la consommation).

Ce délai commence à courir le lendemain du jour de signature de l’offre préalable et expire sept jours plus tard. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article L. 311-19 du code de la consommation).

Toutefois, il sera admis que les contrats conclus après le 31 mai 2005 mais dont l’offre préalable a été acceptée par l’emprunteur avant cette date ouvrent droit à la réduction d’impôt.


Section 2 : Le prêt doit être utilisé, dans le délai de deux mois, pour l’achat d’un bien ou service

14.           La réduction d’impôt vise à soutenir l’activité et à accélérer la reprise de la croissance économique.

Aussi, pour bénéficier de la réduction d’impôt les prêts doivent être affectés, dans le délai de deux mois, à l’achat de biens meubles corporels (voiture, électroménager, HiFi, vidéo, mobilier, etc.) ou au financement de prestations de services (travaux de rénovation intérieure ou extérieure, prestations de loisirs, etc.).

Aucun montant minimum d’achat n’est exigé. Les contribuables doivent simplement conserver par devers eux leurs justificatifs d’achat pour les présenter à la demande de l’administration, le cas échéant (cf. n° 37 et 38).

15.           Lorsque le crédit est affecté à l’achat d’un bien ou service, la condition d’utilisation est satisfaite par construction. Dans les autres cas, le point de départ du délai de deux mois correspond en principe à la date de la remise des fonds. Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est constitué, soit par la date d’utilisation de la ligne de crédit aux fins d’achats de biens ou services, soit par la mise à disposition des fonds par quelque moyen que ce soit (virement, chèque...) en cas de recours à cette possibilité.

16.           La date de l’acquisition d’un bien ou d’un service s’entend de celle de la facture établie par le vendeur ou le prestataire de service ou d’une attestation établie par le vendeur, ou de tout autre document certifiant l’acquisition d’un bien meuble corporel lorsque la délivrance d’une facture n’est pas obligatoire (cas des ventes de biens d’occasion entre particuliers). Lorsque cela s’avère plus favorable pour le contribuable, la date retenue peut être celle du bon de commande ou de l’acceptation d’un devis dès lors que cette date peut être justifiée par le contribuable.

17.           Il est rappelé que les opérations de crédit faites en vue du refinancement d’autres prêts ou découverts en compte sont exclues de la réduction d’impôt (cf. n° 12).

Section 3 : Période d’application de la réduction d’impôt

18.           La réduction d’impôt présente un caractère temporaire.

Dès lors, seuls les intérêts des prêts à la consommation ou le coût du financement des opérations de location-vente ou de location avec option d’achat effectivement payés par le contribuable en 2004 et 2005 ouvrent droit à la réduction d’impôt au titre de l’imposition des revenus de ces deux années.

Exemple : Un contribuable contracte le 30 avril 2005 un prêt personnel de 1500 € remboursable en deux ans du 1er mai 2005 au 31 avril 2007. Il pourra bénéficier de la réduction d’impôt, au titre de 2005, sur les seuls intérêts payés du 1er mai au 31 décembre 2005. Il ne bénéficiera d’aucune réduction d’impôt au titre des années suivantes.

Section 4 : Assiette et calcul de la réduction d’impôt

A. ASSIETTE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

19.           L’assiette de la réduction d’impôt est constituée par le total des sommes payées au cours de chacune des années 2004 et 2005 au titre des intérêts des prêts éligibles.

I. Intérêts des prêts

20.           Le total des intérêts à retenir comprend l’ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation. Sont ainsi notamment pris en compte :

- les intérêts proprement dits ;

- les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (assurances par exemple), y compris les frais de dossier et autres perceptions forfaitaires, pour leur montant toutes taxes comprises.

21.           Les intérêts ainsi déterminés doivent être payés au cours de l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est demandée par le contribuable.


II. Cas particulier des ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation.

22.           Les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation ouvrent droit à la réduction d’impôt pour la fraction des intérêts payés en 2004 et  2005 au titre des tirages effectués entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, sous réserve du respect des conditions énoncées plus haut (cf. n° 14 à 17).

Cette fraction est égale :

- pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d’achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d’une part et le montant total de l’encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d’autre part (a du I de l’article 46 AU de l’annexe III du code général des impôts) ;

- et pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d’achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 d’une part, et le montant total de l’encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005, d’autre part (b du I de l’article 46 AU de l’annexe III du code général des impôts).

En pratique, le montant des intérêts susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt est déterminé par l’établissement financier qui l’indique sur l’attestation remise au contribuable (cf. ci-après n° 30 et suivants).

Exemple : un contribuable dispose d’une ouverture de crédit de 10 000 € au titre d’un contrat conclu avant le 1er mai 2004. Au 30 avril 2004, le capital restant dû (encours de prêt) s’élève à 2 500 €, compte tenu des utilisations antérieures. Au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005, le contribuable utilise sa ligne de crédit à hauteur de 6 500 € le 1er juin 2004 et de 5 000 € le 10 mai 2005. Les intérêts payés s’élèvent, entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, à 650 € et, en 2005, à 1 400 €. Le montant des intérêts susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt est égal :

- en 2004 : à 470 €, soit 650 € x [ 6 500 / ( 2 500 + 6 500 ) ]

- en 2005 : à 1 150 € (plafonnés à 600 €), soit 1 400 € x [ ( 6 500 + 5 000 ) / ( 2 500 + 6 500 + 5 000 ) ]

III. Coût du financement des locations-ventes ou des locations avec option d’achat

23.           Les locations-ventes ou les locations avec option d’achat se traduisent par le paiement d’un loyer qui couvre globalement le remboursement de l’investissement et le coût financier correspondant à l’opération de prêt.

Seul le coût du financement entre dans le champ d’application de la réduction d’impôt. Ce coût, déterminé par le bailleur, est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l’article L. 313-1 du code de la consommation (cf. n° 20), acquittés au cours de l’année considérée sous déduction de la différence qui existe :

- pour 2004, entre le prix d’achat du bien financé et la valeur d’achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l’année (a du II de l’article 46 AU de l’annexe III du code général des impôts) ;

- et pour l’année 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l’option d’achat après paiement du dernier loyer de l’année (b du II de l’article 46 AU de l’annexe III du code général des impôts).

24.           Exemple :

Location avec option d’achat pour un véhicule de 15 000 € TTC.

15 % de dépôt de garantie, durée 48 mois.

Début de financement : 1er juin 2004.

Option d’achat en décembre 2004 : 13 500 €

Option d’achat en décembre 2005 : 10 600 €.

Loyer mensuel : 350 €.

Coût du financement 2004 : 7 x 350 - (15 000 – 13 500) = 950 €.

Coût du financement 2005 : 12 x 350 - (13 500 – 10 600) = 1 300 €.


IV. Prêts partiellement non éligibles à la réduction d’impôt

25.           Lorsqu’un prêt est affecté au remboursement d’autres prêts ou découverts en compte ou n’est pas utilisé, dans le délai de deux mois, à l’acquisition d’un bien meuble corporel ou d’un service, les intérêts payés n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt (cf. n° 12 et n° 14 à 17).

26.           Lorsqu’un prêt est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, à l’acquisition d’un bien meuble corporel ou d’un service, seuls les intérêts afférents à la fraction du prêt utilisée à cette acquisition ouvrent droit à la réduction d’impôt.

La fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt éligible et le montant total du prêt.

En pratique, le contribuable détermine lui-même la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt à partir de l’attestation établie par le préteur (montant des intérêts payés et montant total du prêt) et des factures ou attestations délivrées par les fournisseurs (montant du prêt éligible).

Exemple : un prêt de 1 500 € souscrit le 1er juin 2004, remboursable en un an est utilisé pour refinancer un prêt de 500 € et l’achat de biens ou services pour une valeur de 1000 €. Le contribuable acquitte un montant d’intérêts de 120 € en 2004 et 60 € en 2005. Le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt est égal :

- en 2004 : à 80 €, soit 120 x (1000 / 1500)

- en 2005 : à 40 €, soit 60 x (1000 / 1500)

27.           Cas particulier des ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation : la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt correspond au produit du montant des intérêts susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt, tel que déterminé au n° 22 ci-avant, par le rapport qui existe :

- pour 2004, entre le montant des tirages éligibles, c’est à dire ceux effectivement utilisés dans le délai de deux mois à l’achat de biens ou services, et le montant total des tirages effectués entre le 1er mai et le 31 décembre (a du III de l’article 46 AU de l’annexe III du code général des impôts) ;

- et pour 2005, entre le montant des tirages éligibles effectués entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 et le montant total des tirages effectués au cours de la même période (b du III de l’article 46 AU de l’annexe III du code général des impôts).

Exemple : une ouverture de crédit de 8 000 € est utilisée à hauteur de 4 000 € le 2 mai 2004 et de 2 000 € le 10 mars 2005. Le contribuable affecte ces fonds pour moitié à l’achat de biens de consommation dans les deux mois du tirage et pour moitié au refinancement d’un prêt antérieur. Les intérêts payés susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt figurant sur l’attestation établie par le prêteur s’élèvent à 400 € en 2004 et à 600 € en 2005. Le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt est égal :

- en 2004 : à 200 €, soit 400 x (2000 / 4000)

- en 2005 : à 300 €, soit 600 x [ (2000 + 1000) / (4000 + 2000) ]

B. CALCUL ET IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

28.           La réduction d’impôt est égale à 25% des intérêts ou du coût de financement y ouvrant droit, retenu dans la limite annuelle de 600 €. Elle est donc au plus d’un montant annuel de 150 €.

Elle s’impute, pour l’imposition des revenus de chacune des années 2004 et 2005, sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 du code général des impôts, c’est-à-dire sur l’impôt résultant de l’application du barème progressif, après l’application de la décote. Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.

29.           Lorsque le contrat de prêt à la consommation ou le contrat de location avec option d’achat ou de
location-vente est conclu par des co-emprunteurs ou des co-locataires constituant chacun un foyer fiscal distinct, la réduction d’impôt est accordée à chacun des contribuables à hauteur de sa quote-part dans le total des intérêts annuels ou du coût du financement annuel éligibles.


Section 5 : Obligations des prêteurs et justificatifs à conserver par les contribuables

A. LES PRÊTEURS DEVRONT FOURNIR UNE ATTESTATION A LEURS CLIENTS

30.           L’attestation ne doit être fournie que pour les prêts susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt
(cf. notamment n° 13).

I. Cas général (a de l’article 46 AV de l’annexe III du code général des impôts).

31.           Les prêteurs (établissement de crédit, vendeur ou prestataire de service) fournissent aux emprunteurs une attestation annuelle faisant apparaître :

- l’identité (nom et adresse) du prêteur et du ou des emprunteurs ;

- la nature du contrat (prêt affecté, prêt personnel ou ouvertures de crédits mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation) ;

- la date de conclusion du contrat ;

- le montant du capital emprunté et, le cas échéant, la durée du prêt ;

- le cas échéant (prêt affecté), la désignation du bien ou du service financé ;

- et le montant annuel des intérêts payés.

II. Ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation (b de l’article 46 AV de l’annexe III du code général des impôts)

32.           Les établissements qui consentent des ouvertures de crédits mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation doivent fournir une attestation annuelle faisant apparaître l’ensemble des informations énoncées ci-dessus (n° 31), à l’exception de la désignation de l’affectation du financement.

Ils indiquent sur l’attestation la seule fraction des intérêts susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt, qui correspond aux tirages effectués entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, telle qu’elle est déterminée ci-avant (cf. n° 22).

III. Locations-ventes ou locations avec option d’achat (c de l’article 46 AV de l’annexe III du code général des impôts)

33.           Les bailleurs fournissent une attestation annuelle faisant apparaître :

- l’identité (nom et adresse) du loueur et du ou des locataires ;

- la nature du contrat ;

- la date de conclusion du contrat ;

- le montant du financement ;

- la désignation du bien financé ;

- la durée du financement ;

- le coût du financement effectivement payé déterminé conformément aux dispositions prévues ci-avant (n° 23 et 24).

B. LES CONTRIBUABLES DECLARENT LE MONTANT DES INTERETS OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D’IMPOT

34.           Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les contribuables indiquent dans le cadre approprié de leur déclaration d’ensemble des revenus des années 2004 et 2005 le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt,  c’est à dire :


- le montant figurant sur les attestations délivrées par les établissements financiers lorsque l’intégralité du prêt obtenu est affecté, dans le délai de deux mois, à l’acquisition d’un bien meuble corporel ou au financement d’un service ;

- et le montant calculé sous leur responsabilité comme indiqué aux n° 25 à 27, lorsqu’une fraction du prêt obtenu n’est pas affectée, dans le délai de deux mois, à l’acquisition d’un bien meuble corporel ou au financement d’un service.

35.           Lorsque le contrat de prêt ou le contrat de location avec option d’achat ou de location-vente est conclu par des co-emprunteurs ou des co-locataires constituant des foyers fiscaux distincts, chacun des contribuables porte sur sa déclaration annuelle de revenus sa quote-part dans le total des intérêts annuels ou du coût du financement annuel éligibles (cf. n° 29).

36.           Aucun justificatif ne doit être produit à l’appui de la déclaration.

C. LES CONTRIBUABLES CONSERVENT LEURS JUSTIFICATIFS

37.           Les contribuables doivent être en mesure de justifier du bien fondé des montants déclarés pour obtenir la réduction d’impôt.

A cette fin, ils doivent conserver tous les documents utiles en vue de les produire, le cas échéant, à la demande de l’administration jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel elle est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 169 du livre des procédures fiscales).

38.           Ces pièces justificatives sont d’une part l’attestation établie par le prêteur ou par le loueur (a de l’article 46 AW de l’annexe III du code général des impôts, cf. n° 30 à 33), et d’autre part, pour les prêts personnels et les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9 du code de la consommation, la copie des factures d’achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l’établissement d’une facture n’est pas obligatoire (b de l’article 46 AW de l’annexe III du code général des impôts).

 

                                                                                                                          Le Sous-Directeur

                                                                                                                         Frédéric IANNUCCI

Ÿ


 

ANNEXE 1

Article 2 de la loi pour le soutien à la consommation et à l’investissement
(loi n° 2004‑804 du 9 août 2004)

Article 2

Après l'article 199 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont été conclues avant le 1er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit également à la réduction d'impôt.

« Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 €.

« II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret. »

Ÿ


ANNEXE 2

Décret n° 2004-1000 du 21 septembre 2004 pris pour l'application des dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour intérêts des prêts à la consommation et modifiant l'annexe III à ce code (JO n° 223 du 24 septembre 2004).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 vicies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-1 et suivants,

Décrète :

Article 1

La section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par les articles 46 AU à 46 AW ainsi rédigés :

« Art. 46 AU. - I. - Pour l'application de l'article 199 vicies du code général des impôts et en ce qui concerne les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est égale :

« a) Pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part ;

« b) Pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 d'autre part.

« II. - Pour les contrats de location-vente et les contrats de location avec option d'achat, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts correspond au coût annuel du financement effectivement payé au titre de chacune des années 2004 et 2005.

« Ce coût est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la consommation payés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence qui existe :

« a) Pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année ;

« b) Pour 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du dernier loyer de l'année.

« III. - Lorsqu'un prêt, autre qu'une ouverture de crédit mentionnée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou de services, la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt effectivement utilisé pour cette acquisition et le montant total du prêt.

« Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, cette fraction correspond au produit du montant des intérêts défini au I par le rapport qui existe :

« a) Pour 2004, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai et le 31 décembre qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de cette même période ;

« b) Pour 2005, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de la même période.


« Art. 46 AV. - Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts délivrent à chaque emprunteur concerné une attestation mentionnant, pour chacune des années 2004 et 2005 :

« a) Pour la généralité des crédits : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant du capital emprunté et la durée du prêt, la désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés et le montant annuel des intérêts payés, qui s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

« b) Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant des prêts accordés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, y compris sous la forme de versement de fonds, et la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, telle qu'elle est définie au I de l'article 46 AU. Les intérêts payés s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

« c) Pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat : l'identité et l'adresse du bailleur et du locataire, la nature et la date de conclusion du contrat, la désignation du bien financé, le montant et la durée du financement et le coût annuel du financement effectivement payé, tel qu'il est défini au II de l'article 46 AU.

« Art. 46 AW. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

« a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;

« b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation. »

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau



(1) L’offre préalable doit notamment mentionner :

- l’identité (nom et adresse) des parties contractantes ;

- la date d’émission ;

- le cas échéant, la désignation du bien ou du service financé ;

- la nature, l’objet et les modalités du contrat ;

- le montant et, le cas échéant, le taux effectif global du prêt ;

- le coût total du prêt, y compris celui incluant le coût éventuel de l’assurance facultative ;

- le cas échéant, l’échelonnement des remboursements.

(2) Les découverts en compte d’une durée totale inférieure ou égale à trois mois ne sont pas des prêts à la consommation.

(3) ouvertures de crédit, assorties ou non de l’usage d’une carte de crédit, qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de leur choix, du montant du prêt consenti.