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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 A-1-04

N° 12 du 21 JANVIER 2004

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS.

DECLARATIONS DIVERSES.

declaration des operations sur valeurs mobilieres.

NOR : ECO L 01 00032 J

Bureau M 1

PRESENTATION GENERALE

Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration récapitulative annuelle (art. 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU).

Depuis les revenus 1998, cette déclaration est normalisée : les différents modèles établis jusqu’alors par les établissements payeurs eux-mêmes ne doivent donc plus être souscrits. L’administration autorise toutefois les déclarants à déposer l’imprimé fiscal unique sur des formulaires édités par leurs soins au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). Les conditions de délivrance de cet agrément sont présentées dans le BOI 13 K-12-02.

Cette instruction présente les modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. Les nouveautés sont signalées par un trait en marge.

 

 

 


SOMMAIRE

 

PRESENTATION GENERALE

 

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

 

SECTION 1 : Définition des déclarants

 

SOUS-SECTION 1 : Principes

 

A. DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PAYEUR

B. NATURE DES ETABLISSEMENTS PAYEURS TENUS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION

 

SOUS-SECTION 2 : Cas particuliers

SOUS-SECTION 3 : Identification du déclarant

 

SECTION 2 : Modalités générales de souscription de la déclaration IFU (feuillets 2561 et/ou 2561 bis)

 

SOUS-SECTION 1 : Principe d’une déclaration par bénéficiaire

 

A. PRINCIPE

B. CAS PARTICULIER

 

SOUS-SECTION 2 : Monnaie de souscription de la déclaration

 

A. PRINCIPE

B. REGLES D’ARRONDISSEMENT

 

SOUS-SECTION 3 : Période couverte par la déclaration

 

A. PRINCIPE

B. CAS PARTICULIER

 

SOUS-SECTION 4 : Modalités de dépôt de la déclaration IFU

 

A. DEPOT SUR SUPPORT MAGNETIQUE

B. DEPOT SUR FORMULAIRE PAPIER

C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES DE DEPOT

 

SOUS-SECTION 5 : Sanctions

 

A. APPLICATION DE L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 1768 BIS DU CGI

B. APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1726 DU CGI


SECTION 3 : Présentation générale de l'imprimé 2561 ter à remettre au bénéficiaire

 

CHAPITRE DEUXIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561

 

SECTION 1 : Désignation du bénéficiaire et compléments d’identification

 

SOUS-SECTION 1 : Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire

 

A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE

B. COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION

 

SOUS-SECTION 2 : Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

 

SECTION 2 : Informations générales

SECTION 3 : Nature des opérations ou revenus à déclarer

 

SOUS-SECTION 1 : Montant de l'avoir fiscal (ou crédit d'impôt)

SOUS-SECTION 2 : Cessions de valeurs mobilières

 

A. PRINCIPES

B. MODALITES DE DECLARATION

 

SOUS-SECTION 3 : Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

 

A. PRINCIPES

B. MODALITES DE DECLARATION

 

SOUS-SECTION 4 : Montant brut des revenus imposables à déclarer

 

A. REVENUS N’OUVRANT PAS DROIT A ABATTEMENT

B. REVENUS OUVRANT DROIT A ABATTEMENT

C. REVENUS EXONERES

D. REVENUS DISPENSES DE DECLARATION

 

SOUS-SECTION 5 : Produits des contrats de capitalisation et d’assurance-vie ouvrant droit à l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI

SOUS-SECTION 6 : Plan d’épargne en actions (PEA)

 

A. CAS D'OBLIGATIONS DECLARATIVES

B. TOLERANCE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA GESTION ANNUELLE

 

SOUS-SECTION 7 : Plan d’épargne populaire (PEP)

 

A. OUVERTURE DU PEP

B. RETRAITS ET CLÔTURE DU PEP


SOUS-SECTION 8 : Revenus soumis à prélèvement libératoire

 

A. REVENUS CONCERNES

B. MODALITES DE DECLARATION

 

SOUS-SECTION 9 : Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés

 

A. PRINCIPES

B. MODALITES DE DECLARATION

 

SOUS-SECTION 10 : Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation ayant donné lieu à déclaration d’identité et de domicile fiscal

 

A. BONS DE CAISSE, BONS DU TRESOR ET BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS AVANT LE 01/01/1998

B. BONS DE CAISSE, BONS DU TRESOR ET BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS APRES LE 01/01/1998

 

SOUS-SECTION 11 : Cas particuliers

 

A. PRIMES DE REMBOURSEMENT DISTRIBUEES OU REPARTIES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES

B. PARTS DE FONDS COMMUNS DE CREANCES DE PLUS DE CINQ ANS

 

CHAPITRE TROISIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 BIS

 

SECTION 1 : Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire

 

A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE

B. COMPLEMENTS D’IDENTIFICATION

 

SECTION 2 : Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

SECTION 3 : Informations générales

SECTION 4 : Marchés à terme, fonds communs d’intervention sur les marchés à terme, bons d’option, marchés d’options négociables

 

SOUS-SECTION 1 : Marchés à terme, bons d’option, marchés d’options négociables

 

 

A. OPERATIONS REALISEES EN FRANCE

B. OPERATIONS REALISEES A L'ETRANGER

 

SOUS-SECTION 2 : Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme

 

SECTION 5 : Société de capital risque (SCR)

SECTION 6 : Fonds communs de placement à risques (FCPR)


SOUS-SECTION 1 : Généralités

SOUS-SECTION 2 : Nature des obligations déclaratives

SOUS-SECTION 3 : Cas particulier : régime fiscal des parts de FCPR dites de « carried interest »

 

SECTION 7 : Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés

 

SOUS-SECTION 1 : Principes

SOUS-SECTION 2 : Modalités de déclaration

 

SECTION 8 : Fonds salariaux

 

CHAPITRE QUATRIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 TER

 

SECTION 1 : Justificatif d’avoir fiscal et de crédit d'impôt (feuillet 2561 ter « première partie »)

SECTION 2 : Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)

 


CHAPITRE PREMIER :

GENERALITES

SECTION 1:

Définition des déclarants

SOUS-SECTION 1 :

Principes

A. DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT PAYEUR

L’obligation déclarative incombe à l’établissement payeur (article 75 de l’annexe II au CGI). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés aux articles 108 à 125-0 A et 125 A III bis du CGI[1] ainsi que sur les profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers (MATIF), les marchés d’options négociables (MONEP), les bons d’option et les parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT), en application des articles 150 octies, 150 nonies, 150 decies et 150 undecies du CGI.

B. NATURE DES ETABLISSEMENTS PAYEURS TENUS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION

I. Il s’agit le plus souvent :

- d’établissements de crédit ;

- des comptables publics ;

- de sociétés d’assurances sur la vie ou de capitalisation ;

- d’organismes auprès desquels sont ouverts des plans d’épargne populaire (PEP) ou des plans d’épargne en actions (PEA).

II. La déclaration doit également être produite :

- par les sociétés pour leurs propres distributions ;

- par les sociétés de personnes ou assimilées relevant des articles 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies du CGI pour les revenus mobiliers qu’elles encaissent et qui sont imposés directement au nom de leurs  membres ;

- par les débiteurs pour les revenus de créances et produits assimilés ;

- par les sociétés de bourse ;

- par les intermédiaires tels que les notaires ou les syndicats de copropriété, par exemple ;

- par les gérants ou dépositaires des fonds communs de placement.

En effet, ces fonds communs de placement ordinaires sont tenus aux mêmes obligations que les établissements de crédit. Ils peuvent donc avoir à remplir les rubriques relatives aux revenus distribués (classés selon leur nature), au montant des cessions de valeurs mobilières, ainsi que celles relatives aux MATIF ;

- par toute personne ayant encaissé des revenus pour le compte de tiers sans révéler au payeur l’identité du bénéficiaire réel des produits.

SOUS-SECTION 2 :

Cas particuliers

- Pour les déclarants à établissements multiples, la déclaration doit être produite par le principal établissement, c’est-à-dire en principe par celui retenu pour le dépôt de la déclaration de résultat.


Pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, le dépôt de la déclaration incombe normalement à chaque établissement. Mais, lorsque certaines gestions sont centralisées, par exemple, à un niveau régional ou fédéral, la déclaration peut être confiée à l’établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées par un même client dans sa zone de compétence.

- Pour les assureurs, selon l’organisation choisie, le déclarant peut être soit la société, soit ses mandataires. Les opérations de paiement sur présentation de titres seront normalement assimilées à des paiements au guichet, sauf dans l’hypothèse où un compte a été ouvert chez le déclarant pour recevoir les produits.

Pour les fonds communs de placement, une déclaration doit être faite en principe pour l’ensemble des opérations effectuées dans l’année civile pour un fonds déterminé. La désignation du payeur s’entend de l’identité du gérant, du dépositaire ou de l’établissement de crédit, payeur des revenus, complétée le cas échéant de la désignation du fonds.

Il est possible de regrouper sur un seul document les opérations courantes réalisées sur plusieurs fonds ayant le même gestionnaire ou dépositaire, voire d’y agréger les renseignements concernant les autres comptes détenus par le même titulaire dans l’établissement de crédit. Dans cette hypothèse, chaque fonds est considéré comme un compte pour l’indication du nombre de comptes centralisés sur le document (cf. chapitre deuxième section 2).

SOUS-SECTION 3 :

Identification du déclarant

Il est rappelé qu'on entend par déclarant l’établissement payeur, c'est-à-dire soit le débiteur des revenus soit la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire. Il s’agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire et, en cas de paiement des produits hors de France, de l’établissement qui effectue ce paiement.

En conséquence, la désignation du déclarant doit être rigoureusement celle qui a été déclarée pour l’inscription au répertoire SIRENE, en retenant la raison sociale (et non l’enseigne lorsque ces deux éléments coexistent). Elle doit comporter, comme le précise l’article 49 E-I-1° de l’annexe III au CGI, l’identification complète du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro SIRET.

Afin de permettre une bonne identification des déclarants, le numéro SIRET doit toujours figurer sur la déclaration. Il est rappelé que lorsqu’un mandataire établit la déclaration pour le compte d’un établissement payeur, le numéro SIRET qui y figure doit correspondre à celui de ce dernier.

Remarque :

Les adhérents à la procédure TD-RCM qui disposent de plusieurs centres de traitement veilleront à ce que l’identification du déclarant corresponde :

- pour les déclarants à établissements multiples, à l’établissement retenu pour la souscription de la déclaration de résultat ;

- pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, à celle de l’établissement ou à l’établissement centralisateur (voir sous-section 2 ci-dessus).

Il appartient au déclarant de regrouper l’ensemble des déclarations sur un même fichier.

En cas de nécessité, les déclarants sont invités à prendre contact avec le centre de services informatiques de Nevers (BP 709, NEVERS CEDEX). Ils peuvent poser leurs questions à l'adresse suivante: tiersdeclarants@dgi.finances.gouv.fr

SECTION 2 :

Modalités générales de souscription de la déclaration IFU (feuillets 2561 et/ou 2561 bis)

SOUS-SECTION 1 :

Principe d’une déclaration par bénéficiaire

A. PRINCIPES

En application des dispositions combinées des articles 49 D à 49 G de l’annexe III au CGI, la déclaration unique doit regrouper l’ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur pour le compte d’un même client.


I. Présentation de la déclaration

Une déclaration normalisée a été créée en 1998. Les déclarants doivent impérativement se conformer à ce formulaire administratif.

Afin de faciliter les obligations déclaratives des établissements payeurs, la déclaration normalisée comporte deux feuillets :

 Un premier feuillet n° 2561 (cf. modèle reproduit en annexe 1) qui comprend les opérations ou les produits les plus courants

 Un deuxième feuillet n° 2561 bis (cf. modèle reproduit en annexe 2) qui comprend les opérations ou produits suivants :

- les fonds salariaux ;

- les sociétés de capital-risque ;

- les fonds communs de placement à risques ;

- les marchés à terme, les bons d’option et les marchés d’options négociables ;

- les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme.

II. Principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire

Conformément à ce principe d’unicité de déclaration, il convient d’établir pour chaque bénéficiaire :

 un feuillet n° 2561, si celui-ci a réalisé des opérations ou est uniquement titulaire de revenus les plus courants ;

 un feuillet n° 2561 bis, si celui-ci a réalisé uniquement des opérations sur les produits dérivés ou à risque et/ou sur des fonds salariaux ;

 une déclaration comportant les deux feuillets n° 2561 et n° 2561 bis, si celui-ci est titulaire de revenus ou a réalisé des opérations qui figurent sur chacun de ces deux feuillets.

Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, les feuillets n° 2561 et n° 2561 bis mentionnent dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d’ensemble des revenus de 2003[2]. Il appartient aux déclarants de reprendre ces renvois sur le document qu’ils remettent à leurs clients.

B. CAS PARTICULIERS

I. Comptes personnels et professionnels

Les comptes personnels et professionnels sont déclarés séparément.

II. Filiales

Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la société mère.


III. Comptes plurititulaires (comptes joints, indivisions[3])

Il appartient aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l’identité et les droits de chacun de façon à permettre l’établissement de documents séparés. A défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques.

Par exception à cette règle, les comptes joints entre époux[4] font  l’objet d’une déclaration au nom du mari, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier ; toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les époux déclareront faire l’objet d’une imposition séparée.

Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.

IV. Comptes d’épargne à long terme (CELT)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Plan d’épargne d’entreprise

Il s’agit de comptes pour lesquels la capitalisation entraîne l’exonération de l’impôt sur le revenu.

Les organismes gestionnaires sont dispensés d’obligation déclarative pour les produits exonérés en raison du respect des règles du contrat d’indisponibilité.

Une déclaration devra être établie en cas de survenance d’un événement rendant les produits imposables. Cette déclaration ne fera pas mention de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l’objet d’un remboursement au nom de l’organisme gestionnaire. En l’absence de certificat, cet avoir fiscal ne peut en aucun cas être reporté zone AJ du feuillet 2561. En revanche, le revenu imposable sera calculé en tenant compte de cet avoir fiscal.

Les articles 81 bis et 82 de l’annexe II et 41 T de l’annexe III au CGI précisent les modalités de restitution des avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés à ces produits.

V. Revenus dépendant de successions indivises

Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l’année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’un obstacle juridique ou autre l’a empêché d’en disposer effectivement. Il en découle que les établissement payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier.

Mais, lorsque le défunt est titulaire d’un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers.

Il a donc été décidé, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l’année du décès (et sous réserve que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n’excède pas 460 €), de limiter l’obligation des établissements payeurs à la production, dans le délai légal, d’un relevé global au nom de la succession lorsque la dévolution n’est pas connue lors de la rédaction du relevé. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont connaissance (nom et adresse d’un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter l’information des services fiscaux.

Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l’année du décès dépassent 460 €, les établissements disposent d’un délai expirant le 31 décembre de l’année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés. Il est entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l’objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d’envoi spécial.


Si, à l’expiration de ce délai, les droits des héritiers n’ont pas encore été définis, la situation est réglée selon le processus suivant :

1) un notaire est chargé du règlement de la succession : cet officier ministériel est considéré comme gestionnaire du compte et une déclaration « pour compte de tiers » peut être établie à son nom pour les sommes dont la succession a été créditée ;

2) si un héritier s’est manifesté, notamment en passant des ordres pour la tenue du compte, il est procédé à l’égard de cet héritier de la même façon que vis-à-vis du notaire dans le cas précédent ;

3) si aucun héritier n’a passé d’ordre ou ne s’est occupé de la gestion du compte, un relevé collectif est établi au nom de la succession.

Dans les deux premiers cas ci-dessus, il appartient à la direction des services fiscaux dont dépend l’étude du notaire ou le domicile de l’héritier d’inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif.

Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l’établissement payeur n’a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l’indivision à la date normale de production.

SOUS-SECTION 2 :

Monnaie de souscription de la déclaration

A. PRINCIPES

L’imprimé fiscal unique (feuillets 2561, 2561 bis et 2561 ter) est souscrit en euros.

B. REGLES D’ARRONDISSEMENT

En application de l’article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (DDOEF), une règle unique a été mise en place pour l’ensemble des impôts. La base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche.

Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 euro sont comptées pour un euro.

Cette disposition législative s’applique à la déclaration IFU.

SOUS-SECTION 3 :

Période couverte par la déclaration

A. PRINCIPE

Conformément aux dispositions de l’article 49 D de l’annexe III au CGI, la déclaration doit regrouper l’ensemble des opérations effectuées au cours de l’année civile précédant l’année de déclaration des opérations.

B. CAS PARTICULIER

Dans certains cas exceptionnels où le bénéficiaire change de statut fiscal (divorce, mariage, transfert du domicile hors de France) ou dans le cas où le bénéficiaire est une société ayant un exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile, deux déclarations IFU peuvent alors être établies pour un même bénéficiaire.

Les zones AQ (feuillet 2561) et/ou DC (feuillet 2561 bis) permettent d’indiquer la période de référence de chaque déclaration.

SOUS-SECTION 4 :

Modalités de dépôt de la déclaration IFU

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G de l’annexe III au CGI soit par la communication d’un support informatique, soit par l’envoi de formulaires papier normalisés.


A. DEPOT SUR SUPPORT MAGNETIQUE

I. Utilisation du support magnétique

Dans le cadre d’un programme de simplification administrative placé sous l’égide du Secrétariat Général du Gouvernement, la Direction générale des impôts a développé, depuis 1985, l’utilisation des supports magnétiques pour la communication des informations qui doivent lui être fournies.

Les caractéristiques du support informatique sont définies dans le cahier des charges relatif à la procédure TD-RCM qui paraît chaque année.

L’adhésion à la procédure informatique pour les paiements d’une année doit être adressée à l’administration, dans les conditions prévues par ce cahier des charges.

Les cahiers des charges sont transmis, sur demande, aux déclarants qui souhaitent adhérer à la procédure TD-RCM sur option :

- par la cellule assistance directe du centre de services informatiques de Nevers, BP 709, 58007 NEVERS Cedex, ou tiersdeclarants@dgi.finances.gouv.fr , pour les anciens adhérents à la procédure ;

- par la Direction des services fiscaux (Centre départemental d’assiette) dont dépend le domicile ou le principal établissement du déclarant, pour les nouveaux adhérents.

Il est également possible de consulter le cahier des charges de l’année en cours sur INTERNET, à l’adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr  Rubriques : Professionnels/Accès spécialisés/Tiers déclarants.

Depuis les revenus 1999, la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise à l’administration fiscale sur support magnétique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations sur support papier au cours de l’année précédente (article 242 ter du CGI).

II. Lieu de dépôt

Les déclarants adhérents à la procédure TD-RCM doivent adresser les supports magnétiques (cartouches, disquettes, CD-ROM ou bandes) regroupant toutes les opérations réalisées au cours de l’année civile précédente au Centre de Services Informatiques de Nevers qui accusera réception. Ces modalités d’envoi sont précisées dans le cahier des charges de la procédure TD-RCM.

B. DEPOT SUR FORMULAIRE PAPIER

I. Utilisation de la déclaration

Les déclarants qui n’adhèrent pas à la procédure TD-RCM doivent depuis les revenus 1998 obligatoirement utiliser les formulaires normalisés. En conséquence, la tolérance administrative qui figure dans l’instruction du 26 janvier 1998 (BOI 5 A-1-98) est rapportée.

Il est rappelé que cette déclaration se compose désormais de deux feuillets (n°s 2561 et 2561 bis de la nomenclature administrative) dont les modèles figurent en annexes 1 et 2. Selon le type de produits gérés par le déclarant, un feuillet n° 2561 et/ou un feuillet n° 2561 bis doit être établi (cf. présent chapitre, section 2).

L’administration autorise les déclarants à déposer les feuillets n°s 2561 et 2561 bis sur des imprimés édités au moyen d’imprimante laser (BOI 13 K-12-02).

II. Lieu de dépôt

Les déclarants « papier » doivent adresser la déclaration (feuillet n° 2561 et/ou 2561 bis) à la Direction des services fiscaux (centre départemental d’assiette) dont dépend la résidence ou le principal établissement du déclarant. Il sera accusé réception de cet envoi.

Dès lors que pour un même bénéficiaire, un feuillet n° 2561 et un feuillet n° 2561 bis sont établis, le déclarant devra les déposer ensemble afin de respecter le principe d’unicité de déclaration pour un même bénéficiaire.


C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES DE DEPOT

I. Date de la déclaration

La déclaration des opérations réalisées au cours d’une année civile doit être produite au plus tard le 15 février de l’année suivante.

Aucun report de délai n’est accordé dès lors que les éléments contenus dans la déclaration doivent être remis au client et utilisés par ce dernier pour la rédaction de la déclaration de ses revenus.

II. Mode d’envoi de la déclaration

Quelle que soit la procédure de dépôt (papier ou magnétique) adoptée par le déclarant, les déclarations sont accompagnées d’un bordereau d’envoi prévu par l’article 49 H de l’annexe III au CGI. Ce bordereau doit comporter la désignation complète du déclarant (raison sociale, numéro SIRET, adresse...), le nombre de documents transmis[5] et l’année à laquelle ils se rapportent.

Le déclarant peut reporter ces éléments d’information sur papier libre ou reproduire le modèle qui figure en annexe à l’instruction.

Dans l’hypothèse exceptionnelle[6] où un déclarant produirait simultanément des renseignements concernant plusieurs années, les déclarations seront rangées dans des liasses distinctes faisant chacune l’objet d’un bordereau.

SOUS-SECTION 5 :

Sanctions

Les infractions à l’obligation de déclaration prévue par le 1 de l’article 242 ter du CGI entraînent l’application, selon le cas, de l’amende prévue par l’article 1768 bis du CGI et/ou de celle prévue par l’article 1726 du même code.

A. APPLICATION DE L’AMENDE PREVUE A L’ARTICLE 1768 BIS DU CGI

Lorsqu’une somme qui aurait dû être déclarée en vertu du 1 de l’article 242 ter du CGI ne l’a pas été ou ne l’a été que partiellement, les personnes auxquelles incombe l’obligation déclarative sont personnellement redevables d’une amende égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, lorsqu’elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l’article L 169 du LPF et à condition que ce soit la première, l’infraction aux dispositions du 1 de l’article 242 ter du CGI n’est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

Lorsque l’omission n’a pas été ainsi réparée, s’il s’agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, l’infraction n’est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 €.

La déclaration des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique (procédure TD-RCM) par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l’année précédente (CGI, art. 242 ter). La transmission effectuée en méconnaissance de cette obligation donne lieu à l’application d’une amende de 15 €  par déclaration (CGI, art. 1768 bis 1 bis).

B. APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L’ARTICLE 1726 DU CGI

Les autres omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations de revenus de capitaux mobiliers (adresse ou identité du bénéficiaire, référence des comptes concernés, etc.) donnent lieu à l’application des sanctions suivantes : amende de 15 € par omission ou inexactitude avec minimum de 150 € pour chaque déclaration concernée.


Cependant, l’amende encourue n’est pas appliquée :

- lorsque l’infraction est la première de même nature depuis quatre ans et qu’elle a été rectifiée spontanément ou à la première demande de l’administration, dans les trois mois suivants celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit ;

- en cas de force majeure.

Remarque : Dans le cadre de la procédure TD-RCM, le cahier des charges prévoit des anomalies. Certaines sont bloquantes dès la première anomalie constatée[7], d’autres ne deviennent bloquantes qu’au-delà d’un certain seuil7, enfin d’autres sont non bloquantes. Toutefois, dans tous les cas, l’application des sanctions prévues aux articles 1726 et 1768 bis du CGI n’est pas subordonnée au rejet ou à l’acceptation du fichier.

SECTION 3 :

Présentation générale de l’imprimé 2561 ter à remettre au bénéficiaire

L’article 242 ter-1 du CGI précise qu’un double de la déclaration envoyée à l’administration doit être remis au client par le déclarant. Ce document a pour objet de permettre au bénéficiaire des revenus de rédiger la déclaration d’ensemble de ses revenus (article 49-I de l’annexe III au CGI) et sert de certificat d’avoir fiscal ou de crédit d’impôt (articles 77 et 78 de l’annexe II au CGI).

Ce document a été entièrement refondu depuis les revenus 1998 et porte le numéro 2561 ter (cf. chapitre quatrième).

CHAPITRE DEUXIEME :

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561

Le feuillet n° 2561 ne comprenant que les opérations ou produits les plus courants est reproduit en  annexe 1.

Les adhérents à la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.

SECTION 1 :

Désignation du bénéficiaire et compléments d’identification

La désignation du bénéficiaire, du souscripteur ou du cocontractant et les compléments d’identification sont prévus à l’article 49 E-I-3° de l’annexe III au CGI.

En vertu des dispositions de l’article 57-1er alinéa de l’annexe II au CGI, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature est tenue, lors du paiement des revenus ou de l’ouverture d’un compte, d’exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel.

Par ailleurs, en application de l’article 76 de l’annexe II au CGI modifié par le décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000, les établissements payeurs sont tenus d’exiger des bénéficiaires de revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leur date et lieu de naissance, s’il s’agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social[8].

L’identité et l’adresse des bénéficiaires des revenus sont valablement établies à l’égard du payeur par la production de l’un des documents visés à l’article 13 de l’annexe IV au CGI.

SOUS-SECTION 1 :

Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire

La zone AB « Bénéficiaire » du feuillet 2561 sera servie de la lettre B et l’identité de ce dernier[9] portée sur la déclaration non seulement si l’opération ou les opérations déclarées sont faites par le bénéficiaire des revenus
à déclarer, mais également si le présentateur, ayant déclaré n’être pas bénéficiaire, a justifié de l’état civil et de l’adresse de ce dernier. Dans ce cas, l’identité et l’adresse du présentateur seront conservées dans les documents internes du déclarant pour pouvoir être présentées, en cas de besoin, aux services fiscaux.

A.       NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE

Remarque préalable : le bénéficiaire doit être clairement identifié soit comme une personne morale, soit comme une personne physique.

I. Pour les personnes physiques

1. Nom du bénéficiaire.

Il s’agit du nom de naissance (zone ZC) et du(des) prénom(s) (zone ZD) du bénéficiaire.

En aucun cas, le nom d’usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l’administration.

L’identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.

Femmes mariées.

La femme n’est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l’établissement payeur détient cette information, il peut la fournir à l’administration zone CT «nom marital».

Compte joint entre époux.

La déclaration est normalement établie au nom du mari.

Pour faciliter l’envoi du justificatif remis au client, le nom du mari pourra être précédé, sur le feuillet 2561 ter de la mention «M. ou Mme». La mention «M. ou Mme» ne doit en aucun cas figurer sur les feuillets 2561 et 2561 bis.

Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.

Démembrement de propriété.

La déclaration est établie au nom de l’usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.

2. Adresse.

L’adresse du bénéficiaire portée sur la déclaration récapitulative doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1er  janvier de l’année de souscription de la déclaration IFU.

Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d’année, c’est le domicile au 31 décembre de l’année des revenus qui doit être indiqué. Il est interdit de générer deux déclarations IFU, l’une à l’ancienne adresse, l’autre à la nouvelle.

Elle doit être présentée selon l’ordre suivant qui correspond aux normes postales :

- Zone ZF : complément d’adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;

- Zone ZG : numéro dans la voie ;

- Zone ZH : nature et nom de la voie ;

- Zone ZI : commune ;

- Zone ZJ : code postal ;

- Zone CS : bureau distributeur.


II. Pour les personnes morales

1. Désignation.

Il s’agit de la raison sociale (Zone ZE) et du n° SIRET (Zone CU).

 

2. Adresse.

Il s’agit de l’adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l’année de souscription de l’IFU.

Elle doit être présentée selon l’ordre qui correspond aux normes postales.

B. COMPLEMENTS D’IDENTIFICATION

I. Pour les personnes physiques

L’identification d’une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision.

L’indication de la date de naissance est obligatoire (année, mois, jour) pour les personnes physiques et doit être portée zone AC.

Pour une naissance en France, la commune et le département de naissance doivent être indiqués dans la mesure du possible sous forme codée (code INSEE de la commune : zone AD, code du département : zone AF). A défaut du code commune, le libellé de commune doit être fourni zone AE.

Pour les personnes nées hors de France, ou dans les territoires français d’outre-mer (TOM), le code INSEE du pays ou du TOM doit être fourni ; à défaut, il convient d’indiquer le libellé du pays ou du TOM dans la zone libellé de la commune de naissance (zone AE).

Lorsque l’établissement de crédit prend en charge la rédaction de la déclaration à la place du payeur réel (par exemple paiement direct de titres en nominatif pur), il appartient à ce dernier de fournir au déclarant tous les renseignements utiles sur l’identification du bénéficiaire.

II. Pour les personnes morales

Pour les mêmes motifs, il convient de demander aux entreprises ou collectivités leur numéro d’inscription au répertoire SIRENE.

En ce qui concerne les personnes morales et les entreprises, il convient de porter obligatoirement
zone CU leur numéro SIRET.

SOUS-SECTION 2 :

Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

Si le présentateur déclare agir pour compte de tiers sans donner l’identité de ce dernier, c’est sa propre identité et son adresse qui sont reportées sur la déclaration, la zone AB « Code bénéficiaire » étant alors servie de la lettre T.

Si le présentateur effectue également des opérations pour son propre compte, elles font l’objet d’une déclaration distincte (zone AB «Code bénéficiaire» servi de la lettre B).

Le présentateur est lui-même tenu à l’obligation de déclaration du paiement de revenus de capitaux mobiliers au tiers pour le compte duquel il déclare avoir agi. Les rubriques relatives aux revenus et au crédit d’impôt ou à l’avoir fiscal sont normalement établies comme si le bénéficiaire était une personne physique ayant le même domicile que le présentateur. Il sera toutefois admis que le montant net payé par catégorie de revenus soit substitué au détail des renseignements.

SECTION 2

Informations générales

Les renseignements relatifs à l’identification du déclarant sont complétés d’indications sur la nature des opérations centralisées sur le feuillet 2561 :


- la zone AG «Guichet» est servie pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert chez le déclarant au nom du client (il s’agira principalement d’opérations de paiement au guichet de coupons ou d’opérations sur bons de caisse au porteur et titres assimilés) ;

- la zone AI «Référence du compte ou numéro du contrat» porte, soit le numéro du compte (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l’ensemble des comptes du client dans l’établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement ou encore la nature du compte pour les opérations faisant l’objet d’une déclaration séparée (ex : participation des salariés aux résultats de l’entreprise).

Si le déclarant est une compagnie d’assurance, c’est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone.

Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone AI et la valeur 5 en zone AH «nature du compte ou du contrat» ; à défaut, le numéro de client sera accepté ;

- la zone AH porte le code correspondant à la «nature du compte». C’est à dire :

1 pour les comptes ordinaires ;

2 pour les comptes d’épargne ;

3 pour les comptes à terme ;

4 pour les comptes n’entrant dans aucune des trois premières catégories (ex : les comptes titre) ;

5 pour les comptes de regroupement (quand il existe plusieurs comptes au nom d’un même bénéficiaire) ;

- la zone BR porte le code correspondant au «type de compte». C’est à dire :

1 pour le compte simple ;

2 pour le compte joint entre époux ;

3 pour le compte collectif ;

4 en cas d’indivision ;

5 en cas de succession ;

6 autres cas ;

- la zone AP porte le code correspondant au type de déclaration :

« C » s’il s’agit d’une déclaration relative à un client du déclarant ;

« N » s’il s’agit d’une déclaration relative à des comptes en nominatif pur (c’est le cas lorsque les données portées sur la déclaration concernent des actionnaires, des obligataires ou des porteurs de parts dont le déclarant gère les titres pour le compte des émetteurs ou des SCPI).

Ce code doit obligatoirement être annoté.

SECTION 3 :

Nature des opérations ou revenus à déclarer

SOUS-SECTION 1 :

Montant de l’avoir fiscal (ou crédit d’impôt)

 

   Remarque liminaire : L’arrêt du Conseil d’Etat du 26 février 2001 (n° 219834), éclairé par les conclusions du commissaire du Gouvernement et s’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt du 29 décembre 1995 (n° 140219), fait coïncider la notion de produits ouvrant droit à l’avoir fiscal avec celle de dividendes au sens du code civil et du code de commerce.

De ce fait, est rapportée la doctrine administrative qui considère que le caractère de dividende doit être reconnu à toute répartition de revenus constituant la rémunération de l’épargne investie, ayant pour objet des revenus distribués au sens des articles 109 à 115 du CGI, effectuée au profit de l’ensemble des actionnaires qui ont statutairement vocation à la distribution des produits compte tenu de leur nature et de leur provenance, au prorata de leurs droits et qui résulte de décisions régulières des organes compétents de la société.


En conséquence, s’agissant des distributions décidées à compter du 1er janvier 2002, le BOI 4 J-2-01, complété par le BOI 4 J-2-02, prévoit que, sauf disposition particulière, seuls les produits distribués en vertu d’une décision régulière prise par les organes compétents et soumis à la réglementation applicable aux dividendes sont assortis de l’avoir fiscal, et donnent lieu, le cas échéant, au paiement du précompte.

Il en est ainsi des distributions de dividendes :

-                 décidées par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé ou des distributions d’acomptes sur dividendes effectuées avant l’approbation des comptes de l’exercice ;

-                 respectant les prescriptions qui leur sont applicables, c’est-à-dire celles du code civil pour toutes les sociétés et également, le cas échéant, celles réservées à certaines formes juridiques de sociétés (notamment les articles L.232-10 et suivants du code de commerce pour les sociétés commerciales).

La zone AJ doit être obligatoirement annotée dans tous les cas où le bénéficiaire, domicilié en France, a perçu des revenus bénéficiant de l’avoir fiscal ou ayant supporté une retenue à la source soit imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, soit restituable.

La somme doit être indiquée en euros (arrondie à l’euro le plus proche).

Rappel : Le montant de l’avoir fiscal communiqué par les sociétés distributrices aux établissements payeurs ne doit faire l’objet d’aucun arrondi. En revanche, il est admis que le montant global de l’avoir fiscal et crédit d’impôt (correspondant à la somme des avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés aux dividendes imposables) mentionné sur l’imprimé fiscal unique IFU (feuillets n° 2561 et 2561 ter) d’un bénéficiaire, au titre de l’ensemble des distributions lui revenant, soit arrondi à l’euro le plus proche par l’établissement payeur (BOI 4 J‑2‑03 du 25 avril 2003).

Le montant porté dans la zone AJ doit correspondre aux avoirs fiscaux (dividendes d’actions des sociétés françaises) et crédits d’impôt (obligations, bons de caisse...) attachés aux revenus figurant sur le modèle de déclaration, sous les rubriques «Montant brut des revenus imposables à déclarer» et/ou «Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants».

Pour 1999, les avoirs fiscaux imputables ou restituables étaient limités à 45 % du montant du dividende net distribué aux associés autres que les personnes physiques. Toutefois, cette réduction du taux de l’avoir fiscal ne concernait pas les sociétés mères lorsqu’elles utilisaient leurs avoirs fiscaux dans les conditions prévues au 2 de l’article 146 du CGI (instruction du 8 novembre 1999 publiée au BOI 4 J-2-99).

En outre, s’agissant des avoirs fiscaux utilisables à compter du 1er janvier 2000, l’article 21 de la loi de finances pour 2000 a réduit le taux de l’avoir fiscal de 45 % à 40 % du montant du dividende net distribué aux associés autres que les personnes physiques et les sociétés mères lorsque ces sociétés utilisent leurs avoirs fiscaux dans les conditions prévues au 2 de l’article 146 du CGI. Corrélativement, lorsque la distribution a donné lieu au paiement du précompte, l’avoir fiscal à 40 % est majoré d’un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice à raison d’une distribution mise en paiement à compter du 1er janvier 2000.

L’article 9 de la loi de finances pour 2001 a réduit le taux de l’avoir fiscal utilisable par les associés autres que les personnes physiques et les sociétés mères lorsque ces sociétés utilisent leurs avoirs fiscaux dans les conditions prévues au 2 de l’article 146 du CGI à 25 % pour les crédits d’impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002 ; ces crédits d’impôt étant majorés respectivement d’un montant égal à 50 % et 70 % du précompte.

Enfin, la loi de finances pour 2003 a prévu le rétablissement à 50 % du taux de l’avoir fiscal utilisé par les fondations reconnues d’utilité publique. En outre, cette même loi a également baissé le taux de l’avoir fiscal utilisable par les associés autres que les personnes physiques, les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés mères (lorsqu’elles utilisent leurs avoirs fiscaux dans les conditions prévues au 2 de l’article 146 du CGI) de 15 % à 10 % pour les crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. Parallèlement, l’avoir fiscal au taux de 10 % est majoré le cas échéant d’un montant égal à 80 % du précompte versé[10] par la société distributrice.

D’une manière générale, le montant de l’avoir fiscal figurant sur la ligne AJ continue, comme par le passé, à être égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société distributrice. Toutefois, l’avoir fiscal ne peut être utilisé pour ce montant que par les personnes physiques, les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés mères, lorsque ces sociétés utilisent leurs avoirs fiscaux dans les conditions prévues au 2 de l’article 146 du CGI.


Les documents remis au contribuable doivent expressément faire mention de ces règles.

En conséquence, le justificatif n° 2561 ter fera apparaître la mention suivante :

« L’avoir fiscal ne peut être utilisé pour ce montant que par les personnes physiques, les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés mères, lorsque ces sociétés utilisent leurs avoirs fiscaux dans les conditions prévues au 2 de l’article 146 du CGI. A compter du 1er janvier 2003, les personnes morales autres que les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés mères ne peuvent utiliser qu’un avoir fiscal au taux de 10 %. Le cas échéant, ce crédit d’impôt est majoré d’un montant égal à 80 % du précompte versé par les sociétés distributrices. Pour connaître le montant de cette majoration, reportez-vous aux indications fournies par les sociétés distributrices. »

Deux zones AK et AL sont prévues pour permettre de porter :

- dans la zone AK, uniquement sur demande des caisses de retraite et de prévoyance ou des fondations et associations reconnues d’utilité publique, l’indication du montant de l’avoir fiscal correspondant aux dividendes d’actions françaises imputable sur l’impôt sur les sociétés (au taux de 24 % ou 10 %) ou restituable.

L’annotation de cette zone est facultative. Elle permet d’éviter, le cas échéant, la délivrance de deux  feuillets n° 2561 dont l’un ferait apparaître les seuls revenus d’actions françaises ;

- dans la zone AL, uniquement pour les collectivités visées à l’article 206-5 du CGI et qui sont susceptibles de bénéficier en vertu des conventions internationales des crédits d’impôt attachés à leurs revenus de valeurs mobilières étrangères, l’indication du montant des crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 %.

L’annotation de cette zone est également facultative. Elle permet d’éviter, le cas échéant, la délivrance de deux feuillets n° 2561, dont l’un ferait apparaître le seul crédit d’impôt sur valeurs mobilières étrangères.

SOUS-SECTION 2 :

Cessions de valeurs mobilières

Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par les personnes physiques sont imposées au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant annuel des cessions excède la limite de 7 650 15 000 . Toutefois, les opérations d’échange de titres ouvrant droit au sursis d’imposition en application de l’article 150-0 B du CGI ne sont pas déclarées l’année de l’échange et, par conséquent, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite de 7 65015 000.

En conséquence, la zone AN «Montant total des cessions de valeurs mobilières» est servie du montant global des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 A du CGI. Les établissements déclarants doivent y indiquer le montant total :

- des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux visés à l’article 150-0 A du CGI. Sauf exceptions[11], les dispositions de l’article 150-0 A du CGI s’appliquent quelle que soit la participation du cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et quel que soit le régime fiscal de la société émettrice des titres qu’il s’agisse d’une société de capitaux soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une société de personnes visée à l’article 8 du CGI ;

- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d’un PEA avant l’expiration d’un délai de cinq ans ;

- des cessions de titres dont le produit est réinvesti dans une société nouvelle non cotée même lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier du régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 C du CGI ;

- des cessions de parts de fonds communs de créances émises pour une durée supérieure à cinq ans ;

- des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et des rachats de parts de fonds communs de placement ;

- des rachats par les sociétés de leurs propres actions effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (rachats en vue d’une attribution aux salariés ou opérés dans le cadre d’un plan de rachat d’actions cotées) ;


- des sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions dites de « carried interest » donnent droit, détenues par des membres de l’équipe de gestion d’un FCPR ou d’une SCR dans les conditions mentionnées au BOI 5 I-2-02.

SOUS-SECTION 3 :

Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

A. PRINCIPES

Selon que le placement entre ou non, dans le champ d’application de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 125 A I du CGI, ou qu’il y a eu ou non option pour ce prélèvement libératoire, les zones AR ou AS ou bien AT ou AU doivent être complétées du résultat net, après compensation des produits ou gains et des pertes.

Pour faciliter les obligations déclaratives des déclarants, les informations relatives aux titres de créances négociables visés par les articles 124 B à 124 E du CGI et 41 duodecies O de l’annexe III au CGI ont été dissociées du cadre relatif aux marchés à terme.

L’article 238 septies A du CGI prévoit d’imposer en prime de remboursement la rémunération (autre que les intérêts versés chaque année) des créances non négociables et autres contrats visés à l’article 124 du CGI. Les intérêts payés d’avance à compter du 1er septembre 1992 n’ont donc plus à figurer en tant que tels sur le feuillet n° 2561. En revanche, les primes de remboursement afférentes aux contrats émis à compter de cette date doivent être déclarées, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un paiement de produits[12].

Remarque : S’agissant des produits, seuls seront portés zones AR ou AT, les produits encaissés à compter du 1er septembre 1992 et non soumis au prélèvement ; ces montants n’ont pas à être reportés zone AV «Autres revenus»[13].

B. MODALITES DE DECLARATION

I. Option pour le prélèvement libératoire non exercée

A défaut d’option pour le prélèvement libératoire, doivent figurer zones AR ou AS :

- le montant des produits ou gains ou des pertes, réalisés sur cessions de parts de fonds communs de créances émises pour une durée inférieure ou égale à cinq ans et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que le boni de liquidation ;

- le montant des produits ou gains ou pertes provenant de titres de créances négociables sur un marché réglementé non soumis au prélèvement ;

- le montant des produits ou gains ou pertes provenant de créances non négociables non soumis au prélèvement (y compris les PEP et les bons de caisse) ;

- les produits non exonérés d’impôt sur le revenu réalisés dans le cadre d’un PEP bancaire en cas de retrait avant huit ans. Ces produits doivent également figurer zone BS lorsqu’ils ont déjà supporté la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 %.

II. Option pour le prélèvement libératoire exercée

En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 125 A du CGI, les renseignements utiles sont portés dans les mêmes zones que celles des autres revenus mobiliers ayant supporté le prélèvement, c’est à dire : zones BN et BP de la rubrique «revenus soumis à prélèvement libératoire».

La zone BN doit être alors complétée du montant du revenu servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.


III. Placement hors champ de l’option pour le prélèvement libératoire (BOI 5 I-5-99)

L’article 125 A-IV du CGI subordonne l’option pour le prélèvement libératoire à diverses conditions, selon la nature des placements considérés :

- en ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;

- en ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l’objet d’une indexation. Cette condition n’est cependant pas exigée lorsque l’indexation est autorisée en vertu des dispositions de l’article L.112-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le caractère libératoire ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.

L’article 125 B du CGI comporte également deux mesures limitant l’exercice de l’option pour le prélèvement : l’une concerne les associés dirigeants de sociétés qui laissent ou mettent à la disposition de ces dernières des avances d’un montant supérieur à 46 000 €, l’autre est applicable à l’ensemble des associés lorsque le versement des sommes dans la caisse sociale est lié à la souscription ou à l’acquisition de droits sociaux.

Lorsque les interdictions ou limitations sont applicables, les intérêts exclus du champ d’application du prélèvement sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur le revenu au titre des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Il y a lieu de porter distinctement le montant des produits (ou gains) et des pertes dans les zones AT et AU englobant l’ensemble des opérations.

SOUS-SECTION 4 :

Montant brut des revenus imposables à déclarer

Les revenus imposables sont à déclarer zones AV à AY pour leur montant brut, avoir fiscal ou crédit d’impôt compris, sous déduction des seuls frais d’encaissement. Ces derniers s’entendent des seuls frais prélevés par le payeur à l’occasion de l’opération, abstraction faite des frais de garde ou de tenue de compte, qui ne s’appliquent pas à un paiement déterminé.

Le revenu à déclarer est arrondi, pour chaque catégorie, à l’euro le plus proche. Dans le cas où certaines sommes seraient payées en devises, elles devront être converties en euros d’après le cours au jour du paiement.

D’une manière générale, sous réserve de la possibilité de rédiger deux déclarations pour les sociétés  bénéficiaires ayant un exercice qui ne coïncide pas avec l’année civile[14] et des règles particulières applicables aux collectivités visées à l’article 206-5 du CGI[15], il n’y a pas lieu de tenir compte, pour remplir les déclarations, de la fiscalité propre aux entreprises[16] : les rubriques seront remplies comme si le bénéficiaire était une personne physique passible de l’impôt sur le revenu.

A. REVENUS N’OUVRANT PAS DROIT A ABATTEMENT

I. Autres revenus (zone AV)

Il s’agit des produits imposables des bons de capitalisation et placements de même nature d’une durée inférieure à huit ans (6 ans pour les bons souscrits avant le 01/01/1990), lorsque le bénéficiaire n’opte pas pour le prélèvement libératoire.

Les produits imposables des contrats d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation d’une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) qui bénéficient de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI, ne doivent pas être portés dans cette zone (Cf. présent chapitre, sous-section 5).

Les autres revenus de créances sont portés dans la rubrique «Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants».


II. Avances, prêts ou acomptes reçus en tant qu’associés de sociétés (zone AW)

Les sommes mises directement ou indirectement à la disposition des associés doivent être déclarées zone AW dans la mesure où la preuve du caractère remboursable de l’avance n’est pas faite à la date de la déclaration.

III. Revenus de valeurs mobilières et distributions (zone AZ)

Il s’agit notamment lorsque le bénéficiaire n’opte pas pour le prélèvement libératoire (si cette option est ouverte) :

- des revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeurs françaises ;

- des revenus des obligations indexées ;

- des revenus des obligations mentionnées à l’article 132 ter du CGI ;

- des produits des valeurs étrangères ;

- des distributions de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés dont le capital n’est pas représenté par des actions (sauf application du 5° du 3 de l’article 158 du CGI) ;

- des produits des parts de fonds communs de créances de plus de 5 ans ;

- des produits des clauses d’indexation assimilés à des intérêts en application des articles 39-1-3° et 124‑5° du CGI.

IV. Revenus de valeurs mobilières étrangères perçus par les organismes sans but lucratif (zone BA)

La zone BA (annotation facultative) est remplie, uniquement à la demande des organismes sans but lucratif, imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 % afin de leur indiquer, pour mémoire, le montant des revenus de valeurs mobilières étrangères, compris dans la zone AZ.

Cette présentation évite le dédoublement des revenus de valeurs mobilières sur deux déclarations distinctes.

B. REVENUS OUVRANT DROIT A ABATTEMENT

Dans son principe, le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 158-3 du CGI s’applique aux seuls dividendes d’actions de sociétés françaises, aux produits de parts bénéficiaires ou de fondateur et aux produits de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ainsi que, sous certaines conditions, aux intérêts des comptes courants bloqués d’associés.

Remarque : il est précisé que cet abattement, qui avait été supprimé depuis l’imposition des revenus de l’année 2000 pour les contribuables dont le revenu net imposable excède le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu, est rétabli sur deux ans pour ces mêmes personnes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2002, soit : un abattement réduit de moitié pour les revenus de l’année 2002 et un abattement applicable pour son montant total pour les revenus 2003 et suivants (loi de finances pour 2003 – BOI 5 I-1-03 du 11 mars 2003).

I. Intérêts des comptes courants bloqués d’associés (zone AX)

Dans la zone AX doivent figurer les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société par des personnes physiques associées ou actionnaires sur un compte bloqué et qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 125 C du CGI en l’absence d’option pour le prélèvement libératoire.

II. Dividendes d’actions et produits de parts ouvrant droit à abattement (zone AY)

Doivent être portés zone AY :

- les dividendes d’actions françaises visés au 3° de l’article 158-3 précité du CGI ;


- les produits des parts de SARL ou d’EARL et les produits de parts bénéficiaires ou de fondateur, lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, au plus 35 % des droits sociaux dans la société distributrice visée au 5° du 3 de l’article 158 du CGI[17] .

C. REVENUS EXONERES

A l’exception des revenus expressément dispensés de déclaration et exonérés (article 157 du CGI), tous les autres revenus mobiliers exonérés doivent être déclarés à la zone BB pour leur montant net, déduction faite des frais d'encaissement.

Remarque : Les produits des contrats se dénouant directement par le versement d’une rente viagère sont placés sous le régime fiscal des rentes viagères. Dès lors, il a paru possible de dispenser les payeurs de les déclarer dans le cadre de l’article 242 ter-1 du CGI.

Par ailleurs, il est rappelé que les produits exonérés à raison d’événements affectant la situation personnelle du bénéficiaire (licenciement, mise à la retraite, invalidité...) doivent également être portés dans la zone BB. Lorsque le contribuable ne justifie pas auprès de l’établissement payeur qu’il peut effectivement bénéficier d’une telle exonération, ces produits sont portés zone AV.

D. REVENUS DISPENSES DE DECLARATION

I. Certains revenus sont expressément dispensés de déclaration par l’article 242 ter 1 deuxième alinéa du CGI

Il s’agit :

- des intérêts des livrets A des caisses d’épargne (CGI, art. 157-7°) ;

- des intérêts du livret bleu du Crédit mutuel ;

- de la rémunération des livrets d’épargne populaire (CGI, art. 157-7° ter) ;

- des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;

- des intérêts des comptes d’épargne logement (CGI, art. 157-9° bis) ;

- des intérêts des comptes d’épargne sur livret (livret d’épargne du travailleur manuel) visés à l’article 157‑9° ter du CGI ;

- des produits des placements effectués sur les CODEVI, comptes pour le développement industriel (CGI, art. 157-9° quater).

Par analogie, ces dispenses prévues par l’article 242 ter-1 deuxième alinéa du CGI sont étendues aux intérêts exonérés des livrets d’épargne d’entreprise ouverts dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique (CGI, art. 157-9° quinquies) ainsi qu’aux produits d’épargne salariale exonérés d’impôt sur le revenu.

II. Décision ministérielle en date du 16 janvier 1985

En raison des contrôles auxquels sont soumis les créanciers, les payeurs peuvent se dispenser de déclarer :

- les intérêts versés aux personnes exonérées de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions des articles 207-1, 4°, 4° bis et 6°, et 208-1° bis à 1° ter du CGI ;

- les intérêts versés aux établissements de crédit ;

- les intérêts versés par les établissements de crédit aux organismes non bancaires admis au marché monétaire (sociétés d’assurances, caisses de retraite...) ou à des banques établies à l’étranger, à des organismes internationaux ou à des institutions financières publiques étrangères à la suite d’opérations de trésorerie à court terme ;

- les intérêts moratoires versés à des non-résidents dans le cadre d’opérations commerciales ;


- les intérêts versés par des particuliers à raison de prêts consentis par les caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception de régimes complémentaires.

Il n’y a pas lieu, non plus, de déclarer les produits ci-après :

- intérêts versés à la suite de ventes à crédit par des professionnels ;

- intérêts afférents aux prêts consentis par des employeurs au titre de leur participation à l’effort de construction ;

- intérêts payés aux porteurs d'effets représentatifs de créance hypothécaire ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou de réassurances, de capitalisation et d'épargne ou d'organisme de prévoyance et de retraite créés en vue d'assurer aux salariés le bénéfice de retraites complémentaires et d'indemnités diverses ;

- intérêts des prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances ;

- intérêts capitalisés des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ;

- intérêts des comptes de dépôt en devises ou en euros, ouverts à des personnes non domiciliées fiscalement en France, et dispensés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI en application des 2° et 5° de l'article 41 duodecies C de l'annexe III au CGI. Bien entendu, les payeurs devront conserver un fichier des comptes en cause pour permettre la vérification ultérieure par l'administration fiscale de la qualité de non-résidents des titulaires[18].

Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au regard de la réglementation des changes d'une part, et d'autre part, de son domicile fiscal ou de son siège social.

A défaut, lesdits établissements seraient passibles des sanctions prévues à l'article 1768 bis du CGI.

Sur demande de l'administration, les établissements payeurs devront préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.

Attention

En cas de doute sur l'application d'une des dispenses prévues, le payeur devra déclarer les sommes en cause pour éviter d'être en infraction.

Les dispenses prévues ne joueront pas dans les cas où un crédit d'impôt serait attaché aux revenus normalement à déclarer (bons de caisse émis par les banques, par exemple).

Le cas échéant, la dispense de déclaration ne doit pas être considérée comme une exonération par le bénéficiaire des revenus.

SOUS-SECTION 5 :

Produits de contrats de capitalisation et d’assurance-vie ouvrant droit à l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI

L’article 21 de la loi de finances pour 1998 codifié à l’article 125-0 A du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d’assurance vie) au regard de l’impôt sur le revenu.

Les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou des contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours à cette date sont soumis à l’impôt sur le revenu quelle que soit leur durée à la date du dénouement.

Lorsque le dénouement ou le rachat intervient après la sixième ou la huitième année, selon le cas, ces produits bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % et, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à l’application de l’abattement de 4 600 euros ou 9 200 euros aux produits qui ont supporté ce prélèvement (instruction administrative du 22 juin 1998 publiée au BOI 5 I-6-98).


Deux zones AM et BG ont été créées à cet effet :

Les produits imposables attachés aux bons ou contrats d’une durée au moins égale à huit ans (ou six  ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés dans la zone AM lorsque le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire de 7,5 % ou dans la zone BG lorsque les produits sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances dont l’actif est constitué pour 50 % au moins d’actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques, continuent, dans certaines conditions, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans. Ces produits doivent être portés dans la zone BB.

SOUS-SECTION 6 :

Plan d’épargne en actions (PEA)

 Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par les articles 91 quater E à 91 quater J de l’annexe II au CGI :

- une déclaration doit être établie pour chaque titulaire du plan en cas d’ouverture de PEA, de clôture et de retrait partiel ;

- le 5° bis de l’article 157 du CGI limite l’exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % du montant de ces placements. Pour permettre l’application de ce dispositif, l’organisme gestionnaire du PEA doit également indiquer, pour les plans concernés, le montant des produits de titres non cotés détenus dans un PEA (article 91 quater G de l’annexe II au CGI et instruction du 3 juillet 1998 - BOI 5 I-7-98).

 Par contre, dans le cadre de la gestion annuelle des plans, les établissements gestionnaires de PEA peuvent, s’ils le souhaitent, se dispenser d’établir une déclaration.

Seuls les ouvertures, clôtures, retraits partiels et les PEA comprenant des titres non cotés doivent donc continuer à être déclarés systématiquement.

A. CAS D'OBLIGATIONS DECLARATIVES

I. Ouverture

L’organisme auprès duquel un PEA est ouvert doit, au titre de l’année d’ouverture, fournir les renseignements suivants :

- références du PEA à la zone BD ;

- date d’ouverture du PEA à la zone BE.

La date d’ouverture s’entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.

Dans le cas où un PEA est ouvert par chacun des époux faisant l’objet d’une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l’administration fiscale (une déclaration par conjoint).

II. Retraits, rachats et clôture

Pour chaque plan concerné par un de ces événements, l’organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire.

1. Avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’ouverture du PEA.

L’organisme gestionnaire doit compléter l’ensemble des zones du cadre relatif au PEA des renseignements suivants :

-  le cas échéant, montant des produits (avoir fiscal inclus) des titres non cotés : zone BC ;

-  référence du PEA : zone BD ;

-  date d’ouverture du PEA : zone BE ;


-  date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF ;

-  valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH ;

-  montant cumulé des versements depuis l’ouverture du plan : zone BI.

Attention : Lorsque des retraits ou rachats autorisés pour le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise ont été effectués dans le PEA précédemment ou concomitamment à la clôture du plan (Cf. III de la présente sous-section), le montant cumulé des versements à porter dans la zone BI ne doit pas comprendre les versements afférents à ces retraits ou rachats autorisés.

En outre, lorsque les sommes retirées ou les rachats effectués lors de la clôture du plan sont affectés pour partie à la création ou à la reprise d’une entreprise (retraits ou rachats autorisés), la valeur liquidative du plan ou la valeur du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan (zone BH) doit être diminuée du montant total de ces retraits ou rachats autorisés.

En outre, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » lorsque la clôture intervient avant l’expiration de la cinquième année.

Précisions sur l’assiette des prélèvements sociaux (BOI 5 I-2-03 du 4 juin 2003) :

L’article 79 de la loi de finances pour 2002 autorise l’éligibilité au PEA des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur régime.

Il s’ensuit que lors de la clôture du PEA, la valeur liquidative à prendre en compte pour le calcul du gain net imposable aux prélèvements sociaux est diminuée du montant des répartitions antérieures de revenus attachés aux parts de FCPR et de FCPI et aux actions de sociétés de capital risque (SCR) détenues dans le PEA, ainsi que du montant des gains nets de cession de ces parts ou actions, déjà imposés aux prélèvements sociaux lors de leur versement ou de leur réalisation.

En cas de clôture du PEA avant cinq ans et pour éviter une double imposition à la CSG, CRDS et au prélèvement social de 2 % au titre des revenus du patrimoine, il conviendra de déclarer le montant de ces répartitions antérieures déjà imposées dans la zone DQ relative aux produits pour lesquels la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 % ont déjà été prélevés.

Attention :

1) Cette zone DQ ne doit pas être complétée lorsque le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu ;

2) La valeur liquidative du PEA figurant dans la zone BH tient toujours compte de ces répartitions.

Remarque : En cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l’étranger, ...), la zone BH relative à la valeur liquidative du plan, la zone BI relative au montant cumulé des versements et la zone AN correspondant au montant des cessions de valeurs mobilières n’ont pas à être annotées. En revanche, les zones BC, BD, BE et BF doivent être obligatoirement servies [montant des produits (avoirs fiscaux inclus) des titres non cotés, références, date d’ouverture, date de clôture ou de retrait].

2. Entre l’expiration de la cinquième et de la huitième année.

L’organisme gestionnaire du plan doit remplir les zones suivantes :

- le cas échéant, le montant des produits (avoirs fiscaux inclus) des titres non cotés : zone BC ;

- références du PEA : zone BD ;

- date d’ouverture du PEA : zone BE ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF.

3. Au-delà de la huitième année.

Comme dans la situation précédente, l’organisme gestionnaire du plan doit indiquer les références du PEA, la date de son ouverture et, le cas échéant, le montant des produits (avoirs fiscaux inclus) des titres non cotés dans les zones prévues à cet effet.


En revanche, la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s’il s’agit d’un retrait de la totalité des sommes ou d’un rachat total du contrat.

En cas de retraits ou de rachats partiels n’entraînant pas, après l’expiration d’une période de huit ans, clôture du plan, cette zone ne doit pas être remplie.

Rappels importants :

- le montant des avoirs fiscaux ou crédits d’impôts afférents au PEA ne doit pas être porté dans la zone AJ du feuillet n° 2561 : la restitution de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt est en effet opérée au profit de l’organisme gestionnaire, à charge pour lui d’inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte en espèces du plan ou d’un compte ordinaire en cas de clôture du plan ;

- les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt attachés aux titres non cotés détenus dans un PEA continuent d’être restitués dans les conditions prévues à l’article 91 quater F de l’annexe II au CGI. Ils ne peuvent en aucun cas être portés dans la zone AJ du feuillet n° 2561.

III.   Retrait ou rachat autorisé de sommes ou valeurs du PEA pour le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise

L'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs d’un PEA affectées dans les trois mois suivant au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sans remise en cause de l’avantage fiscal prévu pour les sommes placées en cas de retrait ou rachat avant l’expiration de la cinquième année qui suit l’ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux.

Lorsque les retraits ou rachats du PEA sont autorisés en vertu des dispositions qui précèdent, l’organisme  gestionnaire du plan doit procéder de la manière suivante :

-  la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s’il s’agit d’un retrait de la totalité des sommes ou d’un rachat total du contrat. En outre, les zones BD et BE doivent être obligatoirement servies (références et date d’ouverture du PEA), le retrait ou le rachat entraînant la clôture du plan ;

-  en cas de retraits ou de rachats partiels, seules les zones BD et BE doivent être remplies. Le retrait ou le rachat partiel n’entraîne pas la clôture du plan, mais interdit tout versement ultérieur sur ce plan.

IV.  PEA comprenant des titres non cotés

Pour chaque plan comprenant des titres non cotés et non clos au 31 décembre de l’année précédente, l’organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire et fournir les renseignements suivants :

- montant des produits (avoirs fiscaux inclus) de titres non cotés détenus : zone BC ;

- références du PEA : zone BD ;

- date d’ouverture du PEA : zone BE.

Lorsque la déclaration est souscrite uniquement à raison de la présence de titres non cotés dans le plan, la valeur liquidative du plan et le montant des versements n’ont pas à être indiqués.

B. TOLERANCE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA GESTION ANNUELLE

Lorsque le PEA ne comporte pas de titres non cotés, lorsqu’aucun produit afférent à des titres non cotés n’a été crédité sur le PEA au cours de l’année d’imposition et en l’absence de retrait, rachat ou clôture, les établissements sont alors dispensés d’établir une déclaration.

SOUS-SECTION 7 :

Plan d’épargne populaire (PEP)

La loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé, depuis le 1er janvier 1990, le plan d’épargne populaire (PEP).


Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par l’article 91 quater B-II de l’annexe II au CGI.

Toutefois et de la même manière que pour le PEA, les établissements gestionnaires peuvent, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.

A. OUVERTURE DU PEP

Une déclaration doit être établie pour chaque titulaire d’un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux faisant l’objet d’une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l’administration fiscale (une déclaration par conjoint), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.

L’organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :

- références du PEP : zone BK ;

- date d’ouverture du PEP : zone BL.

  La date d’ouverture s’entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.

Attention : A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de PEP.

B. RETRAITS ET CLOTURE DU PEP

Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ces plans. Par contre, les retraits partiels n’entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.

I. Retraits et clôture avant l’expiration de la huitième année à compter de l’ouverture du PEP

1. En cas de force majeure.

Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d’un des cas de force majeure prévu à l’article 157-22° du CGI et qu’un document en attestant la réalité a été produit, l’organisme gestionnaire du PEP doit porter le montant des produits exonérés de l’impôt sur le revenu dans la zone BM.

2. Autres cas.

a) Si le bénéficiaire n’a pas opté pour le prélèvement libératoire

Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés[19] .

b) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire

Dans ce cas, la zone BN de la rubrique «Revenus soumis à prélèvement libératoire» est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.

II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP

Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB «Revenus exonérés» de la rubrique «Montant brut des revenus imposables à déclarer».

III. Cas particuliers

L’article 157-22° alinéas 3 à 7 du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.


Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l’article susvisé (intérêts capitalisés, prime d’état et intérêts afférents à la prime) correspondant à ces retraits dans la zone BM «Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d’un cas de force majeure» du cadre relatif au PEP.

SOUS-SECTION 8 :

Revenus soumis à prélèvement libératoire

A. REVENUS CONCERNES

I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire

Il s’agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d’un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l’impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).

Cas particulier des revenus dispensés de prélèvement lorsqu’ils sont perçus par des non-résidents : ces revenus sont néanmoins reportés dans la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, le montant du prélèvement est alors égal à zéro ou au montant de la retenue à la source qui demeure à la charge du bénéficiaire en application des conventions internationales.

Cette mesure ne remet pas en cause les dispenses de déclaration prévues au présent chapitre, section 3 - sous-section 4.

II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire

Il s’agit :

- des revenus d’obligations et des revenus de créances ;

- des produits de bons de capitalisation et placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1983 (à l’exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM) ;

- des produits de titres de créances négociables non susceptibles d’être cotés ;

- des produits de titres de créances non négociables, de produits des parts de fonds communs de créances (y compris le boni de liquidation) ;

- et des produits réalisés dans le cadre d’un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l’ouverture du plan (sauf cas de force majeure).

Remarque : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l’anonymat au regard de l’impôt sur le revenu (article 242 ter -1-3° du CGI).

III. Revenus soumis au prélèvement d’office

Le prélèvement d’office est applicable aux placements figurant à l’article 6 quinquies de l’annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :

- les bons du trésor sur formules ;

- les bons d’épargne des PTT ou de La Poste ;

- les bons de la caisse nationale du crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d’épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d’un contrat visé à l’article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d’office sont également soumis d’office au prélèvement libératoire.


B. MODALITES DE DECLARATION

Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d’office au prélèvement libératoire, deux renseignements doivent être fournis :

- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire - zone BN ;

- le montant du prélèvement d’Etat - zone BP (y compris le crédit d’impôt éventuellement imputé).

Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux tels que le prélèvement social de 2 %, la contribution sociale généralisée de 7,5 %, la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément.

SOUS-SECTION 9 :

Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés

 

A. PRINCIPES

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a institué une contribution de 0,5 % sur les revenus de l’épargne financière (CRDS).

Les articles 9 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) ont, à compter du 1er janvier 1997, respectivement élargi l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) en l’alignant sur celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), et augmenté son taux de 1 point, pour le porter de 2,4 % à 3,4 %.

Les articles 5 et  9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) prévoient respectivement une augmentation du taux de la CSG qui est porté à 7,5 %, et la création d’un nouveau prélèvement social de 2 % assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG, en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Sont soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % non seulement tous les revenus (produits ou gains nets de cession) de placements imposables à l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, mais également la plupart des revenus exonérés d’impôt sur le revenu en vertu d’une disposition particulière. Sont visés :

1) les revenus (produits ou plus-values) du patrimoine - notamment les revenus de placements financiers - qui sont déclarés à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % sont recouvrés par voie d’un rôle commun, distinct de celui établi pour l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les produits des plans d’épargne populaire et les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux mentionnés à l’article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte ne sont pas taxés à nouveau à ce titre lorsque, antérieurement, ils ont été déjà soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % lors de l’inscription en compte des produits ;

2) les revenus de placements exonérés d’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire. Dans ces deux cas, la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l’article 125 A du CGI.

La rubrique relative aux « Produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % ont déjà été prélevés » (zone BS) permet d’éviter une double imposition.


B. MODALITES DE DECLARATION

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature autres que ceux mentionnés à l’article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte ainsi que les produits des plans d’épargne populaire[20] sont soumis à la CRDS et à la CSG (art. 1600-0 J et 1600-0 D du CGI) lors de leur inscription en compte. Les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 sont, en outre, soumis au prélèvement social de 2 % lors de leur inscription en compte (art. 1600-0 F bis II du CGI).

Ces produits sont également soumis à la CRDS, à la CSG, et au prélèvement de 2 % lors d’un retrait ou d’un rachat anticipé au titre des articles 1600-0 G, 1600-0 C et 1600-0 F bis du CGI.

Afin d‘éviter une double imposition, il convient de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique relative aux «produits ayant déjà supporté la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 %» (zone BS).

Cette zone comprend donc :

- les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux mentionnés à l’article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte imposables à l’impôt sur le revenu, en cas de rachat partiel ou total ;

- le montant global des produits imposables provenant d’un retrait anticipé des fonds déposés sur un PEP.

Si ce retrait intervient à la suite de la survenance d’un des événements limitativement énumérés aux alinéas 1 à 7 de l’article 157-22° du CGI, les produits y afférents qui doivent figurer dans la case relative au montant des produits exonérés de l’impôt sur le revenu dans la rubrique réservée à cet effet du cadre « Plan d’épargne populaire » (zone BM) ne doivent pas être reportés dans la zone BS.

Attention : ces zones ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire.

SOUS-SECTION 10 :

Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation ayant donné lieu à déclaration d’identité et de domicile fiscal

Les modalités déclaratives des produits afférents aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation sont précisées au présent chapitre, sous-section 5.

Sont visées ici les opérations en capital (nombre de bons, capital souscrit, capital remboursé) portant sur les placements visés au 1° bis du II de l’article 125-0 A et au 2° du III bis de l’article 125 A du CGI lorsque l’option pour le régime de l’anonymat n’a pas été exercée.

L’option pour le régime de l’anonymat ou du nominatif doit être exercée :

- au plus tard lors du paiement des intérêts pour les bons ou contrats souscrits avant le 01/01/1998 ;

- dès la souscription pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998.

A. BONS DE CAISSE[21],  BONS DU TRESOR ET BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS AVANT LE 01/01/1998

Ne sont concernées que les opérations réalisées sur les placements visés à l’article 990 A du CGI lorsque le bénéficiaire autorise l’établissement payeur, au moment du paiement à communiquer son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale pour échapper au prélèvement d’office prévu au même article.


I. Désignation du bénéficiaire

Pour les bons ou contrats souscrits avant le 01/01/1998, la déclaration doit être établie au nom du bénéficiaire.

Lorsque l’établissement auprès duquel le remboursement est demandé n’est pas l’établissement émetteur du bon, deux situations sont susceptibles de se présenter :

- dans la première, le présentateur justifie de l’identité et de l’adresse du bénéficiaire des revenus. La déclaration est établie au nom du bénéficiaire réel. La zone AB «Code bénéficiaire » sera alors annotée de la lettre B et l’identité de celui-ci portée sur la déclaration ;

- dans la seconde, le présentateur ne communique pas l’identité et l’adresse du bénéficiaire, c’est donc sa propre identité et son adresse qui sont portées sur la déclaration, la zone AB « Code bénéficiaire » étant alors annotée de la lettre T. L’établissement auprès duquel le remboursement a été demandé est lui-même tenu à l’obligation déclarative au tiers pour le compte duquel il a déclaré avoir agi. La zone AB «Code bénéficiaire » sera alors annotée de la lettre B et l’identité de ce dernier portée sur la déclaration.

II. Nature de l’opération donnant lieu à déclaration

Toutes les opérations comportant le paiement de sommes ayant le caractère d’intérêts, ainsi que celles versées au moment du remboursement pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1982 et n’ayant pas donné lieu à paiement d’intérêts depuis cette date, doivent être portées sur le feuillet n° 2561.

Les renseignements à mentionner sont ventilés selon la date de souscription et la durée de détention des bons ou contrats.

Pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997 d’une durée supérieure à 6 ans (bons souscrits avant le 01/01/1990) ou à huit ans (bons souscrits à compter du 01/01/1990), la tolérance administrative qui offrait aux organismes gestionnaires la possibilité de ne pas calculer les revenus et faire figurer l’ensemble du règlement (capital + intérêts) est rapportée.

- La rubrique « Capital souscrit » doit être complétée dès lors qu’il y a souscription et en cas de paiement des intérêts à la souscription. Le montant à faire figurer (zones BV, BW, CD, CE) correspond au montant des versements augmenté des intérêts précomptés. Les intérêts précomptés doivent par ailleurs être déclarés lors du remboursement dans les rubriques correspondantes à la nature du produit et à son régime fiscal c'est-à-dire : zone AR en ce qui concerne les bons de caisse et zone AV en ce qui concerne les bons de capitalisation.

- La rubrique « Capital remboursé » doit être complétée en cas de paiement des intérêts à l’échéance ou en cours de vie du bon ou du contrat.

Le capital remboursé est constitué par le montant du remboursement diminué du montant des intérêts payés. Le montant du remboursement doit être porté zones BZ, CA, CH ou CI. Les intérêts devront par ailleurs être déclarés dans les rubriques correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal : les intérêts des bons de caisse seront déclarés zone AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) et les intérêts des bons (ou contrats) de capitalisation seront déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l’impôt sur le revenu des bons d’une durée inférieure ou égale à six ou huit ans), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI et soumis à l’impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) et/ou BB (produits exonérés).

B. BONS DE CAISSE[22], BONS DU TRESOR ET BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS APRES LE 01/01/1998

I. Désignation du bénéficiaire

Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998, une déclaration doit être établie au titre de l’année d’émission ou de souscription pour chacune des personnes intéressées - le souscripteur et la personne désignée initialement si elle est différente.


Une déclaration doit également être établie au nom du bénéficiaire effectif au titre de l’année au cours de laquelle intervient soit un paiement intercalaire des intérêts ne donnant pas lieu à opération en capital, soit le remboursement des bons ou contrats.

Toutefois, si la personne qui se présente au remboursement n’est pas le souscripteur ou le bénéficiaire désigné initialement aucune déclaration ne doit être établie dès lors que le régime de l’anonymat est applicable de plein droit, quelle que soit l’option exercée lors de la souscription.

II. Nature de l’opération donnant lieu à déclaration

Les renseignements à mentionner sont à ventiler :

- pour les bons de caisse et les bons du Trésor souscrits à compter du 1er janvier 1998 dans les zones CJ, CK, CL et CM ;

- pour les bons de capitalisation souscrits à compter de la même date dans les zones CN, CO, CP et CQ.

Pour tous les bons ou contrats de capitalisation souscrits à compter du 01/01/1998 quelle que soit leur durée, la tolérance administrative qui offrait aux organismes gestionnaires la possibilité de ne pas calculer les revenus et faire figurer l’ensemble du règlement (capital + intérêts) est rapportée.

 La rubrique «capital souscrit» doit être complétée au titre de l’année d’émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour le souscripteur et éventuellement pour la personne qu’il désigne.

Le montant à faire figurer zones CK pour les bons de caisse et bons du Trésor et CO pour les bons ou contrats de capitalisation correspond au montant des versements éventuellement augmenté des intérêts précomptés.

 La rubrique «Capital remboursé» doit être utilisée lorsque la personne qui vient au remboursement est le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné. Il en est de même lorsque la personne apporte la preuve qu’elle est l’ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit qui l’a rendu propriétaire a été déclarée à l’administration.

Le montant à faire figurer zones CM et CQ correspond normalement à la différence entre le montant des sommes versées au bénéficiaire et celles qui ont le caractère d’intérêts.

Les sommes qui ont le caractère d'intérêts doivent toujours être portées dans les zones correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal :

- les intérêts des bons de caisse sont portés zones AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) ;

- les intérêts de bons (ou contrats) de capitalisation sont déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l’impôt sur le revenu des bons d’une durée inférieure ou égale à huit ans), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI et soumis à l’impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) et/ou BB (produits exonérés).

SOUS-SECTION 11 :

Cas particuliers

A. PRIMES DE REMBOURSEMENT DISTRIBUEES OU REPARTIES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES

Le montant des primes de remboursement imposables est porté dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer ».

En cas d’option pour le prélèvement libératoire, le montant des produits sur lequel il est pratiqué est porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».


B. PARTS DE FONDS COMMUNS DE CREANCES DE PLUS DE CINQ ANS

I. Déclaration des produits des parts

1. Les produits des parts des fonds communs de créances de plus de cinq ans soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont portés dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer » du feuillet n° 2561.

2. En cas d’option du bénéficiaire pour le prélèvement libératoire, le montant brut du revenu doit être porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique «Revenus soumis à prélèvement libératoire».

II. Déclaration des gains de cessions des parts

Le montant des cessions de parts de fonds communs de créances émises pour une durée supérieure à cinq ans est porté dans la zone AN relative au montant total des cessions de valeurs mobilières.

III. Déclaration du boni de liquidation

1. Le montant perçu est porté dans la zone AR de la rubrique «créances, dépôts, cautionnements et comptes courants».

2. En cas d’option pour le prélèvement libératoire, le montant du revenu brut sur lequel il est pratiqué doit être indiqué zone BN et le montant du prélèvement zone BP de la rubrique «Revenus soumis à prélèvement libératoire».

CHAPITRE TROISIEME :

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 BIS

Depuis les revenus de 1998, le feuillet n° 2561 bis comporte les renseignements relatifs aux marchés à terme, bons d’option, marchés d’options négociables, fonds communs d’intervention sur les marchés à terme, sociétés de capital-risque, fonds salariaux et fonds communs de placement à risques.

Les adhérents à la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.

SECTION 1 :

Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire

La zone DB «Bénéficiaire» du feuillet 2561 bis sera servie de la lettre B et l’identité de ce dernier[23] portée sur la déclaration non seulement si l’opération ou les opérations déclarées sont faites par le bénéficiaire des revenus à déclarer, mais également si le présentateur, ayant déclaré n’être pas bénéficiaire, a justifié de l’état civil et de l’adresse de ce dernier. Dans ce cas, l’identité et l’adresse du présentateur seront conservées dans les documents internes du déclarant pour pouvoir être présentées, en cas de besoin, aux services fiscaux.

A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE

Remarque préalable : le bénéficiaire doit être clairement identifié soit comme une personne morale, soit comme une personne physique.

I. Pour les personnes physiques

1. Nom du bénéficiaire.

Il s’agit du nom de naissance (zone XC) et du(des) prénom(s) (zone XD) du bénéficiaire.

En aucun cas, le nom d’usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l’administration.


L’identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.

Femmes mariées.

La femme n’est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l’établissement payeur détient cette information, il peut la mentionner zone DI « nom marital ».

Compte joint entre époux.

La déclaration est établie au nom du mari.

Pour faciliter l’envoi du justificatif remis au client, le nom du mari pourra être précédé, sur le feuillet 2561 ter de la mention « M. ou Mme ». La mention «M. ou Mme» ne doit en aucun cas figurer sur les feuillets 2561 et 2561 bis.

Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.

Démembrement de propriété.

La déclaration est établie au nom de l’usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.

2. Adresse.

L’adresse du bénéficiaire portée sur la déclaration récapitulative doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1er janvier de l’année de souscription de la déclaration IFU.

Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d’année, c’est le domicile au 31 décembre de l’année des revenus qui doit être indiqué. Il est interdit de générer deux déclarations IFU, l’une à l’ancienne adresse, l’autre à la nouvelle.

Elle doit être présentée selon l’ordre suivant qui correspond aux normes postales :

- Zone XF : complément d’adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;

- Zone XG : numéro dans la voie ;

- Zone XH : nature et nom de la voie ;

- Zone XI : commune ;

- Zone XJ : code postal ;

- Zone DU : bureau distributeur.

II. Pour les personnes morales

1. Désignation.

Il s’agit de la raison sociale (Zone XE) et du n° SIRET (Zone FF).

2. Adresse.

Il s’agit de l’adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l’année de souscription de l’IFU.

Elle doit être présentée selon l’ordre qui correspond aux normes postales.

B. COMPLEMENTS D’IDENTIFICATION

I. Pour les personnes physiques

L’identification d’une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision.


L’indication de la date de naissance est obligatoire (année, mois, jour) pour les personnes physiques et doit être portée zone DE.

Pour une naissance en France, la commune et le département de naissance doivent être indiqués dans la mesure du possible sous forme codée (code INSEE de la commune : zone DF, code du département : zone DH). A défaut du code commune, le libellé de commune doit être fourni zone DG.

Pour les personnes nées hors de France ou dans les territoires français d’outre-mer (TOM), le code INSEE du pays ou du TOM doit être fourni ; à défaut, il convient d’indiquer le libellé du pays ou du TOM dans la zone libellé de la commune de naissance (zone DG).

Lorsque l’établissement de crédit prend en charge la rédaction de la déclaration à la place du payeur réel (par exemple paiement direct de titres en nominatif pur), il appartient à ce dernier de fournir au déclarant tous les renseignements utiles sur l’identification du bénéficiaire.

II. Pour les personnes morales

Pour les mêmes motifs, il convient de demander aux entreprises ou collectivités leur numéro d’inscription au répertoire SIRENE.

En ce qui concerne les personnes morales et les entreprises, il convient de porter obligatoirement
zone FF leur numéro SIRET.

SECTION 2 :

Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

- Si le présentateur déclare agir pour compte de tiers sans donner l’identité de ce dernier, c’est sa propre identité et son adresse qui sont reportées sur la déclaration, la zone DB « Code bénéficiaire » étant alors servie de la lettre T.

- Si le présentateur effectue également des opérations pour son propre compte, elles font l’objet d’une déclaration distincte (zone DB « Code bénéficiaire » servie de la lettre B).

- Le présentateur est lui-même tenu à l’obligation de déclaration du paiement de revenus de capitaux mobiliers au tiers pour le compte duquel il déclare avoir agi. Les rubriques relatives aux revenus et au crédit d’impôt ou à l’avoir fiscal sont normalement établies comme si le bénéficiaire était une personne physique ayant le même domicile que le présentateur. Il sera toutefois admis que le montant net payé par catégorie de revenus soit substitué au détail des renseignements.

SECTION 3 :

Informations générales

Les renseignements relatifs à l’identification du déclarant sont complétés d’indications sur la nature des opérations centralisées sur le feuillet 2561 bis :

- la zone GA « Guichet » sera servie pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert chez le déclarant au nom du client (il s’agira principalement d’opérations de paiement au guichet de coupons ou d’opérations sur bons de caisse au porteur et titres assimilés) ;

- la zone GC « Références du compte ou numéro du contrat » portera, soit le numéro du compte (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l’ensemble des comptes du client dans l’établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement (pour les comptes épargne retraite) ou encore la nature du compte pour les opérations faisant l’objet d’une déclaration séparée (ex : participation des salariés aux résultats de l’entreprise).

Si le déclarant est une compagnie d’assurance, c’est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone. Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone GC et la valeur 5 en zone GB « nature du compte ou du contrat » ; à défaut, le numéro de client sera accepté ;

- la zone GB porte le code correspondant à la « nature du compte ou du contrat », c’est à dire :

1 pour les comptes ordinaires ;

2 pour les comptes d’épargne ;

3 pour les comptes à terme ;


4 pour les comptes n’entrant dans aucune des trois premières catégories (ex : les comptes titre) ;

5 pour les comptes de regroupement (quand il existe plusieurs comptes au nom d’un même bénéficiaire) ;

- la zone DS porte le code correspondant au « type de compte ». C’est à dire :

1 pour le compte simple ;

2 pour le compte joint entre époux ;

3 pour le compte collectif ;

4 en cas d’indivision ;

5 en cas de succession ;

6 autres cas ;

- la zone HA porte le code correspondant au type de déclaration :

« C » s’il s’agit d’une déclaration relative à un client du déclarant ;

« N » s’il s’agit d’une déclaration relative à des comptes en nominatif pur (c’est le cas lorsque les données portées sur la déclaration concernent des actionnaires, des obligataires ou des porteurs de parts dont le déclarant gère les titres pour le compte des émetteurs ou des SCPI).

Ce code doit obligatoirement être annoté.

SECTION 4 :

Marchés à terme, fonds communs d’intervention sur les marchés à terme, bons d’option, marchés d’options négociables

Les obligations déclaratives des établissements et des personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l’étranger par leurs clients sont fixées :

- pour les marchés à terme d’instruments financiers ou de marchandises, par les articles 41 septdecies J et K de l’annexe III au CGI ;

- pour les bons d’option, par les articles 41 septdecies R et S de l’annexe III au CGI ;

- pour les opérations sur un marché d’options négociables, par les articles 41 septdecies N et O de l’annexe III au CGI ;

- pour les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme, par l’article 41 septdecies U et V de l’annexe III au CGI.

SOUS-SECTION 1 :

Marchés à terme, bons d’option, marchés d’options négociables

Doit désormais être déclaré le montant des profits ou des pertes, et non plus celui des encaissements et des décaissements, se rapportant aux opérations réalisées au cours de l’année civile au titre de laquelle la déclaration est établie.

A. opérations réalisées en France

Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DJ ou DK englobant l'ensemble des opérations.

En cas de livraison de titres, le montant des titres livrés, évalués au cours d’ouverture à la date d’assignation du vendeur, doit également figurer dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » zone AN du feuillet n° 2561.

B. Opérations réalisées à l’étranger

Il y a lieu de porter distinctement le montant des profits et des pertes aux zones DL ou DM, englobant l’ensemble des opérations.


SOUS-SECTION 2 :

Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme

Le montant des cessions ou des rachats de parts doit être porté zone DN.

SECTION 5 :

Sociétés de capital-risque (SCR)

Les sociétés de capital-risque bénéficient du régime fiscal de faveur pour les produits de leurs titres qui est défini notamment à l’article 163 quinquies C du CGI.

1. Distributions prélevées sur des résultats ou réserves constitués sous l’ancien régime des SCR prévu à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

a) Les produits du « premier coupon » correspondant au secteur taxable de la société de capital-risque (SCR) ne bénéficient pas d’un régime particulier et sont déclarés comme les revenus des autres sociétés françaises (zone AY).

b) Les revenus du « second coupon » correspondant au secteur exonéré d’IS (régime de faveur) pour la SCR et les produits annexes, sont seuls à déclarer dans la rubrique spéciale du feuillet 2561 bis :

zone DO, pour les revenus soumis à l’impôt selon un régime dérogatoire (régime des plus-values pour les sociétés, taxation à 16 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;

- zone DP, pour les produits exonérés en raison de leur indisponibilité et de la conservation des titres de la société.

La déclaration est normalement effectuée pour l’année de paiement des produits ou d’inscription en compte en cas de réinvestissement.

Lorsque les sommes portées zone DP « distributions exonérées » sont postérieurement mises à la disposition des bénéficiaires, l’opération constitue un paiement entrant dans le champ d’application de l’article 242 ter du CGI.

Toutefois, lorsque le paiement est effectué à la fin de la période d’indisponibilité, la déclaration ferait double emploi avec celle qui a été effectuée au moment de la distribution. Elle n’est donc pas exigée.

Lorsque la société confie à un établissement de crédit le soin de remplir ses obligations déclaratives, elle doit, bien entendu, l’informer des opérations rendant les revenus imposables.

2. Distributions prélevées sur des résultats ou réserves constitués sous le nouveau régime des SCR prévu à l’article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée.

Le régime issu de l’article 8 de la loi de finances pour 2001 est applicable sur option aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001, le dispositif antérieur cessant de s’appliquer en tout état de cause aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.

L’objectif de la réforme a été de recentrer l’activité des SCR sur la gestion des titres en portefeuille et en contrepartie d’étendre :

-   l’exonération d’impôt sur les sociétés des SCR, à l’ensemble de leur activité de gestion de portefeuille ;

-   et, l’exonération d’impôt sur le revenu des actionnaires personnes physiques, qui prennent un engagement de conservation et de réinvestissement.

Sont donc à mentionner sur l’IFU :

-   zone DP : les produits exonérés d’impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques en raison de l’engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement ;

-   zone DO : les produits soumis à l’impôt suivant un régime dérogatoire (distributions imposées suivant le régime des plus-values pour les entreprises, imposition à 16% lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;

-   et les distributions soumises à l’impôt dans les conditions de droit commun (zone AY).


3. Conséquences de la sortie d’une SCR de son statut particulier (ancien et nouveau régime) ou de la perte de régime de faveur des actionnaires.

La remise en cause de l’exonération d’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice entraîne la perte des régimes particuliers attachés aux distributions de l’exercice considéré. En effet, lorsqu’une SCR perd son régime particulier d’imposition, ses distributions deviennent imposables dans les conditions de droit commun. En conséquence, la SCR concernée dépose une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières (ou IFU) prévue à l’article 242 ter du CGI (rectificative, le cas échéant) au nom de chaque actionnaire en raison des incidences pour ces derniers du non respect des conditions attachées au régime des SCR.

En cas de perte de son régime de faveur pour un actionnaire, les distributions de la SCR précédemment exonérées deviennent imposables à l’impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au revenu imposable de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l’article 163 quinquies C du CGI cessent d’être remplies.

Pour éviter aux actionnaires personnes physiques une double imposition à la CRDS, à la CSG et au prélèvement de 2 %, il convient de déclarer le montant de ces distributions, non seulement à la rubrique habituelle, mais également dans la zone DQ « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » relative aux produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % ont été déjà prélevés.

4. Cas particulier : régime fiscal des actions de SCR dites de « carried interest ».

Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les actions des sociétés de capital-risque dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu, qui sous certaines conditions, s’appliquent aux actions de SCR.

Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces actions donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l’équipe de gestion de cette société, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévus à l’article 150-0A du CGI. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme l’est également le montant des cessions de ces actions dites de « carried interest ».

A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI précité, les produits de ces actions sont imposés dans les conditions de droit commun (salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués,…).

SECTION 6 :

Fonds communs de placement à risques (FCPR)

SOUS-SECTION 1 :

Généralités

Pour les fonds communs de placement à risques, si au cours de l’année il y a eu plusieurs distributions successives des avoirs du fonds, un imprimé séparé sera utilisé pour chaque distribution. Il en est également ainsi lorsque la même personne a détenu plus de 10 % des parts du fonds au cours de plusieurs périodes.

SOUS-SECTION 2 :

Nature des obligations déclaratives

En plus des renseignements fournis pour les fonds ordinaires (cf. chapitre premier, section 1, sous-section 2), les fonds communs de placement à risques doivent fournir, en application de l’article 41 duovicies G de l’annexe III au CGI, les renseignements suivants :

- la valeur globale des apports en nature de titres effectués dans l’année : zone  EB ;

- lorsqu’un propriétaire de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l’année, la période de dépassement et le nombre de parts détenues : zone EK.

En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds de ses avoirs entraînant une annulation partielle des parts :

- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs : zone ED ;

- le nombre de parts au moment de l’opération : zone  EH ;

- la valeur moyenne pondérée d’acquisition des parts annulées : zone EI ;

- le montant des attributions : zone EJ.


En cas de distribution sans annulation des parts :

- la date de la distribution : zone ED ;

- le nombre de parts au moment de la distribution : zone EH ;

- le montant des attributions : zone  EJ ;

- la valeur moyenne pondérée d’acquisition des parts ouvrant droit à la distribution : zone EI.

L’ensemble de ces renseignements est regroupé dans la rubrique spéciale, à l’exception du montant global des cessions de parts effectuées par le propriétaire et des rachats opérés par le fonds qui est inscrit dans la rubrique «Montant total des cessions de valeurs mobilières» (zone AN du feuillet n° 2561).

La zone AN du feuillet n° 2561 relative au montant des cessions de valeurs mobilières doit mentionner le montant des cessions portant sur ces titres, si elles ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 1 du III de l’article 150-0A du CGI.

Attention : 1. En cas de non-application des exonérations des articles 163 quinquies B et 150-0A III.1 du CGI, la zone AN relative au montant des cessions de valeurs mobilières doit en outre mentionner le montant des attributions des actifs, des cessions et des rachats portant sur ces titres.

Les produits distribués par les FCPR sont déclarés soit zone BB quand ils sont exonérés chez le porteur de parts, soit comme revenus de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun dans les autres cas.

2. En cas de perte du régime de faveur, les répartitions de FCPR deviennent imposables à l’impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au revenu imposable de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l’article 163 quinquies B du CGI cessent d’être remplies. Pour éviter une double imposition à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2%, il conviendra de déclarer, outre à sa rubrique habituelle, le montant de ces répartitions dans la zone DQ intitulée «Répartitions de FCPR et distributions de SCR» de la rubrique relative aux produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2% ont déjà été prélevés.

SOUS-SECTION 3

Cas particulier : régime fiscal des parts de FCPR dites de « carried interest »

Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les parts de fonds communs de placement à risques dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu, qui sous certaines conditions, s’appliquent aux parts de FCPR.

Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces parts donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l’équipe de gestion du fonds, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévus à l’article 150-0A du CGI. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme l’est également le montant des cessions ou rachats de ces parts dites de « carried interest ».

A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI précité, les produits de ces parts sont imposés dans les conditions de droit commun (salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués,…).

SECTION 7 :

Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés (zone DQ)

SOUS-SECTION 1 :

Principes

Pour l’application des prélèvements sociaux, il y a lieu de se reporter au chapitre deuxième, section 3 sous-section 9.

SOUS-SECTION 2 :

Modalités de déclaration

Les répartitions des fonds communs de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque bénéficiant des exonérations d’impôt sur le revenu prévues par les articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI sont soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % lors de leur versement (art. 1600-0 J, 1600-0 D et 1600-0 F bis II du CGI).

Ces produits sont en outre soumis, au titre des articles 1600-0 G et 1600-0 C du CGI, à la CRDS et la CSG en cas de perte de régime de faveur.


Afin d’éviter une double imposition, il convient de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique «Produits ayant déjà supporté la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 %» dans la zone DQ.

Doivent figurer dans la zone DQ en cas de perte du régime de faveur (pour non respect des conditions) :

- les répartitions de fonds commun de placement à risques (FCPR) qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 %) et qui deviennent imposables à l’impôt sur le revenu ;

- les distributions de sociétés de capital-risque (SCR) qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 %) et qui deviennent imposables à l’impôt sur le revenu.

SECTION 8 :

Fonds salariaux

Depuis la publication de l’ordonnance n° 86.1134 du 21 octobre 1986 (JO du 23 octobre 1986) relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat salarié, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L 471-1 à L 471-3 du code du travail ne peut être créé. Mais, les fonds salariaux existants subsistent.

En application de l’article 41 DA de l’annexe III au CGI, les gestionnaires désignés par la convention ou l’accord agréé créant un fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, à savoir :

- les retraits, ventilés selon l’origine des sommes déposées : versements facultatifs (zone DV), versements obligatoires (zone DY), produits réinvestis facultatifs (zones DW) et produits réinvestis obligatoires (zone DZ) ;

- la quote-part de plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières réalisées par le fonds et inscrite au compte du salarié (zones DX et EA).

Les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts auxquels ont droit les salariés sont portés zone AJ du feuillet 2561.

En principe, une déclaration doit être faite pour chaque fonds salarial.

Toutefois, si le gestionnaire est un établissement de crédit tenu à la même obligation de déclaration pour ses propres opérations, les renseignements concernant les mêmes clients pourront être regroupés. Dans ce cas, les références au fonds salarial figureront à la rubrique : «Références du compte» (zone GC).

CHAPITRE QUATRIEME :

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 TER

En application de l’article 242 ter du CGI, le déclarant doit remettre à son client, dans tous les cas, un état reprenant les informations transmises à l’administration.

Toutefois, depuis les revenus 1998, ce document ne constitue plus la copie conforme des feuillets envoyés à l’administration fiscale. Cette pièce qui porte le numéro 2561 ter se compose désormais de deux parties :

- la première correspond au certificat d’avoir fiscal ou de crédit d’impôt prévu par la loi (articles 77 et 78 de l’annexe II au CGI). Cette partie doit être conforme au modèle défini par l’administration reproduit en  annexe 3. Il doit être joint par le contribuable à l’appui de sa déclaration d’ensemble des revenus ;

- la deuxième partie dont la présentation est laissée au choix des établissements payeurs doit mentionner l’intégralité des informations qu’ils fournissent à l’administration fiscale en application de l’article 49 I de l’annexe III au CGI. Elle doit notamment comporter tous les renseignements utiles au contribuable pour remplir sa déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) et/ou également sa déclaration de plus-values sur cessions de valeurs mobilières et titres assimilés (n° 2074).


SECTION 1 :

Justificatif d’avoir fiscal et de crédit d’impôt (feuillet 2561 ter «  première partie »)

Cette partie du document doit être jointe par le bénéficiaire à sa déclaration d’ensemble des revenus.

Outre les renseignements relatifs au montant de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt, ce document comporte, le cas échéant, le montant des revenus soumis à prélèvement libératoire et sert de support à une restitution éventuelle du prélèvement forfaitaire libératoire appliqué aux produits des contrats d’assurance-vie et de bons de capitalisation pouvant bénéficier de l’abattement prévu à l’article 125-0 A du CGI.

Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, le justificatif 2561 ter mentionne dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d’ensemble des revenus de 2003[24].

SECTION 2 :

Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)

Ce document à remettre obligatoirement au client doit comporter le détail de l’ensemble des opérations réalisées dans l’année par ce même client qui figure aussi bien sur le feuillet 2561 que sur le feuillet 2561 bis  transmis à l’administration fiscale.

Ce document doit distinguer notamment :

- les revenus imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

- les revenus exonérés ;

- les opérations en capital sur les bons de caisse, bons de capitalisation et placements de même nature.

Ce document doit donc mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d’encaissement.

A titre indicatif, il est rappelé que ce document doit comporter les informations suivantes dont la liste n’est pas limitative :

- le montant des cessions de valeurs mobilières et, le cas échéant, des plus-values correspondantes ;

- les renseignements relatifs au plan d’épargne en actions et au plan d’épargne populaire ;

- le montant des profits, gains ou pertes réalisés sur les marchés à terme, bons d’option, marchés d’options négociables ;

- le montant des cessions ou des rachats de parts sur les FCIMT ;

- les renseignements relatifs aux fonds communs de placement à risques et sociétés de capital-risque ;

- les produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A du CGI.

Les modalités pratiques de communication au bénéficiaire de ces renseignements sont laissées à l’appréciation des déclarants. Ils peuvent utiliser la partie restée libre sur le feuillet 2561 ter ou remettre à leur client un document distinct.


Toutefois, un modèle-type de feuillet 2561 ter reprenant les rubriques de la déclaration 2042, destiné à faciliter les obligations déclaratives des contribuables est proposé sur le site Internet : www.impots.gouv.fr

Il est rappelé que les sommes portées sur la ligne « Montant des frais venant en déduction (autre que les frais d’encaissement des revenus de valeurs mobilières) » dudit document sont reportées par les bénéficiaires des revenus pour le montant indiqué sur la ligne CA de la rubrique « Revenus des valeurs et capitaux mobiliers » de la déclaration n° 2042. Elles ne peuvent comprendre les frais relatifs aux revenus de créances, aux revenus ayant supporté le prélèvement libératoire ou aux revenus exonérés.

Les bénéficiaires devront recevoir ce document dans un délai compatible avec la date de souscription de leur déclaration d’ensemble des revenus.

                                                                                                                                      Le Sous-Directeur,

                                                                                                                                      Philippe Dufresnoy


ANNEXE 1


ANNEXE 2


ANNEXE 3


ANNEXE 4

BORDEREAU D’ENVOI

Année :

 

 

ORGANISME PAYEUR :

Désignation du déclarant :

Raison sociale :

Numéro SIRET :

Adresse :

Correspondant responsable :

Nom et prénom :

Téléphone :

 

 

 

 

NOMBRE TOTAL D’IFU :

 



[1] A l’exception des jetons de présence qui sont portés sur les déclarations DADS 1, DAS 2, 2460 ou 2462 en application de l’article 240 du CGI.

[2] Les modèles 2561 et 2561 bis qui figurent en annexes 1 et 2 comportent ces renvois, sous réserve d’adaptations de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, liées au vote de la loi de finances.

[3] Ces dispositions ne s’appliquent pas aux comptes ouverts au nom de sociétés ou groupements de personnes représentés par un gérant ou syndic, telles que les associations ou copropriétés. En effet, les payeurs n’ont pas normalement à connaître l’identité de chacun des membres de la société exception faite des cas où le gestionnaire du compte établit les déclarations fiscales au lieu et place du syndic ou gérant.

[4] Ou les autres placements conjoints lorsque le payeur aura connaissance du lien conjugal.

[5] Le nombre de documents transmis est égal au nombre de bénéficiaires quel que soit le nombre de déclarations établies pour un même bénéficiaire.

[6] Les déclarations concernant des années antérieures sont toujours adressées à la Direction des services fiscaux sur support papier.

[7] Le fichier est alors refusé et doit être rectifié par le déclarant.

[8] Notamment, la communication de l’identité et du domicile réel par le contribuable à l’établissement payeur de la perception des intérêts est nécessaire pour qu’il puisse se prévaloir de la levée de l’anonymat (art. 57, annexe II au CGI).

[9] Nom et prénoms dans l’ordre d’état civil.

[10] Pour le calcul de cette majoration, il n’est pas tenu compte du précompte dû à raison d’un prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme (CGI, art. 158 bis II, 2° al.).

[11] Sont exclus du champ d’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI, les droits sociaux dont la cession relève des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière et les plus-values provenant d’opérations de bourse effectuées à titre habituel.

[12] Cette solution s’applique également aux obligations et titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 (article 238 septies A du CGI).

[13] L’absence de report dans le cadre relatif au « montant brut des revenus à déclarer » s’applique également aux titres de créances négociables et aux parts de fonds communs de créances d’une durée inférieure ou égale à 5 ans.

[14] Se reporter au chapitre premier, section 2 - sous-section 3.

[15] Se reporter au présent chapitre, section 3 - sous-section 1.

[16] Celle-ci intervient, bien entendu, le cas échéant, dans le montant des prélèvements applicables.

[17] Pour l’application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.

[18] Ces comptes sont soumis au droit commun en ce qui concerne la déclaration d'ouverture ou de clôture prévue par l'article 1649 A du CGI.

[19] La ligne BS n’a pas à être servie en ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre d’un PEP auquel est adossé un contrat d’assurance vie en unité de compte.

[20] A l’exception des produits réalisés dans le cadre d’un PEP auquel est adossé un contrat d’assurance vie en unités de compte.

[21] Les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ne sont pas concernés.

[22] Les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ne sont pas concernés.

[23] Nom et prénoms dans l’ordre d’état civil.

[24] Le modèle qui figure en annexe comporte ces renvois, sous réserve d’adaptations de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, liées au vote de la loi de finances.