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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 H-3-04

N° 102 du 21 JUIN 2004

IMPÔT SUR LES SOCIETES – DISPOSITIONS PARTICULIERES.

REGIME D’IMPOSITION DES PARTS OU ACTIONS D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES DETENUES PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L’IMPÔT SUR LES SOCIETES.

(C.G.I., art. 209-0 A)

nor : BUD F 04 10020 J

Bureau B 1

PRESENTATION

Les dispositions de l’article 209-0 A du code général des impôts qui prévoient l’évaluation à la valeur liquidative des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas applicables aux titres d’OPCVM dont la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d’investissements et des certificats coopératifs d’investissement.

Pour l’appréciation du respect de ce seuil minimum de 90 % de la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM, il est désormais admis que la valeur réelle des parts ou actions des OPCVM détenues par cet OPCVM soit prise en compte « par transparence » lorsque la valeur réelle de leurs actifs respecte elle‑même la proportion de 90 % en titres éligibles.

 

 

 

 


sommaire

INTRODUCTION                                                                                                                                                                           1

Section 1 : Précisions sur la composition de l’actif des OPCVM « actions »                                                            3

A. RAPPELS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM « ACTIONS »                                                                     3

I. Définition des OPCVM « actions » et mode de rémunération des titres détenus                                                      3

II. Appréciation de la proportion de 90%                                                                                                                                5

B. ELIGIBILITE « PAR TRANSPARENCE » DES PARTS OU ACTIONS D’OPCVM DETENANT
DES PARTS OU ACTIONS D’OPCVM « ACTIONS »                                                                                                             6

I. Solution admise                                                                                                                                                                      6

II. Précisions                                                                                                                                                                                9

Section 2 : Modalités d’application de la solution                                                                                                           13

A. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE                                                                                                                                    13

B. CONSEQUENCES                                                                                                                                                                 15

I. Cession des parts ou actions d’OPCVM                                                                                                                          16

II. Régime des provisions pour dépréciation des titres d’OPCVM « actions »                                                            17

Section 3 : Entrée en vigueur                                                                                                                                               19

 


INTRODUCTION

1.         L’article 209-0 A du code général des impôts dispose que les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’assurance sur la vie ou de capitalisation, sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. L’écart constaté entre la valeur liquidative à la date d’ouverture de l’exercice ou à la date d’acquisition si celle-ci est postérieure, et la valeur liquidative à la date de clôture du même exercice est compris dans le résultat imposable de cet exercice.

             Ces dispositions ne sont pas applicables aux parts ou actions d’OPCVM, dits OPCVM « actions »[1], dont la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d’investissements et des certificats coopératifs d’investissement rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Cette liste constitue une énumération limitative.

2.         L’attention du service a été appelée afin que les parts ou actions d’OPCVM puissent également constituer des titres éligibles pour l’appréciation de la limite de 90 %.

             Afin de prendre en compte les nouveaux modes de réalisation des placements collectifs de valeurs mobilières, il est désormais admis que, pour l’appréciation du respect de ce seuil de 90%, la valeur réelle des parts ou actions d’OPCVM détenue par un OPCVM soit prise en compte « par transparence » lorsque la valeur réelle de leurs actifs respecte elle-même la proportion de 90% en titres éligibles.

             Cette solution est applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

             Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 : Précisions sur la composition de l’actif des OPCVM « actions »

A. RAPPELS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM. « ACTIONS »

I. Définition des OPCVM « actions » et mode de rémunération des titres détenus

3.         La règle de valorisation à la valeur liquidative prévue au 1° de l’article 209-0 A n’est pas applicable aux parts ou actions d’OPCVM « actions » qui remplissent simultanément les conditions suivantes (cf. 5° à 7° alinéas du 1 de l’article 209-0 A et DB 4 H 217, nos 25 à 29) :

             - l’OPCVM doit être français ou établi dans un Etat membre de l’Union européenne ; pour l’application de cette règle, un OPCVM est considéré comme établi dans un Etat de l’Union européenne, si le siège statutaire et l’administration centrale de la société de gestion du fonds ou de la société d’investissement est situé dans l’un de ces Etats ; s’agissant des OPCVM français éligibles, il s’agit essentiellement des SICAV et des fonds communs de placement (FCP) (5ème alinéa de l’article 209‑0 A) ;

             - la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM doit être représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d’investissements et des certificats coopératifs d’investissements émis par des sociétés ayant leur siège dans l’Union européenne et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt comparable (6ème alinéa du 1 de l’article 209‑0 A).

4.         Il est rappelé que l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 a élargi le champ de l’exclusion prévue pour les OPCVM « actions » en supprimant la condition selon laquelle les titres entrant dans la proportion de 90 % doivent être rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l’avoir fiscal.

             Désormais, les actions, certificats d’investissements (CI) et certificats coopératifs d’investissements (CCI) constituent des titres éligibles s’ils sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits de ces titres doivent être constitués directement par ces distributions et par les plus-values résultant de leur cession (7ème alinéa du 1 de l’article 209‑0 A).

             Cette modification qui s’applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, a été commentée par l’administration dans une instruction du 16 mai 2003 (cf. BOI 4 H-2-03).


II. Appréciation de la proportion de 90 %

5.         La proportion de 90 % résulte du rapport qui existe entre la valeur réelle des seules actions, CI et CCI éligibles et la valeur réelle totale de l’actif.

             La valeur réelle totale de l’actif s’entend de la somme des valeurs vénales de l’ensemble des éléments du portefeuille ; elle se distingue donc de la notion d’actif net et correspond au contraire à l’actif brut réel total (cf. DB 4 H 217, n° 31).

             La proportion de 90 % doit être satisfaite de façon constante.

             Il est rappelé que la proportion de 90 % est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres éligibles est au moins égale à 90 % de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs (cf. DB 4 H 217, nos31 à 33).

B. ELIGIBILITE « PAR TRANSPARENCE » DES PARTS OU ACTIONS D’OPCVM DETENANT DES PARTS OU ACTIONS D’OPCVM « ACTIONS »

I. Solution admise

6.         Ne peuvent figurer dans le portefeuille éligible de l’OPCVM « actions », les titres de sociétés qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui ne sont pas soumises à un impôt comparable.

             Dès lors que les actions de SICAV sont émises par des sociétés exonérées d’impôt sur les sociétés et dès lors que les parts de FCP bénéficient d’un statut fiscal particulier, ces titres ne constituent pas, en principe, des titres éligibles pour l’appréciation du respect du seuil minimum de 90 % de la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM qui les détient.

7.         Toutefois, pour l’appréciation du respect de ce seuil minimum de 90 % par un OPCVM, il est désormais admis que la valeur réelle des parts ou actions d’OPCVM qu’il détient soit prise en compte « par transparence », c’est-à-dire que la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM principal doit être représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des CI et des CCI éligibles ainsi que par des parts ou actions d’OPCVM dont la valeur réelle de l’actif est elle-même représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, CI ou CCI éligibles.

             En d’autres termes, lorsqu’un OPCVM détenu par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, dit OPCVM de 1er niveau, est investi pour partie en actions, CI et CCI détenus directement et pour partie en parts ou actions d’autres OPCVM, dits OPCVM de 2ème niveau, eux-mêmes éligibles au régime des OPCVM « actions », l’éligibilité du premier OPCVM peut être appréciée en retenant la valeur réelle de l’ensemble des actions, CI et CCI détenus directement ou indirectement, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. En revanche, il n’est pas possible de prendre en compte les titres d’OPCVM détenus par l’OPCVM de 2ème niveau afin d’apprécier le respect du seuil de 90 % par l’OPCVM de 1er niveau.

8.         Pour pouvoir bénéficier du régime d’éligibilité « par transparence » défini ci-dessus, les OPCVM de 2ème niveau doivent donc respecter en permanence les conditions suivantes.

Chaque titre d’OPCVM concerné doit respecter le seuil de 90 % précité. A défaut, ce titre d’OPCVM ne peut pas être pris en compte pour l’appréciation du respect du seuil de 90 % par l’OPCVM de 1er niveau.

Pour le calcul du seuil de 90 % que doit respecter l’OPCVM de 1er niveau, la valeur du titre de l’OPCVM de 2ème niveau est retenue pour un montant égal au produit de sa valeur par le rapport entre la valeur réelle des actions, CI et CCI éligibles et la valeur réelle de l’actif (cf. annexe 1, exemples nos 1 à 4).

En outre, l’ensemble des conditions prévues par les 5ème, 6ème et 7ème alinéas du 1° de l’article 209-0 A et rappelées au n° 3 ci-dessus doit être respecté par les OPCVM de 2ème niveau.

Ces situations sont illustrées en annexe 1.

II. Précisions

9.         L’appréciation de l’éligibilité « par transparence » peut s’appliquer aux OPCVM suivants s’ils respectent en permanence les conditions prévues par la présente instruction :


             - OPCVM, dit OPCVM nourricier, visé à l’article L214-34 du code monétaire et financier dont l’actif est investi en totalité en actions ou parts d’un OPCVM, dit OPCVM maître ;

             - OPCVM, dit OPCVM d’OPCVM, investissant, totalement ou partiellement, en parts ou actions d’autres OPCVM.

10.       Par ailleurs, le fonctionnement et la composition de l’actif des OPCVM de 1er niveau et de 2ème niveau doivent être conformes aux réglementations communautaires et nationales.

11.       La solution est donc applicable :

             - aux OPCVM français qui respectent les règles de fonctionnement et de composition de l’actif investi prévues par les articles L 214-2 à L 214-34 du code monétaire et financier ainsi que par le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié ;

- aux OPCVM établis dans un Etat membre de l’Union européenne, qui relèvent de la directive européenne modifiée du 20 décembre 1985 n°85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM.

12.       S’agissant des parts ou actions d’OPCVM par compartiments prévu par l’article L 214-33 du code monétaire et financier, le respect des conditions d’éligibilité au régime de la transparence s’apprécie au niveau de chaque compartiment, considéré comme indépendant des autres compartiments, auquel appartient la part ou action d’OPCVM.

S ection 2 : Modalités d’application de la solution

A. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

13.       L’absence de prise en compte à la clôture de l’exercice des écarts de valeur liquidative des titres d’un OPCVM qui entre dans le champ d’application de la solution décrite ci-dessus est subordonnée à un engagement express et définitif de l’entreprise pour l’application de ce dispositif.

Cet engagement est matérialisé, lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les titres sont acquis ou, s’il s’agit de titres d’OPCVM créés avant la date d’entrée en vigueur de cette solution, de l’exercice ouvert à compter de cette date d’entrée en vigueur, par l’absence de prise en compte des écarts positifs ou négatifs de valeur liquidative des titres pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice.

Par ailleurs, ce choix doit être mentionné distinctement, pour chaque catégorie de titres, sur l’état prévu par le 3° de l’article 209-0 A en annexe à la déclaration prévue par l’article 53 A (cf. DB 4 H 217 n° 78).

14.          Les entreprises qui entendent se prévaloir de la solution définie ci-dessus n° 7 s’engagent à appliquer ce régime pour la durée totale de détention des titres.

A défaut de respecter les conditions d’entrée et de maintien dans le régime, la situation des titres de l'OPCVM détenu par l’entreprise en cause est définitivement banalisée et le bénéfice de la tolérance est remis en cause à compter de l’exercice au cours duquel ces conditions ne sont pas respectées et pour les exercices suivants.

             L’application de la solution énoncée dans la présente instruction est donc subordonnée au strict respect des obligations qu’elle prévoit.

B. CONSEQUENCES

15.               Les conséquences pour les entreprises qui détiennent des parts ou actions d’OPCVM éligibles au régime des OPCVM « actions » en raison de l’application de la solution exposée ci-dessus sont similaires à celles exposées dans les nos 10 à 15 de l’instruction 4 H-2-03 du 16 mai 2003.

I. Cession des parts ou actions d’OPCVM

16.          S’agissant du régime des cessions de parts ou actions d’OPCVM qui entraient dans le champ d’application de l’article 209-0 A antérieurement à l’entrée en vigueur de cette solution, le résultat de la cession de ces titres est déterminé à partir de leur prix d’acquisition ou de souscription, corrigé du montant des écarts de valeur liquidative qui ont été compris dans les résultats imposables jusqu’au premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur.


II. Régime des provisions pour dépréciation des titres d’OPCVM « actions »

17.          Les dotations complémentaires aux provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres d’OPCVM « actions » non soumis aux dispositions de l’article 209-0 A à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2004 seront déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun. Le calcul de cette provision devra s’effectuer à partir du coût de revient d’origine des titres ou à partir de leur valeur liquidative constatée à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2004 si elle est inférieure.

18.       La reprise, sur le plan comptable, des provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des parts ou actions d’OPCVM lorsqu’elles étaient soumises aux dispositions de l’article 209-0 A doit être déduite pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au cours duquel intervient cette reprise dès lors que les dotations comptabilisées n’étaient pas déductibles des résultats imposables en application du 2° de l’article 209‑0 A.

             Inversement, les reprises ultérieures des provisions constatées en vue de faire face à la dépréciation des titres d’OPCVM « actions » non soumis aux dispositions de l’article 209-0 A à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2004 seront comprises dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun.

             Dans l’hypothèse où les titres d’OPCVM auraient fait l’objet de dotations successives avant et après l’entrée en vigueur de la présente instruction et où ces provisions feraient l’objet d’une reprise partielle, il y a lieu, à titre de règle pratique, d’affecter prioritairement cette reprise aux provisions constatées avant l’entrée en vigueur du nouveau régime.

S ection 3 : Entrée en vigueur

19.          Cette solution s’applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Les OPCVM dont les parts ou actions entraient dans le champ d'application de l'article 209‑0 A antérieurement à cette date sont susceptibles d’être admis au régime des OPCVM « actions » au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 dès lors, notamment, qu’ils respectent le seuil de 90 % de la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM, dans les conditions décrites par la présente instruction, dès le premier semestre 2004.

             Il est rappelé que cette proportion de 90 % doit être satisfaite de façon constante. Dès lors, si pour un semestre civil donné cette condition cesse d’être satisfaite, la situation de l’OPCVM en cause est définitivement banalisée.

Annoter : documentation de base DB 4 H 217, BOI 4 A-5-98 et BOI 4 H-2-03.

La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                      Marie-Christine Lepetit

i


a nnexe I – Eligibilité des OPCVM - Composition de l’actif

A titre d’illustration :

1er cas

2ème cas

OPCVM A (1er niveau)

            70% ↓         25% ↓         5% ↓

      OPCVM B    actions, CI et CCI    valeurs   
    (2ème niveau)         éligibles         non éligibles(1)

           95% ↓      

actions, CI ou CCI éligibles

OPCVM A (1er niveau)

            70% ↓         25% ↓         5% ↓

        OPCVM B        OPCVM C          valeurs
     (2ème niveau)     (2ème niveau)     non éligibles(1)

           95% ↓         95% ↓     

          actions, CI ou CCI éligibles*

* Détention directe et indirecte de titres éligibles

* Respect du quota de 90% par l’OPCVM B

* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :

-          prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de 66.5% (70 x 95%)

-          détention directe à hauteur de 25%

Total : 91.5%

Eligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème alinéa de l’article 209-0 A

* Détention indirecte de titres éligibles

* Respect du quota de 90% par les OPCVM B et C

* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :

-          prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de 66.5% (70 x 95%)

-          prise en compte de l’OPCVM C à hauteur de 23.75% (25 x 95%)

Total : 90.25%

Eligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème alinéa de l’article 209-0 A 

3ème cas

4ème cas

OPCVM A (1er niveau)

            70% ↓         25% ↓           5% ↓

          OPCVM B        OPCVM C           valeurs
       (2ème niveau)      (2ème niveau)   non éligibles(1)

          95% ↓         89% ↓     

          actions, CI ou CCI éligibles*

OPCVM A (1er niveau)

            70% ↓         25% ↓         5% ↓

         OPCVM B    actions, CI ou CCI    valeurs
       (2ème niveau)        éligibles            non éligibles

            15% ↓               85%  

      OPCVM C(2)  actions, CI ou CCI éligibles
      (3ème niveau)

* Détention indirecte de titres éligibles

* Respect du quota de 90% par l’OPCVM B et Non‑respect du quota de 90% par l’OPCVM C

* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :

-          Prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de 66.5% (70 x 95%)

-          Pris en compte de l’OPCVM C à hauteur de 0% (25 x 89% < 90%)

Total : 66.5%

Inéligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème alinéa de l’article 209-0 A

* Détention directe et indirecte de titres éligibles

* Non-respect du quota de 90% par l’OPCVM B

* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :

-          Détention directe à hauteur de 25%

-          Prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de 0% (70 x 85% < 90%)

Total  : 25%

Inéligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème alinéa de l’article 209-0 A

(1)     Valeurs non éligibles: il s’agit de l’ensemble des titres, valeurs, créances ou sommes autres que des actions, CI ou CCI éligibles.

(2)     (2) Quelle que soit la composition de l’actif de l’OPCVM C (y compris s’il détient 100% de titres éligibles),il ne peut pas être retenu par transparence pour le calcul du quota de 90% que doit remplir l’OPCVM A.



[1] La notion d’OPCVM « actions » au sens des dispositions des 5ème, 6ème et 7ème alinéas du 1er de l’article 209-0 A est une notion spécifiquement fiscale, différente de la catégorie des OPCVM « actions » prévue par la réglementation comptable et financière.

2 Ces dotations devront donc respecter les conditions générales de déduction prévues au 5° du 1 de l’article 39 et, le cas échéant, à l’article 38 septies de l’annexe III qui fixe les règles d’évaluation des valeurs mobilières constituant des titres de placement.