Télécharger le bulletin au format PDF

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 H-2-04

N° 43 du 4 MARS 2004

Impôt sur les sociétés – Dispositions particulières – Assiette (détermination du bénéfice imposable) – Exonération des bénéfices réalisés par les entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté

(C.G.I., art. 44 septies, 1383 A, 1464 B, 1602 A)

nor : BUD F 04 10010 J

Bureaux B1 et AGR

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Par une décision du 16 décembre 2003, la Commission européenne a considéré que cette exonération d’impôt constitue une aide d’Etat incompatible avec le marché commun.

La présente instruction prend acte de cette décision au regard de l’application actuelle des dispositions condamnées, en l’attente de précisions ultérieures.

 

 

 

 

 

 

 


1.         L’article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Cette exonération est accordée en cas de cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, ou, à défaut de mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire, sur agrément du ministre chargé du budget.

1. Décision de la Commission du 16 décembre 2003

2.         Ce dispositif a été soumis à la Commission européenne dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 de l’article 88 du Traité de l’Union européenne. Par une décision du 16 décembre 2003, non publiée à ce jour, la Commission a conclu à l’incompatibilité de l’ensemble du régime d’exonération prévu à l’article 44 septies avec le marché commun.

3.         Cette décision rappelle que peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun les aides octroyées au titre de ce régime qui remplissent les critères prévus par les lignes directrices sur les régimes d’aides à finalité régionale (JOCE n° C 074 du 10 mars 1998), de même que les aides octroyées conformément aux règlements CE n° 69/2001 relatif aux aides de minimis (JOCE n° L 10 du 13 janvier 2001) et CE n° 70/2001 relatif aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JOCE n° L 10 du 13 janvier 2001).

2. Mesure d’application

4.         Les dispositions de l’article 44 septies du code général des impôts ne sont dorénavant plus applicables.

5.         Cette mesure s’applique d’ores et déjà pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003, y compris lorsque le contribuable bénéficie du régime en vertu d’un agrément administratif et/ou lorsque l’entreprise a déjà bénéficié du régime d’exonération au titre d’un exercice précédent.

6.         Une instruction ultérieure précisera les autres modalités d’application de la décision de la Commission précitée, et notamment la portée des dispositions exposées au § 3.

 

 

 

 

 

Annoter : documentation de base 4 H 1394

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine lePETIT