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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 D-2-04

N° 64 du 7 AVRIL 2004

amortissements – régimes d’amortissement – amortissements exceptionnels – amortissement exceptionnel des terminaux permettant l’acces à l’internet haut debit PAR SATELLITE – AMORTISSEMENT degressif des satellites.

REGIME de l’amortissement degressif – champs d’application de l’amortissement dégressif – amortissement dégressif des satellites.

(C.G.I., art. 39 A 1-3°et 39 AJ °)

nor : BUD F0410014J

Bureau B 1

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 90 de la loi de finances pour 2004 n°2003-1311 du 30 décembre 2003, a mis en place un dispositif d’amortissement accéléré des terminaux permettant l’accès à l’Internet haut débit par satellite.

Cette disposition est applicable aux équipements acquis entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2006.

L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2003 n°2003-1312 du 30 décembre 2003 étend quant à lui le bénéfice de l’amortissement dégressif aux satellites de communication acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.

Ces deux dispositions sont codifiées à l’article 39 AJ nouveau et au 3° de l’article 39 A-2 du code général des impôts.

 

 


sommaire

 

INTRODUCTION                                                                                                                                                               1

CHAPITRE 1 : L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL PERMETTANT L'ACCES A L'INTERNET HAUT DEBIT PAR SATELLITE

Section 1 : Matériels concernés

I. Nature des biens concernés                                                                                                                                     4

II. Date d’acquisition                                                                                                                                                       9

Section 2 : Modalités d'application

I. Principe                                                                                                                                                                          11

II. Exemple                                                                                                                                                                        15

CHAPITRE 2 : l'AMORTISSEMENT DEGRESSIF DES SATELLITES                                                                   16

Section 1 : Matériels concernés                                                                                                                                17

Section 2 : Modalités d’application de l’amortissement dégressif    

I. Point de départ de l’amortissement dégressif                                                                                                      19

II. Taux de l’amortissement dégressif                                                                                                                        20

Section 3 : Précisions s'agissant de satellites acquis en 2003                                                                         22

 


INTRODUCTION

1.            En vue de favoriser le développement des nouvelles technologies, et en particulier l’investissement des entreprises dans la technologie de l’Internet haut débit par satellite, la loi de finances pour 2004 a mis en place un dispositif d’amortissement exceptionnel des terminaux permettant l’accès à l’Internet haut débit par satellite et la loi de finances rectificative pour 2003 a étendu aux satellites de communication le bénéfice de l’amortissement dégressif.

2.            L’article 90 de la loi de finances pour 2004 et l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2003 sont de portée générale. Ils concernent les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et les sociétés de personnes relevant du régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts ainsi que les entreprises individuelles relevant des bénéfices industriels et commerciaux.

Sont également susceptibles de bénéficier de la mesure :

- les entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (article 38 sexdecies E de l’annexe III) ;

- les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée (2° du 1 de l’article 93).

3.            Il est précisé que ces dispositions peuvent bénéficier aux entreprises qui exploitent pour elles-mêmes ou mettent à la disposition d’autrui les matériels visés par le texte. Ainsi, les opérateurs de services qui mettent des matériels à disposition de leurs clients, peuvent le cas échéant bénéficier du régime fiscal de l’amortissement accéléré, sous réserve des dispositions de l’article 39 C du code général des impôts, dès lors que les conditions relatives à la nature et à la date d’acquisition des biens sont réunies.

ChaPITRE 1 : L’AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TERMINAUX PERMETTANT L’acces à l’internet haut debit par satellite

Section 1 : Matériels concernés

I. Nature des biens concernés

4.            Le dispositif d’amortissement exceptionnel concerne les seuls matériels destinés à une connexion à l’Internet haut débit par satellite et qui revêtent le caractère d'immobilisation sur le plan comptable.

A titre principal, ce régime de faveur s’applique aux deux éléments constitutifs des terminaux, c’est-à-dire d’une part une antenne spécifique dirigée sur les satellites (parabole) et d’autre part un équipement interne. La parabole comporte un émetteur (tête d'émission / réception). Sa connexion au boîtier interne est assurée par des câbles coaxiaux. L'équipement interne consiste en un modem d’émission / réception (amplificateur et routeur) doté d'une interface Ethernet. Ces équipements peuvent être acquis séparément, mais ils font souvent l’objet d’offres groupées (packs), avec un abonnement.

5.            Les câbles de liaison nécessaires au fonctionnement de l’installation peuvent également bénéficier de ce dispositif nouveau.

6.            Les frais d’installation constituent des frais accessoires qui doivent être inclus dans la valeur d’origine du bien. A ce titre, le régime de l’amortissement exceptionnel leur est applicable.

7.            En revanche, sont exclus du dispositif d’amortissement exceptionnel les équipements optionnels qui ne sont pas inclus dans la définition de terminal permettant l’accès à l’Internet haut débit par satellite. Tel est le cas notamment des installations informatiques diverses non spécifiquement nécessaires à cet accès ou qui permettent d’améliorer son utilisation (écrans, unités centrales de micro-ordinateurs, onduleurs par exemple).

8.            De même, l’équipement des HUB (infrastructure satellite de la station de connexion) et leur infrastructure de liaison au réseau Internet, exploités par les fournisseurs d’accès, ne peuvent pas bénéficier du dispositif d’amortissement exceptionnel destiné aux terminaux.


II. Date d’acquisition

9.            Pour bénéficier des dispositions du nouvel article 39 AJ du code général des impôts, les équipements doivent être acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.

10.          La date à considérer est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente.

S ection 2 : Modalités d’application

I. Principe

11.          Les investissements éligibles au dispositif prévu à l’article 39 AJ nouveau peuvent faire l’objet d’un amortissement calculé sur une période de douze mois, à compter de la date de leur mise en service. Il est rappelé que les entreprises concernées peuvent choisir de ne pas bénéficier du présent dispositif et amortir les équipements selon la durée normale d’utilisation.

12.          Sous réserve des précisions mentionnées ci-après, l’amortissement exceptionnel s’effectue selon le mode linéaire et suit les mêmes règles que les amortissements habituels.

13.          Lorsque l’investissement est réalisé en cours d’exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l’ouverture de l’exercice et la date de mise en service de l’installation, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de réalisation étant compté pour un mois entier. La dotation est alors répartie sur l’exercice de mise en service de l’installation et l’exercice suivant.

14.          En application du 2° du 1 de l’article 39, la déduction fiscale des dotations aux amortissements est subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées.

II. Exemple

15.          Soit une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile, qui acquiert le 7 mars 2004 un terminal éligible aux dispositions de l’article 39 AJ du code général des impôts d'une valeur de 2 000 €, dont la mise en service intervient le 10 juillet 2004.

Cette entreprise pourra déduire 1 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 et 1 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.

CHAPITRE 2 : L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF DES satelliteS

16.               L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2003 a introduit un 3° à l’article 39 A-2 du code général des impôts qui étend aux satellites de communication le bénéfice du régime de l’amortissement dégressif.

Section 1 : Matériels concernés

17.               La mesure est applicable aux matériels éligibles acquis à compter du 1er janvier 2003.

18.               La date à considérer est en principe celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente.


Section 2 : Modalités d’application de l’amortissement dégressif

I. Point de départ de l’amortissement dégressif

19.               Selon les modalités de calcul prévues à l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, la première annuité d'amortissement dégressif est imputable sur les produits d'exploitation de l'exercice au cours duquel est intervenue l'acquisition ou la construction de l'immobilisation amortissable. L'annuité dégressive afférente à l'exercice d'acquisition est ajustée en fonction de la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation à la date de clôture de l'exercice (cf. DB 4 D 2221).

                Le point de départ de l'amortissement dégressif s'entend donc du premier jour du mois de l’acquisition ou de la construction de l’élément bénéficiant de ce régime.

II. Taux de l’amortissement dégressif

20.          Le taux d’amortissement dégressif est défini au 1 de l’article 39-A du code général des impôts. Le montant de l’annuité d’amortissement dégressif est déterminé dans les conditions précisées par la doctrine administrative sous les références 4 D 222 et suivantes.

21.          Il est rappelé que les coefficients appliqués au taux de l’amortissement linéaire sont fixés à 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation des biens est de trois ou quatre ans, à 1,75 lorsque cette durée est de cinq ans ou six ans, à 2,25 lorsqu’elle est supérieure à six ans.

Section 3 : Précisions s’agissant de satellites acquis en 2003

22.          En application du 2° du 1 de l’article 39, seuls les amortissements réellement pratiqués par l’entreprise peuvent être admis en déduction. Dans ces conditions, l’amortissement dégressif pourra être admis en déduction, sous réserve de son inscription en comptabilité, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative : ainsi, l’amortissement dégressif, dès lors qu’il aura été comptabilisé, sera admis en déduction pour les exercices clos au 31 décembre 2003.

                A défaut d’inscription en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration, l’amortissement dégressif ne peut être regardé comme ayant été réellement effectué et n’est, par suite, pas déductible.

23.          Les entreprises qui n’ont pas pu pratiquer l’amortissement dégressif au titre des exercices clos en 2003, alors même qu’elles étaient propriétaires de biens éligibles au dispositif nouveau peuvent déduire les dotations d’amortissement dégressif au titre de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du texte, comme indiqué dans l’exemple suivant.

24.          Exemple

                Une entreprise a acquis le 15 avril 2003 un satellite pour une valeur de 120 M€ hors taxes. Le satellite est mis en service le 1er juillet 2003. Cette entreprise clôture ses exercices sociaux le 30 septembre de chaque année.

                Ce matériel éligible à l’amortissement dégressif a une durée normale d’utilisation fixée à 12 ans, soit un taux d’amortissement linéaire applicable de 8,33 %.

                Le coefficient dégressif en vigueur est de 2,25 pour les biens dont la durée normale d’utilisation est supérieure à 6 ans.


                Au titre de son exercice clos le 30 septembre 2003, l’entreprise n’a pas pu pratiquer un amortissement dégressif mais elle pourra le faire pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2004 selon les modalités suivantes :

 

Exercice social clos en

Valeur nette comptable à l’ouverture de l’exercice

Taux d'amortissement

Annuité d'amortissement

Cumul des dotations

2003

120 000 000

8,33%

(a) 2 499 000

2 499 000

2004

117 501 000

18,75%

22 031 438

24 530 438

2005

95 469 563

18,75%

17 900 543

42 430 980

2006

77 569 020

18,75%

14 544 191

56 975 172

2007

63 024 828

18,75%

11 817 155

68 792 327

2008

51 207 673

18,75%

9 601 439

78 393 766

2009

41 606 234

18,75%

7 801 169

86 194 935

2010

33 805 065

(b)

6 761 013

92 955 948

2011

27 044 052

 

6 761 013

99 716 961

2012

20 283 039

 

6 761 013

106 477 974

2013

13 522 026

 

6 761 013

113 238 987

2014

6 761 013

 

6 761 013

120 000 000

 

a- Dotation pratiquée en 2003 selon le mode linéaire, à hauteur de 90/360 compte tenu de la date de mise en service et de la date de clôture de l’exercice.

b- A compter de 2010, la dotation est déterminée selon les règles du quotient de la VNC par le nombre d'années restant à courir.

 

 

 

 

Annoter : documentation de base 4 D 2212, 4 D 24.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                      Marie-Christine Lepetit


Articles

 

Art. 39 AJ. -  Les terminaux permettant l’accès à l’Internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. (art. 90 de la loi de finances pour 2004).

*

*     *

 

Art. 39 A. — 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de l'amortissement dégressif [Voir les articles 22 à 25 de l'annexe II].

             Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

             a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

             b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

             c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

[Ces coefficients s'appliquent pour le calcul du taux d'amortissement des biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001]

L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :

             1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

             2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A.

             3° Aux satellites de communication. (art. 18 de la loi de finances rectificative pour 2003).

[ Ces dispositions s’appliquent pour les matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2004.]