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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 D-1-04

N° 46 du 9 MARS 2004

Amortissements (bic, IS, dispositions communes).

Majoration des coefficients utilisés pour le calcul  de l’amortissement dégressif des matériels et outillages acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 ouvrant droit au crédit d’impôt recherche et utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique.

Article 100 de la loi de finances pour 2003 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

(C.G.I., art. 39 AA quinquies)

NOR : BUD F 04 10012 J

Bureau B1

PRESENTATION

 

L’article 100 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 majore d’un quart de point les coefficients d’amortissement dégressif appliqués aux matériels et outillages acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 qui sont utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique éligibles au crédit d’impôt recherche.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

 

 

Ÿ


INTRODUCTION

1.         L’annuité d’amortissement dégressif est déterminée en appliquant un taux constant à une valeur égale au prix de revient initial de l’immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués. Le taux à retenir est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d’utilisation de l’immobilisation concernée. Ce coefficient est égal à 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans, à 1,75 lorsqu’elle est de cinq ou six ans et à 2,25 lorsqu’elle est supérieure à six ans.

2.         Afin de soutenir la recherche et en particulier l’achat de matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche et technique scientifique qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche, l’article 100 de la loi de finances pour 2004 n°2003-1312 du 30 décembre 2003 majore les coefficients d’amortissement dégressif d’un quart de point.

CHAPITRE PREMIER : champ d’application de la mesure

Section 1 : Entreprises concernées

3.         Aux termes de l’article 39 A du code général des impôts, le bénéfice de l’amortissement dégressif est réservé aux biens d’équipements normalement utilisés dans les entreprises industrielles.

4.         Les activités industrielles s’entendent des activités qui concernent directement l’élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l’outillage y est prépondérant.

5.         Toutefois, il est admis que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles puissent, dans les mêmes conditions que ces dernières, bénéficier de l’amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (DB 4D 2211, n°1).

6.         Sont également susceptibles de bénéficier de la mesure dans les même conditions :

- les entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann. III art.38 sexdecies E) ;

- les contribuables relavant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée (CGI, art.93-1-2°).

7.         Le bénéfice de la présente mesure n’est pas subordonné à l’option de l’entreprise par le crédit d’impôt recherche.

Section 2 : Biens concernés

8.         La majoration des coefficients d’amortissement dégressif concerne les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, c’est à dire celles ouvrant droit au crédit d’impôt recherche.

Ces opérations correspondent à des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental  telles que définies à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI.

Ces activités s’entendent (DB 4 A 4112, Nos 1et suivants) :

- des activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

- des activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un problème probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;


- des activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes, et qui présentent un caractère de nouveauté.

Les matériels et outillages éligibles sont en particulier ceux affectés à des opérations de recherche ayant pour objet :

- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils ou procédés de fabrication déjà utilisés ;

- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;

- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;

- l’obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;

- la découverte et l’utilisation de matières premières ;

- l’amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique, notamment l’automatisation et la recherche opérationnelle, ainsi que l’amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité, des rendements et de la productivité ;

- l’amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;

- l’amélioration des conditions humaines de travail et de vie.

9.         Pour bénéficier de cette disposition d’amortissement dégressif majoré, il est nécessaire que les équipements en cause soient acquis en vue d’être principalement affectés à des opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Cette notion d’affectation principale devra être notamment recherchée pour les biens qui ne peuvent être identifiés lors de leur acquisition comme spécifiquement destinés à des opérations de recherche scientifique et technique : à cet égard, elle pourra être appréciée en fonction du temps d’utilisation à de telles opérations au cours de l’exercice d’acquisition du bien.

En revanche, les matériels et outillages dont les caractéristiques techniques sont telles qu’ils ne peuvent être employés qu’à des opérations de recherche scientifique et technique éligibles au crédit d’impôt recherche sont présumés répondre à la condition d’affectation et peuvent donc prétendre au dispositif nouveau.

chapitre deuxieme : Taux de l’amortissement degressif majore

Section 1 : Nouveaux coefficients

10.       Pour les biens acquis ou fabriqués à compter du  1er janvier 2004, les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif majoré sont les suivants :

- 1,5 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans ;

- 2 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans ;

- 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans.


Le tableau ci-dessus récapitule les taux d’amortissement dégressif applicables aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004, en distinguant, d’une part, la généralité des biens et d’autre part, les matériels et outillages utilisés à des opérations scientifiques ou techniques mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du code.

 

Durée d’utilisation (années)

Taux d’amortissement

Linéaire (%)

Amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1-1- 2004

Généralités des biens

Biens visés à l’article  39 AA quinquies

Coefficient

Taux

Coefficient

Taux

3

33,33

1,25

41,66

1,5

50

4

25

1,25

31,25

1,5

37,5

5

20

1,75

35

2

40

6

16,66

1,75

29,16

2

33,33

6 2/3

15

2,25

33,75

2,5

37,5

8

12,5

2,25

28,13

2,5

31,25

10

10

2,25

22,5

2,5

25

Section 2 : Modalités de calcul de l’amortissement dégressif majoré

A. calcul de l’amortissement

11.       La majoration des coefficients d’amortissement dégressif ne modifie pas la durée normale d’utilisation des biens.

12.       Le montant de l’annuité d’amortissement dégressif majoré afférente aux biens mentionnés au n°7 et 8  est déterminé de la façon suivante :

- en ce qui concerne l’exercice en cours à la date de l’acquisition ou de la construction de l’immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation, le taux égal au produit du taux d’amortissement linéaire correspondant à sa durée normale d’utilisation par des coefficients mentionnés au n°9 qui est applicable. L’annuité ainsi calculée est le cas échéant, retenue dans la proportion existant entre, d’une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d’acquisition ou de la construction à la date de la clôture de l’exercice et d’autre part, la durée totale dudit exercice ;

- en ce qui concerne chacun des exercices suivants, en appliquant le taux d’amortissement dégressif ainsi obtenu à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée (prix de revient de cette immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués) ;

- enfin, lorsque l’annuité dégressive d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’année d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise a la faculté de pratiquer un amortissement égal à cette dernière annuité.

B. exemple

13.       Soit une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile qui acquiert le 1 avril 2004 un matériel  d’une valeur de 150 000 euros destinée à effectuer des recherches pour le traitement des maladies orphelines et dont la durée normale d’utilisation est de 5 ans.

Années

Montant de l’annuité

Valeur résiduelle

2004

150 000 x 9/12 x 40 % = 45 000

105 000

2005

 105 000 x 40 % = 42 000

63 000

2006

63 000 x 40 % = 25 200

37 800

2007

37 800 x 50 % = 18 900

18 900

2008

18 900

0


Section 3 : Entrée en vigueur

14.       La majoration d’un quart de point des coefficients d’amortissement dégressif est applicable pour l’amortissement des matériels et outillages acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 et pour les exercices clos à compter de cette date.

Il est toutefois rappelé que les entreprises concernées peuvent également choisir de ne pas bénéficier du présent dispositif et amortir ces équipements selon les coefficients prévus à l’article 39 A du code général des impôts.

                                                                                                                                          

 

Annoter : documentation de base.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT