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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 C-7-04

N° 149 du 27 SEPTEMBRE 2004

dispositions diverses (bic, is, dispositions communes).revenus de capitaux mobiliers
regime de la retenue à la source applicable aux distributions effectuées à
des bénéficiaires ne possedant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France
Avis du conseil d’etat du 27 avril 2004

(C.G.I., art.119 bis 2)

nor : eco F 0440014 j

Bureau E 1

Le conseil d’Etat (section des finances) saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rendu le 27 avril 2004 l’avis reproduit dans la présente instruction aux termes duquel en cas de redressement d’impôt sur les sociétés constituant un revenu distribué au sens des articles 108 à 117 bis du code général des impôts, la retenue à la source doit être liquidée non seulement à raison des sommes effectivement versées au bénéficiaire mais également de l’avantage procuré par la non perception de la retenue sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l’article L 77 du livre des procédures fiscales de demander l’application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions de reversement prévues par cet article. Cette règle de liquidation de la retenue à la source doit être retenue que les bénéficiaires de la distribution soient ou non des associés de l’entité distributrice.

En conséquence, lorsque le taux de la retenue est de 25 % (sur le montant brut), c’est le taux de 25/75e (soit 33,1/3 %) qui doit être appliqué au montant net des sommes versées au bénéficiaire si la retenue n’a pas été effectuée lors de la mise en paiement des revenus.

La doctrine exprimée dans la D.B. 4 J-1333 est rapportée.

Annoter : : DB 4 J 1333

D.B. 13 N 2161

BOI A 4-1-98 du 10 juin 1998

                                                                                       La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                 Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


 

La Haute Assemblée a rendu le 27 avril 2004 l’avis suivant :

« Le Conseil d’Etat (section des finances) saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de la question de savoir comment doit être calculée la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des non-résidents, prévue par l’article 119 bis du code général des impôts, lorsque celle-ci n’a pas été spontanément acquittée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Est d’avis :

de répondre dans le sens des observations qui suivent :

Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». Le 2 de l’article 1672 dispose : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article119 bis du code général des impôts est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus ». L’article 1672 bis dispose : « Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente : 1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d’administration des sociétés anonymes ; / 2° Aux revenus visés au 1° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d’actions gratuites ». L’article 1765 bis du code général des impôts dispose : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue aux articles 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d’application de ces articles sont punies de l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l’impôt exigible ». Le 1 de l’article 48 de l’annexe II au code général des impôts dispose : « La retenue à la source mentionnée au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ».

Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus visés par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts n’a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article ou ne l’a pas versée au Trésor, le montant brut des revenus mis en paiement sur lequel doit être appliquée la retenue à la source comprend, en plus des produits effectivement versés au bénéficiaire, un montant égal à l’avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n’a pas supporté la retenue, sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l’article L. 77 du livre des procédures fiscales de demander l’application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions du reversement prévues par cet article. Il n’y a pas lieu, pour déterminer l’assiette de la retenue à la source, de distinguer les cas où la retenue à la source ne peut être légalement prise en charge par la personne qui assure le paiement des revenus, en application de l’article 1672 bis du code général des impôts, des cas où elle peut l’être ».