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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 B-2-04

121 du 30 JUILLET 2004

dispositions diverses (bic, is, dispositions communes) - Règles de rattachement des intérêts afférents à des créances déclassées dans la catégorie des encours douteux compromis conformément au reglement comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002.

(C.G.I., art.38-2 )

nor : ECO F 04 10029 J

Bureau B 1

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 10 du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable prévoit que les intérêts sur créances douteuses ne seront plus comptabilisés après leur transfert en encours douteux compromis.

En vue d’harmoniser la règle fiscale et la réglementation comptable nouvellement définie et par exception aux règles de rattachement normalement applicables, notamment celles de l’article 38-2 du code général des impôts, les intérêts sur créances douteuses compromises détenues par les entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire ne seront pas pris en compte pour la détermination du résultat au cours duquel ils sont acquis.


Introduction

1.              Cette instruction a pour objet d’aligner le régime fiscal des intérêts sur créances douteuses compromises sur le traitement comptable défini par le règlement comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière.

Les intérêts sur créances douteuses compromises, qui ne seront plus comptabilisés en application du règlement précité, ne seront plus pris en compte pour la détermination du résultat imposable, étant observé par ailleurs que les provisions constatées sur les encours douteux et les encours douteux compromis restent soumises au respect des conditions mentionnées au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour être admises en déduction du résultat fiscal. La présente instruction n’a pas pour objet de commenter les dispositions générales relatives aux règles de provisionnement du risque de crédit par les entreprises mentionnées dans le règlement comptable précité. Seules les dispositions mentionnées à l’article 9 et 10 de ce règlement, relatives au déclassement des encours douteux en encours douteux compromis et à la non comptabilisation des intérêts sur ces derniers encours, font l’objet d’une transposition sur le plan fiscal.

Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts.

Section 1 : Rappel des règles actuelles

Sous section 1 : Règles comptables : identification et comptabilisation des créances impayées et des créances douteuses

2.              Dans sa note méthodologique n° 1[1], la commission bancaire précise l’identification et la comptabilisation des créances impayées d’une part et des créances douteuses d’autre part.

3.              En général, constituent des créances impayées les échéances de toute nature, impayées pendant un délai inférieur ou égal à trois mois. Il ne peut être dérogé à ce principe que de manière exceptionnelle, à condition de pouvoir en justifier, et avec l’accord du Secrétariat général de la Commission bancaire.

4.              Les créances douteuses sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, présentant un risque probable ou certain de non-recouvrement total ou partiel, impayées depuis plus de trois mois en tout état de cause (pour tous les types de crédit et le crédit-bail mobilier), plus de six mois en matière de crédit immobilier aux acquéreurs de logement ou de crédit immobilier, et plus de neuf mois pour les crédits aux collectivités territoriales, ou encore présentant un caractère contentieux (procédure d’alerte, règlement judiciaire ou liquidation judiciaire, assignation d’états devant des instances internationales, …).

En ce qui concerne les intérêts, le choix est laissé aux établissements bancaires de comptabiliser ou non les intérêts impayés. Ce choix ne concerne que les cas où les intérêts peuvent encore  être légalement débités à l’emprunteur. Par intérêts non réglés, il convient d’entendre les intérêts échus impayés et les intérêts courus non échus portant sur des créances pour lesquels les intérêts échus ont été impayés. Lorsque les intérêts non réglés ne sont pas comptabilisés, ils doivent pour la détermination du résultat fiscal être calculés de manière extra‑comptable.

5.              Lorsque les intérêts sont portés au crédit du compte de résultat, ils doivent être obligatoirement provisionnés à due concurrence (obligation prudentielle exigée par la Commission bancaire). Si l’établissement financier comptabilise une provision globale (capital + intérêts courus + intérêts échus), celle-ci doit être au moins égale aux intérêts portés au compte de résultat.


Sous section 2 : Règles fiscales

6.              Aux termes de l’article 38-2, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou les associés. Ainsi, le bénéfice imposable est déterminé en tenant compte notamment des créances certaines nées au cours de ce même exercice, une créance étant considérée comme certaine si elle est déterminée dans son principe et dans son montant.

Les entreprises doivent comprendre pour la détermination de leur résultat imposable les intérêts courus à la clôture de l’exercice[2]. Si l’entreprise a opté pour la non comptabilisation des intérêts, elle doit cependant les comptabiliser extra-comptablement pour la détermination de son résultat fiscal. Toutefois, dans ce cas, elle ne peut constater aucune provision déductible de son résultat fiscal pour faire face au risque de non recouvrement de ceux-ci.

En cas de défaillance du débiteur, les entreprises peuvent constater en franchise d’impôt une provision à hauteur du risque probable de non-recouvrement. Elles sont autorisées dans les mêmes conditions à constater une provision à hauteur du montant comptabilisé des intérêts échus non réglés et des intérêts courus non échus. Seuls les intérêts effectivement comptabilisés sont susceptibles de faire l’objet d’une provision admise en déduction fiscale. Les provisions constatées doivent répondre aux conditions générales de déductibilité mentionnées au 5° du 1 de l’article 39.

Section 2 : Nouveau dispositif comptable et fiscal

Sous section 1 : Champ d’application du nouveau dispositif

7.              Le règlement comptable prévoit de ne plus comptabiliser les intérêts sur les créances douteuses déclassées dans la catégorie des «encours douteux compromis » (comité de la réglementation comptable –CRC-, article 10, alinéa 2).

             I. Entreprises concernées

8.         Les nouvelles dispositions ne concernent que les entreprises visées à l’article 1 du règlement comptable 2002-03.

             Il s’agit des entreprises suivantes :

-          des établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L511-1 et L517-1 du code monétaire financier ;

-          des entreprises d’investissement visées à l’article L.531-4 du code monétaire et financier (hors sociétés de gestion de portefeuille) ainsi que des personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d’instruments financiers, visés respectivement à l’article L.421-8 et aux 3, 4 et 5 de l’article 442-2 du même code si elles effectuent des opérations génératrices d’un risque de crédit au sens de l’article 2b du même règlement.


II. Nature des créances concernées

9.         L’article 9 du règlement précise que «lorsque les conditions de solvabilité d’une contrepartie sont telles qu’après une durée raisonnable de classement dans les encours douteux, aucun reclassement en encours sain n’est prévisible, les encours concernés sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux comme encours douteux compromis, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d’attributs[3].

L’identification intervient à la déchéance du terme ou, en matière de crédit bail, à la résiliation du contrat. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l’exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat. En tout état de cause, l’identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux (Cf. article 8 du règlement comptable).             L’identification en encours douteux compromis intervient lors de la réalisation des événements juridiques ou temporels suivants (cf. article 8 du règlement comptable) :

-          à la déchéance du terme ou, en matière de crédit bail, à la résiliation du contrat ;

-          dans le cas de créances à durée indéterminée, l’exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat ;

-          en tout état de cause, l’identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux.

            

L’établissement de crédit sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d’un compte de perte, lorsque le caractère irrécouvrable des créances est confirmé.

10.       Cette identification en «encours douteux compromis » s’effectue créance par créance. Le classement pour une contrepartie donnée en «encours douteux » de certaines de ces créances entraîne par contagion un classement identique de l’ensemble des créances détenues sur cette même contrepartie (article 8 du règlement comptable). Il n’est pas tenu compte de ce principe de contagion mentionnée lors du déclassement de créances en «encours douteux compromis ».

Il convient donc d’apprécier individuellement les possibilités de recouvrement de chacune des créances avant leur identification en encours douteux compromis. Il est nécessaire de rechercher si  les créances concernées n’ont notamment pas fait l’objet d’un paiement, même partiel et si elles ne sont pas garanties (caution, hypothèques, …). Dans ce dernier cas, il convient d’apprécier la qualité de signature de la garantie.             Les possibilités de recouvrement de chacune des créances sont appréciées individuellement avant leur identification en encours douteux compromis.  Le déclassement de la créance est alors constaté en cas d’irrécouvrabilté confirmée.

11.       L’article 9 du règlement précise également que cette identification intervient « en tout état de cause au plus tard un an après la classification en encours douteux ».

L’avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (avis n° 2003-G du 18 décembre 2003) précise toutefois que les «encours douteux compromis » correspondent à des encours dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et que le passage en «encours douteux compromis » à l’issue du délai d’un an n’a pas pour objet de déclasser les encours douteux pour lesquels les clauses contractuelles sont respectées ou ceux qui ont vocation à sortir de l’actif du fait de la mise en œuvre de garanties permettant leur recouvrement quasi-intégral.

Ce délai d’un an ne présente pas un caractère automatique ni systématique. L’avis précité précise cette notion. Le délai mentionné est destiné à contraindre les entreprises à examiner chacune des créances d’une contrepartie à l’issue d’une période d’un an au maximum, et régulièrement ensuite, afin de décider créance par créance d’un déclassement éventuel. Le terme «en tout état de cause » n’induit pas un déclassement automatique un an après l’enregistrement de ces créances en encours douteux. Il doit être tenu compte des perspectives réelles de recouvrement, de l’évolution de la situation du débiteur et de l’existence de garanties. L’avis du Comité d’urgence mentionne que « le caractère recouvrable d’un encours peut être démontré non seulement par la régularité des paiements correspondant aux échéances contractuelles, mais également par l’existence de garanties suffisantes (personnelles ou réelles) qui doivent être retenues ».

12.           Cette identification doit s’effectuer, au choix de l’entreprise, soit dans des comptes distincts, soit au moyen d’attributs permettant le recensement et l’extraction des créances douteuses compromises notamment lors des vérifications de comptabilité. Dans ce dernier cas, il peut s’agir notamment d’écritures badgées faisant l’objet de sous fichiers informatiques clairement identifiables.


13.       En vue d’harmoniser la règle fiscale et la réglementation comptable nouvellement définie, la règle fiscale le traitement fiscal est alignée sur les dispositions comptables le traitement comptable. Par exception aux règles de rattachement normalement applicables, notamment celle de l’article 38-2, les intérêts sur les créances douteuses déclassées dans la catégorie des «encours douteux compromis » ne seront donc plus à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au cours duquel ces intérêts sont acquis.

Sous section 2 : Méthodes d’imputation des sommes reçues après déclassement des créances en encours douteux compromis

14.       Pour la détermination du résultat comptable et fiscal, il convient donc de distinguer deux cas selon qu’un règlement partiel s’impute sur les intérêts ou sur le capital.

             En principe, le règlement partiel s’impute sur les intérêts. En effet, selon l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

             Par ailleurs, l’article 1254 du même code mentionne que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

             Toutefois, il peut être prévu contractuellement que les sommes perçues s’imputent prioritairement sur le capital, diminuant ainsi la base sur laquelle sont liquidés les intérêts du fait du retard de paiement.

             Cela étant, l’octroi d’un prêt est souvent accompagné de l’ouverture d’un compte courant dans lequel sont enregistrées, le cas échéant, les échéances impayées du prêt ainsi que les règlements ultérieurs. Aucune distinction entre le capital et les intérêts n’étant effectuée au niveau du compte courant, il est fait masse du capital et des intérêts. Dans ce cas, les paiements s’imputent de façon indifférenciée sur la masse.

15.       Exemple

             Soit un prêt de 100 000 € d’une durée de 10 ans à un taux d’intérêt de 5 % dont l’échéancier est retracé dans le tableau suivant :

Année

Capital restant dû

Capital remboursé

Intérêts

Annuité

1

100 000

7 950

5 000

12 950

2

92 050

8 348

4 602

12 950

3

83 702

8 766

4 184

12 950

4

74 936

9 204

3 746

12 950

5

65 732

9 664

3 286

12 950

6

56 068

10 147

2 803

12 950

7

45 921

10 654

2 296

12 950

8

35 267

11 187

1 763

12 950

9

24 080

11 746

1 204

12 950

10

12 334

12 334

616

12 950

 

0

100 000

29 500

129 500

                                                                                                                                                                                      


La première échéance est présumée payée. Le premier incident de paiement survient à la deuxième échéance. Par hypothèse, il est convenu que la déchéance du terme est prononcée après ce non-paiement et qu’il n’existe aucune perspective de recouvrement (situation du débiteur, absence de garanties, ...). La créance est alors déclassée de la catégorie des encours douteux à la catégorie des « en encours douteux compromis ».

             Les sommes restant dues se décomposent de la manière suivante :

Capital restant dû

92 050

Intérêts courus nonéchus impayés

4 602

Flux initiaux

96 652

             L’établissement de crédit estime pouvoir recouvrer 40 000 €. Par conséquent, il provisionne[4] a minima les intérêts comptabilisés pour 100 % de leur montant, soit 4 602 € (obligation prudentielle) et la différence correspondant au capital non amorti à hauteur de 52 050 € le capital restant dû (92 050 – 40 000), soit une provision globale de 56 652 € {92050 – (40 000 - 4602)}.

En année n, l’établissement de crédit perçoit 10 000 € (l’estimation initiale du montant attendu reste égal à 40 000 €).

             Imputation sur le capital

Dans ce cas, il n’y aucun impact sur le résultat  et aucune reprise de provision n’est comptabilisée tant que les flux reçus ne dépassent pas les flux effectivement attendus soit 40 000 €.

Par la suite, si la créance (capital + intérêts comptabilisés) est soldée à la suite des versements reçus et la mise en jeu éventuelle des garanties, toutes les sommes perçues ultérieurement, correspondant aux intérêts liquidés sur la totalité de la créance mais non comptabilisés conformément au règlement, devront être enregistrées dans un compte de produits au fur et à mesure de leur encaissement pour la détermination du résultat imposable de l’établissement de crédit.

             Imputation selon les règles civiles

La règle civile est appliquée aux intérêts, effectivement comptabilisés avant le déclassement de la créance en encours douteux compromis, qui comprennent les intérêts échus impayés et les intérêts courus non échus impayés. Il est rappelé que les intérêts ne sont plus comptabilisés après le déclassement en encours douteux compromis conformément aux dispositions du règlement CRC déjà cité.

On considère alors qu’à hauteur de 4 602 €, le versement de 10 000 € correspond à l’encaissement des intérêts échus non impayés et les intérêts courus non échus mais déjà comptabilisés et pris en compte pour la détermination du résultat au cours duquel ils ont été acquis. Le montant restant, 5 398 € (10 000 – 4 602), est imputé sur les intérêts dus mais non comptabilisés et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l‘exercice au cours duquel ils sont perçus. Le solde éventuel montant restant est alors imputé sur le capital, sans incidence sur le résultat.Les règles prudentielles imposant aux établissements financiers de comptabiliser une provision qui ne peut être inférieure aux intérêts portés au compte de résultat, il conviendra de reprendre la provision constatée au titre des intérêts comptabilisés. La reprise de la provision sera taxable ou non selon qu’elle a été admise ou non en franchise d’impôts. En revanche, il ne sera procédé à aucune reprise de la provision comptabilisée sur le capital tant que les flux reçus seront inférieurs ou égaux au flux attendu.

             En n+1, l’établissement de crédit considère que les flux attendus s’élèvent en définitive à 50 000 €. La provision, dotée à l’origine de 56 652 € et déduite fiscalement, sera reprise pour un montant de 10 000 € (compte tenu des paiements reçus en n) et prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette hypothèse n’est toutefois valide que si l’établissement de crédit fusionne dans un seul et même compte les intérêts et le capital. Cela étant, dans l’hypothèse où la créance est provisionnée à 100 %, il conviendra de procéder à la reprise de la provision initialement constatée au fur et à mesure des encaissements. La reprise de la provision sera taxable ou non selon qu’elle a été admise ou non en franchise d’impôts.

Par la suite, si la créance (capital + intérêts comptabilisés) est soldée à la suite des versements reçus et la mise en jeu éventuelle des garanties, toutes les sommes perçues, correspondant aux intérêts liquidés sur la totalité de la créance mais non comptabilisés conformément au règlement comptable devront être enregistrées dans un compte de produits au fur et à mesure de leur encaissement pour la détermination du résultat imposable de l’établissement financier.

Section 3 : Entrée en vigueur

16.       Les dispositions de la présente instruction s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à la date de sa publication.

Cela étant, il est admis que ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 lorsque les dispositions du règlement comptable précité ont été appliquées par les entreprises relevant de la réglementation bancaire.

 

 

Annoter : documentation de base 4 A 211

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1

COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

 

Règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002

 

Relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

 


Le Comité de la réglementation comptable ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;

Vu l’avis n° 2002-04 du 28 mars 2002 du Conseil national de la comptabilité sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l’avis n° 2002-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 novembre 2002

Décide

1 - Définitions

Article 1

Le présent règlement s’applique aux établissements assujettis suivants :

·          les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L.511-1 et L.517-1 du Code monétaire financier ;

·          les entreprises d’investissement visées à l’article L.531-4 du code monétaire et financier (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu’aux personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d’instruments financiers, visés respectivement à l’article L.421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l’article 442-2 ;

·          qui effectuent des opérations génératrices d’un risque de crédit au sens de l’article 2b) du présent règlement.

Article 2

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

a - contrepartie : toute entité juridique bénéficiaire d’un crédit ou d’un engagement par signature, partie à un instrument financier à terme ou émetteur d’un titre de créance.

b - risque de crédit : l’existence d’une perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur les engagements qu’elle a souscrits.

c - risque de crédit avéré : un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant l’existence de garantie ou de caution, et que cette probabilité de perte est associée à l’une des situations suivantes.


2 - Identification du risque de crédit

Chapitre 1 - Règles comptables

Article 3

Au sein de l’ensemble de leurs risques de crédit, les établissements assujettis distinguent comptablement les encours sains et les encours douteux.

Sont des encours douteux, les encours porteurs d’un risque de crédit avéré au sens de l’article 2c), correspondant à l’une des situations suivantes :

·          lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des acquéreurs de logement et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances sur des collectivités locales, compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits). Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque des circonstances particulières démontrent que les impayés sont dus à des causes non liées à la situation du débiteur ;

·          lorsque la situation d’une contrepartie présente des caractéristiques telles qu’indépendamment de l’existence de tout impayé, on peut conclure à l’existence d’un risque avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l’établissement a connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepartie, se traduisant par un risque de non recouvrement (existence de procédures d’alerte, par exemple) ;

·          s’il existe des procédures contentieuses entre l’établissement et sa contrepartie, notamment les procédures de surendettement, de redressement judiciaire, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, liquidation de bien, ainsi que les assignations devant un tribunal international.

Article 4

Les éléments de bilan et les engagements par signature relatifs à une contrepartie correspondant à des encours douteux sont identifiés au sein du système d’information comptable de l’établissement assujetti, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d’attributs.

Article 5

De façon permanente, les procédures internes de l’établissement définies à l’article 21 du 97-02 doivent permettre d’identifier et de suivre les engagements douteux. Dans le cas d’établissements gérant des volumes importants de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes, cette identification peut être fondée sur des procédures de traitement statistique.

Article 6

Le classement en encours douteux peut être abandonné lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles d’origine. Dans ce cas, l’encours est porté à nouveau en encours sain.

Les créances restructurées du fait de la situation financière d’un débiteur sont également à nouveau inscrites en encours sain si la restructuration s’est faite aux conditions de marché à la date de la restructuration.

Les encours restructurés à des conditions hors marché sont identifiés au sein de l’encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu’à leur échéance finale ; une information est donnée en annexe. Tout abandon de principal ou d’intérêt, échu ou couru, est constaté en perte au moment de la restructuration. Tout écart d’intérêt futur, par référence aux conditions de marché au jour de la restructuration si ces dernières sont inférieures aux conditions initiales, et par référence aux conditions initiales dans le cas contraire, fait l’objet, pour son montant actualisé, d’une décote au moment de la restructuration, enregistrée en coût du risque ; cette décote est réintégrée sur la durée de vie du crédit dans la marge d’intérêt.

Article 7

Lorsqu'après un retour en encours sain, le débiteur ne respecte pas les échéances fixées, les encours sont immédiatement déclassés en encours douteux compromis.


Article 8

Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » un classement identique de la totalité de l’encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant l’existence de garantie ou caution. Cette règle ne concerne ni les encours affectés de litiges ponctuels non liés à l’insolvabilité de la contrepartie, ni le risque de crédit dépendant de la solvabilité d’un tiers et non de celle de la contrepartie même (cas de l’escompte commercial).

Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, l’établissement examine les conséquences de cette défaillance au niveau du groupe et apprécie la nécessité de classer en encours douteux l’ensemble des encours relatifs aux entités juridiques formant ce groupe.

Article 9

Lorsque les conditions de solvabilité d’une contrepartie sont telles qu’après une durée raisonnable de classement dans les encours douteux, aucun reclassement en encours sain n’est prévisible, les encours concernés sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux comme encours douteux compromis, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d’attributs.

L’identification intervient à la déchéance du terme ou, en matière de crédit bail, à la résiliation du contrat. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l’exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat. En tout état de cause, l’identification en encours douteux compromis intervient au plus tard un an après la classification en encours douteux.

L’établissement de crédit sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d’un compte de perte, lorsque le caractère irrécouvrable des créances est confirmé.

Article 10

Les intérêts sur encours douteux sont comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la base du calcul de la provision des pertes probables avérées.

Les intérêts ne sont plus comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis.

Chapitre 2 - Système d'information

A des fins de gestion et de conformité avec ses obligations prudentielles, l’établissement dispose de systèmes d’information internes permettant d’évaluer par contrepartie ou catégorie de contrepartie le niveau de risque qu’il assume.

Article 11

En vue de garantir la fiabilité de l’information comptable, l’établissement s’assure de l’existence d’un lien permettant de réconcilier à chaque date d’arrêté l’information comptable, telle que définie précédemment, et l’information de gestion ou prudentielle.

3 - Provisionnement du risque de crédit avéré.

Article 12

Dès lors qu’un risque de crédit avéré est un encours douteux, la perte probable doit être prise en compte par l’établissement par voie de provision.

Les provisions constituées apparaissent en déduction des encours correspondants à la seule exception de celles relatives aux engagements hors bilan qui apparaissent au passif.

Article 13

L’établissement assujetti constitue les provisions permettant de couvrir, en valeur actualisée, l’ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux ou douteux compromis.


Les pertes prévisionnelles sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels. Ces derniers sont eux-mêmes déterminés en prenant en considération la situation financière de la contrepartie, ses perspectives économiques, les garanties appelées ou susceptibles de l’être sous déduction des coûts liés à leur réalisation, l’état des procédures en cours.

Les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels sont actualisés au taux effectif d’origine des encours correspondants pour les prêts à taux fixe ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable.

Jusqu’au transfert en encours douteux compromis, les flux contractuels initiaux ainsi actualisés sont par construction équivalents au capital restant dû augmentés des arriérés d’intérêts et de capital (valeur comptable) ; après le transfert, ce montant ne varie qu’à raison des encaissements effectifs. En pratique également, les flux prévisionnels ne sont actualisés que si l’incidence de l’actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment estimés.

Article 14

Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l’étude, contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. Cette estimation repose sur une base statistique permettant de valider les provisionnements pratiqués. D’une façon générale, cette base tient compte des niveaux de pertes historiquement constatées ainsi que des évolutions constatées ou anticipées de nature à modifier les probabilités de pertes effectives.

Article 15

Pour les encours restructurés se trouvant, du fait d’une nouvelle défaillance, classés en encours douteux compromis, le taux d’actualisation retenu est le taux de marché en vigueur à la date de la restructuration, l’éventuelle décote résiduelle étant intégrée dans la valeur comptable.

Article 16

Le montant des provisions constituées ne peut être inférieur aux intérêts enregistrés sur les encours douteux et non encaissés.

4 - Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux titres

Chapitre 1 - Risque de crédit sur les instruments financiers à terme

Article 17

Lorsque les circonstances de défaillance et les procédures de résiliations unilatérales ne sont pas précisées dans les dispositions contractuelles, le dispositif général d’identification des créances douteuses défini au point 2 « identification du risque de crédit » du présent règlement s’applique.

Article 18

Le provisionnement du risque de crédit sur les instruments financiers à terme s’effectue différemment selon que:

·          le contrat est valorisé en valeur du marché : la perte latente sur le contrat est prise en compte à chaque évaluation du contrat. Si, de plus, l’établissement décide de constater une créance sur le débiteur défaillant, celle-ci doit être provisionnée intégralement ;

·          le contrat est valorisé suivant toute autre méthode : par dérogation à la règle de l’article 16, le montant impayé des intérêts constatés en comptabilité (échus non réglés et courus non échus) est provisionné à 100 % à hauteur du montant non garanti par un collatéral – dépôts, appels de marge. Le provisionnement des autres sommes enregistrées au titre du contrat s’effectue suivant les règles définies à l’article 13.


Article 19

Les titres à revenu fixe sont seuls visés par le présent règlement. Ils sont notamment caractérisés par un engagement de l'émetteur de régler une rémunération à date d'échéance fixe.

Article 20

Les titres enregistrés dans la catégorie des titres d’investissement sont soumis aux dispositions de ce règlement concernant l'identification du risque de crédit et le provisionnement des pertes avérées.

Article 21

Les titres enregistrés dans la catégorie des titres de placement sont soumis aux règles d’identification décrites dans le présent règlement. Des provisions pour dépréciation, destinées à prendre en compte le risque de contrepartie et prises en compte dans le coût du risque, sont constituées sur cette catégorie de titres :

·          s’il s’agit de titres cotés, sur la base de la valeur de marché qui tient intrinsèquement compte du risque de crédit. Cependant, si l’établissement dispose d’informations particulières sur la situation financière de l’émetteur qui ne sont pas reflétées dans la valeur de marché, une provision spécifique est constituée ;

·          s’il s’agit de titres non cotés, sur la base des dispositions du présent avis concernant le provisionnement des pertes probables avérées ;

·          les titres classés en portefeuille de transaction n'ont pas à faire l'objet d'une identification en titres douteux ni d'un provisionnement identifié au titre du risque de contrepartie.

5 - Informations à publier sur le risque de crédit

L’établissement publie dans l’annexe les informations suivantes.

Chapitre 1 : Informations sur les principes et méthodes

Article 22

Définitions :

n        encours sains,

n        encours restructurés (hors conditions de marché),

n        encours douteux,

n        encours douteux compromis.

Article 23

Règles relatives à la segmentation des encours :

Chaque établissement indique, en fonction de la nature de son activité, la segmentation des encours qu’il adopte.

L’établissement indique l’utilisation qu’il fait de systèmes de notations externes et/ou internes.

Article 24

Règles relatives aux créances douteuses :

Règles de déclassement :

·          méthodes retenues pour l’identification des encours douteux, notamment, modalités d’application du critère de contagion ; traitement des créances restructurées ; conditions de retour vers l’encours sain,

·          méthodes retenues pour le déclassement vers l’encours douteux compromis ; règles de passage en perte.

Règles d’enregistrement des intérêts sur créances douteuses.

Article 25

Méthode de prise en compte des instruments de réduction des risques :

·          définition et méthodes d’évaluation des garanties prises en compte, périodicité des évaluations,

·          opérations de titrisation : détails chiffrés des opérations de titrisation de l’exercice. Lorsque des garanties ont été accordées dans le cadre d’opérations de titrisation encore en cours, information sur les garanties données dans ce cadre, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts de fonds commun de créances ou de l’organisme étranger contre les défaillances des débiteurs des créances cédées, sur les risques couverts, sur les provisions éventuellement constituées. Les informations relatives aux opérations de titrisation ne font toutefois l’objet d’une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l’établissement cédant,

·          recours aux autres méthodes de réduction des risques, utilisation de produits dérivés, assurance crédit, contrat de compensation,

·          méthodes de comptabilisation.

Article 26

Règles relatives au provisionnement

Méthodes retenues pour le calcul des pertes probables avérées :

·          provisionnement d’engagements individuels,

·          provisions sur portefeuilles homogènes de créances de petit montant : définition et mode de détermination de ces portefeuilles ; nature des informations historiques retenues,

·          méthodes retenues pour la détermination des flux prévisionnels et des taux d’actualisation retenus.

Article 27

Permanence des méthodes de présentation et de l’évaluation

Indication des modifications de présentation ou d’évaluation d’un exercice à l’autre.

Chapitre 2 : Informations sur les encours

Article 28

Encours bruts globaux :

·          montant de l’encours brut global (avant garanties éventuelles et provisions),

·          répartition de l’encours brut selon les critères les plus pertinents pour l’entreprise. En fonction de la nature de l’activité de chaque établissement, les encours sont répartis de la façon suivante :

n        par secteurs géographiques :

La répartition par secteurs géographiques s’effectue par pays, groupes de pays ou régions d’un même pays de façon à donner une information pertinente en fonction de l’implantation géographique de l’établissement. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour identifier les secteurs géographiques sont notamment :

la similitude du contexte économique et politique,

les risques spécifiques associés aux activités dans une zone donnée,

les réglementations à caractère monétaire, notamment contrôle des changes,

les risques de change sous-jacents.

n        par secteurs d’activité économique.


n        par grands types de contreparties :

A titre d’exemple, la répartition par grands types de contreparties distingue les contreparties suivantes : Etat, Secteur public, Secteur Interbancaire, Entreprises, Particuliers.

n        par durées résiduelles :

La répartition par durées résiduelles distingue notamment les échéances finales à moins de trois mois, trois mois à un an, un an à cinq ans, plus de cinq ans.

La structure d’organisation et de gestion d’une entreprise et son système d’information financière interne fournissent normalement le meilleur indicateur de la segmentation des risques de crédit à publier, en particulier pour les informations sectorielle et géographique.

L’établissement indique en outre toute concentration de son risque de crédit pertinente.

Une répartition des encours combinant deux ou plusieurs des critères évoqués ci-dessus est fournie lorsque l’établissement estime que cette information est utile pour une meilleure information sur son exposition au risque de crédit.

Le caractère significatif d’un segment s’apprécie d’un exercice à l’autre suivant des critères constants.

·          crédits restructurés (hors conditions de marché),

·          risques de crédit relatifs aux instruments financiers à terme et aux titres de créance.

Article 29

Informations sur les encours douteux :

·          montant de l’encours global de créances douteuses,

·          répartition de cet encours selon les mêmes critères que ceux retenus pour l’encours brut,

·          risques de crédit relatifs aux instruments financiers à terme et aux titres de créance.

Article 30

Informations sur les encours douteux compromis :

·          montant de l’encours global de créances douteuses compromises,

·          répartition de cet encours selon les mêmes critère retenus pour l’encours bruts,

·          risques de crédit relatifs aux instruments financiers à terme et aux titres de créance.

Chapitre 3 - Informations sur les provisions, dotations et reprises

·          montant et variation des provisions constituées pour couvrir le risque de crédit avéré : encours à l’ouverture, dotations, reprises, effets dus aux variations de périmètre, et de taux de change, encours à la clôture,

·          répartition de ces provisions selon les critères retenus pour la répartition de l’encours global,

·          information sur le stock de provisions constituées de façon statistique sur la base de portefeuilles homogènes de créances de petits montants,

·          ventilation entre provisions sur encours douteux et provisions sur encours douteux compromis.

Chapitre 4 - Créances passées en perte et récupération sur créances passées en perte :

·          montant des pertes de l’exercice sur créances douteuses et douteuses compromises et montant des reprises de provisions correspondantes,

·          récupérations de l’exercice sur créances passées en perte.


6 - Date d’application

Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, l’application de la méthode d’actualisation des flux prévisionnels décrite à l’article 13 du présent règlement peut être reportée au 1er janvier 2005.

Une application anticipée au 1er janvier 2002 est recommandée.


Annexe 2

 

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

 

Avis n° 2003-G du 18 décembre 2003 du Comité d'urgence

 

sur les modalités de passage des encours douteux en encours douteux compromis figurant dans le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif au risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière