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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 A-9-04

N° 165 du 21 OCTOBRE 2004

MESURES EN FAVEUR DES jeuneS entrepriseS innovanteS
realisant des projets de recherche et de developpement

(C.G.I., art. 44 sexies-0 A, 44 sexies A, art. 223 nonies A)

NOR : ECO F 04 10043 J

Bureaux B1 et B2

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) crée la qualification spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI), codifié à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Cette qualification est accordée aux petites ou moyennes entreprises de moins de huit ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d’investissement, et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.

L’entreprise qui répond aux conditions requises pour prétendre à la qualification  de JEI peut bénéficier des allégements fiscaux suivants :

- exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants (article 44 sexies A du CGI) ;

- exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle (article 223 nonies A du CGI) ; 

- exonération pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre (articles 1383 D et 1466 D du CGI).

De plus, l’article 131 de la loi de finances pour 2004 prévoit en faveur des entreprises susceptibles de bénéficier de la qualification de JEI des exonérations de charges sociales.

La présente instruction commente les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI et précise les modalités d’application des allégements applicables en matière d’impôt sur les bénéfices et d’imposition forfaitaire annuelle.

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sommaire

INTRODUCTION                                                                                                                                                                           1

1ère partie : Conditions d’application de la qualification de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement                                                                                                                      5

Chapitre 1 : Condition tenant à la taille de l’entreprise                                                                          7

Section 1 : Condition tenant à l’effectif salarié                                                                                                                  8

Sous-section 1 : Définition des salariés                                                                                                                               9

Sous-section 2 : Cadre d’appréciation du nombre de salariés                                                                                     10

Sous-section 3 : Décompte du nombre de salariés                                                                                                         11

Section 2 : Condition financière tenant au montant du chiffre d’affaires ou du total du bilan                             12

Sous-section 1 : Chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros                                                                                 13

A. Chiffre d’affaires à retenir                                                                                                                                      13

I. Définition du chiffre d’affaires                                                                                                                                             13

II. Cas particuliers : Redevables imposables au titre d’une partie de leurs opérations                                           15

B. Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois                                                                             18

Sous-section 2 : Total de bilan inférieur à 27 millions d’euros                                                                                      21

Chapitre 2 : Condition tenant à l’âge de l’entreprise                                                                               22

Section 1 : Entreprises existantes au 1er janvier 2004                                                                                                  24

Section 2 : Entreprises créées à compter du 1er janvier 2004                                                                                    25

Chapitre 3 : Condition tenant à la réalisation d’un volume de dépenses de recherche    27


Section 1 : Nature des dépenses de recherche retenues                                                                                            28

Section 2 : Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d’un exercice                      33

Chapitre 4 : Condition tenant à la composition du capital de ces sociétés                                 35

Section 1 : Participations retenues                                                                                                                                    36

Section 2 : Appréciation du seuil de 50 %                                                                                                                         38

Section 3 : Notion de détention continue du capital                                                                                                       41

Chapitre 5 : Condition tenant au cAractère réellement nouveau de l’activité exercée par l’entreprise prétendant a la qualification de JEI                                                                                                                     42

2ème partie : exonération d’impôt sur les bénéfices                                                                                     47

Titre 1 : Impôt sur les bénéfices : Portée et calcul des allégements                                                   48

Chapitre 1 : Nature des avantages                                                                                                                         48

Chapitre 2 : Bénéfices susceptibles d’être exonérés                                                                              54

Chapitre 3 : Combinaison du dispositif avec d’autres régimes d’exonération                             62

Chapitre 4 : Plafonnement des avantages                                                                                                         68

Section 1 : Aides devant être retenues pour l’appréciation du plafond « de minimis »                                        70

Section 2 : Période d’appréciation du plafond maximal d’aides                                                                                 75

Chapitre 5 : Perte des avantages                                                                                                                            77

Titre 2 : Entrée en vigueur                                                                                                                                              83

Annexe I : Article 13 de la loi de finances pour 2004                                                                                                         

Annexe II : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis                                                                                                                                                                 

 

 


INTRODUCTION

1.         L’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) crée la qualification spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI), codifié à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

2.         Cette qualification est accordée aux petites ou moyennes entreprises de moins de huit ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d’investissement et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.

L’entreprise qui répond aux conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI peut bénéficier des allégements d’impôt sur les bénéfices suivants :

- exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;

- exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle.

3.              Par ailleurs, le IV de l’article 44 sexies A et le II de l’article 223 nonies A du CGI prévoient que les avantages fiscaux que procure à l’entreprise considérée la qualification de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dite « de minimis »[1].

4.              Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.

1ère partie : Conditions d’application de la QUALIFICATION de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement

5.         Conformément aux dispositions du A du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004, codifiées à l’article 44 sexies-0 A, une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

a. elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d’euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

b. elle est créée depuis moins de huit ans ;

c. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

d. son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

- ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;

e. elle n’est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.

6.         La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :

- les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

- les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8, 8 ter, 239 quater, et 239 quater C ;

- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, sociétés étrangères disposant d’un établissement stable, etc).

De même, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime de l’évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.

Les cinq conditions requises pour bénéficier De la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI, et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.

En aucun cas cette qualification n’est définitivement acquise à l’entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d'un exercice donné.

Chapitre 1 : ConditionS tenant à la taille de l’entreprise

7.              Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit respecter simultanément les deux conditions suivantes au titre de chaque exercice ou période d’imposition :

-          employer moins de 250 salariés ;

-          réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros, ramené, le cas échéant, à douze mois ou disposer d’un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros.

Section 1 : Condition tenant à l’effectif salarié

8.         Les entreprises prétendant à la qualification de JEI doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque exercice ou période d’imposition.

Sous-section 1 : Définition des salariés

9.         Les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

Sous-section 2 : Cadre d’appréciation du nombre de salariés

10.       Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de travail (cf. ci-dessus), quelle que soit leur fonction.

Sous-section 3 : Décompte du nombre de salariés

11.       L’effectif de l’entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l’article L 421-2 du Code du Travail.


Pour ce calcul, sont pris en compte :

-   pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l’entreprise ;

-   au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération) ;

Les salariés à temps partiels sont pris en compte au prorata de leurs temps de présence.

Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l’effectif à la condition qu’ils perçoivent une rémunération.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif : les apprentis, les titulaires d’un contrat de qualification, d’orientation, d’adaptation à l’emploi, jusqu’au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l’expiration d’une période de deux ans à compter de sa conclusion ; pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d’un contrat emploi-consolidé, d’un contrat emploi-solidarité, d’un contrat d’accès à l’emploi et d’un contrat d’insertion - revenu minimum d’activité ; enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l'article L. 981-1 du code du travail (qui pourra être conclu à compter du 1er octobre 2004), jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

En outre, l’effectif de l’entreprise qui se crée est déterminé en fin d’exercice au prorata de la durée d’activité des salariés au cours de cet exercice.

Section 2 : Condition financière tenant au montant du chiffre d’affaire ou du total du bilan

12.           La qualification de JEI au sens de l’article 44 sexies-0 A suppose que l’entreprise considérée ait réalisé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours au titre duquel ou de laquelle l’entreprise sollicite la qualification de JEI un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros ou disposé d’un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros.

Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l’un de ces seuils au moins est respecté.

Sous-section 1 : Chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros

A. Chiffre d’affaires à retenir

I. Définition du chiffre d’affaires

13.           Il s’agit du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par le contribuable pour l’ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et exercice par exercice ou période d’imposition par période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération doit s’appliquer.

Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267.

14.           Les recettes à prendre en compte sont celles mentionnées ci-dessus, réalisées par l’entreprise et qui sont imposables au titre de l’exercice ou la période d’imposition pour lequel ou laquelle l’entreprise prétend à la qualification de JEI. Il s’agit en conséquence des recettes encaissées au cours de l’année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cause, s’agissant des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.


II. Cas particuliers : Redevables imposables au titre d’une partie de leurs opérations

15.           La condition tenant au chiffre d’affaires ayant pour objet d’apprécier l’importance de l’entreprise, la limite de 40 millions d’euros s’apprécie par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’opérations dont le résultat bénéficie d’un régime d’imposition particulier, d’une exonération ou est placé hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

16.           Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au qualificatif de JEI si, notamment, le chiffre d’affaires qu’elles retirent de l’ensemble de leurs opérations est inférieur à 40 millions d’euros au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.

17.           Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient éligibles à la mesure nouvelle si le chiffre d’affaires de ce seul secteur est inférieur à 40 millions d’euros.

B. Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois

18.           Le a de l’article 44 sexies-0 A prévoit l’ajustement prorata temporis du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’entreprise concernée prétend à la qualification de JEI lorsque cet exercice ou cette période d’imposition sont d’une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent, notamment, à s’appliquer en cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d’imposition coïncide avec l’année civile.

Exemple

Une entreprise est créée le 1er janvier 2004. Elle ouvre son premier exercice à cette même date et clôture le 30 avril 2005, soit un exercice d’une durée de 16 mois au titre duquel elle réalise un chiffre d’affaires de 50 millions €.

Ce dernier ramené à douze mois s’établit à : 37,5 millions € (50 x 12 / 16). Le chiffre d’affaires de l’entreprise ramené à douze mois est donc bien inférieur au seuil de 40 millions €.

             Cas particulier des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC pour lesquelles aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile

19.           Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l’article 37, le chiffre d’affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d’imposition, celle-ci étant d’une durée de 12 mois. Pour la période d’imposition suivante, arrêtée à la clôture de l’exercice, la limite de 40 millions d’euros s’apprécie par référence au chiffre d’affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice et le chiffre d’affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

20.           S’agissant des entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d’affaires s’apprécie par référence au chiffre d’affaires, ajusté prorata temporis (cf. ci-dessus n° 19.), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d’activité ou de la période d’imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d’activité et le 31 décembre de l’année suivante. Dans ce dernier cas, l’appréciation de la condition tenant au chiffre d’affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la clôture de l’exercice s’effectue ainsi qu’il est précisé ci-dessus au n° 19.


Sous-section 2 : Total de bilan inférieur à 27 millions d’euros

21.           Le total du bilan correspond à l’addition de tous les postes soit d’actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend à la qualification de JEI. Dans les situations décrites ci‑dessus aux nos 19. et 20., en l’absence d’arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d’imposition, il est admis que la limite de 27 millions d’euros s’apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l’exercice considéré. En l’absence d’arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d’imposition, il est admis que la limite de total de bilan soit appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant.

Chapitre 2 : Condition tenant à l’âge de l’entreprise

22.           Aux termes du b de l’article 44 sexies-0 A, à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend au qualificatif de JEI, l’entreprise concernée doit avoir moins de huit ans.

23.           Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu’à son huitième anniversaire.

Sont donc concernées :

- les entreprises déjà créées au 1er janvier 2004, dès lors que ces entreprises ont moins de huit ans à cette date ;

- les entreprises qui ont été ou qui seront créées à compter du 1er janvier 2004.

Dans tous les cas, l’année de son huitième anniversaire l’entreprise perd définitivement le qualificatif de JEI.

Section 1 : Entreprises existantes au 1er janvier 2004

24.           Le tableau suivant illustre pour les entreprises déjà créées à la date d’entrée en vigueur du dispositif (soit, en pratique, le 1er janvier 2004) la dernière année d’application éventuelle de qualificatif de JEI, et donc des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.

Date de création de l’entreprise

Année de son huitième anniversaire

Dernière année d’application éventuelle de la qualification de JEI

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997

2005

2004

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998

2006

2005

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999

2007

2006

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000

2008

2007

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001

2009

2008

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002

2010

2009

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003

2011

2010

Section 2 : Entreprises créées à compter du 1er janvier 2004

25.           Les entreprises nouvellement créées à compter du 1er janvier 2004 peuvent prétendre au qualificatif de JEI à compter de l’année de leur création et, ce, jusqu’à l’année précédant celle de leur huitième anniversaire.

26.           Exemple :

Une entreprise, créée le 1er février N, clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle atteindra son huitième anniversaire le 1er février N+8.

Au 31 décembre N+7, l’entreprise est âgée de 7 ans et elle peut prétendre à la qualification de JEI au titre de cet exercice.

Au 31 décembre N+8, l’entreprise est âgée de 8 ans et elle ne respecte donc plus la condition fixée par le b de l’article 44 sexies-0 A. Elle perd le qualificatif de JEI au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+8 et ne peut bénéficier des avantages fiscaux qui étaient attachés à cette qualification.


Chapitre 3 : Condition tenant à la réalisation d’un volume de dépenses de recherche

27.           Pour bénéficier du qualificatif de JEI au titre d’un exercice donné, l’entreprise doit avoir réalisé, au titre de cet exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de ce même exercice.

Section 1 : Nature des dépenses de recherche retenues

28.           Les dépenses de recherche retenues pour l’appréciation de la qualification de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées au a à g du II de l’article 244 quater B relatif au crédit impôt recherche.

Ainsi, toutes les catégories de dépenses de recherche éligibles au crédit impôt pour dépenses de recherche ne sont pas retenues pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour prétendre au qualificatif de JEI.

29.           Les dépenses suivantes sont retenues pour déterminer l’éligibilité de l’entreprise concernée au qualificatif de JEI :

- dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherches scientifiques et techniques, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes ;

- dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (il est toutefois admis que les dépenses afférentes aux personnels affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche soient prises en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations - cf B.O.I. 4 A-1-00 relatif au régime du crédit d’impôt recherche, n° 46) et à l’exclusion des cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ;

- une part forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement ;

- dépenses pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publique ou à des universités ;

- dépenses pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privée agréés par le ministre de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

- frais de prise ou de maintenance des brevets ;

- frais de défense des brevets ;

- dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

- certaines dépenses de normalisation.

30.           Les catégories de dépenses suivantes, retenues pour la détermination du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, sont exclues :

- certaines dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ;

- dépenses liées à l’élaboration des nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés ;

- dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche.

31.           Pour plus de détails sur la nature des dépenses susceptibles d’être retenues pour l’appréciation du qualificatif de JEI, on se reportera à l’instruction du 21 janvier 2000 publiée au B.O.I. 4 A-1-00 relative au dispositif du crédit d’impôt recherche.

32.           Les dépenses de recherche à retenir pour l’appréciation du seuil de 15 % correspondent à des frais ou des dépenses déduites du résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices.


Section 2 : Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d’un exercice

33.           Pour l’appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d’établir le rapport entre, au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du c de l’article 44 sexies-0 A et engagées par l’entreprise au titre de l’exercice concerné et, au dénominateur, le montant total des charges engagées par l’entreprise au titre de ce même exercice.

Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d’autres JEI, nonobstant le fait que ces dépenses puissent être visées aux a à g du II de l’article 244 quater B précité, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %. Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte.

             Exemple :

34.           Soit une entreprise A remplissant l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

A réalise pour une entreprise B qui prétend également à la qualification de JEI des opérations de recherche et de développement qu’elle lui refacture.

Pour l’appréciation du seuil de 15 % :

- chez le sous traitant A : les dépenses engagées pour la réalisation de la prestation sont retenues en totalité pour la détermination du seuil de 15 % dès lors qu’elles sont visées par nature aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI ;

- chez le bénéficiaire B : la charge engagée et relative à la facturation de la prestation par A n’est pas retenue pour la détermination du seuil de 15 % (sauf si l’entreprise A renonce à la qualification de JEI). Toutefois, elle reste déductible des résultats de l’exercice dans les conditions de droit commun.

Chapitre 4 : Condition tenant à la composition du capital de ces sociétés

35.           Le capital de l’entreprise prétendant à la qualification de JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société satisfaisant les mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à la qualification de JEI, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

- ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.

Les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l’effectif salarié et au montant du chiffre d’affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations.

Section 1 : Participations retenues

36.           Les participations au capital de la société prétendant à la qualification de JEI à prendre en compte pour l’appréciation de cette condition sont celles détenues directement par :

- les personnes physiques ;

- une autre société remplissant les critères de taille requis pour prétendre à la qualification de JEI (c’est-à-dire employant moins de 250 salariés, et dont le chiffres d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros ou le total du bilan est inférieur à 27 millions d’euros) et elle-même détenue à 50 % au moins par des personnes physiques ;


- certaines structures d’investissement limitativement énumérées, en l’absence de lien de dépendance entre ces structures et l’entreprise prétendant au qualificatif de JEI :

l les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

l les fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du code monétaire et financier - Figurent notamment dans cette catégorie : les FCPR qui remplissent les conditions prévues à l’article 163 quinquies B (FCPR fiscaux), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP) définis respectivement aux articles L.214-41 et L.214-41-1 du code monétaire et financier ;

l les sociétés de développement régional mentionnées au 1°ter de l’article 208 ;

l les sociétés financières d’innovation (issues du B du III de l’article 4 de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier) ;

l les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque créées par l’article 91 de la loi de finances pour 2004 et qui remplissent les conditions prévues par l’article 208 D.

Remarque : Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu’une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base, DB 4 B 2221 n° 72 et suivants.

- les associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ;

- les établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales.

Les conditions de détention du capital sont appréciées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition arrêtée à la date à laquelle l’entreprise sollicite la qualification de JEI.

Précisions :

37.           Les actionnaires dont la participation au capital d’une entreprise prétendant à la qualification de JEI est retenue pour apprécier le seuil de 50 % sont pris en compte quels que soient leur régime fiscal ou leur nationalité, sous réserve d’avoir leur domicile fiscal ou leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

En particulier, il sera admis que des structures étrangères équivalentes aux sociétés de capital-risque et aux fonds communs de placement à risques puissent détenir une participation dans une JEI dans les conditions énumérées à l’alinéa précédent.

Section 2 : Appréciation du seuil de 50 %

38.           Le seuil de 50 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au n° 38 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

39.           Exemple

Une entreprise souhaitant bénéficier de la qualification de JEI et dont le capital serait détenu comme suit :

- 10 % par le créateur (personne physique),

- 45 % par une petite ou moyenne entreprise (une SA ou une SNC par exemple) détenue à plus de 50 % par une autre personne physique,

- 45 % par des sociétés de capital-risque,

Cette entreprise remplit la condition relative à la détention du capital dès lors que les participations de l’ensemble de ces actionnaires sont retenues pour l’appréciation du seuil minimal de détention de 50 %.


40.           Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l’absence d’obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s’apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu’ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l’exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices.

Il est précisé que pour l’appréciation de cette condition, les associations ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

Section 3 : Notion de détention continue du capital

41.           La condition de détention à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées doit être respectée tout au long de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’entreprise concernée souhaite bénéficier de la qualification de JEI.

Chapitre 5 : Condition tenant au cAractère réellement nouveau de l’activité exercée par l’entreprise prétendant A LA QUALIFICATION de JEI

42.           La dernière condition requise par le e de l’article 44 sexies-0 A pour prétendre au qualificatif de JEI vise le caractère réellement nouveau de l’activité exercée par l’entreprise concernée.

43.           Sont ainsi exclues du bénéfice du dispositif les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, à l’instar de l’exclusion de ces mêmes opérations du régime de faveur accordé aux entreprises nouvelles et prévue par le III de l’article 44 sexies du CGI.

S’agissant des dispositions qui reprennent celles applicables dans le cadre du régime d’exonération des entreprises nouvelles, il convient de se reporter à l’instruction du 5 novembre 2001 publiée au BOI 4 A-6-01, § 49 et suivants.

44.           Il est rappelé que :

Ø les opérations de concentration ou de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation.

Toutefois, ces entreprises nouvellement constituées pourront prétendre à la qualification de JEI dès lors qu’elles sont issues de la reprise, restructuration ou concentration d’entreprises qualifiées de JEI au moment de l’opération et qu’elles sont elles-mêmes susceptibles de remplir les conditions requises pour être qualifiées de JEI à l’issue de l’opération.

Dans ces situations, la condition d’âge de l’entreprise issue de l’opération en cause et prétendant à la qualification de JEI sera appréciée à partir de la plus ancienne des dates de création ou de début d’activité des entreprises concernées.

Ø la restructuration d’activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :

- identité au moins partielle d’activité ;

- existence de liens privilégiés entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante ;

- transfert de moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée.

(cf. BOI 4 A6-01 précité, n°51 et suivants).

Ø l’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Dans cette hypothèse, l’entreprise ne pourra prétendre à la qualification de JEI.


Ø la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :

- l’activité exercée par l’entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d’une entreprise préexistante ;

- la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, …). Toutefois, à défaut de reprise d’éléments d’exploitation, la reprise peut être caractérisée par l’existence de relations juridiques ou d’intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique.

(cf. BOI 4 A-6-01 précité, n°57 et suivants).

Toutefois, une entreprise prétendant à la qualification de JEI qui reprendrait l’activité de recherche précédemment exercée par une autre entreprise ou par un laboratoire public de recherche sera réputée remplir la condition relative au caractère nouveau de l’activité si l’activité transférée n’a donné lieu à aucune opération d’exploitation commerciale.

Il est précisé que cette analyse est susceptible d’être appliquée même si la nouvelle entité acquiert à titre onéreux les moyens de recherche détenus par l’entreprise préexistante, que le prix soit acquitté globalement en un seul versement en numéraire, au moyen d’une redevance annuelle ou d’un paiement échelonné, ou encore par parts de capital ou bons de souscription.

45.           Il est rappelé que « la création de sa propre entreprise par un ancien salarié ne constitue pas la reprise d’une activité préexistante au sens de l’article 44 sexies du CGI, mais bien la création d’une activité nouvelle, dès lors qu’une telle création ne s’accompagne pas en droit ou en fait de reprise de clientèle, non plus que du transfert, par voie de mandat, sous-traitance ou par un autre moyen, de tout ou partie de l’activité propre de l’entreprise qui employait auparavant le créateur » (cf. réponse du ministre à M. Marini, Sénat, 4 août 1994, p. 1929 n°5128).

L’application de la qualification de JEI n’est pas exclusive de la fourniture de moyens par l’entreprise préexistante à la jeune entreprise créée par un ancien salarié de cette entreprise sous forme de mise à disposition de locaux ou de moyens administratifs (cf. JO Débats Sénats du 25 novembre 2003 p.9).

46.           La question de savoir si les créations d’entreprises sous forme d’essaimage constituent des créations d’activités réellement nouvelles étant une question de fait, les créateurs concernés peuvent utiliser la possibilité offerte par les 2° et 4° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de rescrit afin de s’assurer de l’éligibilité de leur projet de création au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies (entreprises nouvelles) et 44 sexies-A (JEI).

Exemple 1 :

Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche et de développement qui étaient menés au sein d’une société préexistante et que celle-ci entend lui céder.

Cette entreprise nouvellement créée pourra être qualifiée de JEI si :

- la recherche « initiale » n’est plus effectuée par la société préexistante ;

- la recherche sera développée de façon significative dans l’entreprise nouvellement crée ;

- il n’existe pas de lien de dépendance juridique ou économique entre l’entreprise préexistante et la nouvelle entité, dès lors que l’entreprise dont est issu le créateur possède moins de 20 % des droits de vote de la nouvelle structure et qu’elle n’a pas noué de lien économique ou commercial privilégié avec cette nouvelle structure.

Exemple 2 :

Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu’il menait au sein d’une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. Toutefois, un contrat liant la nouvelle entité et l’entreprise dont est issu le créateur prévoit la cession exclusive des produits de la recherche à celle-ci.

Dans cette situation, la nouvelle entité jouit de liens privilégiés avec l’entreprise préexistante et ne pourra donc prétendre à la qualification de JEI.


Exemple 3 :

Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu’il menait au sein d’une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. La société préexistante possède moins de 20 % des droits de vote dans la nouvelle structure mais dispose d’un droit de veto sur la commercialisation des produits de la recherche.

Dans cette situation, il existe un lien de dépendance économique entre la nouvelle entité et l’entreprise préexistante. La nouvelle entité ne pourra donc prétendre à la qualification de JEI.

2ème PARTIE : EXONERATION D’IMPOT SUR LES BENEFICES

47.           Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l’article 44 sexies-0 A, et qui sont donc qualifiées de JEI, sont susceptibles de bénéficier des allégements d’impôt sur les bénéfices suivants :

- exonération à 100 % d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;

- exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle au cours de la période au titre de laquelle l’entreprise concernée répond aux conditions requises pour être qualifiée de JEI.

Les allégements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les JEI sont plafonnés en application des dispositions du règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dite « de minimis » (cf. Annexe II). Le plafond est fixé à 100 000 € par période de trois ans.

Titre 1 : Impôt sur les bénéfices : Portée et calcul des allégements

Chapitre 1 : Nature des avantages

48.           L’entreprise qualifiée de JEI au titre d’un exercice peut prétendre à l’application des allégements suivants :

Ø Impôt sur les bénéfices :

49.           L’avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre des deux exercices bénéficiaires suivants.

50.           Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l’allégement peuvent ne pas être consécutifs. Ils sont toutefois évidemment compris dans la période au titre de laquelle l’entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge.

Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire pour le décompte de la période d’application des allégements.

Ø Imposition forfaitaire annuelle

51.           En application du 1 du I de l’article 223 nonies A, les entreprises répondant aux conditions requises pour être qualifiées de JEI (cf. n°5) sont exonérées de l’imposition forfaitaire annuelle tout au long de la période durant laquelle elles bénéficient de cette qualification.

Ø Articulation avec le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu par l’article 244 quater B :

52.           L’article 87 de la loi de finances pour 2004 pérennise et renforce le dispositif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR).

Or, de nombreuses JEI sont par nature susceptibles de prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt.

Le I de l’article 244 quater B prévoit expressément que les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 sexies A peuvent également solliciter le bénéfice du CIR.


53.           De plus, le I de l’article 199 ter B précité aménage les modalités de remboursement anticipé du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Ainsi, les JEI pourront bénéficier du remboursement immédiat de la créance de CIR au titre de leur année de création et des deux années suivantes dès lors qu’elles rempliront les conditions suivantes :

- elles sont créées à compter du 1er janvier 2004 ;

- elles remplissent les conditions mentionnées au III de l’article 44 sexies du CGI ;

- elles sont détenues à 50 % au moins par des personnes physiques, ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, ou par certaines structures d’investissement (FCPR, SCR, SDR, …).

Les JEI créées avant le 1er janvier 2004 doivent, pour bénéficier du remboursement immédiat de la créance de CIR au titre des dépenses engagées en 2004 ou 2005, continuer à remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article 199 ter B en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et commentées aux paragraphes 167 à 171 du B.O.I. 4 A-1-00.

Chapitre 2 : Bénéfices susceptibles d’être exonérés

54.           L’exonération prévue à l’article 44 sexies A porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l’exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI.

55.           Ø Bénéfice déclaré par l’entreprise.

Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux :

- pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés : il s’agit des déclarations prévues aux articles 175 ou 223 si le contribuable relève du régime réel d’imposition ou à l’article 170 s’il relève du régime des micro-entreprises ;

- pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s’agit des déclarations prévues aux articles 97,172 et 175 si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l’article 170 s’il est placé sous le régime déclaratif spécial.

56.           Ø Reports déficitaires

Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 sexies A n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables [2].

Les déficits qui n’auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l’article 209 au cours de la période d’exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs.

57.           Ø Produits exclus de l’exonération

En application du II de l’article 44 sexies A, le régime d’exonération ne s’applique pas aux :

a.  produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;

b.  produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c.  produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.


58.           Précisions :

- produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles la JEI détient des titres et des plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;

- résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du code général des impôts. L’exonération ne s’applique pas à la quote-part de résultat qui revient à la JEI à raison des droits sociaux qu’elle détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s’impute sur le bénéfice réalisé et susceptible d’être exonéré ;

- subventions, libéralités et abandons de créances : ces produits comprennent les subventions d’exploitation, d’équilibre ou d’équipement accordées par l’Etat, les collectivités publiques ou les tiers. Sont également imposables les dons, les legs et les remises de dettes consenties par les créanciers sous réserve des dispositions de l’article 216 A du CGI. En revanche, ne sont pas imposables les subventions ayant la nature d'un prix, c'est-à-dire qui ont pour objet de financer des travaux de recherche spécifiques ;

- produits de créances et d’opérations financières : seul le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition est imposable dans les conditions de droit commun. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement …).

Les produits mentionnés sont pris en compte pour leur montant brut, sans affectation d’une quote-part des charges exposées par la JEI.

Enfin, il est précisé que dans l'hypothèse où la somme des produits imposables serait supérieure au résultat déclaré de l'entreprise au sens du n° 56, le bénéfice réellement imposé sera plafonné à ce résultat.

59.           Ø Période d’application des allégements

Les allégements applicables en matière d’impôt sur les sociétés ou de bénéfices industriels et commerciaux sont décomptés par période bénéficiaire de douze mois. Ainsi, la période totale au titre de laquelle la JEI bénéficie d’une exonération complète de ses bénéfices ne peut excéder trente-six mois (qui peuvent ne pas former une période continue).

Par période bénéficiaire de 12 mois, il y a lieu d’entendre une période continue de 12 mois au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.

Le premier exercice bénéficiaire exonéré en application de l’article 44 sexies A est le premier exercice bénéficiaire réalisé depuis que l’entreprise bénéficie de la qualification de JEI.

60.           Exemple 1

Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI est créée le 1er mars N. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.

Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l’entreprise, ainsi :

Exercice clos

Age de l’entreprise à la clôture de l’exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d’imposition forfaitaire annuelle

31 décembre N

-

- 200

-

-

31 décembre N+1

1 an

+ 300

100 %

Oui

31 décembre N+2

2 ans

- 500

-

Oui

31 décembre N+3

3 ans

+   750

100 %

Oui

31 décembre N+4

4 ans

+ 1 000

100 %

Oui

31 décembre N+5

5 ans

+ 1 200

50 %

Oui

31 décembre N+6

6 ans

+ 1 500

50 %

Oui

31 décembre N+7

7 ans

+ 1 700

Imposition totale (1)

Oui

31 décembre N+8

8 ans

+ 1 700

Imposition totale (2)

Non

(1) le résultat de l’entreprise est imposé en totalité car celle-ci, bien que possédant toujours la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération. En revanche, l’exonération d’IFA reste applicable.

(2) à la clôture de l’exercice, l’entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la qualification de JEI. Dès lors, son résultat est imposable en totalité et elle est redevable de l’IFA dans les conditions de droit commun.


61.           Exemple 2

La même entreprise décide le 31 décembre N+3 de modifier la date de clôture de ses exercices comptables pour la porter au 30 juin. Les incidences au regard de l’application du régime de faveur applicable aux JEI sont les suivantes :

Exercice clos

Age de l’entreprise à la clôture de l’exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d’imposition forfaitaire annuelle

31 décembre N

-

- 200

 

-

31 décembre N+1

1 an

+ 300

100 %

Oui

31 décembre N+2

2 ans

-  500

-

Oui

30 juin N+4
(exercice de 18 mois)

4 ans

+   1 250

100 %(1)

Oui

30 juin N+5

 

5 ans

+ 1 100

100 % sur 550 (2)
50 % 550

Oui

30 juin N+6

6 ans

+ 1 350

50 % (3)

Oui

30 juin N+7

7 ans

+ 1 600

50 % sur 800

imposition totale sur 800 (4)

Oui

30 juin N+8

8 ans

+ 1 700

Imposition totale

Non

(1) depuis sa création, la JEI aura bénéficié de 12 mois d’exonération à 100 % du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, puis de dix-huit mois d’exonération à 100 % du 01/01/N+3 au 30/06/N+4.

(2) la JEI bénéficie d’un abattement de 100 % sur le résultat réalisé du 1er juillet N+4 au 31 décembre N+4 (6/12°) et d’un abattement de 50 % sur le résultat réalisé du 1er janvier N+5 au 30 juin N+5 (6/12).

Elle aura ainsi bénéficié d’une exonération totale de ses bénéfices réalisés au titre des trente-six premiers mois bénéficiaires (12 mois du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, 18 mois du 1er janvier N+3 au 30/06/N+4, et 6 mois du 01/07/N+4 au 31/12/N+4).

(3) le résultat bénéficiaire réalisé par la JEI du 01/07/N+5 au 30/06/N+6 bénéficie d’un abattement de 50 %.

(4) la JEI bénéficie d’un abattement de 50 % sur le résultat bénéficiaire réalisé du 01/07/N+6 au 31/12/N+6. Elle aura alors bénéficié de l’abattement de 50 % au titre de 24 mois de résultat bénéficiaire. Le résultat bénéficiaire réalisé au titre des six mois suivants de l’exercice clos le 30/06/N+7 ne fera l’objet d’aucun abattement.

Chapitre 3 : Combinaison du dispositif avec d’autres régimes d’exonération

62.           L’article 44 sexies A prévoit que le régime d’exonération applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d’exonération ou de crédit d’impôt prévus par :

- l’article 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles ;

- l’article 44 octies en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines ;

- l’article 44 decies en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse ;

- l’article 244 quater E pour certains investissements réalisés en Corse.

Le III de l’article 44 sexies A prévoit un mécanisme d’option pour le régime des JEI lorsque l’entreprise concernée est susceptible de bénéficier des autres régimes de faveur précités.

63.           L’entreprise, si elle opte pour le régime de faveur accordé aux JEI dès lors qu’elle en satisfait les conditions requises, doit notifier cette option au centre des impôts dont elle relève dans le délai suivant :

- pour les entreprises déjà créées à la date du 1er janvier 2004 : l’option peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2004. Toutefois, il est admis que l’option peut être exercée jusqu’au 31 décembre 2004 ;


- pour les entreprises qui vont se créer à compter du 1er janvier 2004 et qui souhaitent se placer dès leur création sous le régime de faveur JEI : l’option doit être exercée dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ;

- pour les entreprises qui vont se créer à compter du 1er janvier 2004 et qui satisferont ultérieurement les conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI : l’option doit être exercée dans les neuf premiers mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite bénéficier des allégements prévus par l’article 44 sexies A.

64.           La date de notification de l’option correspond à la date de réception au centre des impôts ou à la direction des services fiscaux dont elle relève.

65.           L’option est irrévocable uniquement lorsque l’entreprise remplit effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

66.           Exemple 1

Une entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes prévus à l’article 44 sexies et 44 sexies A.

Dès sa création, elle a opté de manière expresse pour le régime de faveur applicable aux JEI.

A la clôture du premier exercice susceptible d’être exonéré, si en définitive elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être qualifiée de JEI (en raison d’un volume de dépenses de recherche inférieur à 15 % par exemple), elle pourra renoncer à son option expresse pour l’article 44 sexies A. Cette entreprise pourra alors se placer le cas échéant dans le champ d’application de l’exonération applicable aux entreprises nouvelles (article 44 sexies).

67.           Exemple 2

Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI, créée le 1er mars 2001, dans une zone d’aménagement de territoire éligible au dispositif de l’article 44 sexies opte à compter de 2004 pour le régime de JEI. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.

Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l’entreprise, ainsi :

Exercice clos

Age de l’entreprise à la clôture de l’exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d’imposition forfaitaire annuelle

Régime applicable au CGI

31 décembre 2001

-

-200

-

Oui

Art. 44 sexies

31 décembre 2002

1 an

+300

100%

Oui

Art. 44 sexies

31 décembre 2003

2 ans

+500

100% et 75%

Oui

Art. 44 sexies

31 décembre 2004

3 ans

+750

100%

Oui

Art. 44 sexies A

31 décembre 2005

4 ans

+1000

100%

Oui

Art. 44 sexies A

31 décembre 2006

5 ans

-1200

-

Oui

Art. 44 sexies A

31 décembre 2007

6 ans

+1500

100%

Oui

Art. 44 sexies A

31 décembre 2008

7 ans

+1700

50%

Oui

Art. 44 sexies A

31 décembre 2009

8 ans

+1700

Imposition totale (1)

Non

Art. 44 sexies A

 

(1) A la clôture de l’exercice, l’entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la qualification de JEI.


Chapitre 4 : Plafonnement des avantages

68.       Le IV de l’article 44 sexies A et le II de l’article 223 nonies A du CGI prévoient que les avantages fiscaux que procure à l’entreprise considérée la qualification de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dite « de minimis »[3].

69.       Ainsi, ce règlement dispose que :

- l’ensemble des aides placées sous le plafond « de minimis » octroyées à la JEI ne devra pas dépasser 100 000 € par période de trois ans ;

- ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides publiques (ce qui englobe les exonérations fiscales mais aussi toutes les aides versées par les collectivités publiques, notamment locales).

Section 1 : Aides devant être retenues pour l’appréciation du plafond « de minimis »

70.       Le IV de l’article 44 sexies A précité dispose que l’avantage procuré par les exonérations d’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, imposition forfaitaire annuelle) et de fiscalité directe locale (taxe professionnelle et taxe foncière sur les propriétés bâties) doit être retenu pour l’appréciation du plafond de 100 000 €.

71.       Le plafond de 100 000 € s’apprécie en retenant l’ensemble des aides publiques perçues par la JEI, dès lors que ces aides n’ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d’exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc).

Par « aides » publiques, il y a lieu d’entendre les aides accordées par l’Etat, par des entités régionales et locales de l’Etat, quels que soient la qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides versées par les collectivités locales ou l’Union européenne sur financement des fonds structurels.

Aucune distinction n’est à faire entre l’aide directement accordée par les autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l’Etat en vue de gérer l’aide.

Les aides retenues peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux, …[4]

72.       L’exonération de charges sociales attachée au qualificatif de JEI a fait l’objet d’une notification spécifique par l’Etat aux autorités de Bruxelles qui ont formellement marqué leur accord sur ce régime placé sous les règles communautaires relatives aux aides à la recherche et au développement. Dès lors, l’avantage financier procuré à la JEI par cette exonération de charges sociales ne doit pas être retenu pour l’appréciation du plafond « de minimis ».

73.       S’agissant du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, il ne doit pas être retenu pour l’appréciation du plafond d’aides bénéficiant à la JEI dès lors qu’il s’agit d’une mesure générale.

A contrario, le crédit d’impôt dégagé par la JEI au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir (dépenses visées aux h et i du II de l’article 244 quater B, et exclues pour l’appréciation du volume de dépenses de recherche requis pour bénéficier de la qualification de JEI), qui fait l’objet d’un plafonnement type « de minimis » (cf. § 247 à 252 de l’instruction n°27 du 8 février 2000 publiée au BOI 4 A-1-00), doit être retenu pour l’appréciation du plafond des avantages financiers procurés aux JEI.

74.       Les aides versées dans le cadre du Programme cadre de recherche et développement (PCRD) conduit par la Commission européenne relèvent du régime communautaire des aides à la recherche et développement. Dès lors, elles ne doivent pas être retenues pour l’appréciation du plafond de 100 000 €.

Il en est de même du régime des aides ANVAR (notamment les avances remboursables en cas de succès), relevant des aides à finalité recherche et développement.


En tout état de cause, le bénéficiaire de l’aide est invité à se rapprocher de l’organisme à l’origine du financement afin de s’assurer de la finalité de l’aide versée au regard des encadrements communautaires.

Section 2 : Période d’appréciation du plafond maximal d’aides

75.       Le plafond s’apprécie sur une période de trois années, à partir du versement de la première aide de « minimis », de manière glissante, mais sans toutefois excéder  la période couverte par l’exonération concernée.

76.       Exemple

Soit une entreprise créée le 1er janvier N.

Année

L’entreprise répond-elle aux conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI ?

Avantage procuré par le régime JEI 

Subventions reçues des collectivités publiques placées sous « de minimis »

Total théorique des avantages accordés à l’entreprise

Avantages après application du plafond « de minimis »

Impôt sur les bénéfices

Fiscalité directe locale

 

 

 

 

 

 

 

N

Oui

2 000

3 000

10 000

15 000

15 000

N+1

Oui

5 000

10 000

20 000

35 000

35 000

N+2

Oui

5 000

10 000

20 000

35 000

35 000

N+3

Oui

15 000

15 000

25 000

55 000

30 000

N+4

Oui

15 000

15 000

10 000

40 000

35 000

N+5

Oui

15 000

15 000

0

30 000

30 000

N+6

Non

7 500

0

25 000

32 500

-

- Appréciation du plafond au titre de l’année N : la JEI aura bénéficié d’aides pour un montant de 15 000 € (total inférieur au plafond).

- Appréciation du plafond au titre de l’année N+1 – période de référence N - N+1 : la JEI aura bénéficié d’aides pour un montant cumulé de 50 000 €. Elle peut en bénéficier en totalité car cette somme est inférieure au plafond de 100 000 €.

- Appréciation du plafond au titre de l’année N+2 – période de référence N - N+1 - N+2 : sur cette première période, l’entreprise a bénéficié d’aides pour 85 000 € (15 000 au titre de N + 35 000 perçus au titre de N+1 + 35 000 au titre de N+2). Elle peut en bénéficier en totalité car cette somme est inférieure au plafond de 100 000 €.

- Appréciation du plafond au titre de l’année N+3 – période de référence N+1 - N+2 - N+3 : la JEI pourrait bénéficier d’aides pour un montant de 125 000 € (35 000 au titre de N+1 + 35 000 au titre de N+2 + 55 000 au titre de N+3). La JEI doit limiter le montant des aides au titre de N+3 à 30 000 €.

- Appréciation du plafond au titre de l’année N+4 – période de référence N+2 - N+3 - N+4 : la JEI pourrait bénéficier d’aides pour un montant de 105 000 € (35 000 au titre de N+2 + 30 000 au titre de N+3 + 40 000 au titre de N+4). La JEI doit limiter le montant des aides au titre de N+4 à 35 000 €.

- Appréciation du plafond au titre de l’année N+5 – période de référence N+3 - N+4 - N+5 : la JEI pourrait bénéficier d’aides pour un montant de 95 000 € (30 000 au titre de N+3 + 35 000 au titre de N+4 + 30 000 au titre de N+5). La JEI peut bénéficier de la totalité des avantages financiers envisagés au titre de l’année N+5.

- En N+6, l’entreprise ne satisfait plus aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI, en raison par exemple d’une modification de la composition de son capital. Il n’est plus nécessaire d’apprécier le montant des avantages financiers au regard du plafond de 100 000 € par période triennale.


Chapitre 5 : Perte des avantages

77.       Les conditions d’application du régime de faveur institué par les articles 44 sexies A et 223 nonies A doivent être remplies à la clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend aux exonérations concernées.

78.       Ø Evénements entraînant la perte des avantages

Lorsqu’à la clôture d’un exercice, ces conditions ne sont plus réunies, l’entreprise perd définitivement le bénéfice du régime de faveur, tant au regard de l’impôt sur les bénéfices que de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA).

79.       Ø Portée de la sortie du régime en matière d’impôt sur les bénéfices

Au titre de l’exercice ou de la période d’imposition à la clôture duquel ou de laquelle l’entreprise a perdu la qualification de JEI, l’entreprise peut bénéficier d’un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables. Cet abattement est également applicable aux bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition suivant celui au titre duquel elle a perdu sa qualification de JEI.

La période d’application de l’abattement de 50 % est limité à vingt-quatre mois que ce soit au titre des deux exercices bénéficiaires suivant la période d’exonération complète ou au titre de la sortie en sifflet.

80.       Ø Portée de la sortie du régime en matière d’IFA

L’entreprise est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de la qualification de JEI.

Exemple :

La société A, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, a été créée le 1er janvier 2004 et a bénéficié, depuis sa création, de la qualification de JEI.

Au titre de l’exercice 2006, les dépenses de recherche et de développement qu’elle a engagées n’ont représenté que 5 % du total des charges qu’elle a comptabilisées. Elle perd donc sa qualification de JEI à compter de l’année 2006.

L’exonération d’IFA dont elle a bénéficié pour l’année 2006 ne sera pas remise en cause. En revanche, l’entreprise sera redevable de cette imposition à compter du 1er janvier 2007.

81.       Exemple récapitulatif 1

Une entreprise est créée le 15 mars N. Elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI tout au long de la période d’application des allégements, jusqu’à son huitième anniversaire.

 

Exercice clos le

Age de l’entreprise à la clôture

 

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Exonération IFA applicable

 

Observations

31 décembre N

 

Déficit

-

-

 

31 décembre N+1

1

Déficit

-

Oui

 

31 décembre N+2

2

Bénéfice

100 %

Oui

L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 100 %.

31 décembre N+3

3

Bénéfice

100 %

Oui

L’entreprise bénéficie, en période cumulée, de 24 mois d’abattement à 100 %.

31 décembre N+4

4

Déficit

-

Oui

 

31 décembre N+5

5

Bénéfice

100 %

Oui

L’entreprise bénéficie, en période cumulée, de 36 mois d’abattement à 100 %.

31 décembre N+6

6

Déficit

-

Oui

 

31 décembre N+7

7

Bénéfice

50 %

Oui

L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 50 %.

31 décembre N+8

8

Bénéfice

50 %

Non

Exercice de sortie du régime JEI.

-          IFA exigible le 15 mars N + 8

-          L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 50 % au titre de la sortie en sifflet (Soit au total 24 mois d’abattement à 50 %).


82.       Exemple récapitulatif 2

Une JEI créée le 15 mars N réalise dès son premier exercice clos le 31 décembre N des bénéfices. Elle clôture des exercices de 12 mois.

Au cours de l’année N+6, elle perd la qualification de JEI en raison de la modification de la répartition de son capital.

Exercice clos le

Age de l’entreprise à la clôture

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Exonération d’IFA applicable

Observations

31 décembre N

 

Bénéfice

100 %

-

1ère période de 12 mois bénéficiaire

31 décembre N+1

1

Déficit

-

Oui

 

31 décembre N+2

2

Bénéfice

100 %

Oui

2ème période de 12 mois bénéficiaire (24 mois d’abattement à 100 %)

31 décembre N+3

3

Bénéfice

100 %

Oui

3ème période de 12 mois bénéficiaire (36 mois d’abattement à 100 %)

31 décembre N+4

4

Déficit

-

Oui

-

31 décembre N+5

5

Bénéfice

50 %

Oui

4ème période de 12 mois bénéficiaire (12 mois d’abattement à 50 %)

31 décembre N+6

6

Bénéfice

50 %

Non

Exercice de sortie de la qualification de JEI : perte des avantages liés en matière d’impôt sur les bénéfices. Application de l’abattement de 50 % sur le résultat au titre de la sortie en sifflet (soit au total 24 mois d’abattement à 50 %)

Maintien de l’exonération d’IFA

31 décembre N+7

7

Bénéfice

-

Non

Imposition totale (y compris IFA)

Titre 2 : Entrée en vigueur

83.       La qualification de JEI instituée par l’article 44 sexies-0 A peut être accordée :

- aux entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ;

- aux entreprises existantes à la date du 1er janvier 2004, dès lors qu’elles ont moins de huit ans à cette date (condition du b. de l’article 44 sexies-0 A).

On pourra se reporter aux exemples présentés au n° 24 et illustrant dans différentes hypothèses les durées d’application du régime de faveur JEI.

84.       Les exonérations d’impôt sur les bénéfices sont applicables aux exercices ouverts par ces entreprises à compter du 1er janvier 2004.

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine lePETIT


Annexe I

Article 13 de la loi de finances pour 2004

I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies-0 A. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

« - par des personnes physiques ;

« - ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« - ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;

« - ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;

« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

« Art. 44 sexies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier de la qualification de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt‑quatre mois.


« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

D. - Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier de la qualification de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

« II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

II. - A. - Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :

« Art. 1383 D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.


« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. - A. - Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :

« Art. 1466 D. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.


IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient de la qualification de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié de la qualification mentionnée au premier alinéa ;

« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».

C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».

D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

F. - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

G. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »






[1] Ce règlement prévoit, à titre de simplification, une présomption de compatibilité communautaire des aides d’importance mineure : il définit quelles sont les aides d’Etat suffisamment limitées pour ne pas devoir faire l’objet d’une notification auprès de la Commission Européenne.

1 Y compris la fraction de ceux-ci correspondant à des amortissements réputés différés (ARD) créés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2004.

[3] Ce règlement prévoit, à titre de simplification, une présomption de compatibilité communautaire des aides d’importance mineure : il définit quelles sont les aides d’Etat suffisamment limitées pour ne pas devoir faire l’objet d’une notification auprès de la Commission Européenne.

[4]A condition de pouvoir être traduit en équivalent net subvention.