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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 A-11-04

N° 185 du 3 DECEMBRE 2004

Dispositions diverses (BIC. IS. Dispositions communes). Crédit d'impôt FAMILLE

(C.G.I., art. 199 ter E, 220 G, 223 O et 244 quater F)

NOR : ECO F 04 10045J

Bureau B 2

PRESENTATION

L’article 98 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié à l’article 244 quater F du code général des impôts, instaure un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit « crédit d’impôt famille »).

Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d’impôt famille :

- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement de « crèches » et « halte‑garderies » assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise ;

- les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation ;

- les rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé de paternité, de maternité, parental d’éducation ou « pour enfant malade » ;

- les dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.

Le crédit d’impôt famille est égal à 25 % du montant des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

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sommaire

 

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION                                                                                                                                1

Section 1 : Entreprises concernées                                                                                                                                     1

Sous-section 1 : Nature des activités exercées                                                                                                                   3

Sous-section 2 : Régime réel d’imposition                                                                                                                              4

Section 3 : Dépenses éligibles                                                                                                                                               8

Sous-section 1 : Dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leur salariés    10

A. ETABLISSEMENTS CONCERNES                                                                                                                                     11

I. Les établissements d’accueil régulier des enfants de moins de trois ans                                                             12

II. Les établissements d’accueil occasionnel                                                                                                                    13

III. Les établissements multi-accueil                                                                                                                                   14

B. DEPENSES CONCERNEES                                                                                                                                                 22

I. Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » est exploitée directement par l’entreprise 27

1. Les dotations aux amortissements                                                                                                                               28

2. Les autres dépenses                                                                                                                                                         33

II. Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » n’est pas exploitée directement par l’entreprise      36

III. Cas particulier des « crèches » gérées par des comités d’entreprise                                                                   41

1. Le comité d’entreprise                                                                                                                                                      41

2. Versements éligibles                                                                                                                                                         48

a) Exclusion de la subvention de fonctionnement                                                                                                             50

b) Prise en compte de la fraction de contribution affectée à l’exploitation d’une « crèche » ou « halte-garderie » 52


IV. Situation des versements effectués à des organismes sans but lucratif au regard du mécénat d’entreprise 55

Sous-section 2 : Dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant

d’un congé parental d’éducation                                                                                                                                          59

A. PRECISIONS RELATIVES AU CONGE PARENTAL D’EDUCATION                                                                              60

B. DEPENSES DE FORMATION ELIGIBLES                                                                                                                          64

Sous-section 3 : Rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé dans

les  conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de

l’article L. 122-28-8 du code du travail                                                                                                                                 70

A. CONGES CONCERNES                                                                                                                                                        70

B. REMUNERATIONS ELIGIBLES AU CREDIT D’IMPOT FAMILLE                                                                                    75

Sous-section 4 : Dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager

des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible

survenant en dehors des horaires habituels de travail                                                                                                    79

A. NOTION D’HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL                                                                                                            80

B. NOTION D’OBLIGATION PROFESSIONNELLE IMPREVISIBLE                                                                                    84

C. FRAIS EXCEPTIONNELS DE GARDE D’ENFANTS                                                                                                           90

1. Enfants concernés                                                                                                                                                             90

2. Dépenses de garde concernées                                                                                                                                    91

D. LIMITE DE REMBOURSEMENT                                                                                                                                          92

CHAPITRE 2 : Calcul du crédit d’impôt                                                                                                                   93

Section 1 : Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit

au crédit d’impôt famille                                                                                                                                                        93

Section 2 : Taux du crédit d’impôt                                                                                                                                      95

Section 3 : Plafonnement du crédit d’impôt                                                                                                                     96

Section 4 : Entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile                                                           97

Section 5 : Cas particuliers                                                                                                                                                100

Sous-section 1 : Sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement

à l’impôt sur les sociétés                                                                                                                                                     100

Sous-section 2 : Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés                                                         109


CHAPITRE 3 : Utilisation du crédit d’impôt                                                                                                        112

Section 1 : Imputation sur l’impôt                                                                                                                                     112

Section 2 : Restitution immédiate de la fraction de crédit d’impôt non imputée                                                  119

CHAPITRE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES                                                                                                                120

Section 1 : Cessation de l’entreprise                                                                                                                               120

Section 2 : Fusion ou opération assimilée                                                                                                                      121

Sous-section 1 : Fusion intervenant en cours d’année, sans effet rétroactif                                                             123

Sous-section 2 : Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l’exercice en cours

de la société apporteuse                                                                                                                                                     126

Section 3 : Scission et apport partiel d’actif                                                                                                                  128

CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                                               131

Section 1 : Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu                                                                                          131

Sous-section 1 : Entreprises individuelles                                                                                                                       132

Sous-section 2 : Sociétés de personnes                                                                                                                         133

Section 2 : Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés                                                                                    135

CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR                                                                                                                              138

Annexes

 


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Section 1 : Entreprises concernées

1.         Le crédit d’impôt famille est un dispositif institué en faveur des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, conformément au I de l’article 244 quater F du code général des impôts.

2.         Ce dispositif s’applique quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux…etc.).

Sous-section 1 : Nature des activités exercées

3.         Sont admises au dispositif les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole.

Sous-section 2 : Régime réel d’imposition

4.         Peuvent bénéficier du crédit d’impôt famille les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d’imposition, de plein droit ou sur option, ou à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

             De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d’impôt famille, les établissements publics et les associations, dès lors qu’ils sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

5.         Par suite, ne peuvent bénéficier du dispositif du crédit d’impôt famille, les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés (par exemple, les associations n’exerçant pas d’activités lucratives au sens de l’article 206-1 du code général des impôts et de l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ou exonérées de l’impôt sur les sociétés par une disposition particulière (par exemple, les sociétés anonymes de crédit immobilier exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 207-1-4° ter du code général des impôts).

6.         Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d’impôt famille, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l’article 64 du code général des impôts en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l’article 50-0 du code précité en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l’article 102 ter du même code en matière de bénéfices non commerciaux.

7.         En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu par application d’un abattement sur les bénéfices réalisés (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et
44 decies du code général des impôts) peuvent bénéficier du dispositif du crédit d’impôt famille.

Section 2 : Dépenses éligibles

8.         L’article 244 quater F du code général des impôts prévoit que quatre catégories de dépenses sont éligibles au crédit d’impôt famille :

             - les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise ;

             - les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation ;

             - les rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé de paternité, de maternité, parental d’éducation ou « pour enfant malade » ;


             - les dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.

9.         Nota : les dépenses à caractère social supportées dans l’intérêt du personnel constituent des charges déductibles du résultat fiscal de l’entreprise (cf. DB 4 C 4424 du 30 octobre 1997). Le crédit d’impôt famille dont bénéficie l’entreprise se cumule donc avec la déduction fiscale de ces dépenses. L’ « avantage fiscal » total dont bénéficie l’entreprise engageant de telles dépenses est donc proche de 60 % des versements (25 % de crédit d’impôt et 33,33% d’économie d’impôt liée à la déductibilité de la charge).

Sous-section 1 : Dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leur salariés.

10.       Visée au a du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, cette première catégorie de dépenses concerne les dépenses engagées par l’entreprise pour la création ou le fonctionnement d’un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

A.              ETABLISSEMENTS CONCERNES

11.       Les établissements concernés sont ceux visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ces établissements sont régis par les dispositions prévues aux articles R. 2324-16 à
R. 2324-47 du code de la santé publique.

I.                Les établissements d’accueil régulier des enfants de moins de trois ans

12.       Ces établissements,  dénommés  « crèches » existent sous différentes formes :

             - les établissements d’accueil régulier des enfants de moins de trois ans communément dénommés « crèches collectives », qui peuvent être gérés par une collectivité publique (commune par exemple) ou privée (association, entreprise) et dont la capacité ne doit pas excéder 60 places par unité d’accueil ;

             - les services d’accueil familial dits « crèches familiales », qui sont des services gérés par une collectivité publique ou privée, qui emploie des assistantes maternelles qui accueillent chacune à leur domicile de un à trois enfants. La capacité d’accueil de la crèche ne peut excéder 150 places. Les assistantes maternelles, qui sont employées par la crèche et non par les parents, ont à leur disposition un local d’accueil et un espace pour les activités d’éveil organisées pour les enfants ;

             - les établissements réguliers d’accueil des enfants de moins de trois ans à gestion parentale dits « crèches parentales », dont la capacité d’accueil est de 20 places (25 par dérogation), est gérée par une association de parents. Dans ce type de structure, les parents participent eux-mêmes à la garde des enfants, avec le soutien d’un personnel qualifié.

II.               Les établissements d’accueil occasionnel

13.       A la différence des établissements mentionnés supra au I, qui proposent un accueil régulier des enfants de moins de trois ans, ces établissements, plus communément dénommés « halte-garderies » proposent un accueil à temps partiel ou de manière occasionnelle des enfants de moins de six ans.

III.             Les établissements multi-accueil

14.       Ces établissements proposent un accueil régulier et un accueil occasionnel ou un accueil collectif et un accueil familial. Dans ce type d’établissement, les places sont en général réparties entre places d’accueil régulier (« crèches ») et places d’accueil occasionnel (« halte-garderie »).

15.       Quel que soit le type d’établissement concerné, seules sont à retenir dans l’assiette du crédit d’impôt famille les dépenses relatives à l’accueil des enfants de moins de trois ans.


16.       Ainsi, si l’entreprise crée une structure qui accueille à la fois des enfants de moins de trois ans et des enfants de plus de trois ans, les dépenses de création et de fonctionnement de cette structure n’entreront dans l’assiette du crédit d’impôt famille qu’au prorata du nombre d’enfants de moins de trois ans par rapport au nombre total d’enfants accueillis.

17.       Pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe n° 15, les enfants inscrits en crèche sont réputés respecter la condition d’âge prévue à ce même paragraphe.

18.       Pour les enfants inscrits en « halte-garderie », il sera tenu compte du nombre de demi-journées d’accueil d’enfants de moins de trois ans par rapport au nombre total de demi-journées d’accueil réalisées par la « halte-garderie ». Seront considérés comme respectant la condition d’âge les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de quatre ans au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été en « halte-garderie ». Ainsi, par exemple, un enfant né le 15 juillet 2002 n’aura pas encore quatre ans le 31 décembre 2005. Ses demi-journées de présence dans la « halte-garderie » pourront donc être comptabilisées pour le calcul du crédit d’impôt famille de l’année 2005, mais pas pour celui de l’année 2006.

19.       Exemple :

             L’entreprise A exploite dans ses locaux une « halte-garderie » pouvant accueillir simultanément 30 enfants. Elle a engagé, au titre de l’année 2004, des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille pour un montant de 500 000 €. Au titre de cette même année, cette entreprise a calculé qu’elle a accueilli des enfants de moins de trois ans pendant 8 000 demi-journées et des enfants de plus de trois ans pendant 6 000 demi-journées.

             L’entreprise A pourra donc bénéficier, au titre de l’année 2004, d’un crédit d’impôt égal à :
500 000 € x 25 % x 8 000/(8 000 + 6 000) = 71 429 €.

             Si en 2005, la « halte-garderie » n’accueille plus que des enfants de moins de trois ans et qu’elle engage au titre de la même année des dépenses éligibles pour un montant de 500 000 €, elle pourra bénéficier d’un crédit d’impôt égal à : 500 000 € x 25 % = 125 000 €.

20.       Pour les enfants accueillis dans une structure multi-accueil, il conviendra de distinguer les enfants bénéficiaires des places d’accueil régulier de ceux accueillis de manière occasionnelle. Ces derniers seront pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt famille selon les modalités exposées pour les « halte-garderies ». 

21.       Exemple :

             L’entreprise B exploite un établissement multi-accueil qui comprend 10 places d’accueil permanent,
15 places d’accueil occasionnel et 5 places polyvalentes, soit un total de 30 places.

             Au cours de l’année 2004, les places d’accueil permanent ont toutes été occupées, les places d’accueil occasionnel et les places polyvalentes ayant été occupées durant 4000 demi-journées (sur 7000 au total) par des enfants respectant les conditions d’âge.

             L’entreprise a engagé des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille pour un montant de 300 000 € au titre de cette même année.

             Le crédit d’impôt est ainsi calculé : 300 000 € x 25 % x [10 + (4000/7000 x 20)] / 30, soit 53 571 €.

B.              DEPENSES CONCERNEES

22.       Sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt famille les dépenses ayant pour objet de financer la création et/ou le fonctionnement d’une « crèche » ou « halte-garderie » interne à l’entreprise ou d’une « crèche » ou « halte-garderie » interentreprises.

23.       Sont également éligibles les versements effectués par l’entreprise au profit d’organismes de droit public ou privé exploitant une « crèche » ou une « halte-garderie », en contrepartie de la réservation de « berceaux » en « crèche » ou de places en « halte-garderie » pour les enfants de moins de trois ans de ses salariés.

24.       Lorsque la dépense engagée par l’entreprise est grevée de taxe sur la valeur ajoutée, seul le montant hors taxes de la dépense est compris dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts.


25.       Ces dépenses sont éligibles au crédit d’impôt famille dès lors que ces établissements accueillent les enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise qui participe au financement de ces structures. Il n’est cependant pas nécessaire que la « crèche » financée totalement ou en partie par l’entreprise accueille exclusivement les enfants des salariés de l’entreprise.

26.       Toutefois, si l’entreprise crée une structure qui accueille à la fois les enfants de moins de trois ans de ses salariés et des enfants de personnes non salariées de l’entreprise, les dépenses de création et de fonctionnement de cette structure n’entreront dans l’assiette du crédit d’impôt famille qu’au prorata du nombre d’enfants de moins de trois ans de ses salariés par rapport au nombre total d’enfants accueillis.

I.           Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » est exploitée directement par l’entreprise

27.       Lorsque l’entreprise décide de créer une « crèche » ou une « halte-garderie », elle peut déduire les dépenses inhérentes à cette création mais aussi celles nécessaires au fonctionnement de cette structure d’accueil. Entrent ainsi dans l’assiette du crédit d’impôt famille les dépenses suivantes :

1.              Les dotations aux amortissements

28.       Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du code général des impôts.

29.       Entrent dans cette catégorie de dépenses, les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l’état neuf affectés directement à l’activité de « crèche » ou de halte garderie accueillant les enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise.

30.       En cas d’utilisation mixte des immobilisations (par exemple, des locaux abritant à la fois la « crèche » et d’autres services de l’entreprise), les dotations aux amortissements ne sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt famille qu’au prorata de leur utilisation pour l’activité de garde d’enfants. La répartition peut s’effectuer au prorata de la surface utilisée (pour les immeubles) ou du temps effectif d’utilisation pour les autres immobilisations, à condition que l’entreprise puisse déterminer avec précision le temps d’utilisation du bien pour l’activité de garde d’enfants (exemple, un micro-ordinateur dont l’utilisation est partagée entre la « crèche » et le service comptabilité).

31.       Il est admis que les biens pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations amortissables de l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt famille. Les dépenses ouvrant droit à ce titre au crédit d’impôt sont prises en compte à condition que les biens constituent des immobilisations, ont été créés ou acquis à l’état neuf par la société de crédit-bail et sont affectés par l’entreprise locataire directement à l’activité de « crèche » ou « halte-garderie ».

32.       Le montant de l’amortissement retenu pour l’assiette du crédit d’impôt famille de l’entreprise locataire est égal à la dotation aux amortissements pratiqués par l’établissement de crédit-bail sur les biens considérés. Cette dotation doit remplir les conditions prévues pour la prise en compte des amortissements des immobilisations appartenant à l’entreprise (cf. paragraphes nos 29 et 30). En cas de levée de l’option pour l’acquisition des biens, les amortissements en cause sont bien entendus ceux qui sont effectivement pratiqués par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.

2.              Les autres dépenses

33.       Sont éligibles au crédit d’impôt famille les dépenses de fonctionnement exposées au titre de l’activité d’exploitation de la « crèche » ou de la « halte-garderie », dès lors qu’elles accueillent les enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise, à savoir :

             - les achats de matières consommables, les dépenses de petit matériel et biens de faible valeur ;

             - les frais d’entretien et de réparation lorsqu’ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations ;


             - les loyers et charges locatives des immeubles dont l’entreprise n’est pas propriétaire et qui abritent une « crèche » ou « halte-garderie » exploitée par l’entreprise ;

             - les loyers du matériel dont l’entreprise est locataire ;

             - les rémunérations du personnel affecté à la « crèche » ou la « halte-garderie » ainsi que les charges sociales y afférent, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

             - les primes d’assurance payées en vue de garantir les risques encourus par les divers éléments de l’actif immobilisé affectés à la « crèche » ou la « halte-garderie » ;

             - les intérêts des emprunts afférents à l’acquisition d’éléments de l’actif immobilisé affectés à la « crèche » ou la « halte-garderie » ;

             - les dépenses relatives aux prestations d’études et de conseil, exclusivement lorsqu’elles concernent la création ou la gestion de « crèches » et « halte-garderies » destinées à accueillir les enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise engageant les dépenses. Les dépenses de conseil relatives à des domaines plus étendus (organisation du travail, aménagement du temps de travail…etc.) ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.

34.       L’ensemble de ces dépenses n’entre dans l’assiette du crédit d’impôt famille que lorsque celles-ci sont engagées au titre de l’activité de garde d’enfants (« crèche » ou « halte-garderie ») exercée directement par l’entreprise.

35.       Les dépenses « mixtes », à savoir celles qui seraient engagées à la fois pour l’activité de garde d’enfants et pour une autre activité réalisée par l’entreprise, ne sont prises en compte qu’au prorata de leur utilisation par l’activité de garde d’enfants (exemple : eau, électricité…etc.).

II.               Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » n’est pas exploitée directement par l’entreprise

36.       Peuvent également bénéficier du dispositif du crédit d’impôt famille les entreprises qui co-financent la création ou participent aux dépenses de fonctionnement et d’équipement de « crèches » ou « halte-garderies » interentreprises ou de droit public ou privé, en contrepartie de la réservation de « berceaux » ou de places pour les enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

37.       Lorsque l’entreprise choisit d’ « externaliser » ses dépenses de « crèche » ou « halte-garderie », sa participation financière doit être proportionnelle au service rendu par l’organisme public ou privé qui exploite l’établissement d’accueil (par exemple, financement par une entreprise d’une « crèche » associative, au prorata du nombre de d’enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise accueillis dans cette « crèche »).

38.       Sous réserve du respect de la condition de contrepartie visée aux paragraphes n° 36 et 37, les versements effectués à des organismes de droit privé ou public exploitant une « crèche » ou une « halte-garderie » sont compris dans l’assiette du crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts.

39.       Nota : Lorsque l’établissement d’accueil n’est pas exploité directement par l’entreprise (par exemple, par une association) mais que les bâtiments appartiennent à l’entreprise ou sont loués par elle, deux cas peuvent se présenter :

-   l’entreprise met gratuitement les locaux à disposition de l’établissement d’accueil : dans ce cas, entreront dans l’assiette du crédit d’impôt famille non seulement les dépenses mentionnées au paragraphe n° 33 mais également les dotations aux amortissements des immeubles dont elle est propriétaire (dans les conditions mentionnées aux n° 28 à 32) ou les loyers des immeubles dont elle est locataire (dans les conditions mentionnées au n° 35). Par ailleurs, pourront également entrer dans l’assiette du crédit d’impôt famille toutes les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées par l’entreprise et qui ne seraient pas refacturées à l’organisme gestionnaire de la « crèche » ;

-   l’entreprise met les locaux à disposition de l’établissement d’accueil mais facture cette prestation de location : dans ce cas, le loyer à la charge de l’établissement d’accueil est compris dans la prestation de garde d’enfants refacturée à l’entreprise. Dans cette situation, les dotations aux amortissements ou les loyers afférents à l’immeuble considéré n’entrent pas dans la base de calcul du crédit d’impôt famille.


40.       Par ailleurs, avant de décider du choix du mode de gestion de l’établissement d’accueil (directement par l’entreprise ou appel à un tiers), l’entreprise peut avoir exposé des dépenses d’études et de conseil. Ces dépenses peuvent entrer dans l’assiette du crédit d’impôt famille lorsqu’elles concernent la création ou la gestion de « crèches » et « halte-garderies » destinées à accueillir les enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise engageant les dépenses. Les dépenses de conseil relatives à des domaines plus étendus (organisation du travail, aménagement du temps de travail…etc.) ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.

III.             Cas particulier des « crèches » gérées par des comités d’entreprise

1.              Le comité d’entreprise

41.       En application de l’article L. 431-1 du code du travail, la constitution d’un comité d’entreprise est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés.

42.       Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise (article L. 431-6 du code du travail).

43.       Outre ses missions d’ordre économique prévues aux articles L. 432-1 et suivants du code du travail, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion (article L. 432-8 du code du travail).

44.       Les activités sociales visées à l’article L. 432-8 du code du travail sont définies plus précisément à l’article R.432-2 du code précité, qui mentionne les « crèches » parmi ces activités sociales.

45.       L’article R. 432-3 du même code précise quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d’entreprise et celles pour lesquelles le comité n’a qu’une mission de contrôle de gestion.

46.       En vertu de l’article R. 432-3 précité, les activités sociales et culturelles de toute nature dénuées de personnalité civile sont assurées par le comité d’entreprise. Ce dernier est également chargé de contrôler la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l’entreprise, ainsi que des activités sociales et culturelles ayant pour objet d’assurer au personnel de l’entreprise des logements et jardins ouvriers, ainsi que des centres d’apprentissage et de formation professionnelle.

47.       En pratique, lorsqu’il existe un comité d’entreprise, c’est ce dernier qui est chargé de gérer la « crèche » ou la « halte-garderie ». Toutefois, le comité d’entreprise peut décider de confier la gestion de cette activité à des personnes désignées par lui ou à des organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet
(article R. 432-4 du code du travail).

2.              Versements éligibles

48.       Le comité d’entreprise n’étant pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, il ne peut bénéficier lui-même du crédit d’impôt famille.

49.       En revanche, l’entreprise qui, via le comité d’entreprise, engage des dépenses visant à financer la création ou le fonctionnement de « crèches » ou « halte-garderies » peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de sa contribution effectivement utilisée par le comité d’entreprise à cette activité. Cependant, les versements de l’entreprise ne peuvent être pris en compte que s’ils sont effectivement affectés à une activité de « crèche » ou « halte-garderie » au profit des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise.

a) Exclusion de la subvention de fonctionnement

50.       La subvention annuelle d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l’entreprise au comité d’entreprise en application de l’article L. 434-8 du code du travail, n’entre pas dans les bases de calcul du crédit d’impôt famille de l’entreprise.

51.       En effet, cette subvention prévue par la loi ne peut être affectée au financement des activités sociales du comité d’entreprise. La subvention doit être affectée au fonctionnement du comité.


b) Prise en compte de la fraction de contribution affectée à l’exploitation d’une « crèche » ou « halte-garderie »

52.       Si la subvention de fonctionnement est exclue des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt famille, en revanche, la contribution versée par l’entreprise pour financer les activités sociales du comité peut, pour la partie effectivement affectée par le comité à une activité d’exploitation de « crèche » ou de « halte-garderie » assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise, entrer dans la base de calcul du crédit d’impôt.

53.       En cas de demande de l’administration, notamment lors d’une opération de contrôle, l’entreprise devra être en mesure de justifier que les sommes versées au comité d’entreprise ont été utilisées pour financer la création ou le fonctionnement d’une « crèche » ou d’une « halte-garderie ». Si les sommes versées par l’entreprise sont affectées à plusieurs activités sociales - il est rappelé à ce titre que le comité d’entreprise est seul maître de l’utilisation de ses ressources -, l’entreprise devra pouvoir justifier de la proportion de la contribution globale qui a été effectivement affectée à l’activité de « crèche » ou « halte-garderie », ainsi que le montant des subventions publiques ou privées reçues par le comité au titre des dépenses afférentes à ladite activité. Cette justification pourra être apportée notamment par la production d’un justificatif établi par le comité d’entreprise.

54.       En effet, les subventions publiques reçues par le comité d’entreprise au titre de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts devront être déduites du montant du crédit d’impôt calculé par l’entreprise (cf. paragraphe n°93 et 94 infra).

IV.             Situation des versements effectués à des organismes sans but lucratif au regard du mécénat d’entreprise

55.       En application des dispositions prévues à l’article 238 bis du code général des impôts, les entreprises qui effectuent des versements en faveur d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de ces versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Corrélativement, ces versements ne sont plus déductibles du résultat fiscal de l’entreprise et doivent être réintégrés extra comptablement.

56.       En outre, ces versements n’ouvrent droit à la réduction d’impôt susvisée que lorsqu’ils sont effectués sans contrepartie directe ou indirecte au profit de l’entreprise donatrice.

57.       Cette condition d’absence de contrepartie conduit à exclure du dispositif du mécénat d’entreprise les dons qui seraient effectués par une entreprise à une association exploitant une « crèche » lorsque cette dernière, en contrepartie des versements de l’entreprise, accueille les enfants de moins de trois ans des salariés de cette dernière.

58.       Dès lors, une entreprise ne peut bénéficier, au titre des mêmes dépenses, à la fois du crédit d’impôt famille et du régime du mécénat d’entreprise.

             Plus généralement, les mêmes dépenses ne sauraient ouvrir droit à la fois au crédit d’impôt famille et à un autre dispositif de réduction d’impôt ou de crédit d’impôt.

Sous-section 2 : Dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation

59.       Outre les dépenses mentionnées supra à la sous-section 1, entrent également dans l’assiette du crédit d’impôt famille, en application du b du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de ses salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation.


A.              PRECISIONS RELATIVES AU CONGE PARENTAL D’EDUCATION

60.       Prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, le congé parental d’éducation est ouvert à tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. Cette possibilité est offerte aussi bien à la mère qu’au père de l’enfant.

61.       Ce congé est ouvert au salarié pendant la période qui suit l’expiration du congé maternité ou du congé d’adoption. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.

62.       Le congé parental d’éducation est d’une durée initiale d’un an mais peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies au paragraphe n° 61.

63.       Durant cette période, au cours de laquelle son contrat de travail est suspendu, le salarié n’est pas rémunéré mais peut bénéficier, sous certaines conditions, de l’allocation parentale d’éducation versée par la caisse d’allocations familiales ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant.

B.              DEPENSES DE FORMATION ELIGIBLES

64.       Seules entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt famille les dépenses de formation destinées au salarié dont le congé parental d’éducation est en cours au moment du suivi de la formation.

65.       En effet, l’article L. 122-28-7 du code du travail prévoit que les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation peuvent suivre une formation :

             - soit à l’issue du congé parental d’éducation, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ;

             - soit avant l’expiration de la période pendant laquelle le salarié entendait bénéficier du congé parental d’éducation. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ;

             - soit à l’initiative du salarié, au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé parental d’éducation. Dans ce cas, il n’est pas rémunéré mais bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle prévue à l’article L. 962-4 du code du travail.

66.       Ainsi, seul ce dernier cas entre dans le champ d’application du crédit d’impôt famille. En effet, les deux premiers cas prévus se situent à l’issue du congé parental d’éducation ou mettent fin à ce dernier.

67.       Dès lors, en pratique, seules les dépenses de formation engagées par l’entreprise lorsque le salarié a pris l’initiative de suivre une formation sont éligibles au crédit d’impôt famille.

68.       Les dépenses de formation retenues pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt famille comprennent :

             - le coût de la formation proprement dite lorsqu’il est fait appel à un prestataire ou un organisme de formation extérieur ;

             - les indemnités éventuellement versées par l’entreprise au salarié afin de lui rembourser les frais engagés pour se rendre ou se loger sur le lieu de formation : frais de déplacement, de restauration et d’hébergement, dans la limite des frais réellement engagés par le salarié.

69.       Nota : Les mêmes dépenses de formation ne peuvent entrer à la fois dans l’assiette du crédit d’impôt famille et dans celle du crédit d’impôt formation.


Sous-section 3 : Rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 122-28-8 du code du travail

A.              CONGES CONCERNES

70.       Sont concernées, les rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé maternité, paternité, parental d’éducation ou en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de seize ans dont ils ont la charge (congé « pour enfant malade »). Entrent dans l’assiette du crédit d’impôt la rémunération versée au salarié mais aussi les cotisations sociales patronales afférentes à cette rémunération.

71.       En principe, les salariés qui, conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et L. 122-25-4 du code du travail, bénéficient d’un congé maternité ou d’un congé paternité ne sont pas rémunérés par l’entreprise mais peuvent, sous certaines conditions, percevoir des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

72.       Les salariés qui bénéficient d’un congé parental d’éducation en vertu de l’article L. 122-28-1 du code du travail ne sont pas rémunérés par l’entreprise mais peuvent se voir allouer, sous certaines conditions, l’allocation parentale d’éducation versée par la caisse d’allocations familiales ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’acceuil du jeune enfant.

73.       Comme pour les congés visés aux deux paragraphes précédents, les salariés qui, en application de l’article L. 122-28-8 du code du travail, bénéficient d’un congé en cas de maladie ou d’accident de leur enfant de moins de seize ans, ne sont pas rémunérés mais ne peuvent de surcroît être ni indemnisés par la sécurité sociale, ni attributaires d’allocations versées par la caisse d’allocations familiales.

74.       Cela étant, pour chacune de ces catégories de congé, des conventions collectives peuvent prévoir un maintien de la rémunération versée par l’entreprise. Par ailleurs, même en l’absence d’une telle convention, l’entreprise peut toujours choisir librement de rémunérer ses salariés placés dans ces situations.

B.              REMUNERATIONS ELIGIBLES AU CREDIT D’IMPOT FAMILLE

75.       Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt famille les rémunérations versées par les entreprises aux salariés bénéficiaires des congés mentionnés supra au A, y compris lorsque ces salariés perçoivent des allocations ou indemnités versées par des organismes sociaux.

76.       La rémunération ouvrant droit au crédit d’impôt famille est celle versée par l’entreprise au-delà des prestations versées par les organismes sociaux, que cette rémunération soit prévue ou non par une convention collective.

             Le montant du versement éligible au crédit d’impôt famille ne se limite donc pas à la seule quote-part de versement qui excèderait l’obligation conventionnelle.

77.       Toutefois, les versements effectués par l’entreprise ne sont pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt famille que pour la partie qui n’excède pas la rémunération que le salarié perçoit habituellement en contrepartie de son travail.

78.       En ce qui concerne les salariés qui bénéficient d’un congé « pour enfant malade », la rémunération que leur alloue l’entreprise n’est retenue que pour la période de trois ou cinq jours prévue par le code du travail, et non la période éventuellement plus longue prévue par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Sous-section 4 : Dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail

79.       Les entreprises qui ont réalisé des dépenses visant à indemniser leurs salariés des frais exceptionnels de garde qu’ils ont dû engager à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail peuvent bénéficier du crédit d’impôt famille à raison de ces dépenses.


A.              NOTION D’HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL

80.       Les horaires habituels de travail sont ceux prévus par le contrat de travail du salarié ou affichés dans les locaux de l’entreprise.

81.       Pour les salariés soumis à des horaires de travail individualisés (dénommés également horaires variables, libres, à la carte ou flexibles), seule la survenance d’une obligation professionnelle en dehors des horaires effectivement pratiqués de manière habituelle par le salarié concerné peut être éligible au crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts.

82.       Le caractère inhabituel de ces horaires pourra être apporté par la production, en cas de demande de l’administration, des documents prévus à l’article L. 620-2 du code du travail et nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés. Il est précisé que, conformément aux dispositions prévues à l’article D. 212-21 du code du travail, la durée du travail doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées.

83.       Les membres de l’entreprise n’ayant pas la qualité de salarié (administrateurs par exemple) ainsi que les salariés non soumis à la réglementation de la durée du travail (cadres dirigeants, voyageurs représentants placiers…etc.) et les salariés exerçant leur activité à domicile, ne peuvent bénéficier du dispositif. Les éventuels remboursements effectués par l’entreprise à ces personnes au titre de dépenses de garde d’enfants qu’ils ont dû engager n’entrent donc pas dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt famille.

B.              NOTION D’OBLIGATION PROFESSIONNELLE IMPREVISIBLE

84.       Un événement est considéré comme imprévisible lorsqu’il ne pouvait être prévu. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cet événement n’ait jamais eu lieu pour que cette condition soit remplie. Un événement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit ou des circonstances qui l’accompagnent.

85.       A l’inverse, pour qu’un événement soit prévisible, il n’est pas nécessaire qu’il doive normalement se produire : il suffit que les circonstances fassent apparaître la possibilité de sa réalisation.

86.       Un événement sera qualifié d’imprévisible lorsqu’il se produira un certain « effet de surprise », c’est-à-dire lorsqu’il ne sera pas « raisonnablement prévisible ».

87.       Peuvent, par exemple, être considérés comme des évènements présentant ces caractéristiques (liste non limitative) :

- une réunion tardive non prévue la veille de sa tenue ;

- une réunion survenant pendant les horaires habituels de travail mais se prolongeant, de manière exceptionnelle et imprévisible, au-delà de ces horaires ;

- un départ tardif du lieu de travail en raison d’un surcroît de travail découlant d’une commande exceptionnelle par son ampleur ou son degré d’urgence…

88.       Ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme des obligations professionnelles imprévisibles, la participation à des évènements dont le caractère est habituel et/ou prévisible, y compris s’ils interviennent en dehors des horaires habituels de travail, par exemple (liste non limitative) :

- la participation à des réunions présentant un caractère habituel, y compris si ces réunions surviennent en dehors des horaires de travail ;

- la participation à des séminaires, congrès, stages de formation, repas d’affaires ;

- les déplacements professionnels.

89.       L’entreprise devra pouvoir justifier, en cas de demande de l’administration, du caractère imprévisible de l’obligation professionnelle survenue en dehors des horaires habituels de travail.


C.              FRAIS EXCEPTIONNELS DE GARDE D’ENFANTS

1.              Enfants concernés

90.       Les enfants concernés sont ceux dont l’âge (inférieur ou égal à douze ans) ou l’état de santé physique ou mental (quel que soit leur âge) nécessite qu’ils soient gardés par une personne habilitée à cet effet. Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux enfants des salariés et non aux petits-enfants, conjoint, ascendants ou collatéraux des salariés.

2.         Dépenses de garde concernées

91.       Pour être éligibles au crédit d’impôt famille, les frais de garde d’enfants doivent être exceptionnels, c’est-à-dire n’être pas habituellement engagés par le salarié. L’entreprise devra être en mesure de fournir, en cas de demande de l’administration, un justificatif des frais de garde supplémentaires que le salarié a dû engager à la suite de l’obligation professionnelle imprévisible dont il a dû s’acquitter (date, heure de dépôt de l’enfant, heure de reprise, durée de la garde exceptionnelle, coût horaire, coût total).

D.         LIMITE DE REMBOURSEMENT

92.       Les remboursements de frais accordés par l’entreprise à son salarié n’entrent dans l’assiette du crédit d’impôt famille que dans la limite des frais réellement engagés par le salarié. L’entreprise devra donc être en mesure de justifier, à la demande de l’administration, le montant des frais engagés par le salarié.

CHAPITRE 2 : Calcul du crédit d’impôt

Section 1 : Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt famille

93.       Conformément au II de l’article 244 quater F du code général des impôts, les subventions publiques (versées, par exemple, par une collectivité locale, une caisse d’allocations familiales…etc.) reçues par l’entreprise à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt famille sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

94.       L’ensemble de ces subventions doit être déduit de la base du crédit d’impôt afférent à l’année au titre de laquelle elles ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions.

Section 2 : Taux du crédit d’impôt

95.       Conformément au I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses visées au premier chapitre (cf. paragraphes n° 8 et suivants).

Section 3 : Plafonnement du crédit d’impôt

96.       En vertu du III de l’article 244 quater F précité, le crédit d’impôt famille est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes et groupements assimilés (cf. infra paragraphes nos 101 à 112), à 500 000 € par an.


Section 4 : Entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile

97.       Conformément à l’article 49 septies YA de l’annexe III au code général des impôts, le crédit d’impôt famille est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Les dépenses à retenir au titre d’une année civile sont donc celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité doivent donc être adaptées pour l’application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n’étant admise.

98.       Exemple n° 1 :

             L’entreprise A, dont l’exercice clôture au 30 juin de chaque année, a engagé au titre de l’exercice clos le 30 juin 2005 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille pour un montant de 1 M €, soit 200 000 € pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 et 800 000 € pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005. Pour la période antérieure au 1er juillet  2004, l’entreprise n’avait pas engagé de dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.

             Au 30 juin 2005, l’entreprise A calculera le crédit d’impôt famille imputable sur l’impôt exigible au titre de l’exercice 2004-2005 en prenant en compte les dépenses engagées en 2004 (200 000 x 25%, soit 50 000 €).

             De même, au 30 juin 2006 les dépenses exposées au cours de l’année 2005 par l’entreprise A constitueront la base du crédit d’impôt famille imputable sur l’impôt exigible au titre de l’exercice 2005-2006.

 

     1.07.04                                           31.12.04                                            30.06.05                    15.10.05      31.12.05                                        30.06.06             15.10.06       31.12.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de paiement du solde de l’IS et de dépôt de la déclaration du crédit d’impôt famille calculé au titre de l’année 2005

 

Date de paiement du solde de l’IS et de dépôt de la déclaration du crédit d’impôt famille calculé au titre de l’année 2004

 

Date de clôture de l’exercice 2005-2006

 

Date de clôture de l’exercice 2004-2005

 

Date d’ouverture de l’exercice

 

Date d’ouverture de l’exercice

 

 

 

 

 

Dépenses éligibles au crédit d’impôt famille calculé au titre de l’année 2004[1]

 

 

Dépenses éligibles au crédit d’impôt famille calculé au titre de l’année 2005[2]

 

 

Dépenses éligibles au crédit d’impôt famille calculé au titre de l’année 2006[3]

99.       Exemple n° 2 :

             Les données de l’exemple n° 1 (cf. n° 98) sont reprises à l’exception des éléments suivants.

             L’entreprise A a engagé entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2004 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille pour un montant de 100 000 €.

             Au 30 juin 2005, son crédit d’impôt famille imputable sur l’impôt exigible au titre de l’exercice 2004-2005 sera égal à (100 000 € + 200 000 €) x 25%, soit 75 000 €.


Section 5 : Cas particuliers

Sous-section 1 : Sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés

100.     Les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A et les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts ne peuvent, en l’absence d’option pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d’impôt famille.

101.     Cependant, afin d’éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d’exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui résulterait de l’exclusion définitive de ces sociétés de personnes ou groupements assimilés du champ d’application du crédit d’impôt famille, le crédit d’impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

102.     Le montant du plafond du crédit d’impôt est, comme pour toutes les entreprises, de 500 000 € par an et par entreprise. Le crédit d’impôt calculé par une société de personnes n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés est donc soumis à un double plafond :

             - au niveau de l’entreprise elle-même dans les conditions de droit commun ;

             - au niveau de chaque associé pour lequel ce plafond s’applique au montant cumulé des crédits d’impôt obtenus ; c’est-à-dire que le crédit d’impôt propre à chaque associé et la somme des crédits d’impôt correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés sont plafonnés à 500 000 €.

103.     Exemple :

             La SNC D est détenue par les sociétés A et B à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.

             Au titre de 2004, la SNC D a déterminé un crédit d’impôt famille d’un montant de 1 000 000 €. La société A a déterminé pour son propre compte un crédit d’impôt égal à 300 000 €. La société B n’a pas réalisé de dépenses éligibles au crédit d’impôt famille et ne bénéficie donc d’aucun crédit d’impôt en propre.

             Le crédit d’impôt de la SNC D est plafonné à 500 000 €. C’est ce montant qui servira de base à la répartition du crédit d’impôt entre les associés, à hauteur de 300 000 € pour la société A (500 000 x 60 %) et 200 000 € pour la société B (500 000 € x 40 %).

             Le montant global de crédit d’impôt de la société A s’élève donc à 600 000 € (300 000 € + 300 000 €), plafonné à 500 000 €.

             La société B quant à elle bénéficiera d’un crédit d’impôt de 200 000 €.

104.     Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le III de l’article 244 quater F du code général des impôts prévoit que seules celles qui participent à l’exploitation au sens du 1° bis de l’article 156 du code précité peuvent bénéficier du crédit d’impôt famille.

105.     Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

106.     La participation à l’exercice de l’activité professionnelle au sens du 1° bis de l’article 156 susvisé suppose que l’associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l’exercice d’une profession et dont la nature dépend de la taille de l’exploitation, des secteurs d’activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l’exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l’exploitation…).


107.     Ces tâches peuvent faire l’objet d’une répartition entre les associés. Il n’est pas nécessaire que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l’entreprise.

108.     Exemple :

             Le capital de la SNC A est détenu par trois associés comme suit :

             - la société anonyme B, qui n’a pas engagé directement des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille : 50 % ;

             - M. X, personne physique participant à l’exploitation : 30 % ;

             - Mme X, son épouse, qui ne participe pas à l’exploitation : 20%.

La SNC A a réalisé en 2004 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille pour un montant de 10 000 000 € donnant droit à un crédit d’impôt de 25 % x 10 000 000 € = 2 500 000 €, plafonné à 500 000 €.

             La SNC A ne pouvant utiliser elle-même le crédit d’impôt, elle le transfère à la société anonyme B (pour 50 % x 500 000 € = 250 000 €) et à M. X (pour 30 % x 500 000 € = 150 000 €). En revanche, Mme X, simple apporteuse de capitaux, ne peut utiliser tout ou partie du crédit d’impôt.

Sous-section 2 : Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

109.     Le montant et le plafond du crédit d’impôt famille sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n’est pas plafonné pour la détermination du crédit d’impôt global du groupe par la société mère.

110.     En effet, conformément aux nouvelles dispositions codifiées au f du 1 de l’article 223 O du code général des impôts, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater F du même code.

111.     Exemple :

             Les entreprises B, C et D sont membres du groupe fiscal dont A est la société mère. Les sociétés A, B, C et D ont engagé les dépenses éligibles au crédit d’impôt famille pour les montants suivants :

Société

Dépenses éligibles au crédit d’impôt famille

Crédit d’impôt avant plafond

Crédit d’impôt après plafond

A (mère)

0 €

0 €

0 €

B

1 000 000 €

250 000 €

250 000 €

C

8 000 000 €

2 000 000 €

500 000 €

D

0 €

0 €

0 €

             Les crédits d’impôt, calculés au niveau des sociétés filiales, sont imputés sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère A, seule redevable de l’impôt, à hauteur de 750 000 € (250 000 € + 500 000 €).

CHAPITRE 3 : Utilisation du crédit d’impôt

Section 1 : Imputation sur l’impôt

112.     En application des articles 199 ter E et 220 G du code général des impôts, le crédit d’impôt famille est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt susvisé.


113.     Conformément à l’article 49 septies YA de l’annexe III au code général des impôts, le crédit d’impôt famille est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de l’année civile.

114.     Ainsi, pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a engagé ses dépenses éligibles au crédit d’impôt famille (cf. nos 98 et suivants).

115.     Dans tous les cas, l’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt.

116.     L’article 49 septies YB de l’annexe III au code précité prévoit que le crédit d’impôt famille est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.

117.     Le crédit d’impôt famille ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés. De même, le crédit d’impôt famille ne peut être utilisé pour acquitter l’imposition forfaitaire annuelle ou le précompte, ni un rappel d’impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

118.     Exemple :

Soit la société A dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Au titre de l’exercice 2004, la société A dégage un résultat imposable de 300 000 € et est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) pour un montant de 15 000 €. Elle bénéficie par ailleurs d’un crédit d’impôt famille d’un montant de 100 000 €.

L’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’exercice 2004 est égal à 300 000 x 33,33% = 100 000 €.

La contribution sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZA est égale à 100 000 € x 3% = 3 000 €.

Le paiement de l’IS s’établit comme suit :

- impôt dû :                                    100 000 €

- IFA déductible :                              15 000 €

- crédit d’impôt famille 2004 :          85 000 €

- IS payé :                                                  0 €

- contribution de 3% :                         3 000 €

Section 2 : Restitution immédiate de la fraction de crédit d’impôt non imputée

119.     Conformément aux articles 199 ter E et 220 G du code général des impôts, lorsque le montant du crédit d’impôt famille[4] déterminé au titre d’une année excède le montant de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l’excédent non imputé est restitué.

CHAPITRE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES

Section 1 : Cessation de l’entreprise

120.     En cas de cessation, les dépenses éligibles au crédit d’impôt famille engagées par l’entreprise entre la date d’ouverture de l’exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé est restitué à l’entreprise (cf. paragraphe n° 119).


Section 2 : Fusion ou opération assimilée

121.     Rappel : Le solde de crédit d’impôt famille qui ne peut être imputé sur l’impôt dû (en cas d’insuffisance ou d’absence d’impôt) étant immédiatement restituable, il ne constitue pas une créance sur l’Etat[5] susceptible d’être transférée.

122.     Deux situations doivent être distinguées selon que l’opération est réalisée avec ou sans un effet rétroactif au premier jour de l’exercice en cours de la société apporteuse. Le fait que l’opération de fusion soit placée ou non sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts est sans incidence sur le sort du crédit d’impôt.

Sous-section 1 : Fusion intervenant en cours d’année, sans effet rétroactif

123.     En cas de fusion sans effet rétroactif, le crédit d’impôt famille ne peut être transféré à la société absorbante.

124.     Ainsi, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société absorbée, dépose la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt famille pour le compte de la société absorbée et, le cas échéant, sa propre déclaration de crédit d’impôt famille. Chaque société bénéficiera donc du plafond de 500 000 € prévu au III de l’article 244 quater F du code général des impôts.

125.     Exemple :

             La société A absorbe la société B le 1er août 2005 sans effet rétroactif. Les sociétés A et B ont des exercices qui coïncident avec l’année civile. Cette opération n’est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI. La société B a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet 2005 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille d’un montant total de 700 000 €. Parallèlement, la société A a comptabilisé au titre de l’année 2005 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille d’un montant de 800 000 €.

             La société A déposera pour le compte de la société B la déclaration de crédit d’impôt famille de cette dernière d’un montant de 700 000 €, plafonné à 500 000 €. Par la suite, lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, la société A déposera sa propre déclaration de crédit d’impôt famille d’un montant de 800 000 €, plafonné à 500 000 €.

Sous-section 2 : Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l’exercice en cours de la société apporteuse

126.     En cas de fusion avec effet rétroactif, les dépenses éligibles au crédit d’impôt famille comptabilisées chez la société absorbée sont, du fait de la rétroactivité, reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt famille de cette dernière. L’entreprise absorbante déposera alors une seule déclaration spéciale avec application d’un plafond unique de 500 000 €.

127.     Exemple :

             La société X absorbe la société Y le 1er septembre 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Les deux sociétés ont des exercices qui coïncident avec l’année civile. Cette opération n’est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI. La société Y a comptabilisé du 1er janvier au 31 août 2005 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille d’un montant total de 300 000 €. Corrélativement, la société X a comptabilisé au titre de l’année 2005 des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille d’un montant de 400 000 €.

             La société X, qui reprend dans ses écritures comptables les dépenses engagées par la société Y du fait de la fusion, déposera une seule déclaration de crédit d’impôt famille au titre des dépenses engagées en 2005 par elle-même et par la société Y. Le montant du crédit d’impôt s’établit alors comme suit : 300 000 + 400 000 = 700 000 €, plafonné à 500 000 €.


Section 3 : Scission et apport partiel d’actif

128.     Comme il est précisé au paragraphe n° 121, le solde excédentaire du crédit d’impôt famille ne constitue pas une créance sur l’Etat susceptible d’être transférée.

129.     Par ailleurs, le crédit d’impôt famille n’est pas accordé en fonction de l’activité de l’entreprise. Ainsi, les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt ne peuvent être rattachées à une branche complète d’activité.

130.     Pour ces deux motifs, les dépenses éligibles au crédit d’impôt famille ne peuvent être transmises dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actif ou de scission.

CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

Section 1 : Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

131.     Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu doivent annexer une déclaration spéciale (cf. annexe 2) à la déclaration de résultat qu’elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. La déclaration spéciale susvisée permet de déterminer le montant du crédit d’impôt famille dont bénéficie l’entreprise au titre des dépenses qui permettent à ses salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

             Un exemplaire de cette déclaration doit être transmis d ans le même délai au Ministre chargé de la famille, Délégation interministérielle à la famille, 8 avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07 SP.

Sous-section 1 : Entreprises individuelles

132.     Les entreprises individuelles doivent déposer une déclaration spéciale (cf. paragraphe n° 131 et annexe 2) avec leur déclaration de résultat. Le montant de crédit d’impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans une case prévue à cet effet, sur la déclaration de résultat. En outre, l’entrepreneur individuel devra reporter, sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant du crédit d’impôt.

Sous-section 2 : Sociétés de personnes

133.