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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 P-3-04

N° 69 du 19 AVRIL 2004

 taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers du batiment et des travaux publics

ANNULE ET REMPLACE L’INSTRUCTION

3 P-3-04 n° 58 du 26 MARS 2004

(C.G.I., art 1609 quinvicies)

nor : BUD F 04 30007 J

Bureaux D1 et P1

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002, a institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe fiscale dont le produit est affecté au comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), pour le financement de la formation professionnelle dans ce secteur d’activités.

L’article 69 de la loi de finances rectificative pour 2003 a complété ces dispositions.

Cette taxe, codifiée à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts se substitue à la taxe parafiscale jusqu’alors perçue par cet organisme.

La présente instruction décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

 

 

 

 

 

 


I - Champ d’application

 

1. Entreprises imposables

La taxe est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics.

Les entreprises exerçant une activité de bâtiment et /ou de travaux publics à titre accessoire, sont redevables de la taxe sur la quote-part des salaires versés à l’occasion de cette activité accessoire.

La taxe n’est pas due par les entreprises placées sous le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévue à l’article 293 B du code général des impôts (CGI), soit s’agissant d’entreprises réalisant des prestations de services, celles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe n’excède pas 27 000 euros.

La taxe n’est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

2. Cas particuliers

a. Entreprises nouvelles

·                     Pour celles des entreprises qui relèvent du régime réel normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sera acquittée sur la déclaration mensuelle souscrite au titre du premier mois entier échu à compter de la date de création, ou sur la déclaration trimestrielle souscrite au titre d’un trimestre civil comportant au moins un mois entier échu à compter de la date de création. Le montant de taxe dû est mentionné ligne 69 de l’annexe n° 3310A. Ce montant éventuellement augmenté de celui des autres taxes dont l’entreprise pourrait également être redevable est reporté à la ligne 29 de la déclaration CA3 afférente à cette période.

Exemples :

1.     Création au 15 mars 2004 d’une entreprise relevant du régime du réel normal et souscrivant ses déclarations selon une périodicité mensuelle :

L’entreprise devra mentionner la taxe pour la première fois sur l’annexe 3310A déposée en mai 2004 avec la déclaration CA3 relative aux opérations d’avril 2004. La taxe sera calculée sur les salaires versés en avril 2004 (cf. V ci-après).

2.     Création au 22 juillet 2004 d’une entreprise relevant du régime du réel normal et souscrivant ses déclarations selon une périodicité trimestrielle :

L’entreprise devra mentionner la taxe pour la première fois sur l’annexe 3310A déposée en octobre 2004 avec la déclaration CA3 relative aux opérations du troisième trimestre 2004. La taxe sera calculée sur les salaires versés en août et septembre 2004 (cf. V ci-après).

·          Pour celles qui relèvent du régime simplifié d’imposition, le montant de taxe à reporter sur la déclaration récapitulative CA12/CA12E est calculé sur les salaires versés au cours de la fraction d’année civile écoulée depuis la date de création. 

Exemples :

1.       Création le 12 octobre 2004 d’une entreprise qui relève du régime réel simplifié d’imposition et dont l’exercice comptable correspond à l’année civile :

L’entreprise déclarera la taxe pour la première fois sur sa déclaration CA12/CA12E déposée au 30 avril 2005 (cf. le dispositif transitoire à adopter en ce qui concerne le versement des acomptes au VI infra). La base d’imposition sera constituée par les salaires versés du 12 octobre 2004 au 31 décembre 2004 ;

2.       Création le 4 juillet 2004 d’une entreprise qui relève du régime réel simplifié d’imposition, dont l’exercice comptable court du 1er juillet N au 30 juin N + 1, et qui a opté pour le dépôt d’une déclaration CA12E dans les trois mois de la clôture de son exercice comptable :

L’entreprise déclarera la taxe pour la première fois sur sa déclaration CA12/CA12E déposée au 30 septembre 2005 (cf. le dispositif transitoire à adopter en ce qui concerne le versement des acomptes au VI infra). La base d’imposition sera constituée par les salaires versés du 4 juillet 2004 au 31 décembre 2004 ;


b/ cas des cessions ou cessations  d’activité

En cas de cession ou de cessation d’activité, les redevables reportent le montant de taxe due sur la déclaration prévue en pareil cas par l’article 287-4 du code général des impôts (CGI), soit pour les redevables soumis au régime réel normal, sur la déclaration déposée dans les 30 jours de l’évènement. Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, ce délai est porté à 60 jours.

Les salaires imposables sont ceux versés, pour les redevables qui relèvent du régime du réel normal, du premier jour du mois ou du trimestre à la date de cessation ou de cession de l’activité. Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, les rémunérations imposables sont celles versées à compter du premier jour suivant la période couverte par la dernière déclaration CA12/CA12E jusqu’à la date de cessation ou de cession.

II - Base d’imposition

La taxe est assise sur le montant des salaires, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours du mois, du trimestre ou de l’année échu.

Sont considérées comme des rémunérations en application de cet article toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications, et tous les autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire[1].

En particulier, il est précisé que l'article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale (Journal officiel du 27 décembre 2002) a reconduit, pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, le régime des déductions forfaitaires spécifiques pour les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, notamment pour les ouvriers du bâtiment (10 %). Aussi, et sauf refus exprès des salariés concernés ou de leurs représentants, les employeurs ont la possibilité d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale qui comprend alors, en principe, l’ensemble des sommes versées aux salariés concernés en compensation de frais professionnels.

Afin de prendre en compte les indemnités de congés payés et la prime conventionnelle de vacances dont le versement au salarié est effectué par l’intermédiaire des caisses de congés payés, mais dont l’employeur n’a pas toujours connaissance, il sera admis de majorer forfaitairement de 13,14 % le montant des salaires déclarés au titre de chaque période considérée.

Cette référence forfaitaire constitue une simple règle pratique, les employeurs conservant la possibilité de rapporter à la masse salariale imposable, les indemnités de congés payés et la prime conventionnelle de vacances versées par les caisses pour leur montant réel.

Pour celles des entreprises qui exercent une activité du bâtiment et/ou des travaux publics à titre accessoire, la base d’imposition est constituée par la quote-part  des salaires versés à l’occasion de cette activité accessoire, c’est-à-dire le montant des salaires à partir duquel sont calculées les cotisations à une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.

III – Taux

 

Le taux d’imposition applicable dépend d’une part du niveau de l’effectif moyen employé, et, d’autre part, du secteur d’activités auquel est rattachée l’entreprise redevable.

1/ Période de référence pour la détermination de l’effectif moyen

Pour les redevables soumis au régime réel normal de la TVA, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.


Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition à la TVA, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En effet, dans ce dernier cas, le redevable est en mesure de connaître le nombre de salariés employés au cours de l’année de référence au moment du dépôt de la déclaration récapitulative.

Pour ceux de ces redevables relevant du régime simplifié d’imposition qui cessent ou cèdent leur activité en cours d’année, le nombre de salariés à prendre en considération lors de la souscription de la déclaration prévue à l’article 287-4 du CGI, est celui de l’année précédant celle du dépôt de cette déclaration.

 

2/ Taux applicable

a/  Entreprises employant 10 salariés ou plus

Pour les entreprises dont l’effectif moyen au cours de l’année de référence est supérieur ou égal à 10 salariés, le taux de la taxe varie en fonction du secteur professionnel de rattachement. Il est fixé comme suit :

·          0,16 % pour les entreprises relevant du secteur du bâtiment

·          0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics

 

b/  Entreprises employant 10 salariés ou plus et relevant simultanément des deux secteurs du bâtiment et des travaux publics

Certaines entreprises employant 10 salariés ou plus, exercent une ou plusieurs activités relevant du secteur du bâtiment, et une ou plusieurs activités relevant  de celui des travaux publics.

Pour ces entreprises exerçant leur activité dans les deux secteurs, il est admis, à titre de règle pratique, que la convention collective appliquée dans l’entreprise détermine le rattachement à l’un des deux secteurs et partant, le taux applicable pour le calcul de la taxe. Le taux applicable est fixé comme suit :

·          0,16 % pour les entreprises relevant de la convention collective du secteur du bâtiment

·          0,08 % pour les entreprises relevant de la convention collective du secteur des travaux publics

 

c/  Entreprises employant moins de 10 salariés

Pour les entreprises dont l’effectif moyen au cours de l’année de référence est inférieur à 10 salariés, le taux de la taxe varie en fonction du secteur professionnel de rattachement. Il est fixé comme suit :

·          0,30 % pour les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics

·          0,10 % pour les entreprises relevant du sous-groupe 34-8 (entreprises d’installations électriques d’extérieur), de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949.

IV –  Fait générateur et exigibilité

Le fait générateur est constitué par le paiement du salaire.

La taxe est exigible à l’issue de la période au titre de laquelle le redevable est tenu de déclarer le montant de la taxe due.  Elle est acquittée au moment du dépôt de la déclaration de TVA relative à cette période.

V - Obligations déclaratives

La taxe est déclarée et acquittée auprès de la recette des impôts compétente en matière de TVA.

 

1/ Régime réel normal

 

Pour les redevables soumis au régime réel normal de la TVA, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu. Le montant dû est inscrit sur la ligne 69 de l’annexe 3310 A à la déclaration mensuelle de TVA, déposée au cours du mois suivant. Cette annexe doit impérativement être déposée en même temps que la déclaration 3310 CA3 (à laquelle elle doit être agrafée) y compris dans le cas où aucune autre opération ne serait déclarée sur la CA3. Ce montant ainsi mentionné sur l’annexe 3310 A, augmenté de celui des
autres taxes annexes dont l’entreprise est éventuellement également redevable, est reporté ligne 29 de la déclaration CA3. 

Pour ceux des redevables soumis au régime normal qui sont autorisés à déposer une déclaration trimestrielle, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu. Le montant dû est inscrit sur la ligne 69 de l’annexe 3310 A à la déclaration trimestrielle de TVA déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. Ce montant, augmenté de celui des autres taxes annexes dont l’entreprise est éventuellement également redevable, est reporté ligne 29 de la déclaration CA3.

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’annexe 3310A (ce qui est le cas de ceux qui ne sont redevables d’aucune autre taxe annexe à la TVA) sont invités à se procurer ce formulaire sur Internet (www.impots.gouv.fr) ou auprès de leur service local des impôts. L’annexe n° 3310A leur sera par la suite adressée automatiquement.

 

2/ Régime simplifié d’imposition

 

Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition (RSI) de la TVA, le montant de taxe dû est porté sur la déclaration annuelle mentionnée à l’article 287-3 du CGI (CA 12 ou CA 12 E).

Lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, le montant de la taxe est calculé sur les salaires versés au cours de l’année civile au titre de laquelle cette déclaration est déposée.

Lorsque l’exercice est clos en cours d’année, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours de l’année civile précédant celle de la clôture de l’exercice. Ainsi, à titre d’exemple, pour une entreprise clôturant son exercice au 30 juin, la déclaration CA12E déposée dans les trois mois suivant le 30 juin 2005 servira de support à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile 2004, les redevables n’étant pas en mesure de connaître à la date du dépôt de la déclaration, le montant des salaires effectivement versés au cours de l’année 2005.

Le montant porté sur la déclaration récapitulative sert de base à la détermination des acomptes à verser l’année suivante.

Ces acomptes sont versés en avril, juillet, octobre et décembre au moyen des bordereaux 3514 K utilisés pour le paiement des acomptes de TVA. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’année civile précédente, à l’exception de l’acompte de décembre qui est égal au cinquième de ce montant. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA qui intervient  avant le 30 avril (CA12), ou dans les trois mois suivant la clôture d’un exercice en cours d’année (CA 12 E) .

Pour l’année 2004 et le premier trimestre 2005, ces acomptes sont déterminés selon les modalités prévues au VI ci-dessous.

A compter de l’année 2005, les avis d’acompte sont automatiquement adressés aux redevables avec le montant de l’acompte à acquitter.

 

VI -  Dispositif transitoire

 

A titre transitoire pour l’année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables soumis au RSI, acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chacun des trois premiers trimestres, du bimestre octobre-novembre de 2004 et du premier trimestre 2005. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet, octobre et décembre 2004, et en avril 2005 au moyen des bordereaux 3514 K.

Ceux des redevables qui reçoivent automatiquement des bordereaux d’avis d’acompte, c’est-à-dire ceux qui ont acquitté un montant de TVA supérieur ou égal à 1000 euros au titre du  précédent exercice clos ayant fait l’objet du dépôt de la déclaration récapitulative CA12 ou CA12E reportent sur chacun des bordereaux reçus en 2004, le montant de taxe dû, calculé sur la base des salaires effectivement versés au cours de chacun des trois premiers trimestres et du bimestre octobre-novembre 2004 et sur le bordereau reçu en avril 2005 pour le premier trimestre 2005.

Les montants ainsi déterminés sont payés au même moment que l’acompte de TVA figurant sur le bordereau d’avis d’acompte.

Pour le paiement du premier acompte en avril 2004, les redevables qui ne reçoivent pas de manière automatique de bordereaux d’avis d’acompte doivent s’en procurer un exemplaire vierge auprès de la recette des impôts, sur lequel ils reportent le montant de taxe dû au titre du 1er trimestre 2004 calculé sur les salaires effectivement versés au cours de cette période.


Pour les acomptes suivants, dont ils sont redevables en 2004, ils reportent sur le bordereau d’avis d’acompte, qui leur est adressé automatiquement à compter de l’acompte de juillet 2004, le montant de taxe dû au titre des deuxième et troisième trimestres 2004, du bimestre octobre-novembre 2004 et du premier trimestre 2005.

La taxe due au titre de l’année civile 2004 est liquidée sur la déclaration annuelle de TVA (CA12 ou CA 12 E) souscrite avant le 30 avril 2005 ou dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice intervenue au cours de l’année 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de cette année. L’acompte versé en avril 2005 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2005.

 

 

VII –  Recouvrement - Contrôle - Contentieux

 

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

 

VIII - Entrée en vigueur

La taxe est due sur les salaires versés à compter  du 1er janvier 2004.

 

                                                                                                         La Directrice de la législation fiscale,

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT



[1] Pour plus de précisions sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, on peut utilement se reporter à l’instruction 5 L5-02 du 12 septembre 2002 qui commente l’alignement de l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, et plus précisément aux numéros 11 à 36 de cette instruction.