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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

3 L-1-04

N° 102 du 21 JUIN 2004

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). REGIME DE LA PRESSE. PRODUITS COMPOSITES.

(CGI, art. 298 septies)

NOR : ECO F 0430013 J

Bureau D 2

PRESENTATION

La présente instruction apporte des précisions sur les conditions d’imposition des produits de presse composites comportant des publications imprimées assorties pour un prix global d’un « plus-produit » (cédérom, disque laser…).

 

 

 

 

 

 

 


I. PRINCIPE D’IMPOSITION DES PRODUITS COMPOSITES

1.       Les entreprises qui commercialisent pour un prix global et forfaitaire des produits ou services relevant de taux de TVA différents sont en principe tenues de répartir leurs recettes par catégories d’opérations pour soumettre chacune d’entre elles au taux qui lui est propre (CGI, art. 268 bis)[1].

2.       Sont imposés dans ces conditions les produits composites présentés comme la réunion de plusieurs biens ou services, le prix de vente constituant la contre-valeur effective de chaque élément fourni[2].

3.       Aux termes de l’article 298 septies du code général des impôts (CGI), seules les publications répondant aux conditions prévues aux articles 72 et 73 de l’annexe III au même code sont soumises au taux réduit de 2,10 % de la TVA.

4.       Lorsqu’elles sont assorties de biens ou services, le certificat d’inscription au registre de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de ce taux n’est valable que pour la partie imprimée.

II. CAS DES ECHANTILLONS ET CADEAUX

5.       Les biens fournis gratuitement à titre d’échantillons ou de cadeaux dont peuvent être assorties certaines publications ne donnent, en principe, pas lieu à imposition[3].

6.       Cela ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier du taux particulier de 2,10 % des biens non éligibles à ce taux qui, livrés de manière systématique ou très régulière avec une publication ou, par nature, susceptibles d’être commercialisés en tant que tels, doivent être regardés comme une composante intrinsèque de l’offre. Tel peut notamment être le cas des disques laser, des cassettes audio ou des logiciels.

7.       Sont ainsi visés non seulement les produits dont il est établi qu’ils sont effectivement proposés sur le marché de manière dissociée, mais également ceux qui, bien que diffusés en exclusivité avec la publication en cause, seraient manifestement susceptibles par leur nature d’y être également proposés (tel peut être le cas, par exemple, d’un DVD ou d’un compact‑disc comportant un ou plusieurs titres musicaux).

8.       A contrario, ne sont pas concernés les produits constituant des bandes annonces ou des exemplaires de démonstration à contenu limité.

9.       A titre de règle pratique, pour l’application de l’article 298 septies du CGI, ne sont pas regardés comme constituant une composante intrinsèque de l’offre, mais comme des échantillons ou cadeaux, les produits :

- proposés moins d’une fois par mois avec une publication hebdomadaire, ou moins d’une fois par trimestre avec une publication mensuelle, lorsque leur prix de revient n’excède pas 15 % du prix de vente HT de la publication ;

- ou dont le prix de revient n’excède pas 7 % du prix de vente HT de la publication.

10.    A l’inverse, sont nécessairement regardés comme constituant une composante intrinsèque de l’offre, les produits :

        - proposés plus d’une fois par mois avec une publication hebdomadaire, ou plus d’une fois par trimestre avec une publication mensuelle, sauf si leur prix de revient n’excède pas 7 % du prix de vente HT de la publication ;

        - ou dont le prix de revient excède 15 % du prix de vente HT de la publication.


 

11.    Lorsque les plus-produits constituent une composante intrinsèque de l’offre, ceux-ci sont imposés séparément au taux qui leur est propre dans les conditions exposées au I. La taxe ayant grevé ces biens est alors déductible dans les conditions de droit commun.

12.    Il est rappelé que la CPPAP se réserve le droit d’apprécier, au cas par cas, si le bien dont est assortie la publication constitue ou non l’essentiel de l’offre. Dans l’affirmative, la Commission refuse d’inscrire la publication sur ses registres[4].

13.    Cet avis, qui lie l’administration fiscale, emporte, de droit, l’application du taux normal à l’ensemble de la livraison.

Régime des produits « presse-plus » (hors publication)


toutes fréquences


fréquence élevée(4)


faible fréquence(3)


toutes fréquences

-          Composante intrinsèque de l’offre

-          Imposition au taux qui lui est propre (ventilation)

-          Taxe d’amont déductible

 

-          Composante intrinsèque de l’offre

-          Imposition au taux qui lui est propre (ventilation)

-          Taxe d’amont déductible

-          Cadeaux, échantillons

-          Non imposables

-          Droit à déduction : application éventuelle de l’article 238 de l’annexe II au CGI

 

-          Cadeaux ou échantillons

-          Non imposables

-          Droits à déduction : application éventuelle de l’article 238 de l’annexe II au CGI

(1)       PR : Prix de revient des biens dont est assortie la publication.

(2)       PVHTP : Prix de vente HT de la publication.

(3)       Moins d’une fois par mois pour une publication hebdomadaire, moins d’une fois par trimestre pour une publication mensuelle.

(4)       Supérieure à celles mentionnées au (3).

La directrice de la législation fiscale

Marie-Christine Lepetit



[1] Cette ventilation doit traduire la réalité économique des opérations imposables. Elle peut s’opérer selon toute méthode sous la responsabilité des entreprises (prix de revient ou valeur de marché des composants du produit global majorés d’une quote-part de la marge commerciale déterminée en fonction de la part relative du prix de revient (ou d’achat) du « produit plus » par rapport au prix de vente hors taxes (HT) global).

[2] CE 5 juin 2002 n° 232 392 2ème et 3ème sous-sections, Société Havas Interactive, s’agissant d’un livre accompagné d’un compact-disc. Il peut s’agir également d’une publication accompagnée d’un DVD moyennant un supplément de prix.

[3] Il est toutefois rappelé que la taxe ayant grevé des biens cédés sans rémunération à titre de cadeaux n’est pas déductible sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur (article 238 de l’annexe II au CGI). Tel est le cas des biens dont la valeur (prix d’achat ou prix de revient) n’excède pas 31 € TTC par titre, par an, et par bénéficiaire.

[4] Tel a pu être le cas d’une publication au contenu rédactionnel manifestement sans rapport avec le prix demandé et dont la réelle contrepartie est un compact-disc audio. Il en est de même d’une publication considérée comme le simple mode d’emploi d’un cédérom.