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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

3 I-3-04

N° 133 du 18 AOÛT 2004

REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET D’ENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION.
AVENANT RELATIF AU DELAI D’OPTION POUR L’APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE AGRICOLE A CES NOUVEAUX REDEVABLES.

(C.G.I., art.278 bis, Art 298 bis)

NOR : ECO L 0400126 J

Bureaux P 1 et D 1

PRESENTATION

Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation relèvent depuis le 1er janvier 2004 du régime agricole de la taxe.

Les délais d’option visés par l’instruction 3 -I-2-04 du 26 juillet dernier, pour bénéficier du régime de la franchise en base agricole ou du régime simplifié agricole (RSA), avec ou non option pour le dépôt de déclaration CA3 trimestrielles, fixés au 5 août 2004 sont reportés au 5 novembre 2004, date limite de dépôt du bulletin d’échéance 3525 bis du 3ème trimestre 2004 ou de la déclaration trimestrielle 3310 CA relative à ce même trimestre.

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I – Déclarations concernées  par le report de délai 

Sont concernées par le report de délai au 5 novembre 2004 :

1.       la demande à formuler par les redevables, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 300 € et qui entendent bénéficier du régime de la franchise en base du régime agricole ; ces redevables sont visés à la page 6 – II - § A – 4ème alinéa de la précédente instruction ;

2.       l’option pour le régime RSA et le dépôt ou non d’une déclaration trimestrielle CA3 :

-          pour les redevables dont le montant moyen des recettes au titre de 2002 et 2003 dans le régime général  et correspondant à des activités qui deviennent agricoles en application de la dite instruction serait inférieur au seuil de 46 000 € ; ces redevables sont visés à la  page 6 – II - § B  - 3ème alinéa de la précédente instruction ;

-          pour ceux qui bénéficiant de la franchise en base du régime général de TVA (Chiffre d’affaires inférieur à
27 000€  activités de prestations de service) relèveraient de plein droit du Remboursement forfaitaire agricole (RFA) ; ces redevables sont visés à la page 8 – II -§ D-1- 2ème alinéa de la précédente instruction

3.       l’option pour le dépôt d’une déclaration trimestrielle CA3 par les redevables qui relèvent de plein droit du RSA,

-          qui ayant débuté leur activité en 2003 ne disposent pas d’une période de référence biennale pour le calcul du seuil d’application du régime RSA et dont le montant de recettes réalisées en 2003 est supérieur à 46 000 €  (redevables visés à la page 6 – II - § B  - 4ème alinéa) 

-          ou qui relevaient du RSI dans le cadre du régime général de TVA (redevables visés à la page 7 – II - § C – 1). 

II – Incidences du report de délai d’option sur les nouvelles obligations de paiement des redevables soumis au RSA de plein droit ou sur option

A –  Redevables qui relevaient du RSI dans le cadre du régime général de TVA

1)    En l’absence d’une option pour le dépôt d’une déclaration CA3 trimestrielle 

Pour l’année 2004, ces exploitants doivent acquitter des acomptes dont le montant correspond au moins à 70% du montant dû pour le trimestre conformément au II de l’article 1693 bis du CGI. Un acompte est exigé à compter du troisième trimestre, et doit être adressé à la recette compétente avant le 5 novembre 2004.  L’acompte relatif au quatrième trimestre sera à acquitter avant le 5 février 2005.  

2)    Option pour le dépôt d’une déclaration CA 3 trimestrielle

La déclaration relative au troisième trimestre de l’année 2004 est à déposer avant le 5 novembre 2004 et récapitulera exceptionnellement les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004. Le montant de la TVA sera ainsi liquidé selon les modalités de la présente instruction avec application, pour celles des activités qui y sont éligibles, du taux réduit de 5,5%.

Le cas échéant, le redevable imputera sur cette déclaration le montant de TVA acquitté dans le cadre du régime général depuis le début de l’année 2004. Ce montant correspond aux acomptes des trois trimestres de cette année lorsque ceux – ci ont été acquittés aux mois d’avril, juillet et octobre 2004.

B – Redevables qui relevaient du régime réel normal du régime général de TVA et qui optent pour le dépôt d’une déclaration trimestrielle CA 3

Pour 2004, la déclaration relative au troisième trimestre à déposer avant le 5 novembre 2004 récapitulera exceptionnellement les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2004. L’exploitant imputera sur le montant de TVA dû au titre de ces opérations et calculé selon les modalités prévues par la présente instruction (taux réduit), le montant de la TVA qu’il a acquitté depuis le 1er janvier 2004 selon les modalités du régime général. 

Le Chef de Service,

Gérard BOURIANE