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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

3 A-3-04

N° 126 du 6 AOÛT 2004

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
EXONERATION APPLICABLE AUX OPERATIONS PORTANT SUR LES AERONEFS UTILISES PAR DES COMPAGNIES D’AVIATION DONT LE TRAFIC INTERNATIONAL REPRESENTE AU MOINS 80 % DES SERVICES EXPLOITES.

NOR : ECO F 04 30021 J

(CGI, art. 257 13°, 262-II 4° à 7°, 291-II 5° ; CGI, ann. IV, art. 45)

Bureau D 2

PRESENTATION

L’article 262-II 4° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des territoires et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu’elles exploitent.

Les 5°, 6° et 7° du même article prévoient que sont également exonérées les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ainsi que les livraisons de biens destinés à l’avitaillement de ces aéronefs et les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces mêmes aéronefs.

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les entreprises délivrant ces biens ou fournissant ces services peuvent bénéficier de ces exonérations.

 

 


I. PORTEE DES MODIFICATIONS

A – LES MODALITES EXISTANTES

1.       L’article 45 de l’annexe IV au CGI précise que les personnes effectuant les opérations mentionnées au 2° à 7° du II de l’article 262 du CGI sont tenues d’indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

2.       La doctrine administrative (DB 3 A 3332 § 6) a posé pour principe qu’à cet effet, les acheteurs ou donneurs d’ordre remettent à leurs fournisseurs, à l’occasion de chaque commande, une attestation établie sous leur propre responsabilité, certifiant qu’eux-mêmes, ou le cas échéant, la compagnie de navigation utilisatrice, remplissent les conditions prévues par l’article 262-II 4° du CGI.

3.       L’exonération de TVA, applicable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (année N) est subordonnée à l’attestation fournie, dès le 1er janvier de l’année N sur la base des données de l’année N-1, par les bénéficiaires des biens ou services ayant effectué 80 % de trafic international.

B – LES NOUVELLES MODALITES

4.       Afin de simplifier les obligations des acheteurs ou des preneurs, la condition d'éligibilité est désormais appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle, sur la base des passagers kilomètres transportés ou des tonnes kilomètres transportées.

5.       Sont ainsi réputées satisfaire à la condition prévue au 4° du II de l’article 262 du CGI, pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2005, et sur la base des opérations réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, les compagnies aériennes françaises mentionnées à l’annexe A.

6.       Sont ainsi également réputées satisfaire à la condition prévue au 4° du II de l’article 262 du CGI, pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2005, et sur la base des opérations réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, l’ensemble des compagnies aériennes étrangères, à l’exception de celles mentionnées à l’annexe B.

7.       Les compagnies aériennes admises au bénéfice de l'exonération ne sont dès lors plus tenues de délivrer une attestation à chacun de leurs fournisseurs. De même, pour bénéficier de l’exonération prévue au 5° du II de l’article 291 du CGI, les importateurs ne sont plus tenus de joindre d’attestation à la déclaration d’importation, hormis le cas prévu au 8 ci-dessous.

8.       En effet, les compagnies créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2005 remettent à leurs fournisseurs, à l’occasion de chaque commande, une attestation établie sous leur propre responsabilité, certifiant qu’elles remplissent les conditions prévues par l’article 262‑II 4°. Ainsi en est-il également des donneurs d’ordre, lorsque la compagnie utilisatrice a été créée entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2005.

9.       Conformément à l’article 45 de l’annexe IV au CGI, les vendeurs ou prestataires mentionnent sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

10.    L’exonération reste en tout état de cause subordonnée à ce que la destination des biens ou des services soit celle prévue par les dispositions de l’article 262 du CGI. Conformément à l’article 284 du CGI, l’acquéreur ou le preneur est redevable du paiement de la taxe si la destination effective des biens ou des services a rendu l’exonération infondée.

II. ENTREE EN VIGUEUR

11.    La présente instruction entre en vigueur au 1er septembre 2004.

 

La directrice de la législation fiscale,

Marie-Christine LEPETIT

Annoter :              DB 3 A 3332

Sont notamment rapportés, à compter du 31 août 2004, les paragraphes 2 et 6.


ANNEXE A

 

AERO SERVICES CORPORATE

AERO SERVICES EXECUTIVE

AIGLE AZUR

AIR AUSTRAL

AIR BOURBON

AIR CARAIBES

AIR FRANCE

AIR MEDITERRANEE

AIR TAHITI NUI

AIRBUS TRANSPORT INTERNATIONAL

AXIS AIRWAYS

BLUE LINE

BRIT AIR

CORSAIR

DASSAULT FALCON SERVICE

EAGLE AVIATION

MANAG’AIR

MICHELIN AIR SERVICES

OCCITANIA

REGIONAL CAE

STAR AIRLINES

UNIJET

 

ANNEXE B

 

N E A N T