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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

3 A-2-04

N° 126 du 6 AOÛT 2004

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). ACHATS EN FRANCHISE. FORMALITES.

(CGI, art. 275)

NOR : ECO F 04 30022 J

Bureau D 2

PRESENTATION

La présente instruction modifie la procédure d’obtention et de gestion du contingent d’achats en franchise, à la suite des arrêts Lambert Rivière (Conseil d’Etat, 14 janvier 2002) et Domaine Laroche (Cour administrative d’appel de Lyon, 24 juillet 2003). Le chiffrage des attestations et le relevé annuel des achats en franchise sont désormais supprimés pour les acquéreurs dispensés de visa par l’instruction 3 A – 1 – 00 du 21 février 2000.

 

 


1.       Le Conseil d’Etat et la Cour Administrative d’Appel de Lyon ont, dans deux arrêts du 14 janvier 2002 et du 24 juillet 2003, interprété strictement les dispositions de l’article 275 du code général des impôts (CGI). Ces deux décisions conduisent à limiter les obligations auxquelles les assujettis sont soumis en matière d’achats en franchise.

I - Obligation de chiffrage des attestations[1]

2.       L’obligation de chiffrage figurant dans la documentation administrative (DB 3 A 3352 § 3) est la conséquence directe de l’obligation de visa des attestations figurant à l’article 275 du CGI. Le visa permet en effet aux services des impôts de s’assurer que le contingent attribué à un assujetti n’est pas dépassé ou que le montant de ses achats n’excède pas le montant d’impôt qu’il a cautionné.

3.       L’instruction 3 A ‑ 1 ‑ 00 du 21 février 2000 a instauré une dispense quasi-généralisée de visa des attestations d’achats en franchise de TVA. Seules demeurent soumises à cette obligation les entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices et les entreprises qui se sont vu retirer la dispense de visa dans les conditions précisées par cette instruction.

A - Situation des assujettis dispensés de visa

4.       Les assujettis dispensés du visa de leurs attestations d’achats en franchise et de leurs avis d’importation « AI2 » dans les conditions prévues au A de l’instruction du 21 février 2000 ne sont plus tenus de chiffrer les attestations d’achats en franchise qu’ils remettent à leurs fournisseurs. Les attestations devront néanmoins comporter les mentions obligatoires prévues au I de l’article 275 du CGI et faire mention, aux lieu et place du visa, de la référence à la décision administrative accordant la dispense.

5.       Ces dispositions sont également applicables aux intermédiaires, agissant en leur nom et pour le compte d’autrui, qui s’entremettent dans des opérations de livraisons à l’exportation ou de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA, ou qui s’entremettent dans des opérations effectuées entre un fournisseur et une personne qui réalise des exportations ou des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA.

B - Situation des assujettis soumis à l’obligation de visa

6.       Pour les entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices, ainsi que pour les assujettis qui auraient manqué à leurs obligations fiscales ou douanières et qui ne bénéficient plus de la dispense de visa, les attestations qu’ils délivrent doivent, en plus des mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 275 du CGI, continuer à être chiffrées dans les conditions prévues par la doctrine actuelle. Cet élément permet en effet au service des impôts qui a octroyé le contingent d’achats en franchise de vérifier que les attestations qu’il vise correspondent au montant qu’il a accordé.

7.       Le caractère erroné du montant indiqué sur les attestations visées ne peut à lui seul fonder un rappel de TVA. Mais la discordance entre le montant du contingent accordé et celui des achats en franchise réalisés résultant des justificatifs correspondants peut être retenue pour fonder un tel rappel.

II - Etat récapitulatif annuel des achats en franchise[2]

8.       L’instruction du 21 février 2000 prévoit que la dispense de visa peut être renouvelée sans demande expresse de l’assujetti, lorsque celui-ci a déjà bénéficié d’une dispense de visa au titre de l’année précédente et a déposé auprès du service des impôts dont il dépend, avant le 20 janvier de l’année, le relevé d’achats en franchise de l’année précédente.

9.       Cette dernière obligation est supprimée.

La directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

Annoter :                               DB 3 A 3352

                                               Bulletin officiel des impôts 3 A ‑ 1 ‑ 00



[1] cf. CE, 14 janvier 2002, n° 219318, 9ème et 10ème s-s, SA Lambert Rivière.

[2] cf. CAA Lyon, 24 juillet 2003, n° 97LY21282, SA Domaine Laroche.