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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

14 B-1-04

N° 20 du 2 FEVRIER 2004

COnvention entre le gouvernement de la republique française et le gouvernement de la republique du venezuela en vue d’eviter les doubles impositions et de prevenir l’evasion et la fraude fiscales en matiere d’impots sur le revenu signee a caracas le 7 mai 1992. elimination des doubles impositions. Expiration de certains credits d’impots forfaitaires attachés aux interêts et redevances ayant leur source au venezuela.

nor : BUD F04 40002J

Bureau E 1

 

Les articles 11 et 12 de la convention fiscale franco-vénézuélienne du 7 mai 1992 permettent à la France d’imposer les intérêts et les redevances de source vénézuélienne dont bénéficie une personne (physique ou morale) qui est un résident de France. L’article 23 de cette convention prévoit que la France élimine la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé au Venezuela et dans la limite de l’impôt français afférent à ces revenus.

Toutefois, le paragraphe 1, b) ii de l’article 23 prévoit que le montant de l’impôt perçu au Venezuela est considéré comme étant celui qui aurait dû être payé en vertu de la législation de droit commun et dans les limites fixées par la convention mais qui a fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction en application des mesures d’incitation fiscale temporaires en vue de promouvoir le développement économique du Venezuela en vigueur à la date du 7 mai 1992.

Ce crédit d’impôt forfaitaire n’était applicable que pendant dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de  la Convention, à savoir à compter du 15 octobre 1993.

Cette disposition, dont l’application n’a pas été prolongée d’un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, a donc cessé de s’appliquer à compter du 15 octobre 2003.

Par conséquent, les intérêts et les redevances de source vénézuélienne perçus par un résident de France à compter de cette date n’ouvrent droit à un crédit d’impôt en France que dans la mesure où un impôt a été effectivement prélevé par le Venezuela sur ces revenus. Le crédit d’impôt est alors égal au montant de l’impôt effectivement payé au Venezuela sur ces revenus conformément aux dispositions de la convention (limitation à 5 % prévue par les articles 11 et 12 de la convention) et dans la limite de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Il est donc précisé qu’aucun crédit d’impôt ne peut être imputé sur l’impôt français en ce qui concerne les intérêts et redevances mis en paiement à compter du 15 octobre 2003 si ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective au Venezuela.

Annoter : BOI 14 A-1-94.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN