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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 O-1-04

N° 162 du 15 OCTOBRE 2004

CONTENTIEUX DE L’IMPOT

REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

(L.P.F, articles R.* 190-1 et R* 198-10)

NOR :  ECO L 04 00142 J

Bureau J 1

PRESENTATION

Le décret n° 2004-257 du 17 mars 2004, publié au Journal officiel du 24 mars 2004, étend la compétence de la direction des grandes entreprises en matière contentieuse. Il modifie les règles relatives au service auprès duquel doivent être déposées les réclamations présentées par les entreprises relevant de cette direction et celles relatives au service compétent pour statuer sur ces réclamations.

Désormais, les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises doivent déposer auprès de cette direction l’ensemble des réclamations contentieuses relatives aux impositions à l’égard desquelles cette direction est compétente, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations, y compris lorsque la réclamation porte sur une imposition établie ou acquittée avant l’entrée de l’entreprise dans le périmètre de la direction des grandes entreprises.

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INTRODUCTION

1.         La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions du décret n°2004-257 du 17 mars 2004 qui étend la compétence de la direction des grandes entreprises (D.G.E.) en matière de contentieux fiscal relatif à l’assiette de l’impôt. Ce décret modifie en effet les règles relatives au service auprès duquel doivent être déposées les réclamations présentées par les entreprises relevant de cette direction et celles relatives au service compétent pour statuer sur ces réclamations.

2.         En revanche, les réclamations portant sur le recouvrement de l’impôt ne sont pas affectées par la présente réforme. Conformément aux dispositions de l’article R* 281-1 du livre des procédures fiscales, ces réclamations doivent être adressées au chef de service dont relève le comptable qui a effectué les poursuites en cause, c’est-à-dire, selon le cas, au directeur des services fiscaux, au trésorier-payeur général ou au directeur de la D.G.E..

A. LIEU DE DEPOT DES RECLAMATIONS

1. LA SITUATION ANTERIEURE

3.         L’instruction du 8 janvier 2002, publiée au bulletin officiel des impôts 13 O-1-02, a recommandé aux entreprises relevant de la D.G.E d’adresser à ce service l’ensemble de leurs réclamations contentieuses, à l’exception de celles portant sur les taxes foncières et la taxe professionnelle (sauf, pour cette dernière, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et les demandes de dégrèvement pour diminution des bases).

4.         Toutefois, il résultait des dispositions de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales que le dépôt à la D.G.E n’était obligatoire que pour les seules réclamations afférentes aux impositions que ce service avait mises en recouvrement par voie de rôle ou d’avis de mise en recouvrement ou qui avaient été acquittées spontanément auprès de son comptable à compter du 1er janvier 2002 et qui ne résultaient pas d’un contrôle réalisé par une direction interrégionale ou nationale de contrôle.

5.         Ainsi, les réclamations relatives aux impositions établies par les services territoriaux, ou acquittées spontanément auprès d’eux, relevaient de la compétence de ces services ou des directions de contrôle à l’initiative de leur établissement. Ces services pouvaient donc être destinataires de la totalité des réclamations portant sur des impositions émises avant le 1er janvier 2002 ainsi que des réclamations portant sur des impositions qu’ils étaient amenés à établir après cette date.

2. LA SITUATION NOUVELLE

6.         Le décret n°2004-257 du 17 mars 2004 modifie les dispositions de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales qui déterminent le lieu de dépôt des réclamations.

7.         Désormais, les entreprises qui relèvent de la D.G.E doivent adresser à ce service l’ensemble de leurs réclamations portant sur un impôt à l’égard duquel cette direction est compétente, quelle que soit la période visée par la réclamation, y compris lorsque la réclamation porte sur une imposition établie ou acquittée avant l’entrée de l’entreprise dans le périmètre de la D.G.E.

8.         Doivent également être déposées auprès de la direction des grandes entreprises les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts) et les demandes de dégrèvement de taxe professionnelle pour diminution des bases (article 1647 bis du code général des impôts).

9.         Le lieu de dépôt des réclamations relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle autres que celles visées à l’alinéa précédent est inchangé : ces réclamations doivent être déposées auprès du service local qui a établi l’imposition, mentionné sur l’avis d’imposition. Il en va de même des réclamations portant sur un impôt acquitté auprès d’un autre service que la direction des grandes entreprises (droits d’enregistrement par exemple).

10.       De même, les réclamations portant sur une imposition consécutive à un contrôle réalisé par une direction nationale ou interrégionale de contrôle doivent être adressées à cette direction.


B. AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES RECLAMATIONS

1. LA SITUATION ANCIENNE

11.       La direction des grandes entreprises n’était compétente pour statuer que sur les seules réclamations afférentes aux impositions que ce service avait mises en recouvrement par voie de rôle ou d’avis de mise en recouvrement ou qui avaient été acquittées spontanément auprès de son comptable à compter du 1er janvier 2002 et qui ne résultaient pas d’un contrôle réalisé par une direction interrégionale ou nationale de contrôle.

12.       Ainsi, les réclamations relatives aux impositions établies par les services territoriaux, ou acquittées spontanément auprès d’eux, relevaient de la compétence de ces services ou des directions nationales ou interrégionales qui avaient réalisé les contrôles qui avaient conduit à ces impositions. Ces services connaissaient ainsi de la totalité des impositions émises avant le 1er janvier 2002 ainsi que des impositions qu’ils étaient amenés à établir après cette date.

2. LA SITUATION NOUVELLE

13.       Le décret n°2004-257 du 17 mars 2004 modifie les dispositions de l’article R* 198-10 du livre des procédures fiscales qui déterminent l’autorité compétente pour statuer sur les réclamations.

14.       Désormais, la D.G.E est compétente pour statuer sur l’ensemble des réclamations déposées par les entreprises relevant de cette direction et portant sur un impôt relevant de la compétence de cette direction, quelle que soit la période visée par la réclamation, y compris lorsque la réclamation porte sur une imposition établie ou acquittée avant l’entrée de l’entreprise dans le périmètre de la direction des grandes entreprises.

15.       La D.G.E est également compétente pour se prononcer sur les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts) et les demandes de dégrèvement de taxe professionnelle pour diminution des bases (article 1647 bis du code général des impôts).

16.       Le service compétent pour statuer sur les réclamations relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle (autres que les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et les demandes de dégrèvement de taxe professionnelle pour diminution des bases) est, comme auparavant, le service local qui a établi le rôle et qui est mentionné sur l’avis d’imposition.

17.       De même, les réclamations portant sur un impôt ne relevant pas exclusivement de la direction des grandes entreprises acquitté, après le 1er janvier 2002, auprès d’un autre service que la D.G.E. (droits d’enregistrement par exemple) continuent à relever de la compétence de ce service.

18.       Les directions nationales et interrégionales de contrôle demeurent également compétentes pour statuer sur les réclamations relatives aux impositions consécutives aux contrôles qu’elles ont réalisés.

C. REGLES APPLICABLES EN CAS DE SORTIE DU PERIMETRE DE LA D.G.E.

19.       Lorsqu’une entreprise quitte le périmètre de la D.G.E., les réclamations portant sur un impôt établi ou recouvré par la D.G.E. sont adressées à cette dernière direction qui statue sur ces demandes. La direction des services fiscaux territorialement compétente reçoit et statue sur les réclamations portant sur la période postérieure à la sortie du périmètre de la D.G.E.

D. TRIBUNAUX COMPETENTS POUR CONNAITRE DES RECOURS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

20.       Le décret n°2004-257 du 17 mars 2004 est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les réclamations des entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises. Dès lors, les indications données dans la section 2 et l’annexe 2 du B.O.I 13 O-1-02 du 8 janvier 2002 conservent toute leur valeur.


21.       Le tribunal compétent pour connaître des recours relatifs à l’assiette reste celui dans le ressort duquel est situé le siège de l’autorité administrative qui a émis le rôle ou l’avis de mise en recouvrement contesté ou du service auprès duquel l’impôt a été spontanément acquitté. Cette règle s’applique y compris lorsqu’en application du décret du 17 mars 2004, la direction des grandes entreprises devient compétente pour connaître d’une réclamation, en lieu et place d’un autre service antérieurement compétent.

22.       Ainsi, lorsque l’imposition contestée relève de la compétence de la direction des grandes entreprises mais a été mise en recouvrement par un service territorial ou acquittée auprès de celui-ci, la réclamation contentieuse d’assiette s’y rapportant relève de la compétence de la direction des grandes entreprises mais, en cas de recours juridictionnel, l’entreprise devra saisir le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du service territorial qui a établi ou recouvré l’imposition litigieuse.

23.       Lorsqu’une réclamation afférente à plusieurs années ou exercices porte partiellement sur une période postérieure à l’entrée dans le périmètre de la D.G.E., cette dernière notifie à l’entreprise deux décisions :

- la première pour les impôts établis par la direction des services fiscaux dont relevait l’entreprise avant son entrée dans le périmètre de la D.G.E. avec indication du tribunal administratif correspondant ;

- la seconde pour les impôts recouvrés à la D.G.E. avec indication du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

E. ENTREE EN VIGUEUR

1. LIEU DE DEPOT DES RECLAMATIONS

24.       Le décret n°2004-257 du 17 mars 2004 ayant été publié au Journal officiel du 24 mars 2004, les nouvelles règles relatives au lieu de dépôt des réclamations s’appliquent aux réclamations déposées à compter du 26 mars 2004.

25.       S’agissant des entreprises qui entrent dans le périmètre de la direction des grandes entreprises après cette date, cette direction devient compétente pour recevoir les réclamations à compter de la date d’effet du rattachement à la direction des grandes entreprises, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Une date unique, fixée au 1er février de chaque année, détermine désormais la prise d’effet du rattachement ou de la sortie du périmètre de cette direction (cf. BOI 13 K-6-04 du 10 septembre 2004).

26.       Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le service qui reçoit une réclamation qui ne relève pas de sa compétence doit la transmettre au service compétent.

2. AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER

27.       Les nouvelles règles qui étendent la compétence de la direction des grandes entreprises en matière contentieuse s’appliquent à compter du 26 mars 2004.

28.       Lorsqu’une entreprise vient à entrer dans le périmètre de la direction des grandes entreprises, cette dernière devient compétente à compter de la date d'entrée dans le périmètre pour statuer sur l’ensemble des réclamations portant sur des impôts à l’égard desquels la D.G.E. est compétente, y compris celles portant sur des impositions afférentes à une période antérieure à l’entrée dans le périmètre de la direction des grandes entreprises.

La présente instruction modifie l’instruction du 8 janvier 2002 publiée au BOI 13 O-1-02.

 

Le chef de service,

Gérard BOURIANE


Annexe

 

Texte des articles R* 190-1 et R* 198-10 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction résultant du décret n° 2004-257 du 17 mars 2004

 

Article R* 190-1

 

Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de ces directions ou de ce service.

Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.

Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

 

Article R* 198-10

 

L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.