Télécharger le bulletin au format PDF

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 L-4-04

N° 106 du 29 JUIN 2004

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE.

ARRÊTS DES 17 MARS 2004 (N° 545 FS-P+B+R+I) ET 26 MAI 2004 (N° 837 F-D)

DESIGNATION DES DESTINATAIRES DES ACTES DE PROCEDURE.

NOM PATRONYMIQUE.

NOR : ECO L0400083 J

Bureau J2

 

Selon les dispositions de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II,  « il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ».

Appelée à statuer sur la portée de ce texte dans le contentieux fiscal, la Cour de cassation a décidé, par deux arrêts de principe des 17 mars et 26 mai 2004, que cette règle n'est pas édictée à peine de nullité des actes qui ne la respectent pas.

Il s’ensuit que sont réguliers les actes de procédure adressés par l’administration en matière d’assiette ou de recouvrement de l’impôt et désignant une personne mariée sous son nom d’épouse.

Annoter : D.B. 13 L 1513, n° 53.

 

Le Sous-Directeur,

Christian Comolet-Tirman

·


Cour de cassation, arrêt du 17 mars 2004

 

« Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 juin 2002), que Paul Y... est décédé le 27 janvier 1993, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Gisèle X..., et ses deux enfants, Franck et Martine ; qu’après l’enregistrement de la déclaration de succession, l’administration des Impôts a notifié à Mme X..., veuve Y..., deux avis de redressement au titre de la valeur vénale imposable des vignes, d’une part, et, d’autre part, des immeubles et des stocks de vins ; qu’elle a émis un avis de mise en recouvrement ; que la contestation de l’imposition par Mme X..., veuve Y..., ayant été rejetée, cette dernière a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation de la décision de rejet, de l’avis de mise en recouvrement et des notifications de redressement ; que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la procédure de redressement et de la décision de rejet et, avant dire droit sur le bien-fondé du redressement, ordonné une mesure d’expertise aux fins de fixer la valeur vénale des biens en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief à l’arrêt d’avoir jugé régulières les notifications de redressement et la procédure d’imposition et rejeté sa demande d’annulation de cette procédure, alors, selon le moyen, que, pour demander à la cour d'appel l’annulation des procédures de redressement et d’imposition, elle faisait valoir dans ses conclusions qu’elle avait été désignée dans les notifications de redressement et l’avis de mise en recouvrement sous le nom de son défunt mari aux lieu et place de son nom de jeune fille, en méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; qu’en rejetant la demande d’annulation dont elle était saisie sans répondre à ces conclusions opérantes, susceptibles d’établir que contrairement à la défense faite par ce texte, l’appelante avait été désignée dans les actes de la procédure d’imposition autrement que par le nom de famille porté sur son acte de naissance, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la règle de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l’acte de naissance n’est pas prescrite à peine de nullité de ces actes ; que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE LE POURVOI »

 

 

Cour de cassation, arrêt du 26 mai 2004

 

« Sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’administration des impôts a notifié à Mme X…un redressement en matière de droits d’enregistrement puis un avis de mise en recouvrement des sommes estimées dues à ce titre ; que la réclamation de Mme X étant restée vaine, celle-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance qui a déclaré règulière la procédure d’imposition ;

Attendu que pour infirmer le jugement, l’arrêt retient qu’en application de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l’acte de naissance, l’avis de mise en recouvrement est nul en ce qu’il vise Mme Geneviève X alors qu’il s’agit de Mme Geneviève Y, épouse X, peu important le défaut de grief ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé, dont la règle n’est pas prescrite à peine de nullité ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE »