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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 L-1-04

N° 34 du 20 FEVRIER 2004

CONTROLE FISCAL EXTERNE. CONSEQUENCES FINANCIERES DES REDRESSEMENTS NOTIFIES

DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE D’IMPOSITION D’OFFICE.

ARTICLE 114 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 (LOI N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003)

(LPF article L. 48)

NOR : BUD L 0400032J

Bureau CF 1

PRESENTATION

Jusqu’au 31 décembre 2003, l’obligation d’informer le contribuable vérifié sur les conséquences financières des redressements envisagés ne concernait que les contrôles externes effectués dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et en cas de taxation d’office des revenus d’origine indéterminée prévue par l’article L. 69 du même livre.

L’article 114 de la loi de finances pour 2004 étend cette obligation aux redressements notifiés en contrôle externe suivant une procédure d’imposition d’office.

Cette disposition est applicable aux notifications envoyées à compter du 1er janvier 2004.

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En application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l’article L. 57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés.

L’article 114 de la loi de finances pour 2004 étend cette obligation aux notifications de redressements prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

Ainsi, à l’issue d’un contrôle fiscal externe, les conséquences financières des redressements seront indiquées dans la notification, quelle que soit la procédure utilisée.

Modalités d’application

Les dispositions de l’article 114 de la loi de finances pour 2004 s’appliquent aux notifications de redressements adressées à compter du 1er janvier 2004.

A. LE PRINCIPE

Les notifications de redressements adressées à compter du 1er janvier 2004 à l’issue d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité doivent comporter l’indication du montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés, quelle que soit la procédure utilisée.

B. CONTROLES EN COURS AU 1er JANVIER 2004

Lorsque la notification a été adressée avant le 1er janvier 2004 et qu’une procédure d’office non visée alors par l’obligation prévue par l’article L. 48 a été appliquée, les services sont invités à indiquer les conséquences financières, soit sur la réponse aux observations du contribuable 3926, soit à l’occasion de tout autre courrier adressé au contribuable après le 1er janvier 2004 et avant la mise en recouvrement. Cette prescription s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration des relations avec le contribuable et ne revêtant pas de caractère obligatoire, il n’y aura pas lieu d’adresser de courrier spécifique pour assurer cette information.

 

 

 

Le Directeur Adjoint,

M. WOLF