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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 K-6-04

N° 143 du 10 SEPTEMBRE 2004

PERIMETRE de la Direction des grandes entreprises

NOR : ECO L 04 00130 J

Bureau P 1

PRESENTATION

Depuis le 1er janvier 2002, la direction des grandes entreprises (DGE) a en charge la gestion des dossiers des grandes entreprises, en ce qui concerne à la fois l'assiette, le contrôle et le recouvrement des principaux impôts et taxes dont elles sont redevables. A ce titre, la DGE constitue l’interlocuteur unique des grandes entreprises.

Afin de faire bénéficier un plus grand nombre d'entreprises des services offerts par la DGE, le décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 (publié au journal officiel du 20 mars 2004) a élargi la compétence de ce service aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou le total de l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros (au lieu de 600 millions d'euros actuellement) et à celles qui leur sont liées de façon directe ou indirecte.

D'autre part, pour faciliter l'identification de la date à partir de laquelle elles devront souscrire leurs déclarations et payer les impositions dont elles sont redevables auprès de ce service, le décret prévoit désormais une date d'entrée unique à la DGE des entreprises qui remplissent pour la 1ère fois les conditions de rattachement. Cette date unique est fixée au 1er février de chaque année. Il en est de même pour le dispositif de sortie.

La présente instruction a pour objet de préciser les nouvelles règles qui s'appliquent, pour la 1ère fois, à compter du 1er février 2005.

Elle prévoit également la situation de certains cas particuliers de rattachement à la DGE (sociétés en participation, société détenue à 50/50 par des entreprises DGE, quartiers généraux, sociétés créées par des entreprises DGE en vue d'une restructuration).

Les commentaires qui figurent dans l’instruction 13 K-14-01 du 23 novembre 2001 sont rapportés en ce qui concerne les règles relatives au rattachement et à la fin du rattachement à la DGE (chapitres 2 et 3).

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SOMMAIRE

 

PRESENTATION

CHAPITRE 1 : ENTREPRISES RELEVANT de la direction des grandes entreprises

Section 1: Rappel des critères de rattachement à la DGE

Section 2 : Modification des critères tenant au montant du chiffre d'affaires et de l'actif brut

Section 3 : Cas particuliers de rattachement à la DGE

CHAPITRE 2 : RATTACHEMENT A LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Section 1 : Principe : rattachement des entreprises à une date unique

Sous-section 1 : Rattachement du fait du montant du chiffre d'affaires, de l'actif brut ou des liens de détention

Sous-section 2 : Société bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (régime du bénéfice mondial ou consolidé)

Sous-section 3 : Sociétés relevant du régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts

A. RATTACHEMENT A LA DGE D'UN GrOUPE FISCAL AU SENS DES ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU cgi

B. entree d'UN NOUVEAU MEMBRE DANS UN GROUPE FISCAL AU SENS DES ARTICLES 223 A ET SUIVANTS du cgi RELEVANT DE LA DGE

Section 2 : Cas particulier : situation des sociétés créées par des entreprises DGE en vue d'une restructuration

CHAPITRE 3 : FIN DU RATTACHEMENT A LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Section 1 : Principe : fin du rattachement à la DGE à une date unique

Section 2 : Personnes ou groupement de personnes ayant opté pour un rattachement à la DGE

CHAPITRE 4 : CONSEQUENCE DES NOUVELLES REGLES DE RATTACHEMENT AU REGARD DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIEMENT DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE

Section 1 : Obligations déclaratives et de paiement

Section 2 : Adhésion aux téléprocédures

 


Le décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 relatif aux obligations déclaratives des contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises modifie les articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts. Ces articles ont pour objet de définir:

- les critères d’appartenance à la DGE (art. 344-0 A) ;

- la date d’entrée et de sortie du périmètre de la DGE (art. 344-0 C).

CHAPITRE 1 : ENTREPRISES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Section 1 : Rappel des critères de rattachement à la DGE

En vertu de l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts, le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises pour:

1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros (600 millions d'euros avant le décret du 18 mars 2004 précité).

2. Les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1.

3. Les personnes morales ou groupement de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1.

4. Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation.

5. Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1, 2, 3 et 4.

Ainsi, l'appréciation des entreprises appartenant au périmètre de la DGE, s'apprécie en premier lieu par référence au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut.

Si cette condition de montant est satisfaite, toutes les personnes physiques ou morales ou groupements de droit ou de fait qui sont liés à cette entreprise par des liens de participation directs ou indirects supérieurs à la moitié du capital ou des droits de vote relèvent également de la DGE.

Toutefois, les sociétés membres d'un groupe bénéficiant du régime du bénéfice consolidé ou mondial imposables en France relèvent de la DGE sans considération du montant du chiffre d'affaires ou de l’actif brut.

Par ailleurs, il est précisé que les entreprises étrangères réalisant des opérations imposables en France et tenues de désigner un représentant fiscal au titre des articles 289 A, 1004 ou 1004 bis du code général des impôts ne relèvent pas de la DGE alors même que ce représentant en tant que tel en relèverait.

Pour plus de précision, les entreprises sont invitées à se reporter à l'instruction 13-K-14-01 du 23 novembre 2001 qui conserve toute sa portée s'agissant des critères de rattachement sous réserve de ce qui suit.

Section 2 : Modification des critères tenant au montant du chiffre d’affaires et de l’actif brut

Conformément au 1° de l’article 344-0 A modifié de l’annexe III au code général des impôts, relèvent de la DGE, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l’exercice (au lieu de 600 millions d'euros).


Ce nouveau montant de chiffre d'affaires ou d'actif brut emporte les conséquences suivantes au regard des autres critères de rattachement:

- toutes les personnes liées de manière directe ou indirecte à plus de 50 % à une entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros relèvent également du périmètre de la DGE (article 344-0 A précité, nos 2 et 3);

- les entreprises qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du CGI dont l'une au moins remplit les conditions tenant soit au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut soit aux liens de détention qui en découlent, relèvent également du périmètre de la DGE (article 344-0 A précité n° 5).

En revanche, le nouveau montant du chiffre d'affaires ou d'actif brut reste sans incidence sur la situation des sociétés qui bénéficient du régime du bénéfice mondial ou consolidé. En effet, toutes les sociétés appartenant au périmètre de consolidation relèvent de la DGE quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ou de leur actif brut (article 344-0 A précité n° 4).

Section 3 : Cas particuliers de rattachement à la DGE

Des mesures d'assouplissement sont apportées pour faciliter la gestion de certaines situations particulières. Elles supposent une demande expresse des entreprises concernées auprès de la DGE.1 La décision de ce service dépendra notamment de l'engagement pris par les entreprises de respecter les téléprocédures et de rester gérées à la DGE au moins trois ans.

La DGE examinera si un tel rattachement est de nature à améliorer le service qui serait offert à l'entreprise. En cas d'accord, le début du rattachement prendra effet le 1er février suivant la date à laquelle intervient la décision de la DGE. En cas de rupture des engagements, la gestion du dossier de ces entreprises sera transférée auprès du service des impôts territorialement compétent.

Cette mesure s'applique aux cas suivants:

1 : Les sociétés en participation ( SEP)

En principe, les critères de rattachement à la DGE s'appliquent également aux sociétés en participation.

Toutefois, la durée réelle d'activité de ces sociétés qui n'excède pas le plus souvent trois ans, limite l'intérêt d'un tel rattachement.

Dans ces conditions, il a été admis que ces sociétés continuent à faire l'objet d'une gestion par les services locaux territorialement compétents.

Aussi, lorsque ces sociétés souhaitent être rattachées à la DGE, elles doivent en faire la demande expresse auprès de ce service afin de lui permettre d'examiner si les conditions d'un tel rattachement sont satisfaites:

-   au regard des critères définis à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI ;

-   au regard de la durée de vie probable de la SEP à la date effective de rattachement qui sera fixée par la DGE ;

-   au regard des besoins d'immatriculation de la SEP.

2 : Sociétés détenues à 50/50 par des entreprises appartenant au périmètre de la DGE.

Conformément aux 2e et 3e de l'article 344-0 A déjà cité, le lien de détention direct ou indirect, qui lie une société à une autre dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, doit être strictement supérieur à 50 % pour permettre un rattachement à la DGE.

Toutefois, il arrive que certaines sociétés qui relèvent de la DGE s’associent à parité pour créer des sociétés chargées d’exploiter des activités communes. Ces sociétés détenues directement ou indirectement à 50% (strictement) ne relèvent pas de la DGE alors que chacune des sociétés associées appartient à son périmètre. Aussi, il sera admis que ces sociétés puissent relever de la DGE sur demande expresse de leur part et sous réserve que les sociétés associées remplissent les conditions prévues à l'article 344-0 A précité.


3 : Les quartiers généraux 

L’instruction 4 C-5-02 du 11 octobre 2002 attribue à la DGE la compétence de délivrer les autorisations administratives permettant l’application du régime des quartiers généraux. Or, le plus souvent, le dossier fiscal de ces entreprises reste géré par les directions territorialement compétentes compte tenu de la taille des quartiers généraux en cause. Aussi, afin de faciliter la gestion de ces dossiers, il sera admis sur demande expresse de leur part qu'ils puissent être rattachés à la DGE.

CHAPITRE 2 : RATTACHEMENT A LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Section 1 : Principe : rattachement des entreprises à une date unique

Pour faciliter l’identification de la date à partir de laquelle les entreprises devront souscrire leurs déclarations et payer les impositions dont elles sont redevables auprès de ce service, le décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 prévoit une date d’entrée unique à la DGE des entreprises qui remplissent pour la 1ère fois les conditions de rattachement.

Ainsi, l'article 344-0 C modifié de l'annexe III au CGI prévoit un rattachement à la DGE à une date unique fixée le 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions de rattachement à la DGE est remplie à la clôture de l'exercice.

Cette date permet le dépôt des déclarations de TVA d’une année civile auprès d’un même service.

Pour les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI dont les membres font partie du périmètre de la DGE, la date de rattachement est fixée au 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

Sous-section 1 : Rattachement du fait du montant du chiffre d’affaires, de l’actif brut ou des liens de détention.

Les entreprises qui satisfont pour la première fois aux conditions tenant soit au montant du chiffre d’affaires ou de l’actif brut, soit aux liens de détention, telles que prévues à l'article 344-0 A précité, relèvent de la DGE à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la condition est remplie à la clôture de l’exercice.

Exemple :

soit une société A qui remplit pour la première fois à la clôture de son exercice, au 31 décembre N, la condition tenant au montant du chiffre d’affaires. A cette date, elle détient les sociétés B, C et D n’appartenant pas au périmètre de la DGE, qui clôturent leur exercice également au 31 décembre N à l'exception de la société C qui clôture au 30 septembre N.

A l’examen des déclarations relatives aux liens de détention (imprimés 2059 F, G, H, et I) déposées par la société A conformément  à l'article 41-00 A de l'annexe III au CGI, il apparaît :

- que la société B est détenue à 90 % par la société A ;

- que la société C est détenue à 75 % par la société A. Les conditions étaient déjà satisfaites à la clôture de l'exercice de la société C, ces informations figurant sur l'imprimé 2059 F déposé par celle-ci.

- que la société D est détenue à 38 % par la société A


Conséquences :

 



Date de clôture de l'exercice

Date limite de dépôt de la déclaration de résultats au CDI local

Exercice à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE sont réputées satisfaites

Date d'entrée à la DGE

Société A : 31 décembre N

30 avril N+1

1er janvier N au 31 décembre N

1er février N+2

Société B : 31 décembre N

30 avril N+1

1er janvier N au 31 décembre N

1er février N+2

Société C: 30 septembre N

31 décembre N

1eoctobre N-1 au 30 septembre N

1er février N+2

Société D: 31 décembre N

30 avril N+1

Sans objet

Sans objet

Sous-section 2 : Société bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (régime du bénéfice mondial ou consolidé)

Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation relèvent de la DGE à compter du 1er février de la deuxième année qui suit l'exercice au cours duquel l'obtention de l'agrément ou l'entrée dans le périmètre de consolidation est intervenue.

Sous-section 3 : Sociétés relevant du régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du code général
des impôts

Conformément au 1er alinéa de l’article 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des articles 223 et suivants du CGI dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de l'année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.

A. RATTACHEMENT A LA DGE D'UN GROUPE FISCAL AU SENS DES ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CGI

L’entrée à la DGE d’un nouveau groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI se fait selon le principe général prévu au 1er alinéa de l’article 344-0 C déjà cité, c’est à dire à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions de rattachement est satisfaite.

Exemple :

Soient les sociétés A, B, C, D, qui forment un groupe fiscal.

 

Société mère A : exercice clos le
31 décembre N

 

Société B *

 

 

 

 

 

 

Société C *

 

 

 

 

 

 

Société D *

 

* Toutes les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore à des dates identiques leurs exercices.

Situation au 31 décembre N : dépôt de la liasse fiscale au 30 avril N+1 : la société B remplit pour la première fois la condition de chiffre d'affaires ou d'actif brut requise pour être rattachée à la direction des grandes entreprises.


Conséquence: la société B relève de la DGE ainsi que toutes les autres sociétés du groupe ( A, C et D en l'espèce) à compter du 1er février de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la condition de rattachement est satisfaite à la clôture de l’exercice, soit à partir du 1er février N+2.

 



Société B membre du groupe fiscal remplissant pour la première fois la condition de chiffre d'affaires ou d'actif brut au titre de l'exercice clos le 31 décembre N. Conséquences pour les sociétés du groupe.

Date de clôture de l'exercice

Date limite de dépôt de la déclaration de résultats au CDI local

Exercice à la clôture duquel la condition de rattachement à la DGE est satisfaite

Date de rattachement à la DGE

Société B : 31 décembre N

30 avril N+1

1er janvier au 31 décembre N

1er février N+2

Société A : 31 décembre N

30 avril N+1

1er janvier au 31 décembre N

1er février N+2

Société C : 31 décembre N

30 avril N+1

1er janvier au 31 décembre N

1er février N+2

Société D : 31 décembre N

30 avril N+1

1er janvier au 31 décembre N

1er février N+2

B. ENTREE D'UN NOUVEAU MEMBRE DANS UN GROUPE FISCAL AU SENS DES ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CGI RELEVANT DE LA DGE

Conformément au 2ème alinéa du I de l’article 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts, les sociétés qui entrent dans un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants dont les membres relèvent du service chargé des grandes entreprises doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.

Exemple:

Soient les sociétés A, B, C relevant de la DGE, qui clôturent leur exercice au 31 décembre et forment un groupe fiscal. La société A a la qualité de société mère.

Le 15 mars  N+1, la société D donne son accord pour être membre du groupe, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier N+1.

En conséquence, la société D relèvera de la DGE à compter du 1er février N+2.

 

Société mère A

 

Société B *

 

 

 

 

 

 

 

 

Société C *

 

 

 

 

 

 

 

 

Société D *

 

 

 

 

Société D entrant dans un groupe fiscal relevant de la DGE et dont la date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre de chaque année.

Date de clôture de l'exercice

Date d'option de la société D

Date d'entrée dans le groupe

Date d'entrée à la DGE de la société D

Société D : 31 décembre

15 mars N+1

1er janvier N+1

1er février N+2

 


Section 2 : Cas particulier : situation des sociétés créées par les entreprises DGE
en vue d'une restructuration

Il arrive régulièrement que les groupes relevant de la DGE, et en particulier ceux qui relèvent du régime de l'intégration fiscale, créent des sociétés, qu'elles détiennent à plus de 50 %, en vue d'une restructuration à venir. En application des principes définis ci-dessus, ces sociétés seront rattachées à la DGE à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle de leur création. Dans cette situation, cette règle de rattachement peut être source de complexité pour les sociétés et préjudiciable à une bonne gestion de leur dossier.

Aussi, il sera admis que ces sociétés puissent être rattachées par anticipation à la DGE sur demande expresse de leur part auprès de ce service. La date de rattachement sera déterminée par la DGE

CHAPITRE 3 : FIN DU RATTACHEMENT A LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Section 1 : Principe : fin du rattachement à la DGE à une date unique

Conformément au 3ème alinéa du I de l’article 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts, les entreprises relevant de la DGE continuent de remplir leurs obligations fiscales auprès de ce service jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice.

Cependant, et par dérogation au 1er alinéa du I de cet article, si, à la clôture de l’un de ces exercices, l'une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l'entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début du premier exercice suivant. Son rattachement à la DGE ne connaîtra ainsi aucune interruption.

Cette mesure vise à maintenir au sein de la DGE des entreprises pour lesquelles les conditions de rattachement à ce service pourraient temporairement cesser d'être satisfaites.

Exemple :

Situation de départ: une société B relève de la DGE car elle est liée à 70 % à une société A dont le montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut est supérieur à 400 millions d'euros. Ces deux sociétés clôturent leurs exercices comptables à la même date.

Le pourcentage de détention du capital de la société B par la société A passe de 70 % à 25 % au 15/12/N

Exercice

Date limite de dépôt de la déclaration de résultats à la DGE

Satisfaction au 31/12/N des critères de rattachement à la DGE

Période au cours de laquelle la société reste rattachée à la DGE

Fin du rattachement à la DGE

Société A

1er janvier N au 31 décembre N

30 avril N+1

Oui

Sans objet

Sans objet

Société B

1er janvier N au 31 décembre N

30 avril N+1

Non

1er janvier N+1 au 31 décembre N+1

1er janvier N+2 au 31 décembre N+2

1er janvier N+3 au 31 décembre N+3

1er janvier N+4 au 31 janvier N+4

1er février N+4

Ainsi, dans cet exemple, la société B restera rattachée à la DGE pendant 3 années civiles et un mois suivant l’exercice au cours duquel elle aura cessé de remplir les conditions de rattachement à la DGE (au lieu de 3 exercices dans le dispositif antérieur).


Le principe s'applique quel que soit l'événement concerné (abaissement du montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut en dessous du seuil de 400 millions d'euros, taux de détention devenant inférieur ou égal à 50 %, retrait ou fin de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du CGI ou sortie du périmètre de consolidation, sortie d'un groupe d'intégration fiscale relevant de la DGE) et dès lors qu'aucun autre critère n'est satisfait.

Section 2 : Personnes ou groupements de personnes ayant opté pour un rattachement à la DGE

Il est rappelé que les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, bénéficient dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil, d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE en raison du montant de son chiffre d'affaires ou de son actif brut peuvent demander leur rattachement à ce service dès la date de l'opération en cause (cf. article 344-0 C-II 1er alinéa de l'annexe III au CGI et BOI
13-K-14-01 chapitre I, section 2).

Conformément au troisième alinéa du II de l'article 344-0 C modifié, l'option court désormais jusqu'au
31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération a eu lieu. Si aucune des conditions de rattachement prévues à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI n'est satisfaite à la clôture des exercices suivants l’option, la personne ou le groupement cesse de relever de la DGE dès le 1er février de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération a eu lieu.

Dans le cas contraire, le rattachement à la DGE est de droit dès le début de l'exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévue à l'article 344-0 A précité est remplie.

CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES DES NOUVELLES REGLES DE RATTACHEMENT AU REGARD DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIEMENT DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE

Section 1 : Obligations déclaratives et de paiement

L'instruction du 23 décembre 2001 (BOI 13-K-16-01) précise les déclarations que les entreprises qui relèvent de la DGE doivent souscrire auprès de ce service ainsi que les paiements qu'elles sont appelées à y effectuer, sur le fondement des articles 344-0 B et 406 terdecies de l'annexe III au CGI.

En particulier, elle prévoit que sont déposées à la DGE toutes les déclarations dont la date limite de dépôt est postérieure à celle de rattachement.

De même, elle prévoit que l'obligation de paiement à la DGE s'applique au règlement des impôts à paiement spontané dont la date limite de paiement (acompte ou solde) est postérieure à la date de rattachement de l'entreprise à la DGE.

Ces principes ont toujours vocation à s'appliquer, étant entendu que la date de rattachement est désormais fixée à une date unique, le 1er février.

Aussi, en matière de TVA, l'obligation s'appliquera pour la 1ère fois à la taxe due au titre des opérations du mois de janvier 2005 pour les nouvelles entreprises qui relèveront de la DGE à compter du 1er février 2005.

Pour les impôts recouvrés par voie de rôle, l'obligation de paiement à la DGE figure sur l'avis d'imposition reçu par l'entreprise.

Section 2 : Adhésion aux téléprocédures

Les articles 1649 quater B quater, 1681 septies et 1695 quater du CGI portent obligation de transmettre à la DGE certaines déclarations professionnelles par voie électronique et de régler certaines impositions par cette même voie. Les articles fixant ces obligations seront adaptés pour tenir compte des nouvelles règles de rattachement à la DGE.

Pour transmettre et régler par voie électronique ces impositions, les nouvelles entreprises qui relèvent de la DGE au 1er février de chaque année doivent s'abonner aux téléprocédures et adresser leur formulaire à la recette des impôts dont elles dépendent pour le 30 novembre au plus tard de l’année qui précède celle du rattachement effectif à la DGE.


Toutes précisions utiles en la matière peuvent être consultées sur le site impots.gouv.fr . Sur le même site, il est recommandé aux entreprises concernées de s'abonner le plus tôt possible à la lettre d'information fiscale en sélectionnant le centre d'intérêt: Actualités des grandes entreprises. Cette lettre diffusée gratuitement par messagerie électronique permet aux entreprises qui sont abonnées de recevoir des informations pratiques afin de faciliter leurs démarches vis-à-vis de la direction des grandes entreprises

La Sous-Directrice,

Véronique BIED-CHARRETON


Annexe 1

 

 Décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 relatif aux obligations déclaratives des contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises et modifiant l’annexe III au code général des impôts  

 

NOR: BUDF0400015D  

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 41-00 A, 344-0 A et 344-0 C de son annexe III,

Décrète :

 

Article 1

L’annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l’article 41-00 A, les mots : « 600 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d’euros ».

II. - Au 1° de l’article 344-0 A, les mots : « 600 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d’euros ».

III. - L’article 344-0 C est modifié comme suit :

1° Le premier aliéna du I est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s’appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l’article 344-0 A est remplie à la clôture de l’exercice. »

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « début de l’exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « 1er février de la 1re année suivant celle ».

3° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s’appliquer jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d’être remplies à la clôture de l’exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s’appliquent à compter du début du premier exercice suivant. »

4° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé : « L’option s’applique jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, au cours de cette période, les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article 344-0 A sont remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s’appliquent à compter du début de l’exercice suivant. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 18 mars 2004.

 

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin ;

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie : Francis Mer ;

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire : Alain Lambert.

 


Annexe 2

 

Obligations déclaratives spécifiques et lieu de dépôt des déclarations fiscales des contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale

 

Texte consolidé

 

ANNEXE III au code général des impôts

 

Art. 344-0 A. — Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :

les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros 400 millions d'euros ;

les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

 

Art. 344-0 C. — I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l’exercice.

Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui 1er février de la 1ère année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.

Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l’exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.

II. Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.

Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.


L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant. L'option s'applique jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, au cours de cette période, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.

 

 

 

 

 



1 DGE 1ère division, cellule périmètre, 8 rue Courtois 93 505 Pantin cedex.