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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 K-1-04

N° 25 du 9 FEVRIER 2004

Transfert des données fiscales et comptables (tdfc).

RECUEIL

Version 2003

NOR : BUD L 04 00022 J

Bureau P 1

PRESENTATION

La présente instruction administrative constitue le recueil des dispositions permanentes en vue de la mise en œuvre de la procédure de Transfert des Données fiscales et Comptables.

Ce document fera l'objet de mises à jour périodiques.

Ÿ

 

 

 

 

 

 


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC

Section 1 : Entreprises concernées

A. entreprises concernées à titre obligatoire

I. Obligation générale (article 1649 quater B quater, I, 1er alinéa du CGI)

II. Obligation propre aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (article 1649 quater B quater, I, 2ème alinéa et II du CGI)

B. ENTREPRISES concernées à titre optionnel

C. SITUATIONS particulières

Section 2 : Formulaires transmis par voie électronique

A. documents dématérialisés

I. Champ de la procédure

II. Gestion des formulaires déclaratifs dans le cadre de l'intégration fiscale

III. Gestion des formulaires déclaratifs des sociétés ayant des établissements stables à l’étranger

B. formulaires faisant l’objet d’une mesure d’assouplissement

C. Formulaires NON-DEMATERIALISES

D. Incidence DU RECOURS A TDFC sur l’envoi des imprimés PAPIER par la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Section 3 : Dépôts particuliers

A. Dépôts provisoires

B. Dépôts rectificatifs

C. DEPOTS SUCCESSIFS

D. UTILISATION DE FORMULAIRES D’un MILLESIME ANTERIEUR A la campagne precedente

 


Section 4 : Unité monétaire de souscription des documents

CHAPitRE 2 : Mise en œuvre de la procédure

Section 1 : Les partenaires EDI

A. rôle du paRtenaire EDI

B. Obtention de la qualité de partenaire EDI

C. Perte de la qualité de partenaire EDI

D. CAS PARTICULIER : L’ETABLISSEMENT SECONDAIRE PARTENAIRE EDI

I. Demande d’habilitation

II. Perte de la qualité de partenaire EDI

E. LES OUTILS TECHNIQUES DU PARTENAIRE EDI

I. Obligation d’utiliser un logiciel porteur de l’attestation de conformité EDI-TDFC

II. Medias utilisables pour les transmissions EDI-TDFC

E. OBLIGATIONS DU partenaire edi

I. Information du contribuable

II. Déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

III. Confidentialité des données

IV. Conservation des données

G. Conditions particulières de transmission de données par un partenaire EDI

I. Transmission de données à l’administration : sous-traitance

II. Transmission de données à des tiers

Section 2 : Formalités préalables aux transmissions pour les contribuables

A. Entreprises relevant de l’obligation de télédéclarer leurs résultats


I. Entreprise non adhérente à TDFC et relevant de l’obligation

II. Entreprise déjà adhérente à TDFC et relevant de l’obligation

B. entreprises TELEDECLARANTES SUR OPTION

I. Nouvel adhérent : utilisation de la convention TDFC

II. Information du service des impôts gestionnaire en cas de changement de catégorie de revenus ou de passage à un régime réel d’imposition

Section 3 : Organisation des transmissions

A. organisation des transmissions dans le temps

I. Notion de campagne TDFC

II. Fractionnement des dépôts

B. Organisation des flux déclaratifs par le contribuable

I. Transmission directe par le contribuable

II. Recours à un ou plusieurs tiers prestataires de services

C. format de transmission : un format unique, edi-tdfc

D. SecURISATION ELECTRONIQUE

I. Principe

II. Délivrance des cartes à puce

III. Utilisation des cartes à puce

E. IDENTIFIANT DU CONTRIBUABLE : LE NUMERO SIRET

F. LE SERVICE D’ASSISTANCE DIRECTE AUX TELEPROCEDURES

Section 4 : Délais de dépôt des documents dématérialisés et dates de transmission retenues

A. délais au titre de la campagne 2003


I. Délai de portée générale à caractère technique

II. Délai concernant le formulaire 2058 IS

B. PORTEE DU DELAI SUPPLEMENTAIRE

C. LES DATES DE TRANSMISSION RETENUES

I. Dépôt d’une cartouche magnétique

II. Transfert en mode synchrone

III. Utilisation de la messagerie X 400

Section 5 : Restitutions par la direction générale des impôts aux contribuables

Section 6 : Régularisation des rejets techniques

Section 7 : Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations

A. Procédure de « rejeu »

B. Traitement du contentieux

I. Contentieux portant sur le contenu des déclarations

II. Contentieux portant sur la date de dépôt

Annexe 1 : Textes relatifs à la procédure TDFC

Annexe 2 : Formulaires compris dans le champ d’application de TDFC

Annexe 3 : Modèle de convention souscrite par le partenaire EDI

Annexe 4 : Déclaration de transmission par l’intermédiaire d’un prestataire de services

Annexe 5 : Modèle de contrat d’adhésion souscrit par le contribuable

Annexe 6 : Formalités préalables à un dépôt par TDFC et gestion des demandes d’habilitation


La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition de transmettre, sous forme dématérialisée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires mandatés à cet effet, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un centre informatique de la direction générale des impôts.

Elle est disponible dans l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer.

CHAPITRE 1 : DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC

Section 1 : Entreprises concernées

A. Entreprises CONCERNEES A TITRE OBLIGATOIRE

I. Obligation générale (article 1649 quater B quater, I, 1er alinéa du CGI)

Le BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 précise le champ d’application de l’obligation de télédéclarer, dont les principes généraux sont ici brièvement rappelés.

L’article 1649 quater B quater 1er alinéa (voir annexe 1) prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d’euros hors taxes, la souscription par voie électronique de leur déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer si une entreprise relève de l’obligation de télétransmission de la déclaration d’impôt sur les sociétés et de ses annexes correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.

L’exercice de référence est l’exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration d’impôt sur les sociétés, quel que soit le régime d’imposition applicable à la société au cours de cet exercice.

Exemple : une société en nom collectif ayant réalisé au cours d’un exercice clos au 31 décembre N un chiffre d’affaires supérieur à la contre-valeur en francs de 15 millions d’euros, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui a opté pour l’imposition du résultat de son exercice N+1 clos au 31 décembre N+1 à l’impôt sur les sociétés, doit télédéclarer le résultat de l’exercice N+1.

Nota : en raison de l’absence de chiffre d’affaires antérieur, une entreprise nouvellement créée n’est pas soumise à l’obligation de télédéclarer les résultats de son premier exercice, quelle que soit la durée de celui-ci.

Les entreprises soumises à l’obligation générale ne cessent de recourir, à titre obligatoire, à TDFC, que si leur chiffre d’affaires de l’exercice de référence devient inférieur au seuil de 15 millions d’euros hors taxes précité. Aucune démarche particulière n’est alors nécessaire. Ainsi, la déclaration et la liasse fiscale relatives au premier exercice faisant suite à celui dont le chiffre d’affaires devient inférieur au seuil précité pourront être déposées sous forme papier, sans aucune formalité préalable.

Celles qui souhaiteraient toutefois continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d’adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.

II. Obligation propre aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (article 1649 quater B quater, I, 2ème  alinéa et II du CGI)

En application de l’article 1649 quater B quater, I, 2ème alinéa et II, les entreprises qui, à compter
du 1er janvier 2002, quels que soient leur catégorie fiscale ou régime d’imposition, relèvent de droit ou sur option, au sein de la direction générale des impôts, de la direction des grandes entreprises (DGE), doivent transmettre par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes.

Les dispositions relatives au périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts ; elles sont commentées dans l’instruction administrative 13 K-14-01
du 16 novembre 2001.

En application des dispositions précitées, les entreprises relevant de la DGE de droit ou sur option continuent à remplir leurs obligations fiscales auprès de ce service pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE ont cessé d’être remplies.


Ainsi, compte tenu de l’obligation faite à ces entreprises d’utiliser les téléprocédures, elles ne cesseront de recourir de manière obligatoire à la procédure TDFC qu’au terme du troisième exercice suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d’être remplies.

Toutefois, et par dérogation au 1er alinéa du I de l’article 344-0 C de l’annexe III au code général des impôts, si, à la clôture de l’un de ces exercices, l’une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l’entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début de l’exercice suivant et devra de ce fait transmettre par voie électronique sa déclaration de résultats et les annexes à celle-ci. Son rattachement à la DGE et son recours obligatoire à TDFC pour ce motif ne connaîtront ainsi aucune interruption.

Les entreprises qui cesseraient de relever de la DGE, auxquelles ne s’appliquerait pas l’obligation générale de recourir à TDFC visée au I. supra et qui souhaiteraient continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d’adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.

B. Entreprises CONCERNEES A TITRE OPTIONNEL

Les entreprises qui ne relèvent pas de l’obligation visée au § A. supra ont la faculté d’utiliser TDFC, à titre optionnel, dans les cas suivants :

• contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), y compris les groupes de sociétés, ou à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et relevant d’un régime réel d’imposition ;

• contribuables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et relevant du régime de la déclaration contrôlée ;

• contribuables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d’un régime réel d’imposition.

Les conventions TDFC sont conclues pour une durée d’une année à compter de la date de leur signature et sont renouvelables par tacite reconduction. Toute modification fait l’objet d’un avenant.

L’entreprise qui adhère à TDFC s’engage à télétransmettre la totalité des documents relatifs à ses obligations en matière de résultat (voir cependant les cas particuliers précisés dans la section 2 infra).

Un adhérent (utilisateur volontaire de TDFC) peut renoncer à la procédure à tout moment. Cette renonciation est matérialisée par le dépôt d’une déclaration de résultats sur support papier.

Il est précisé que tant que sa convention demeure valide, l’adhérent TDFC conserve sa qualité d’utilisateur de la procédure TDFC, quand bien même il aurait, au titre d’un exercice précédent, relevé de l’obligation de télétransmettre et n’en relève plus.

C. SITUATIONS particulières

Il convient de préciser que :

- s’agissant des sociétés en commandite simple, seule la déclaration à déposer au titre de l’impôt sur les sociétés dû par les associés commanditaires peut être transmise par voie électronique ; la déclaration à souscrire au titre de l’impôt sur le revenu dû par les associés commandités doit être déposée sous forme papier auprès du service de la direction générale des impôts gestionnaire du dossier professionnel[1] ;

- pour les entreprises citées ci-après, aucun document ne peut être transmis par voie électronique ; l’ensemble des déclarations de résultats de ces sociétés, quelle que soit la catégorie d’imposition, doit être souscrit sous forme papier auprès du service de la direction générale des impôts gestionnaire du dossier professionnel :

ð entreprises en sommeil, codifiées « SA » (sans activité) par le service gestionnaire ;

ð sociétés en participation.

En conséquence, ces entreprises déposeront leurs déclarations et annexes sur support papier. Si elles relèvent des dispositions prévues à l’article 1649 quater B quater du CGI, elles n’encourront aucune sanction pour non-respect de l’obligation de télédéclarer. Ces dépôts sous forme papier ne bénéficient pas des délais particuliers visés infra chapitre 2 section 4.


Section 2 : Formulaires transmis par voie électronique

A. documents dématérialisés

I. Champ de la procédure

Les documents qui peuvent être transmis par TDFC sont les suivants :

• déclarations de résultats 2031, 2065, 2143, 2139, 2035 ;

• annexes 2031 bis et ter, 2065 bis et ter, 2143 verso, 2139 bis et ter, 2035 suite ;

• tableaux 2050 à 2059 I, 2058 IS, 2033 A à 2033 G, 2058 A bis et 2058 B bis, 2058 FC, 2058 CG à 2058 TS, 2058 IFA, 2058 ER, 2058 ES, 2144 à 2154, 2139 A à 2139 E, 2035 A à B et 2035 E à G ;

Nota : la transmission du formulaire 2058 IS est prévue jusqu'au 31 octobre 2004. Après cette date, la transmission des informations de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés sera réalisée via une autre modalité.

• relevé de frais généraux 2067 ;

• déclaration 2035 AS réservée aux sociétés ;

Nota : Le formulaire 2035 AS consiste en un tableau de répartition du résultat entre les associés. Cette information a été intégrée au formulaire 2035 Suite lors de la campagne 2003. Le formulaire 2035 AS devient donc sans objet au-delà de la campagne 2003 pour laquelle il peut encore être transmis en tant que formulaire millésime 2002 (déclaration rectificative, par exemple).

• attestation d’adhésion délivrée par les organismes agréés ;

• annexes dirigées relatives au suivi des plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux charges à payer, aux charges à répartir, aux charges constatées d'avance, aux produits constatés d'avance ;

• annexes supplémentaires selon les modèles prévus dans TDFC, relatives notamment à l’engagement pour bénéficier des dispositions des articles 219-I f ou 219-I b du CGI et au suivi de ces engagements ;

• annexes libres, telles que mentions expresses, liste des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, lettres d’option, exposé de situations particulières, détail de certains postes comptables, comptes rendus d’assemblées générales et mode de calcul de certains ratios.

Les demandes d'agrément et les tableaux de détermination du résultat en application des articles 44 octies et 44 decies du CGI (zones franches urbaines et zone franche Corse), bien que dématérialisés dans TDFC, continueront, pour éviter tout retard dans l’octroi de la décision, à être adressés sous forme « papier », selon le cas, à la direction des services fiscaux compétente ou au bureau chargé des agréments à la direction générale des impôts.

L’annexe 2 récapitule les formulaires dont les données peuvent être transmises, sur un plan matériel, par l’intermédiaire de TDFC, ainsi que les données à télétransmettre pour les entreprises relevant de l’obligation de télédéclarer leurs résultats.

II. Gestion des formulaires déclaratifs dans le cadre de l'intégration fiscale

Les formulaires devant être déposés dans le cadre de l’intégration fiscale sont regroupés sous deux codifications particulières créées spécifiquement pour des besoins d’identification dans l’application TDFC.

Ces codifications ont été qualifiées de « régimes » déclaratifs pour des besoins techniques.

Il s’agit :

- du régime « groupe membre » (GM) qui concerne les formulaires déposés par toutes les sociétés du périmètre d’intégration fiscale, c’est-à-dire les membres du groupe y compris la société tête de groupe ;

- du régime « groupe tête » (GT) qui s’attache quant à lui aux obligations spécifiques de la société tête de groupe.

Ces régimes, mis en place à compter de la campagne TDFC 2003, se sont substitués au « régime de groupe » (RG). Toutefois, le « régime de groupe » (RG) est utilisé pour les imprimés 2002 transmis lors de la campagne 2003.


III. Gestion des formulaires déclaratifs des sociétés ayant des établissements stables à l’étranger

Les sociétés relevant de la catégorie fiscale BIC/IS et ayant un ou plusieurs établissements stables à l’étranger (article 38 terdecies A de l’annexe III au code général des impôts) ont pour obligation de déposer, en plus de leur déclaration de résultats et de leur liasse relatives aux résultats imposable en France, une liasse présentant leurs résultats globaux, part étrangère comprise. Pour les sociétés utilisatrices de TDFC, l’ensemble des formulaires devant être ainsi déposés est regroupé sous deux codifications particulières. Ces codifications répondent à des besoins d’identification propres à l’application TDFC. Elles ont été qualifiées de « régimes » déclaratifs pour des besoins techniques.

Il s’agit :

- du régime « normal étranger » (NE) qui concerne les sociétés ayant un ou plusieurs établissements stables à l’étranger, relevant de la catégorie BIC/IS et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime réel d’imposition ;

- le régime « simplifié étranger » (SE) qui concerne les sociétés ayant un ou plusieurs établissements stables à l’étranger, relevant de la catégorie BIC/IS et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime simplifié d’imposition.

Ces nouveaux régimes, mis en place à compter de la campagne TDFC 2003, se sont substitués au « régime étranger » (RE). Toutefois, le « régime étranger » (RE) est utilisé pour les imprimés 2002 transmis lors de la campagne 2003.

B. Formulaires FAISANT L’OBJET d’une mesure d’assouplissement

Les contribuables qui recourent à TDFC, soit dans le cadre de l’obligation, soit à titre optionnel, ont la faculté, s’ils le souhaitent, de déposer sur support papier les documents suivants :

• le formulaire 2067 « Relevé de frais généraux » ;

• pour les titulaires de revenus non commerciaux disposant d’un grand nombre d’immobilisations, le tableau comportant les éléments d’identification nécessaires et fournissant le détail des postes d’immobilisations et d’amortissement. Ces contribuables devront toutefois compléter les cases « TOTAL » du cadre « IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENT » de la déclaration 2035 (dématérialisée).

C. FORMULAIRES NON-DEMATERIALISES

Les formulaires de déclaration de résultats ou accompagnant la déclaration de résultats dont la dématérialisation n’est pas encore effectuée sous TDFC seront déposés sous forme papier.

Il s’agit notamment :

• des formulaires 2036, 2039, 2063, 2068, 2069A, 2070 ;

• de la déclaration spécifique de résultats du bénéfice consolidé (article 209 quinquies du CGI) ;

• des documents présentant des difficultés de dématérialisation importantes (ex. : procès-verbaux d’assemblées générales) ;

• de la déclaration spécifique de résultats prévue à l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts que doivent adresser les sociétés réalisant des bénéfices par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié (article 209 B du CGI).

D. Incidence DU RECOURS A TDFC sur l’envoi des imprimés PAPIER par la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Les contribuables qui transmettent la déclaration de résultats et ses annexes au moyen de la procédure TDFC ne sont plus destinataires, l’année suivante, des documents pré identifiés adressés par l’administration.


Section 3 : Dépôts particuliers

A. Dépôts provisoires

Pour l’ensemble des catégories fiscales, tout contribuable doit produire, au plus tard à la date légale de dépôt, une déclaration de résultat spécifique par catégorie et régime fiscal en vue d’établir l’assiette de l’impôt.

Lorsque aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, une imposition provisoire est établie, aux termes de l’article 37, alinéa 2 du code général des impôts, pour les entreprises relevant des catégories BIC ou BA, au titre de cette année.

Exemple :

Un exploitant individuel relevant des catégories BIC ou BA et soumis à un régime réel dès le début de son activité peut fixer la date de clôture de son premier exercice à une date quelconque entre celle du début d’activité et le 31 décembre de l’année suivant celle de la création.

Si aucun exercice n’est clos l’année de la création, le contribuable doit déposer une déclaration provisoire arrêtée au 31 décembre de l’année de création.

· Par ailleurs, à titre exceptionnel, les entreprises relevant des catégories BIC, IS, BA et BNC peuvent déposer une déclaration provisoire lorsqu’elles sont confrontées à des circonstances particulières prévues aux articles 53A, 73D ou 93B du code général des impôts et sous réserve de justifications.

Exemples :

Une société soumise à l'IS, clôturant son exercice le 31 décembre et dont le bilan n'a pas été approuvé à la date d'expiration du délai de la déclaration, peut effectuer un dépôt provisoire. Une déclaration appuyée des comptes définitifs doit toutefois être adressée dans les meilleurs délais.

Lorsqu’un contribuable exerce dans une société civile relevant de la catégorie des BNC et cesse son activité en cours d’année (cession de parts, cessation …), une déclaration 2035 provisoire peut être établie au nom de la société. Elle permettra de connaître la quote-part revenant au contribuable quittant la société civile, pour lequel une imposition immédiate sera alors établie.

 

• Transmission de la date d’arrêté provisoire des comptes

Afin de faciliter la gestion des formulaires en nature de tableaux de la liasse ou d’annexes dans le cadre d’une déclaration provisoire, une zone permettant la transmission de la date d’arrêté provisoire des comptes a été créée dans le formulaire d’identification accompagnant les dépôts TDFC.

Ainsi, la saisie dans cette zone d’une date d’arrêté provisoire des comptes antérieure à la date de transmission autorisera l’envoi, dans un dépôt ne contenant pas de déclaration de résultats, de formulaires en nature de tableaux de la liasse ou d’annexes relatifs à un exercice pour lequel une déclaration provisoire a été ou sera effectuée dans un autre dépôt.

B. DEPOTS RECTIFIcATIFS

La rectification par l’entreprise des données transmises par TDFC est autorisée, sous réserve que les informations initiales et rectificatives figurent dans deux interchanges[2] distincts.

Dans le cadre de TDFC, un document est qualifié de rectificatif s’il est envoyé postérieurement à un document de même nature, accepté techniquement par la direction générale des impôts, comportant, pour un même contribuable, la même date de clôture d’exercice, la même catégorie fiscale et le même régime.

C. DEPOTS SUCCESSIFS

Depuis la campagne 2001, un partenaire EDI a la faculté de fractionner dans le temps l’envoi des données fiscales relatives à un même contribuable.


D. UTILISATION DE FORMULAIRES D’un millesime anterieur a la campagne précédente

Au cours d'une campagne, l'application n'accepte que les formulaires dont le millésime est égal à celui de ladite campagne ou à celui de la précédente.

Les dépôts relatifs à un exercice dont la date de clôture nécessite l’utilisation de formulaires d’un millésime de la campagne de N-2 ou antérieur seront réalisés sur support papier[3].

Cette mesure s’applique :

- à un dépôt initial ou rectificatif ;

- à un dépôt contenant tout ou partie de la déclaration de résultats et de ses annexes ;

- quels que soient la catégorie d’imposition et le régime fiscal ;

- que le déclarant soit soumis ou non à l’obligation définie à l’article 1649 quater B quater du CGI.

Section 4 : Unité monétaire de souscription des documents

Les documents déposés par l’intermédiaire de TDFC sont établis dans une monnaie unique, qui s’applique à chaque donnée numérique représentant un montant monétaire.

La mention de cette monnaie de souscription pour les exercices clos à compter de l’année 1999 est obligatoire. L’absence ou une valeur erronée du code monnaie entraîne le rejet du dépôt. Il est de la responsabilité du partenaire EDI de veiller à ce que le code identifiant la monnaie soit présent dans l’enregistrement, sous peine de rejet.

Par application du règlement communautaire du 3 mai 1998 (règlement n° 974/98 – JOCE L 139/3 du 11 mai 1998), à compter du 1er janvier 2002, toute entreprise est tenue de déposer ses déclarations en euros.

L'instruction administrative 13 RC N° 124 du 2 juillet 2002 concernant les obligations fiscales relatives au passage à l'euro a cependant précisé que certaines exceptions étaient possibles dans le cas de déclarations rectificatives ou tardives. Il conviendra de s’y référer pour ces situations.

CHAPITRE 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE

Seule une personne ayant qualité de partenaire EDI[4] peut transmettre directement à la direction générale des impôts (DGI) des fichiers contenant les données fiscales véhiculées par TDFC.

Il en résulte que de nombreux contribuables recourent aux services d'un partenaire EDI[5] pour transmettre leurs déclarations de résultats et ses annexes à la DGI.

A cette fin, ils doivent donner mandat à un prestataire habilité pour transmettre en leur nom les formulaires gérés par l'application de transfert des données fiscales et comptables suivant les prescriptions techniques prévues dans le cahier des charges EDI -TDFC en vigueur.

L'existence de cette convention de droit privé est portée à la connaissance de l'administration par désignation sur la "convention TDFC" ou la "déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services" du partenaire EDI mandaté.


Section 1 : Les partenaires EDI

A. rôle du PARTENAIRE EDI

Le partenaire EDI procède, le cas échéant, à la dématérialisation des informations dans le respect du cahier des charges en vigueur à l’aide d’un outil logiciel bénéficiant de l’attestation de conformité EDI-TDFC. Il veille à la conformité syntaxique des fichiers qu’il transmet à l'aide d'un outil bénéficiant de l'attestation de conformité EDI-TDFC, que ceux-ci aient été produits directement par lui ou proviennent de ses mandataires ou donneurs d’ordre. Il effectue des transmissions à la direction générale des impôts selon les protocoles prévus (CFT, messagerie X-400, cartouches) et gère le retour d’information relatif aux transmissions effectuées (acceptation des données ou présence d’erreurs nécessitant une rectification et une nouvelle transmission).

Le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants ou donneurs d’ordre de la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés par la direction générale des impôts sur les éléments déclaratifs transmis.

B. Obtention de la qualité de partenaire EDI

La qualité de partenaire EDI peut être obtenue par des entités dont la nature et les objectifs en matière de télétransmission sont divers, comme notamment :

• une entreprise adhérente à TDFC ou assujettie à l’obligation de recourir aux téléprocédures transmettant uniquement pour son propre compte sa déclaration de résultats et ses annexes ;

• une entreprise adhérente à TDFC ou assujettie à l’obligation de recourir aux téléprocédures faisant partie d’un groupe fiscalement intégré en tant que filiale ou société mère, transmettant tout ou partie des documents fiscaux pour tout ou partie des sociétés du groupe ;

• un intermédiaire (cabinet d’expertise comptable, groupement professionnel, organisme de gestion agréé, ...) réalisant la transmission de dossiers pour le compte d’une clientèle, de relations d’affaires ou de membres, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire ;

• un prestataire de services d’intermédiation, dont l’offre de services est ouverte à toutes les entreprises.

Toute personne physique ou morale qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, soumis à l’avis de la CNIL, peut obtenir la qualité de partenaire EDI.

La signature de cette convention intervient au terme de la procédure d’habilitation faisant suite à une demande adressée au correspondant téléprocédures de la direction des services fiscaux du département chef-lieu de la région administrative dans laquelle le dossier fiscal de l’entreprise est géré.

Les coordonnées de ces correspondants sont disponibles sur le site internet de la direction générale des impôts (www.impots.gouv.fr).

La personne souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI doit établir un dossier comprenant :

• un extrait K-BIS de moins de trois mois de la société souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI ou un justificatif d’identité pour les personnes physiques ne disposant pas d’un extrait K-BIS ;

• une demande d’habilitation (sans formalisme particulier) ;

• une fiche d’information précisant ses coordonnées, la nature de son activité et le type de transmission utilisée (messagerie sous protocole X 400 ou transfert synchrone sous protocole PESIT/CFT) ;

• une convention Partenaire EDI conforme au modèle présenté en annexe 3, pré-servie par le candidat et déposée en double exemplaire ;

• une attestation fiscale n° 3666 justifiant du respect par le candidat de ses obligations fiscales au sens de l'article 46 du nouveau code des marchés publics ;

• une présentation (sans formalisme particulier) de la nature de l’activité qu’elle souhaite exercer en tant que partenaire EDI (transmission pour son propre compte, pour des bénéficiaires exclusifs, pour des tiers sans liens avec elle…) et des services proposés (TDFC et/ou TéléTVA).

Le retour d’un exemplaire de cette convention, signé par le directeur des services fiscaux du département chef-lieu de région administrative dans laquelle le dossier fiscal de l’entreprise est géré, confère au demandeur la qualité de partenaire EDI. Concomitamment, un identifiant « n° d’agrément » est délivré au nouveau partenaire EDI qui lui permettra de s’identifier dans ses échanges avec la DGI.


Postérieurement à cette habilitation, le partenaire EDI doit porter à la connaissance de la direction des services fiscaux chef-lieu de région auprès de laquelle il a obtenu l'agrément :

• les modifications qui l’affectent, tel un changement de dénomination ou d'adresse ;

• les évolutions des modalités d'exploitation, comme la cessation d’activité, l’utilisation d'un nouveau mode de communication.

Afin de permettre à la direction générale des impôts de renseigner les usagers sur les services qu’ils proposent, il est demandé aux partenaires EDI d’informer le centre de services informatiques de Strasbourg lorsqu’ils mettent à la disposition de leurs mandants une nouvelle téléprocédure (ex. : TéléTVA).

Les partenaires EDI peuvent transmettre pour leur compte exclusif (procédure bilatérale) ou pour le compte de mandants (procédure collective).

C. Perte de la qualité de partenaire EDI

La convention peut être résiliée par le partenaire EDI à la seule condition du dépôt d’une demande préalable formulée au moins 90 jours avant la prise d’effet de sa décision.

La direction générale des impôts résilie la convention en cas de manquement aux engagements souscrits ou à la suite de la cessation d’activité du partenaire EDI.

D. CAS PARTICULIER : L’ETABLISSEMENT SECONDAIRE partenaire edi

A compter de la campagne 2003, une entreprise peut déposer une demande d’habilitation pour un ou plusieurs de ses établissements secondaires.

I. Demande d’habilitation

Le dossier de demande d’habilitation de chaque établissement secondaire doit être constitué et signé par le représentant légal de l’entreprise et non par un dirigeant de l’établissement pour lequel la demande est établie.

La mention à porter sur la convention, à l’emplacement de l’identification du partenaire, est la suivante : « l’entreprise X sise à (adresse du siège social ou de l’établissement principal de l’entreprise), pour son établissement sis à (adresse de l’établissement secondaire) ».

Le dossier présenté sur papier libre doit comprendre la désignation par le représentant légal de l’entreprise de la personne désignée (nom et qualité) comme destinataire des cartes de sécurisation au sein de l’établissement postulant. Il est déposé auprès du correspondant en charge des habilitations pour la région où est implanté l’établissement secondaire candidat.

A l’acceptation de la candidature, un numéro de partenaire EDI est attribué à l’établissement secondaire.

II. Perte de la qualité de partenaire EDI

Dans le cas où l’habilitation en tant que partenaire EDI de l’entreprise serait résiliée, l’ensemble des habilitations des établissements de l’entreprise serait également résilié. La résiliation par l’entreprise de l’habilitation d’un établissement secondaire (cessation d’activité sur le site, par exemple) n’a pas d’effet sur l’habilitation des autres établissements ou de l’entreprise elle-même.

E. LES OUTILS TECHNIQUES DU partenaire edi

I. Obligation d’utiliser un logiciel porteur de l’attestation de conformité EDI-TDFC

Le partenaire EDI, émetteur des transmissions vers la DGI, doit obligatoirement utiliser des logiciels ayant obtenu l’attestation de conformité (cf. article 3 de la convention partenaire EDI figurant en annexe 3).

Chaque message déclaratif EDI-TDFC constitué à destination de la DGI contient les informations suivantes :

- nom de l'éditeur du programme émetteur des données EDI-TDFC ;

- nom du programme ;


- numéro de version du programme ;

- numéro de révision du programme ;

- référence de l’attestation de conformité.

La gestion de l’attribution de cette attestation de conformité est gérée par l’association EDIFICAS 153 rue de Courcelles 75 817 Paris cedex 17. La liste des logiciels bénéficiant de l’attestation de conformité figure sur le site de cette association : http://www.edificas.org/edificas_ftp.htm.

L’attestation de conformité des logiciels ne porte que sur les modules EDI assurant l'exportation et le formatage des données conformément aux spécifications fournies dans le cahier des charges TDFC. Elle ne concerne pas l'application comptable de gestion des données, ni le contenu des échanges. Elle ne vise qu'à valider la conformité de la structure des fichiers émis au regard de la norme EDIFACT et des guides utilisateurs de messages définis pour l'application TDFC.

II. Médias utilisables pour les transmissions EDI-TDFC

Les partenaires EDI peuvent transmettre les télédéclarations selon trois médias différents :

- cartouches magnétiques ;

- liaison synchrone CFT ;

- messagerie X 400.

a. transfert par cartouche magnétique

Ce procédé de transmission est réservé aux partenaires EDI ayant reçu une habilitation antérieurement au 1er avril 2002 et qui utilisaient au cours des campagnes précédentes ce support de transmission.

b. transfert par liaison synchrone CFT

Le mode de transfert direct CFT des fichiers à la DGI (mode synchrone) établit une liaison directe en temps réel entre le système informatique du partenaire EDI et celui du CSI de Strasbourg. Il utilise les réseaux TRANSPAC (protocole X25) ou NUMERIS. La mise en œuvre du protocole PESIT garantit une sécurité maximale dans ces modes de transfert.

c. transfert par messagerie X 400

Le mode de transfert indirect (mode asynchrone) par messagerie X 400 propose un système de boîte aux lettres d’un principe similaire à celui des messageries internet, mais fonctionnant sur le réseau sécurisé TRANSPAC. Il utilise un outil de messagerie ATLAS 400 normalisée X400 supportant le protocole TEDECO. Toute solution de messagerie répondant à ces spécifications est autorisée. Le service ALLEGRO sous protocole TEDECO[6] ainsi que le service TEDECO, basés sur ATLAS 400, sont des exemples de solutions actuellement opérationnelles. Il est précisé que ces messageries offrent des fonctionnalités de sécurité qui ne sont pas incluses dans les spécifications X400 (exemple : les avis d'ouverture des messages par le destinataire sont proposés en sus des accusés de réception classiques).

Les spécifications détaillées de ces deux modes de transfert peuvent être consultés dans le volume 2 du cahier des charges, chapitre 4 section 3.

Il est particulièrement recommandé à tout nouvel émetteur de contacter le CSI de Strasbourg pour tester les connexions. En effet, pour les deux modes de transmission, la cellule TDFC du CSI de Strasbourg est à la disposition des nouveaux partenaires EDI pour définir les paramètres nécessaires aux échanges.

Des paramètres de transmission sont affectés à titre exclusif à chaque partenaire EDI utilisant le réseau. Toute utilisation par un partenaire EDI donné de paramètres affectés à un autre partenaire EDI entraîne le rejet de la transmission. Le message « partenaire EDI émetteur invalide » est alors restitué à l’émetteur.

F. OBLIGATIONS DU partenaire edi

I. Information du contribuable

Le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants ou donneurs d’ordre de la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés par la DGI sur les éléments déclaratifs transmis.


Le partenaire EDI doit informer son mandant en cas de recours à la sous-traitance.

Enfin, le partenaire EDI cessant son activité ou dont l’habilitation a été retirée doit en informer ses mandants.

II. Déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

Le partenaire EDI, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'engage à déclarer à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés le traitement qu'il met en œuvre dans le cadre d’EDI-TDFC.

Le formulaire de déclaration d'un traitement automatisé (imprimé CERFA n° 99001) peut être retiré :

- auprès des préfectures ;

- auprès des chambres de commerce et d'industrie ;

- auprès de la CNIL 21, rue Saint-Guillaume 75007 PARIS

Tél : 01.53.73.22.22 - Fax : 01.53.73.22.00

III. Confidentialité des données

Les données transmises au partenaire EDI sont des données sensibles et présentent un caractère de confidentialité qui interdit leur divulgation à des tiers.

La transmission de ces données est toutefois autorisée entre acteurs concourant à leur délivrance à destination de la DGI dans le cadre d’un contrat de sous-traitance entre partenaires EDI (les conditions de ce recours à la sous-traitance sont présentées infra au § G.I.).

S’agissant de la capacité à transmettre des données à des tiers, se reporter au § G. II. Infra.

IV. Conservation des données

Le partenaire EDI qui agit pour le compte de ses mandants conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à la transmission et à la bonne réception par la direction générale des impôts. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à la demande de ce dernier.

Toute conservation ou utilisation des données au-delà de ces limites s’écarte de la procédure TDFC et relève, s’agissant de conditions de mise en œuvre de traitements informatisés, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

G. Conditions particulières de transmission de données par un partenaire edi

I. Transmission de données à l’administration : sous-traitance

Un partenaire EDI peut recourir à un autre partenaire EDI habilité dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance, à la condition d’en informer préalablement ses mandants.

Cette obligation du partenaire EDI s’exerce à l’égard des flux destinés à la direction générale des impôts. Elle ne préjuge pas des clauses relatives aux conditions de recours à la sous-traitance pouvant figurer, le cas échéant, dans le contrat de droit privé qui lie le partenaire EDI à son mandant pour des transmissions destinées à des tiers.

II. Transmission de données à des tiers

Un partenaire EDI peut transmettre à des tiers, sous le format en vigueur défini pour les téléprocédures fiscales, des données relatives à des informations de nature comptable ou fiscale. Une telle transmission est subordonnée à la réunion de deux conditions :

• la transmission doit avoir été expressément autorisée par le contribuable ;

• le partenaire EDI doit s’assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés .


Section 2 : Formalités préalables aux transmissions pour les contribuables

A. EntrepriseS relevant DE L’OBLIGATION DE TELEDECLARER LEURS RESULTATS

La nature des démarches à accomplir est fonction de la situation de l’entreprise au regard de la procédure TDFC lors de l’entrée en vigueur de l’obligation.

I. Entreprise non adhérente à TDFC et relevant de l’obligation

L’entreprise est soumise à l’obligation de souscrire par voie électronique sa déclaration de résultats et ses annexes. Elle peut opter pour l’une des deux modalités suivantes pour la transmission de ses données à l’administration :

• Transmission directe par l’entreprise à l’administration, sans recours à un prestataire externe

Une entreprise soumise à l’obligation, une fois habilitée en tant que partenaire EDI (voir supra
section 1, § B), n’a aucune formalité administrative particulière à accomplir préalablement à l’envoi de la totalité de ses données fiscales par l’intermédiaire de TDFC.

• Transmission par un ou plusieurs tiers prestataires de services

Si l’entreprise choisit d’avoir recours à un ou plusieurs prestataires de services ayant qualité de partenaire EDI de l’administration fiscale (voir infra section 3, § B.II), ceux-ci prennent en charge la partie technique des transmissions des fichiers à l’administration.

Conformément aux dispositions de l’article 6 II de l’arrêté du 23 octobre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d’un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables, l’entreprise doit informer l’administration de son recours à un tiers, en complétant une déclaration spécifique pour chaque partenaire EDI qu’elle mandate.

Cette déclaration, reproduite en annexe 4, doit être transmise au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l’entreprise, au plus tard à la date légale fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier, majorée, le cas échéant, d’un délai supplémentaire accordé par le Ministre.

II. Entreprise déjà adhérente à TDFC et relevant de l’obligation

Aucune démarche particulière n’est à effectuer, sauf si l’entreprise mandate un nouveau partenaire EDI. Dans ce dernier cas, la déclaration reproduite en annexe 4 devra être complétée, en indiquant notamment l’identité du nouveau mandataire, la date de prise d'effet du nouveau mandat et le statut du précédent. La déclaration sera transmise au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l’entreprise.

B. EntrepriseS TELEDECLARANTES SUR OPTION

I. Nouvel adhérent : utilisation de la convention TDFC

L’entreprise qui souhaite effectuer un envoi dématérialisé de sa déclaration de résultats et de ses annexes souscrit une convention TDFC, reproduite en annexe 5, auprès du service des impôts gestionnaire de son dossier professionnel.

Si une entreprise a recours aux services de plusieurs partenaires EDI pour assurer ses transmissions, le premier partenaire EDI mandaté au plan chronologique doit figurer sur la déposition initiale, laquelle est déposée au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l’entreprise. Un avenant à la convention TDFC sera déposé pour désigner chaque mandataire supplémentaire et préciser les dates de prise d’effet et de révocation des mandats[7].

La convention doit parvenir au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel au plus tard à la date fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier.

II. Information du service des impôts gestionnaire en cas de changement de catégorie de revenus ou passage à un régime réel d’imposition


Les contrôles effectués dans le cadre de TDFC, en ce qui concerne la catégorie et le régime fiscal déclarés par rapport à ceux connus par l’administration, peuvent avoir pour conséquence le rejet de déclarations de résultats effectuées dans les cas suivants :

- l’entreprise change de catégorie de revenus (de bénéfices agricoles à bénéfices non commerciaux, par exemple) et va télétransmettre la première déclaration relative à la nouvelle catégorie ;

- l’entreprise doit pour la première fois remplir ses obligations déclaratives dans le cadre d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) pour un déclarant BIC ou BA, ou dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée pour un déclarant BNC, et va télétransmettre cette déclaration.

Il est souhaitable dans ce cas que l’entreprise avise de ce changement le service des impôts gestionnaire de son dossier aussitôt qu’elle en a connaissance.

Cette communication permettra la mise à jour des éléments d’imposition de l’entreprise dans les applications de gestion de l’administration et ainsi une prise en compte de la télédéclaration sans rejet initial issu d’une discordance portant sur ces informations.

Section 3 : Organisation des transmissions

A. Organisation des transmissions dans le temps

I. Notion de campagne TDFC

La « campagne TDFC » constitue le cycle au cours duquel le « guichet informatique » de la direction générale des impôts est ouvert pour accueillir et traiter les fichiers transmis par les partenaires EDI qui répondent aux spécifications du cahier des charges TDFC[8] en cours de validité.

Les fichiers reçus après la date de fin de campagne millésime N seront traités selon les spécifications du cahier des charges de la campagne millésime N+1.

Exemple : une campagne TDFC débute le 1er avril N et s’achèvera le 22 mars N+1.

Les fichiers reçus à compter du 23 mars N+1 seront traités selon les spécifications du cahier des charges de la campagne suivante.

Au cours de la campagne N, la structure de fichiers décrite dans le cahier des charges N doit être utilisée. Les données à transmettre seront codifiées en utilisant les codes disponibles dans les imprimés des millésimes N-1 ou N.

Dans le cas où la date de clôture de l’exercice imposerait l’utilisation de formulaires de millésime antérieur à l'année N-1, le dépôt devrait être effectué sous forme papier (cf. chapitre 1, section 3, § D).

S’agissant de la transmission des fichiers de test, celle-ci peut être réalisée tout au long de la campagne N, conformément aux prescriptions techniques suivantes :

- transmission de fichiers de test conformes au cahier des charges N jusqu’au dernier jour du mois de  février N+1 inclus ;

- transmission de fichiers de test conformes au cahier des charges N+1 à compter du 1er mars N+1. Les fichiers de tests constitués conformément au cahier des charges N ne seront alors plus acceptés.

II. Fractionnement des dépôts

Depuis la campagne 2001, un partenaire EDI a la faculté de fractionner dans le temps l’envoi des données fiscales relatives à un même contribuable. Toutes ces transmissions doivent respecter les délais visés infra section 4.


B. Organisation des flux déclaratifs par le contribuable

Pour l’envoi de ses documents fiscaux, l’entreprise a plusieurs options : assurer elle-même tout ou partie de ses transmissions, si elle est habilitée partenaire EDI et/ou externaliser tout ou partie des opérations auprès d’un ou plusieurs prestataires de services habilités en tant que partenaire EDI.

I. Transmission directe par le contribuable

Une entreprise qui souhaite transmettre directement tout ou partie de ses données fiscales à la direction générale des impôts doit avoir la qualité de partenaire EDI. A cette fin, elle dépose une demande d’habilitation en tant que partenaire EDI à l’administration, selon les modalités décrites supra à la section 1 § B.

Il est rappelé que la qualité de partenaire EDI n’a pas pour effet de contraindre une entreprise à assurer des transmissions pour une autre entité qu’elle-même.

Par ailleurs, dans le cadre notamment des obligations déclaratives des sociétés faisant partie d’un groupe fiscalement intégré, chacune peut choisir de ne transmettre elle-même qu’une partie de ses données fiscales, l’autre partie pouvant être transmise par un ou plusieurs tiers partenaires EDI, membres ou non du même groupe.

II. Recours à un ou plusieurs tiers prestataires de services

L’entreprise a la faculté de recourir aux services d’un ou plusieurs prestataires de services ayant la qualité de partenaire EDI, mandatés par elle pour transmettre tout ou partie des documents relevant de ses obligations déclaratives par voie dématérialisée à la direction générale des impôts.

Les modalités pratiques de l’exécution de la prestation (format des fichiers acceptés par le partenaire EDI, tarifs, délais, …) sont déterminées par l’entreprise et son mandataire.

Cette forme de transmission implique obligatoirement, quels que soient les liens en capital entre les deux entités, l’existence d’un mandat de droit privé, par lequel l’entreprise charge le partenaire EDI de la transmission de ses données fiscales à l’administration.

Le mandat confié à un partenaire EDI peut donc être global ou limité à la transmission de certains documents fiscaux limitativement identifiés.

Il est toutefois rappelé que la direction générale des impôts ne contrôle pas le respect par les partenaires EDI du caractère limitatif du mandat qui leur a été confié. Par conséquent, la transmission de tout document fiscal par un partenaire EDI désigné à l’administration comme étant mandaté par l’entreprise sera considérée comme valide.

Depuis la campagne 2001 de TDFC, plusieurs partenaires EDI peuvent être mandatés par un même contribuable. Cette souplesse est notamment destinée à prendre en compte la pluralité des modes d’organisation des flux déclaratifs dans les groupes fiscalement intégrés.

En pratique, l’envoi successif d’un même document à la direction générale des impôts par deux partenaires EDI mandatés par une même entreprise aura pour conséquence une prise en compte, au plan fiscal, du document le plus récemment reçu par l’administration. En effet, ce dernier document sera tenu pour rectificatif du précédent, et cela même si le partenaire EDI qui l’a transmis détenait un mandat partiel qui ne l’autorisait pas à adresser ce document.

L’entreprise doit obligatoirement informer le service des impôts gestionnaire de son dossier professionnel de tout changement de partenaire EDI la concernant. Cette information prendra la forme d’un avenant à la convention TDFC pour les entreprises adhérentes ou d’une nouvelle déclaration de recours à un prestataire de services pour les entreprises soumises à l’obligation de télédéclarer leurs résultats (voir supra section 2). Ces documents devront comporter une mention précisant le statut du (des) mandat(s) préexistant(s) ("en vigueur" ou "annulé").


C. format de transmission : UN FORMAT UNIQUE, EDI-TDFc

Depuis la campagne TDFC 2002, seule la norme EDI-TDFC est acceptée par la direction générale des impôts. Les fichiers qui ne respectent pas ce format d’échanges sont rejetés.

D. SECURISATION ELECTRONIQUE

I. Principe

La transmission par voie électronique de données portées sur des formulaires signés en procédure papier s’accompagne de la mise en œuvre d’un dispositif de sécurisation électronique.

Ce dispositif repose sur l’utilisation par le partenaire EDI d’un logiciel de sécurisation, couplé à une carte à puce qui contient les données d’identification de l’émetteur et qui lui est remise gratuitement par la direction générale des impôts.

La sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire à l’ensemble des informations déclaratives transmises sous le format EDIFACT.

Le centre informatique de la direction générale des impôts procède à la vérification des données signées et à leur archivage.

Ce procédé de sécurisation électronique permet de contrôler l’identification et l’authentification de l’expéditeur ainsi que l’intégrité des données acheminées. Par ailleurs, la conjonction des dispositifs effectuant l’authentification, l’horodatage et garantissant l’intégrité des transmissions permet d’assurer la non-répudiation des envois par les partenaires EDI.

II. Délivrance des cartes à puce

Les cartes à puce nécessaires à la mise en œuvre de la sécurisation sont délivrées automatiquement au partenaire EDI nouvellement habilité, sans démarche particulière de sa part.

Dans un délai d’un mois suivant son habilitation, le partenaire EDI reçoit :

- un jeu de deux cartes à puce et une disquette contenant la clé publique cryptée de la DGI[9], par courrier avec accusé de réception ;

- le code confidentiel associé à chaque carte, par courrier séparé avec accusé de réception.

Les nouvelles cartes expédiées aux opérateurs sont déclarées en opposition, tant que le service d’assistance directe aux téléprocédures n’a pas exploité l’accusé de réception d’envoi des cartes.

Tant que l’opération de levée d’opposition n’est pas effectuée, les fichiers sécurisés à l’aide de ces cartes sont rejetés lors de la vérification de la procédure de sécurisation par le centre de services informatiques.

Le message d’erreur associé à ce rejet comporte systématiquement la codification IDCT2KO.

Le partenaire EDI peut utiliser indifféremment l’une des deux cartes à mémoire, la seconde devant normalement être considérée comme une carte de secours.

III. Utilisation des cartes à puce

Nota : les cartes à puce délivrées au partenaire permettent de sécuriser indifféremment les transmissions EDI-TDFC et EDI-TVA.

Un dispositif de protection rend la carte inopérante après trois tentatives d’accès infructueuses. Lorsqu’une des cartes est défectueuse ou hors service, le renouvellement du jeu de cartes doit être demandé auprès du service d’assistance directe aux téléprocédures par télécopie :

Service d’assistance directe aux téléprocédures :  03 88 41 56 92 (télécopieur)


A réception du nouveau jeu de cartes, l’ancien jeu de cartes doit être restitué au CSI de Strasbourg. Il sera retourné par voie postale à l’adresse suivante :

CSI de Strasbourg

Service d’assistance directe aux téléprocédures

BP 220

67027 STRASBOURG CEDEX

E. IDENTIFIANT DU CONTRIBUABLE : LE NUMERO SIRET

Il est précisé, à l’article premier du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d’identification des entreprises, que peut être exigé d’une entreprise, dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi du 11 février 1994, le numéro d’identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application du décret du 14 mars 1973.

Le contrôle de l’identité des redevables effectué à l’aide du numéro SIRET permet d’améliorer la fiabilité des informations fiscales, aussi bien pour les entreprises que pour la direction générale des impôts.

Aussi, depuis la campagne 2000, le numéro SIRET transmis est l’élément d’identification central et obligatoire du déclarant, sur lequel sont mis en œuvre plusieurs contrôles par la direction générale des impôts.

Il est demandé aux partenaires EDI de porter une attention toute particulière à cette donnée, dont l’exactitude conditionne le rattachement au dossier de leurs clients des éléments déclaratifs qu’ils transmettent pour leur compte. L’identifiant SIRET à utiliser est celui de l’établissement qui répond aux critères posés par les dispositions de l’article 38 IV de l’annexe III au code général des impôts (Cf. annexe I).

Nota : la transmission d’un dépôt associé à un numéro de SIREN inconnu dans la base d’accueil des données TDFC conduit la DGI à effectuer un rejet de ce dépôt, signalé par un code anomalie n° 9. Dans une telle situation, l’entreprise devra vérifier son identifiant auprès des services de l’INSEE. Dans le cas où l’identifiant est erroné, l’entreprise corrigera son dépôt et procédera à une retransmission. Si l’identifiant est correct, elle confrontera ses informations avec celles du service des impôts gestionnaire de son dossier.

F. LE SERVICE D’ASSISTANCE DIRECTE AUX TELEPROCEDURES

Le service d’assistance directe aux téléprocédures du CSI de Strasbourg assure le paramétrage des outils de communication des partenaires EDI ainsi que le suivi des interchanges. Il peut ainsi délivrer, aux partenaires EDI exclusivement, des informations sur le traitement des transmissions et les rejets éventuels.

Il n’a pas pour vocation de fournir des prestations d’aide au développement des produits logiciels, ni de délivrer des renseignements aux demandeurs non habilités en tant que partenaire EDI.

Une demande d’information émanant d’une entreprise utilisatrice de TDFC devra donc obligatoirement être adressée à son partenaire EDI, qui consultera le service d’assistance si la nature de la demande le justifie.

Section 4 : Délais de dépôt des documents dématérialisés et dates de transmission retenues

A. delaiS

I. Délai de portée générale à caractère technique

Afin de permettre aux utilisateurs de TDFC d’assurer dans de bonnes conditions la dématérialisation de leurs données fiscales, un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux leur est traditionnellement accordé.

Ce délai est fixé à 15 jours au-delà de la date limite de dépôt des déclarations sous forme papier. Ce délai s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission au cours d'une campagne, quelle que soit la date de clôture de son exercice.

II. Délai concernant le formulaire 2058 IS

Le formulaire 2058 IS est réservé aux entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés et rattachées à la direction des grandes entreprises. Il remplace pour ces sociétés le bordereau-avis de liquidation destiné à la direction de la comptabilité publique.


Du fait de la dématérialisation de ce formulaire dans le cadre de TDFC, sa transmission doit être effectuée dans les mêmes délais et les mêmes conditions que la transmission de la déclaration de résultats et ses annexes. Le délai technique de 15 jours vu au I. supra s’applique à la transmission de ce formulaire.

Nota : au titre de la campagne 2004, la transmission du formulaire 2058 IS est prévue jusqu'au 31 octobre 2004. Après cette date, la transmission des informations de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés sera réalisée via une autre modalité.

B. PORTEE DU DELAI SUPPLEMENTAIRE

Le délai supplémentaire visé en § A I supra s’applique indépendamment du cadre juridique dans lequel intervient le recours à TDFC. L’application du délai de dépôt est appréciée uniquement en fonction de la date de clôture des comptes et est applicable au télédéclarant, que la télétransmission intervienne dans un cadre obligatoire ou dans un cadre conventionnel.

Le délai supplémentaire est applicable à l’ensemble des formulaires déclaratifs ayant trait à l’activité professionnelle détaillés au chapitre I section 2 supra , que ceux-ci soient ou non dématérialisés.

A titre d’exemple, compte tenu de l’absence de dématérialisation de ce document, le dépôt de la déclaration de crédit d’impôt recherche (modèle n° 2069-A) pourra être effectué sur support papier dans le même délai que la télétransmission via TDFC.

En revanche, le délai supplémentaire n’emporte aucune conséquence en ce qui concerne la date limite de dépôt des formulaires autres que ceux détaillés dans la section 2 du chapitre 1, telle que la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) visée au 1 de l’article 170 du code général des impôts.

Il n’a également aucun effet :

• sur les dates de dépôt des documents de liquidation des divers impôts et taxes, à l’exception du 2058 IS transmis dans le cadre de TDFC par les entreprises relevant de la gestion de la DGE (cf. A-III supra) ;

• sur la date de paiement des divers impôts et taxes et notamment de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 365 de l’annexe III au code général des impôts.

C. LES DATES DE TRANSMISSION RETENUES

Les dates retenues dépendent du média de transmission utilisé.

I. Dépôt d’une cartouche magnétique

Fait foi soit le cachet de la Poste apposé sur l’enveloppe d’expédition, soit la date de remise au Centre de Services Informatiques pour une transmission par porteur.

II. Transfert en mode synchrone

Lors d’un transfert direct, la date de dépôt des données par la DGI est celle de la session.

III. Utilisation de la messagerie X 400

En mode "transfert indirect", la date de remise des fichiers dans la boîte aux lettres du CSI constitue la date de dépôt des données auprès de la DGI.

Section 5 : Restitutions par la direction générale des impôts aux contribuables

La direction générale des impôts accuse réception de chaque dépôt TDFC qu’elle accepte au plan technique dans un courrier simple qui est transmis par voie postale au contribuable sans démarche de sa part.

L’accusé de réception retrace les seuls documents déposés et acceptés au plan technique par le centre informatique. Il contient par ailleurs le “numéro de certificat”, identifiant nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de « rejeu » (voir infra, section 7, A).

L’édition de ces documents porte sur les dépôts intégrés sur les périodes suivantes :

- du 1er avril au 15 juin ;


- du 16 juin au 31 août ;

- du 1er septembre au 15 novembre ;

- du 16 novembre au 15 février ;

- du 16 février au 31 mars.

Si, durant une de ces périodes, un dépôt est accepté pour un contribuable, ce dépôt sera détaillé sur l’accusé de réception qui lui sera transmis à la fin de la période concernée.

En cas de dépôts multiples (rectificatifs ou fractionnés) acceptés sur une de ces périodes, l’accusé de réception transmis en fin de cette période comportera le détail de l’ensemble des dépôts intégrés.

Section 6 : Régularisation des rejets techniques

Une mesure de tolérance est accordée aux entreprises dont le dépôt est rejeté pour un motif technique.

Elle prend la forme d'un délai supplémentaire accordé pour procéder à la régularisation d'un envoi ayant fait l'objet d'un rejet technique[10]. Dans cette hypothèse, aucune amende ou pénalité relatives au non-respect des dates de dépôt n’est appliquée lorsque survient, avant l'expiration de ce délai, l'acceptation des données EDI-TDFC[11].

Le délai supplémentaire pour rejets techniques s’élève à 15 jours au-delà de la date de réception par le partenaire EDI du compte rendu de traitement de lisibilité, de conformité technique ou de sécurisation, du compte rendu de rejet syntaxique (message CONTRL) ou du compte rendu d’intégration (message INFENT CR).

Toutefois, si le dépôt est effectué de manière très anticipée et que la date de réception du fichier de compte rendu ouvre un délai de régularisation inférieur au délai supplémentaire décrit à la section 4 § A I. supra accordé pour les transmissions TDFC, ce dernier délai s’applique en lieu et place du délai de régularisation.

Section 7 : Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations

La procédure de transfert des données fiscales et comptables s’appuie sur l’existence de liens juridiques entre les partenaires à l’échange, confortée par les performances de l’architecture technique mise en place.

En effet, les fonctionnalités du système de sécurisation électronique assurent :

• l’authentification du signataire, permettant de l’identifier de façon formelle ;

• l’intégrité du contenu de la transmission ;

• l’horodatage ;

• l’archivage ;

• la non-répudiation du dépôt par le partenaire EDI.

Afin de garantir une totale transparence au dispositif, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s’assurer de la concordance entre les données transmises par le déclarant ou pour son compte et les données restituées au service.

A. procédure de « rejeu »

La procédure TDFC met en œuvre un dispositif de sécurisation électronique qui engendre un numéro de certificat (identifiant du dépôt), lequel figure notamment sur l’accusé de réception à destination du contribuable.
Ce numéro permet d’extraire du support de stockage la transmission litigieuse et de s’assurer de son contenu.


Cette procédure ne doit être mise en œuvre que dans les cas où la contestation porte sur l’existence de la déclaration ou sur la nature des éléments transmis, lesquels sont opposés au contribuable par le service.

En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d’erreurs ou d’omissions commises par le déclarant.

B. traitement du contentieux

I. Contentieux portant sur le contenu des déclarations

La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 13 O).

Lorsque la procédure du « rejeu » confirme la réalité et l’exactitude des données retenues par le service d’après la déclaration qui lui a été restituée par le centre informatique, le service instruira la réclamation en s’appuyant sur les résultats du « rejeu » qui confirment les données initialement détenues.

Dans le cas contraire, si les données restituées se révèlent divergentes, le service retiendra uniquement les données issues du « rejeu », même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.

Il est rappelé que si l’administration démontre que plusieurs dépôts successifs ont été réalisés pour un exercice donné, le dernier dépôt reçu sera considéré comme celui devant être pris en compte par l’administration au plan fiscal.

II. Contentieux portant sur la date de dépôt

La date de dépôt figurant sur l’accusé de réception fait foi. Dès lors, des contentieux relatifs à celle-ci ne nécessitent pas de mettre en œuvre la procédure de « rejeu ».

Dans chaque direction des services fiscaux (au niveau des départements), un correspondant pour les téléprocédures est à même de fournir aux redevables professionnels toutes les informations et la documentation nécessaires. Le site Internet de la direction générale des impôts diffuse par ailleurs des informations relatives aux téléprocédures et à TDFC à l’adresse suivante :

http://www.impots.gouv.fr

La Sous-directrice,

Véronique BIED-CHARRETON

Ÿ


Annexe 1

TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE TDFC

Article 1649 quater B bis du code général des impôts :

Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

Article 1649 quater B quater du code général des impôts :

I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d’euros hors taxes.

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s’applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l’une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s’applique à compter du début de l’exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 5°, cette obligation continue à s’appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d’être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l’un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s’appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s’applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans les conditions fixées par décret.

II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux sept derniers alinéas du I.

III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à
15 000 000 d’euros hors taxes.

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux dispositions 2° à 5° du I de l'article 1649 quater B quater du CGI.


Article 344 I ter de l’annexe III au code général des impôts :

I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé "partenaire EDI" et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le "partenaire EDI" est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.

II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 344 I quater de l’annexe III au code général des impôts :

Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI". Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics. Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.

Article 38 IV de l’annexe III au code général des impôts

Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.


Annexe 2

 

FORMULAIRES COMPRIS DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE TDFC

 

Les données portées sur les formulaires suivants peuvent être transmises par TDFC :

BIC,
IS et IS Intégration fiscale

BNC

FORMULAIRES
DEVANT ETRE TRANSMIS
[12] PAR TDFC PAR LES ENTREPRISES
RELEVANT DE L’OBLIGATION GENERALE DE TELEDECLARER LEURS RESULTATS
(Art. 1649 quater B quater du CGI 1er alinéa )

- déclaration de résultats n° 2065 et annexes nos 2065 bis et 2065 ter ;

- tableaux nos 2050 à 2059 G ;

- tableau n° 2067 ;

- tableaux supplémentaires visés à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts (répartition du capital social et liste des filiales et participations) ;

- tableaux nos 2058 A bis à 2058 TS de la liasse fiscale relative au régime d’intégration fiscale ;

- annexes supplémentaires selon les modèles prévus dans l’application de Transfert de Données Fiscales et Comptables - TDFC - (relatives notamment au suivi des plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux charges à payer, aux charges à répartir, aux charges constatées d'avance, aux produits constatés d'avance, à l’engagement pour bénéficier des dispositions de l’article 219-I b ou de l’article 219 I-f du CGI et à son suivi, …) ;

- annexes libres, telles que mentions expresses, liste des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, lettres d’option, exposé de situations particulières, détail de certains postes comptables, comptes rendus d’assemblées générales et mode de calcul de certains ratios ;

- les tableaux 2059 H et I doivent être télétransmis si l’entreprise, bien que n’étant pas encore rattachée à la direction des grandes entreprises, répond aux conditions prévues à l’article 41-00 A de l’annexe III au code général des impôts.

 

 

FORMULAIRES
DEVANT ETRE TRANSMIS12 PAR TDFC PAR LES ENTREPRISES
RELEVANT DE L’OBLIGATION PROPRE AUX CONTRIBUABLES RATTACHES A LA DGE
DE TELEDECLARER LEURS RESULTATS
(Art. 1649 quater B quater du CGI 2ème alinéa)

Compte tenu de la diversité des catégories fiscales et des régimes fiscaux dont relèvent les contribuables pris en compte à la DGE, l’ensemble des formulaires dématérialisés dans TDFC peut être transmis par ces derniers.

Les contribuables, quelle que soit la catégorie fiscale (IS, BIC, BA, BNC) dont le montant du chiffre d’affaires ou de l’actif brut est supérieur ou égal à 600 millions d’euros à la clôture de leur exercice, sont astreints au dépôt des formulaires 2059 H «  Structure des détentions du capital de la déclarante » et 2059 I « Structure des participations détenues par la déclarante ».

Les sociétés relevant de la DGE sont astreintes au paiement de l’impôt sur les sociétés par voie électronique via l’application SATELIT et au dépôt d’un bordereau avis de liquidation de l’IS dû.

Aussi, à l’usage exclusif des redevables de l’impôt sur les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises, le formulaire 2058 IS « bordereau avis de liquidation de l’impôt sur les sociétés » a été intégré dans le champ de la procédure TDFC.

Nota : la transmission du formulaire 2058 IS sera autorisée jusqu'au 31 octobre 2004. Après cette date, la transmission des informations de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés sera réalisée via une autre modalité.


Annexe 3

MODELE DE CONVENTION SOUSCRITE PAR LE PARTENAIRE EDI

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Convention relative aux téléprocédures
réalisées par la direction générale des impôts.

ENTRE

La direction générale des impôts, représentée par M............................................................................................ ,

directeur des services fiscaux domicilié à.............................................................................................. (adresse)

D’une part,

ET

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

D’autre part,

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

– Article 1 –

Objet de la convention

La présente convention définit les conditions de participation du partenaire pour les échanges de données informatisées (partenaire EDI) aux téléprocédures mises en œuvre par la direction générale des impôts (DGI).

– Article 2 –

Conditions d’exécution

Pour chaque téléprocédure, un cahier des charges fixe les conditions d’exécution des travaux de mise en œuvre à la charge du partenaire EDI. Les cahiers des charges en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention sont joints en annexe.

Ces cahiers sont actualisés chaque année et consultables auprès de la direction générale des impôts.

Ils pourront faire l’objet d’un avenant à tout moment en cas de modification législative.

– Article 3 –

Labellisation des logiciels

Pour ses transmissions en langage normé EDIFACT, le partenaire EDI s’engage à n’utiliser que des outils ayant obtenu le label de qualité dans le cadre d’un contrôle technique, dont les modalités d’attribution sont décrites dans les cahiers des charges.

 


– Article 4 –

Utilisation des numéros d’identification

Le partenaire EDI utilise les numéros SIRET et FRP (identifiant interne issu du fichier des redevables professionnels) suivant les modalités définies dans le cahier des charges.

– Article 5 –

Conditions de transmission des données à l’administration

Le recours à un autre partenaire EDI agréé, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, est autorisé. La transmission dans les fichiers du numéro FRP sur 15 caractères (numéro d’identification propre à la direction générale des impôts) est autorisée entre acteurs concourant à la délivrance de données fiscales et comptables à destination de la DGI.

– Article 6 –

Conditions de transmission des données à des tiers

En dehors du cadre prévu à l’article 5, le partenaire EDI peut transmettre à des tiers et sous les formats en vigueur définis pour les téléprocédures fiscales les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux aux trois conditions suivantes :

La transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ;

Le partenaire EDI doit s’assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Le numéro de FRP étendu (numéro sur 19 caractères) ne doit pas être compris dans les données transmises.

– Article 7 –

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l’objet d’un avenant.

– Article 8 –

Déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Le partenaire EDI, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s’engage à déclarer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés le traitement auquel il procède dans le cadre des téléprocédures mises en place par la DGI.

– Article 9–

Clause de résiliation

La convention peut être résiliée :

par la direction générale des impôts en cas de manquements aux engagements souscrits, de cessation d’activité ou de non-respect par le contractant de ses obligations fiscales au sens de l’article 54 du code des marchés publics ;

par le partenaire EDI à la seule condition du dépôt préalable d’une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d’effet de sa décision.

– Article 10 –

Information des tiers

Le partenaire EDI s’engage à informer sa clientèle en cas de recours à la sous-traitance ou de résiliation, prévue précédemment.


– Article 11 –

Les articles 5, 6, 8 et 10 ne sont pas applicables aux partenaires EDI transmettant des données pour leur compte exclusif.

– Article 12 –

Clause exécutoire

La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes.

 

 

Fait à ................................................ , le .....................................................

en deux exemplaires originaux.

 

 

 

L’autorité administrative compétente,                              Le partenaire EDI,

 


Annexe 4

DECLARATION DE TRANSMISSION PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES

TELEtransmission obligatoire
de la declaration de resultats :

Declaration de transmission
par l’intermediaire
d’un PRESTATAIRE DE SERVICES

Catégorie fiscale

Documents concernés

- Liasse fiscale : 2033 A à 2033 G 2050 à 2059 G ;

- Formulaires 2059 H, 2059 I (contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou le montant de l’actif brut est supérieur ou égal à 600 millions d’euros à la clôture de leur exercice) ;

- 2058 IS (document à utiliser par les seules sociétés relevant de la DGE) ;

- Liasse groupe : 2058 A bis à 2058 TS, 2058 IFA  2058 IS (le formulaire 2058 IS est à souscrire si le groupe relève de la DGE. Sa transmission sera autorisée jusqu'au 31 octobre 2004. Après cette date, la transmission des informations de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés sera réalisée via une autre modalité) ;

- Déclarations de résultats : 2031, 2065 ;

- Annexes aux déclarations : 2031 bis/ter, 2065 bis/ter ;

- Relevé de frais généraux : 2067 ;

- Attestations d'adhésion délivrées par les centres de gestion agréés ;

- Annexes supplémentaires : tableau de suivi des plus-values en sursis d'imposition, lettre d'engagement et tableaux de suivi pour bénéficier des dispositions des articles 219 I-b et 219-I-f du CGI, demandes d'agrément et détermination du résultat des articles 44 octies et decies du CGI, 2025 A, 2025 C, 2025 D, 2026 A à 2026 F, 2027 A à 2027 G, 2028 A à 2028 D, 2029 E à 2029 I ;

- Annexes dirigées : produits à recevoir, charges à payer, charges à répartir, charges constatées d'avance, produits constatés d'avance ;

- Annexes libres.

 

BA

- Liasse fiscale : 2144 à 2154, 2139 A à 2139 E ;

- Formulaires 2059 H et 2059 I (contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou le montant de l’actif brut est supérieur ou égal à 600 millions d’euros à la clôture de leur exercice) ;

- Déclarations de résultats : 2143 et 2139 ;

- Annexes aux déclarations : 2143 verso, 2139 bis/ter ;

- Relevé de frais généraux : 2067 ;

- Attestations d'adhésion délivrées par les centres de gestion agréés ;

- Annexes supplémentaires : demandes d'agrément et détermination du résultat de l'article 44 decies du CGI ;

- Annexes dirigées : produits à recevoir, charges à payer, charges à répartir, charges constatées d'avance, produits constatés d'avance ;

- Annexes libres.

- Liasse fiscale : 2035 A, 2035 B, 2035 E, 2035 F, 2035 G ;

- Formulaires 2059 H et 2059 I (contribuables dont le montant des recettes est supérieur ou égal à 600 millions d’euros à la clôture de leur exercice) ;

- Déclaration de résultats : 2035 ;

- Annexe à la déclaration : 2035 suite ;

- Annexe à la 2035 réservée aux sociétés : 2035 AS . Le formulaire 2035 AS devient sans objet au delà de la campagne 2003 pour laquelle il peut encore être transmis en tant que formulaire millésime 2002 ;

- Attestations d'adhésion délivrées par les associations agréées ;

- Annexes supplémentaires : tableaux de suivi pour bénéficier des dispositions de l'art. 93 du CGI, demandes d'agrément et détermination du résultat de l'article 44 octies du CGI, 2026 B, 2028 A à 2028 D ;

- Annexes libres.

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur :

 

…………………………………………………………………………..

Agissant, pour le compte de l’entreprise identifiée ci-dessous en qualité de :

…………………………………………………………………………..

Dénomination de l’entreprise :

…………………………………………………………………………..

Adresse de l’entreprise :

…………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………..

N° SIRET :

…………………………………………………………………………..

Déclare que, dans le cadre de l’obligation de télétransmettre les déclarations de résultats prévue par l’article 1649 quater B quater du code général des impôts(1), l’entreprise susvisée aura recours aux services du partenaire EDI mandaté par elle et identifié ci-dessous :

Dénomination du partenaire EDI :

…………………………………………………………………………..

Adresse :

…………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………..

Fait à……………………….., le…………………………….

Signature et cachet de l’entreprise :

 

Ce courrier est à retourner au centre des impôts en charge du dossier de l’entreprise, à l’attention de l’inspection de fiscalité gestionnaire de son dossier professionnel.