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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

12 B-3-04

N° 200 du 30 DECEMBRE 2004

TIMBRES MOBILES DE LA SERIE SPECIALE DE L’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI).
CREATION D’UNE QUOTITE A 15 EUROS.

NOR : BUD  L 04 00169 J

Bureau P 1

PRESENTATION

Cette instruction précise les conséquences de la création d’un nouveau timbre de la série spéciale de l’Office des migrations internationales.

 

 

Le Chef de service,

Vincent MAZAURIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ

 


L’article 1635 bis-0 A du code général des impôts prévoit que, conformément à l’article 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, chaque demande de validation d’une attestation d’accueil donne lieu à la perception, au profit de l’Office des migrations internationales, d’une taxe d’un montant de 15 euros acquittée par l’hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.

En application de l’article 344 quinquies A de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2004-1285 du 26 novembre 2004, la taxe prévue par l’article 1635 bis-0 A précité est acquittée par l’apposition de timbres mobiles d’un modèle spécial, dont l’administration assure la fabrication et la vente.

I. – QUOTITE CREE.

Une nouvelle quotité de la série spéciale « OMI » a été créée, d’une valeur de 15 euros (arrêté ministériel du 29 novembre 2004).

Afin d’identifier le bénéficiaire du produit et appeler ainsi l’attention des redevables, des services et des distributeurs auxiliaires, le logo OMI est imprimé dans la partie supérieure droite du timbre. Au titre de la taxe précitée, seul ce timbre doit être délivré à l’exception de tout autre.

II. – DEBITE DU TIMBRE.

Le timbre est vendu dans les mêmes conditions que celles de la série spéciale OMI (55 euros), c’est-à-dire par les comptables des impôts, les comptables du Trésor, les comptables des douanes et droits indirects, les régisseurs de recettes des régies des préfectures et des sous-préfectures, les débitants de tabac et les distributeurs auxiliaires commissionnés s’agissant des départements d’outre‑mer, les maires commissionnés et les chefs d’établissement de La Poste commissionnés selon le régime du décret du 15 décembre 1915.