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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 S-4-03

N° 176 du 6 NOVEMBRE 2003

IMPÔT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE –  TRANSMISSIONS TEMPORAIRES D’USUFRUIT
MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE REPRESSION DES ABUS DE DROIT

(C.G.I., art. 885 G 1er alinéa ; L.P.F. art. L 64)

NOR : BUD L 03 00150 J

Bureau J 2

PRESENTATION

 

Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.

De telles opérations leur procurent généralement une économie d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur le revenu.

Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut, dès lors, être recherché selon les modalités prévues par l’article L 64 du livre des procédures fiscales.

Toutefois, une opération de transmission temporaire d’usufruit n’est, en tout état de cause, pas susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit lorsqu’elle satisfait cumulativement aux conditions exposées dans la présente instruction.

 

 

 

 

 

 

 


N’est pas susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit une opération de transmission temporaire d’usufruit qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

-          prendre la forme d’une donation par acte notarié ;

-          être réalisée au profit d’un organisme appartenant à l’une des catégories suivantes :

fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;

associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés.

Il s’agit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir des donations. Il est rappelé que l’intérêt général se caractérise par l’exercice d’une activité non lucrative, le caractère désintéressé de la gestion et l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes.

-          être effectuée pour une durée au moins égale à trois ans ;

Lorsqu’au delà d’une première période de trois ans ou plus, la donation temporaire est prorogée, cette prorogation peut concerner une période plus courte.

-          porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire ;

Il peut s’agir :

d’une contribution financière ;

Préalablement à la transmission temporaire, l’organisme bénéficiaire doit alors avoir été mis en mesure de s’assurer que le rendement prévisionnel est substantiel.

ou d’une contribution matérielle (exemple : mise à disposition de locaux d’habitation au profit d’une association d’aide au logement).

-          préserver les droits de l’usufruitier.

Les biens concernés ne doivent pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration.

Cela étant, l’organisme bénéficiaire peut, pour des raisons pratiques, ne pas souhaiter exercer toutes les prérogatives liées à son usufruit (participation aux assemblées générales des actionnaires, liberté de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, signature des baux…). Il doit alors donner pouvoir spécial à un mandataire (qui peut être le nu-propriétaire) pour les exercer en son nom. Ce mandataire doit lui rendre compte chaque année, en lui communiquant toutes les informations utiles relatives aux biens concernés et à l’usufruit (informations sur la situation de l’entreprise en cause et compte rendu des assemblées ; nature et justifications des arbitrages auxquels a donné lieu le portefeuille de valeurs mobilières considéré ; évolution des loyers…).

En tout état de cause, les fruits doivent revenir à l’usufruitier. A titre d’exemple, aucune disposition ne doit fixer un montant maximal de revenus à percevoir par l’usufruitier ou prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire sur les fruits.

Annoter : Documentation de base 7 S 3212 n° 51.

Le sous-directeur
Christian Comolet-Tirman