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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 S-1-03

N° 1 du 3 JANVIER 2003

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE – EXONERATION DES BIENS PROFESSIONNELS - BIENS RURAUX LOUES PAR BAIL A LONG TERME ET PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES – MISE A DISPOSITION

D’UNE SOCIETE DE BIENS RURAUX PAR LE PRENEUR D’UN BAIL RURAL A LONG TERME

NOR : BUD F 02 10057 J

Bureau B 2

PRESENTATION

La présente instruction précise le régime fiscal applicable en impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux détenus directement ou par l’intermédiaire d’un GFA et mis à la disposition d’une société agricole par le preneur d’un bail rural à long terme.

 

 

 

 

 

 

 

 


A.       REGIME ACTUEL

I. Principes généraux

1.         L’article 885 P du code général des impôts accorde la qualification de biens professionnels aux immeubles ruraux loués par bail à long terme lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-          le bien doit être donné à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416‑8 et L. 416-9 du code rural ;

-          la durée du bail doit être au minimum de dix-huit ans ;

-          le bail doit être consenti par le bailleur à certains membres de sa famille (conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs) ;

-          le preneur doit utiliser le bien rural dans l’exercice de sa profession principale.

2.         L’article 885 Q du code général des impôts prévoit également la qualification de biens professionnels aux parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers sous réserve que :

-          les conditions prévues à l’article 793-1-4° du code général des impôts soient remplies ;

-          les parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole ;

-          la durée du bail soit au minimum de 18 ans ;

-          les baux soient consentis par le groupement au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, à leurs frères ou sœurs ;

-          le preneur utilise le bien loué dans l’exercice de sa profession principale.

II. Conséquence de la mise à disposition par le preneur du bien rural

3.         L’exonération d’un bien rural au titre de bien professionnel n’est pas applicable dans l’hypothèse de la mise à la disposition d’une société de ce bien par le preneur. En effet, la condition selon laquelle le bien doit être utilisé par le preneur dans l’exercice de sa profession principale ne peut être remplie (RM Martin, Assemblée Nationale 7 janvier 2002, p. 60, n° 64373).

             Cette analyse, exprimée pour le bénéfice des dispositions de l’article 885 P, s’applique mutatis mutandis dans l’hypothèse d’une détention du bien rural par l’intermédiaire d’un GFA (article 885 Q du CGI).

B. NOUVEAU REGIME

4.            Il est désormais admis de considérer que, pour le bénéfice de la qualification de biens professionnels prévue aux articles 885 P et Q du code général des impôts, la condition tenant à l’utilisation du bien loué dans l’exercice d’une profession principale est remplie dans l’hypothèse de la mise à la disposition d’une société d’un bien rural si les conditions suivantes sont réunies :

-   la mise à disposition doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural (cf. annexe). Le respect de ces dispositions implique notamment que le ou les preneurs soient associés de la société bénéficiaire de la mise à disposition et que cette société soit constituée uniquement entre personnes physiques.

-   la personne morale, au profit de laquelle le bien rural est mis à disposition, doit être une société à objet principalement agricole dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur ou le détenteur de parts de GFA, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs.

5.            L’exonération attachée aux biens ruraux mis à disposition est accordée à concurrence du pourcentage de participation détenue par les membres du cercle familial susnommés qui exercent, dans la société au profit de laquelle les biens ruraux sont mis à disposition, leur activité principale conformément aux indications données DB 7 S 3313 n°1 à 4.


C. ENTREE EN VIGUEUR

6.            Ces dispositions s’appliquent à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2003.

                Annoter : documentation de base 7 S 333 et 7 S 334.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin


Annexe 

Article L. 411-37 du code rural : « A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. »