Télécharger le bulletin au format PDF

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 G-3-03

N° 82 du 6 MAI 2003

Mutations a titre gratuit. donations. tarif et liquidation des droits. abattement spécial. abattement en faveur des donations consenties par des GRANDS-PARENTS à leurs petits-enfants. (loi de finances pour 2003, art. 12)

(C.G.I., art.790 B)

nor : BUD F 03 10020 J

Bureau B 2

PRESENTATION

Afin d’encourager les donations consenties par les grands-parents à leurs petits-enfants, l’article 12 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) a porté le montant de l’abattement applicable aux donations consenties par les grands-parents au profit de leurs petits-enfants de 15 000 à 30 000 €.

La présente instruction précise les conditions d’application de cette disposition.

 

 

 

 

 

 

 


A. SITUATION ACTUELLE

1. Portée de l'abattement

L'abattement de 15 000 € est personnel et global. Il s'applique pour chaque petit-enfant bénéficiaire à raison de la donation qui lui est consentie par chacun de ses grands-parents.

Dès lors, quel que soit le nombre de donations consenties par un même grand-parent à un même petit-enfant, l'avantage est limité à 15 000 €.

En revanche, lorsque deux grands-parents consentent à un de leurs petits-enfants une donation de biens communs, ce dernier bénéficiera d'un abattement de 30 000 €.

Ce dispositif s'applique sans condition liée à l'âge du donateur.

Par ailleurs, cet abattement est cumulable :

- avec l'abattement de 46 000 € prévu à l'article 779-II du CGI en faveur des handicapés physiques ou mentaux (cf. DB 7 G 2423) ;

- avec la réduction de droits pour charges de famille prévue à l'article 780 du code précité ;

- avec la réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % lorsque le donateur à 65 ans révolus et moins de 75 ans (article 790 du CGI).

2. Application de la règle du non-rappel des donations passées depuis plus de 10 ans

Les dispositions de l'article 784 du code général des impôts relatives à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmissions successives entre même personnes sont applicables aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants.

Dès lors, conformément à cet article, l'abattement de 15 000 € est déterminé en fonction de toutes les donations antérieures intervenues entre un même grand-parent et un même petit-enfant à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans au jour de la nouvelle donation. Bien entendu, l'abattement est applicable une seule fois au cours d'une période de dix années.

3. Forme de la donation

Aucune condition de forme n'est exigée pour le bénéfice de l'abattement de 15 000 €.

 Dès lors, cet abattement est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des actes de donation, qu'ils soient passés sous la forme notariée ou sous-seing privé, et aux révélations de dons manuels mentionnées à l'article 757 du code général des impôts.

B. NOUVEAU DISPOSITIF

1. Principe

L’article 12 de la loi de finances pour 2003 porte de 15 000 € à 30 000 € le montant de l’abattement prévu à l’article 790 B du code général des impôts.

Ainsi, désormais pour la perception des droits de mutations à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 € sur la part de chacun des petits-enfants.

En cas de donation de biens communs par deux grands-parents à un petit-enfant, l’abattement sera donc de 60 000 €.

Il en résulte que le régime exposé au A qui ne fait l’objet d’aucune modification à l’exception de la revalorisation de l’abattement continue de s’appliquer mutatis mutandis aux donations consenties par des grands-parents à leurs petits-enfants.


2. Cas particulier : Donations successives dans un délai de dix ans en franchise de droits

En cas de donation réalisée depuis moins de dix ans, d’un montant de 15 244 € (soit l’ancien abattement de 100 000 F) par un grand-parent à un petit‑enfant, les dispositions de l'article 784 du code général des impôts relatives à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmissions successives entre même personnes étant applicables, il convient pour la liquidation des droits relatifs à une nouvelle donation de prendre en compte la donation antérieure précitée intervenue entre le même grand-parent et le même petit-enfant.

Dès lors, conformément à l’article précité, l'abattement de 30 000 € est déterminé en fonction de toutes les donations antérieures intervenues entre un même grand-parent et un même petit-enfant à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans au jour de la nouvelle donation. En effet, il a été rappelé que l'abattement est applicable une seule fois au cours d'une période de dix années.

Ainsi, lorsqu’une donation de 15 244 € a d’ores et déjà été effectuée, une nouvelle donation de 14 756 € peut être consentie en franchise de droits par le même grand-parent au même petit-enfant sur la même période de dix ans.

C. ENTREE EN VIGUEUR

Compte tenu des termes de l’article 1er de la loi de finances pour 2003, les dispositions de l’article 12 de la loi de finances pour 2003 sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2003 soit aux donations consenties et aux dons révélés à compter de cette date.

 

Annoter : documentation de base 7 G 314 n° 14.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin