BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 G-1-03
N° 4 du 8 JANVIER 2003
Bénefices non commerciaux – frais de déplacement exposés pour se rendre du domiciLe au lieu de travail – appreciation du caractère normal ou anormal de la distance
(C.G.I., art. 93-1)
NOR : BUD F 02 20219 J
Presentation
Les frais de déplacement que les titulaires de bénéfices non commerciaux exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, à la condition que la distance qui sépare le domicile du lieu de travail présente un caractère normal. Leur déduction est toutefois admise dans tous les cas où cette distance ne dépasse pas 40 kilomètres au lieu des 30 kilomètres précédemment admis.
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1. Les frais de déplacement que les titulaires de bénéfices non commerciaux exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.
2. Toutefois, les frais de transport supportés par un professionnel non commercial pour se rendre au lieu d'exercice de son activité, lorsque ce lieu est anormalement éloigné de son domicile, ne constituent des dépenses professionnelles déductibles pour la détermination de son bénéfice imposable que dans la mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé. Pour l'appréciation du caractère normal ou non de la distance, voir DB 5 G 2354, n° 54.
3. Il est cependant admis que les frais de transport exposés par un contribuable pour se rendre de son domicile à son lieu de travail distant de moins de 30 kilomètres et en revenir, peuvent être portés en déduction sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère normal ou anormal de la distance.
4. Cette distance est portée à 40 kilomètres. Cela étant, les contribuables dont le domicile est distant de leur lieu de travail de plus de 40 kilomètres restent tenus, pour pouvoir déduire leurs frais de déplacement du domicile au lieu de travail, de justifier du caractère normal de l’éloignement.
5. Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2002 et pour le règlement des litiges en cours.
Annoter DB 5 G 2354, n° 54
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN