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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 C-1-03

N° 51 du 18 MARS 2003

PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX.

 RELEVEMENT DE LA LIMITE D’IMPOSITION. ALLONGEMENT DE LA PERIODE D’IMPUTATION

DES MOINS-VALUES DE CESSION. COMMENTAIRES DES ARTICLES 4 ET 5

DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003 (LOI N° 2002-1575 DU 30 DECEMBRE 2002).

(C.G.I., art.150-0 A. I-1 et 150-0 D.11)

NOR : BUD F 03 20029 J

Bureau C 1

PRESENTATION

Les articles 4 et 5 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ont aménagé le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts sur deux points :

- pour l’imposition des revenus de l’année 2003 et des années suivantes, le seuil de cession au-delà duquel les plus­-values sont imposables est porté de 7 650 € à 15 000 € (article 5) ;

- les moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées au titre de l’année 2002 et des années suivantes sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (article 4).

La présente instruction commente ces dispositions.

 

 


Remarque liminaire : sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

A. LE SEUIL DE CESSION POUR L’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION EST PORTE A 15 000 €

1.              Conformément aux dispositions du 1 du I de l’article 150-0 A, les gains nets réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 € par an. Le franchissement de cette limite entraîne l’imposition des gains nets dès le premier euro.

2.              Pour l’imposition des revenus de l’année 2003 et des années suivantes, le seuil de 7 650 € est porté à 15 000 €.

Si cette limite n’est pas atteinte au cours d’une année, les plus-values réalisées sont exonérées et les moins-values subies ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation ou report.

Pour plus de précisions sur le champ d’application et l’appréciation de cette limite, il convient de se reporter à l’instruction du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 (n°s 27 à 36).

3.              Il est rappelé qu’en cas de survenance d’un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite de 15 000 € est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l’année considérée et des deux années précédentes. Pour plus de précisions sur ces événements, se reporter au BOI 5 C-1-01 n° 37.

Exemple : Soit un contribuable qui réalise en 2003, année de son départ à la retraite, 25 000 € de cessions. En 2001 et en 2002, il a réalisé respectivement 8 000 € et 3 000 € de cessions. Les gains réalisés en 2003 ne seront pas taxables dès lors que la moyenne des cessions de l’année 2003 et des deux années antérieures n’excède pas 15 000 € (36 000 €/3 = 12 000 €).

B. LE DELAI D’IMPUTATION DES MOINS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX EST PORTE A DIX ANS

4.              Conformément aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D, les moins-values subies à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

5.              L’article 4 de loi de finances pour 2003 porte ce délai de cinq à dix ans pour les moins-values de cession subies à compter du 1er janvier 2002.

Dès lors, les moins-values subies avant le 1er janvier 2002 et qui n’ont pas encore été imputées à cette date sur des gains de même nature demeurent reportables sur cinq ans, à compter de l’année qui suit l’année de leur réalisation.

Exemple : Un contribuable a subi en 2001 une moins-value égale à 16 000 €. Il subit en 2002 une nouvelle moins-value de 50 000 € :

- la moins-value 2001 est imputable sur les plus-values éventuelles réalisées à compter de 2003, et jusqu’au 31 décembre 2006 ;

- la moins-value 2002 est imputable sur les plus-values éventuelles réalisées à compter de 2003, et jusqu’au 31 décembre 2012.

6.              Hormis la durée du délai d’imputation, les règles régissant le report des moins-values sont inchangées (cf. BOI 5 C-1-01 n° 111).

Toutefois il est précisé que les moins-values les plus anciennes s’imputent en priorité. Ainsi, dans l’exemple précédent, la moins-value réalisée en 2001 sera imputée avant celle réalisée en 2002.


7.              Sont également concernées par l’allongement du délai d’imputation, les pertes réalisées à l’occasion :

- d’opérations sur le marché à terme d’instruments financiers dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français (article 150 quinquies ; cf. DB 5 I 461 et 5 G 4611). Par marché hors cote français, il faut entendre le segment des valeurs radiées d’Euronext Paris et le Marché Libre d’Euronext Paris.

- d’opérations à terme sur marchandises (article 150 octies ; cf. DB 5 I 461 et 5 G 4611) ;

- d’opérations sur les marchés d’options négociables (article 150 nonies ; cf. DB 5 I 462 et 5 G 4612) ;

- d’opérations sur bons d’options (article 150 decies ; cf. DB 5 I 463 et 5 G 4613) ;

- et d’opérations sur les parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (article 150 undecies ; cf. DB 5 I 464 et 5 G 4614).

8.              En revanche, les pertes réalisées sur le marché à terme d’instruments financiers dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l’article 150 quinquies ne sont pas concernées par le nouveau délai de report (article 150 sexies). Elles restent imputables sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes (sur les profits de même nature, cf. BOI 5 C-1-01 n° 111). Sont notamment concernés les contrats sur bons du Trésor ou sur titres de créances négociables (billets de trésorerie).

Exemple : En 2002, un contribuable a réalisé d’une part une perte relevant de l’article 150 sexies de 30 000 € et une plus-value de cession sur titres de 16 000 €.

Le montant imposable au titre de 2002 est nul. La perte de 14 000 € est reportable jusqu’au 31 décembre 2007, sur les gains de cession des valeurs mobilières et autres gains assimilés.

 

 

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN