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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 H-5-03

N° 158 bis du 25 septembre 2003

IMPÔT SUR LES SOCIETES – DISPOSITIONS PARTICULIERES – cHAMP D’APPLICATION
DE L’impôt sur les societes – exonerations et regimes particuliers - sociétes
d’investissements immobiliers cotées.

(C.G.I., art.208 C, art. 219 IV))

nor : BUD F 03 10037 J

Bureau B1

PRESENTATION

L’article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 institue en faveur des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) un régime spécifique d’exonération d’impôt sur les sociétés  applicable sur option.

1. Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois conditions :

- être cotées sur un marché réglementé français ;

- avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;

- avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.

Les filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, soumises à l’impôt sur les sociétés, et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime.

2. L’exercice irrévocable de l’option entraîne toutes les conséquences de la cessation d’entreprise avec des atténuations partielles et un taux spécifique d’imposition sur les plus-values sur les immeubles et parts de sociétés de personnes ayant un objet identique à celui de leurs(s) associé(s) ayant opté.

3. Le régime subordonne le bénéfice de l’exonération au respect des trois conditions de distribution suivantes :

- les bénéfices provenant des opérations de location d’immeubles doivent être distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les plus-values de cession d’immeubles, de participations dans des sociétés visées à l’article 8 ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les dividendes reçus des filiales ayant opté, doivent être intégralement redistribués au cours de l’exercice qui suit celui de leur perception.


Pour l’ensemble de ces dispositions, les opérations réalisées par les sociétés de personnes qui ont un objet identique à celui visé ci-avant seront réputées être effectuées par les associés à hauteur de leur pourcentage de participation si ceux-ci ont opté pour le régime.

4. Les distributions prélevées sur ces bénéfices exonérés n’ouvrent droit ni au régime des sociétés mères, ni à l’avoir fiscal. Les titres des SIIC sont éligibles au plan d’épargne en actions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                           1

CHAPITRE PREMIER : STATUT DES SOCIETES D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTEES                           4

Section 1 : Les sociétés d’investissements immobiliers cotées                                                                                 4

Sous-section 1 : La cotation sur un marché réglementé français                                                                                   5

Sous-section 2 : Le capital minimum                                                                                                                                    6

Sous-section 3 : L’objet social                                                                                                                                                7

I. Objet principal                                                                                                                                                                          7

II. Activités(s) accessoire(s)                                                                                                                                                   12

Section 2 : Les participations détenues par les sociétés d’investissements immobiliers cotées                   14

Sous-section 1 : Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés                                                                            14

Sous-section 2 : Les personnes visées à l’article 8                                                                                                         15

chapitre deuxieme : Exercice de l’option                                                                                                          16

Section 1 : Nature et forme de l’option                                                                                                                              16

Sous-section 1 : Modalités d’application                                                                                                                            16

Sous-section 2 : Obligations déclaratives                                                                                                                          17

section 2 : Conséquences de l’option                                                                                                                                19

Sous-section 1 : Portée de l’option                                                                                                                                      20

Sous-section 2 : Cessation d’entreprise                                                                                                                            21

I. Effets de la cessation sur les résultats d’exploitation en cours                                                                                  21

II. Effets de la cessation sur les bénéfices en sursis d’imposition                                                                               22

a. Imposition des bénéfices afférents à l’activité qui devient exonérée                                                                        22

b. Sort des bénéfices afférents aux activités accessoires                                                                                               23


III. Effets de la cessation sur les plus-values                                                                                                                     24

a. Imposition au taux de 16,5 % des immeubles et parts des personnes visées à l’article 8                                 24

b. Conséquences pour les autres immobilisations                                                                                                         25

IV. Effets de la cessation sur les déficits antérieurs                                                                                                         26

V. Effets sur le régime fiscal des groupes de sociétés                                                                                                    27

VI. Effets chez les associés                                                                                                                                                   28

Section 3 : Exigibilité de l’impôt sur les sociétés                                                                                                            29

CHAPITRE TROISIEME : DETEMINATION DES RESULTATS                                                                                         31

Section 1 : Secteur exonéré                                                                                                                                                 31

Section 2 : Secteur imposable                                                                                                                                             35

Section 3: Conséquences de la coexistence de deux secteurs et d’opérations exonérées soumises
à des obligations de distribution différentes                                                                                                                   37

Sous-section 1 : Méthode de répartition des dépenses afférentes au secteur exonéré et imposable                  37

Sous-section 2 : Méthode de répartition des dépenses afférentes aux opérations exonérées                              39

Section 4 : Conséquences fiscales d’une réévaluation comptable lors de l’option                                               41

CHAPITRE QUATRIEME : REGIME DES DISTRIBUTIONS                                                                                              42

Section 1 : Obligations de distribution                                                                                                                               42

Section 2 : Sanction en cas de non-respect de l’obligation de distribution                                                             44

Section 3 : Régime fiscal des produits distribués                                                                                                          46

Sous-section 1 : Distribution de revenus réalisés antérieurement à l’entrée dans le régime                                47

Sous-section 2 : Distribution de revenus provenant du secteur exonéré                                                                     48

Sous-section 3 : Distribution de revenus provenant du secteur taxable                                                                       49

Sous-section 4 : Situation des associés                                                                                                                            50

CHAPITRE CINQUIEME : OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                              53

 

 

CHAPITRE SIXIEME : SORTIE DU REGIME                                                                                                                        55

Section 1 : Situation des sociétés d’investissements immobiliers cotées                                                             55

Section 2 : Situation des filiales qui ont opté                                                                                                                   56

Section 3 : Dividendes distribués postérieurement à la sortie du régime                                                               57


Annexe I : Article  11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 relative aux sociétés d’investissements immobiliers cotées.

Annexe II : Décret n° 2003-645 du 11 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 208 C du code général des impôts relatif au régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées et modifiant l’annexe III à ce même code.

Annexe III : Etat faisant apparaître la décomposition du résultat fiscal d’une SIIC et de celui des organismes visés à l’article 8 du code selon les opérations visées au 2ème, 3ème et 4ème alinéa du II de l’article 208 C du code ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.

 


INTRODUCTION

1.         L’article 11 de la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 institue un nouveau régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées.

             Ce régime exonère, sous condition de distribution, les revenus tirés de la location et les plus-values dégagées sur la cession à des personnes non liées d’immeubles, de participations dans des personnes visées à l’article 8 du code général des impôts ou dans des filiales elles-mêmes soumises au présent régime.

2.         La présente instruction commente ce nouveau dispositif.

3.         Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.

CHAPITRE PREMIER : Statut des SOCIETES D’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales

Section 1 : Les sociétés d’investissements immobiliers cotées

4.         Sont susceptibles de pouvoir exercer l’option pour le présent régime, les sociétés qui remplissent  cumulativement et continûment les conditions suivantes :

-          être cotées sur un marché réglementé français ;

-          avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;

-          avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à l’objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.

Sous-section 1 : La cotation sur un marché réglementé français

5.         Pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération sous condition de distribution, la société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) doit être admise à la cote officielle sur un marché français au premier jour de l’exercice d’option.

             La cotation sur un marché réglementé français n’exclut pas, par ailleurs, la cotation sur un marché étranger, qu’il soit situé dans ou hors de l’Union Européenne.

Sous-section 2 : Le capital minimum

6.         Les SIIC doivent, au premier jour de l’exercice en cours lors de l’option, avoir un capital social supérieur ou égal à 15 millions d’euros. Cette condition doit être respectée par la SIIC de façon continue.

Sous-section 3 : L’objet social

I. Objet principal

7.         Les SIIC doivent avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l’objet social est identique.

8.         L’article 208 C ne visant que les immeubles, sont exclus du champ d’application du régime actuel les droits portant sur ces immeubles. Ainsi, ne peuvent être concernés les droits tels que les usufruits sur immeubles. S’agissant des immeubles construits sur sol d’autrui, ils seront considérés comme éligibles s’ils restent propriété du preneur à bail pendant la durée du bail.


 

9.         Sont visées les locations d’immeubles à usage d’habitation, commercial ou industriel. Les activités de gestion de parking ne sont pas éligibles au régime sauf lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité de location d’immeuble. Il en est ainsi, en particulier, de la gestion par le propriétaire d’un centre commercial des parkings attenants au centre, au profit de la clientèle du centre.

10.       Cette activité de location peut être exercée directement ou indirectement au moyen de filiales, soumises ou non à l’impôt sur les sociétés.

11.       Les SIIC peuvent exercer tout ou partie de leur activité à l’étranger, soit directement soit indirectement. Dans cette situation, seule l’activité normalement imposable en France est susceptible d’ouvrir droit au bénéfice du nouveau régime. De façon générale, les conventions internationales attribuent le droit d’imposer les revenus issus de la gestion d’immeubles (location et/ou cession) à l’Etat de situation des biens considérés. Si les immeubles sont situés à l’étranger et lorsque le droit d’imposer est attribué exclusivement au pays de situation de l’immeuble, les produits tirés de leur exploitation n’entrent pas dans le champ d’application du nouveau régime ; en revanche, lorsque le droit d’imposer n’est pas exclusif, les résultats de l’activité sont admis de plein droit au bénéfice du nouveau régime (cf. toutefois paragraphe n° 20 sur la possibilité de renoncer à l’option pour les immeubles situés à l’étranger).

II. Activité(s) accessoire(s)

12.       Les SIIC ne sont pas soumises à une règle d’exclusivité de l’objet. L’exercice à titre accessoire d’autres activités que celles répondant à leur objet principal n’est donc pas susceptible de leur faire perdre le bénéfice du régime. Toutefois, les revenus retirés de ces autres activités sont imposables dans les conditions de droit commun.

13.       Sont notamment considérées comme exercées à titre accessoire et peuvent donc être exercées conjointement aux activités énoncées au § 7, en demeurant imposables dans les conditions de droit commun :

-          l’activité de crédit-bail immobilier si l’actif de la SIIC concernée n’est pas constitué à plus de 50 % d’encours de crédit-bail immobilier. Ce ratio se calcule en comparant le montant net de l’encours de crédit-bail immobilier au total de l’actif brut de l’entreprise ;

-          d’autres activités telles que par exemple, celles de marchand de biens, de commercialisation et de promotion immobilière, sous réserve que la valeur des actifs utilisés pour leur exercice qui y sont attachés ne dépassent pas 20 % de la valeur brute des actifs de la SIIC. Ce ratio se calcule en comparant les valeurs brutes desdits actifs au total de l’actif brut de l’entreprise mais ne tient pas compte, à son numérateur et à son dénominateur, de l’encours de crédit-bail immobilier. Si ces activités sont exercées de manière indirecte, au travers de filiales, seules les participations correspondantes et les comptes-courants y attachés doivent figurer au numérateur du ratio.

             Ces deux ratios doivent être respectés de façon continue tout au long de l’exercice.

Section 2 : Les participations détenues par les sociétés d’investissements immobiliers cotées

Sous-section 1 : Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

14.       Sont susceptibles de pouvoir exercer l’option pour le présent régime, les sociétés qui remplissent simultanément et continûment les conditions suivantes :

-          être soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ;

-          être détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, de manière continue, par une SIIC qui a elle-même opté pour le régime de l’article 208 C ;

-          avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l’objet social est identique, soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.

             De la même manière que les SIIC, ces sociétés peuvent avoir une ou des activités accessoires, imposables dans les conditions de droit commun, à la condition que les ratios prévus au paragraphe n° 13 soient respectés.


Sous-section 2 : Les sociétés visées à l’article 8

15.       Les revenus de ces sociétés, dont l’objet social doit être identique à celui de leurs associés SIIC ou filiales qui ont opté (cf. paragraphes n° 7 à 13), bien qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du nouveau régime, bénéficient de l’exonération sous condition de distribution.

             En effet, les résultats des opérations réalisées par ces sociétés de personnes – qui sont, de par le 5ème alinéa du II de l’article 208 C, réputées être faites par les associés – sont exonérés entre les mains de leurs associés qui ont opté, au prorata de leurs droits et dans les conditions prévues par l’article 208 C.

             Aucune condition de détention minimale du capital de ces sociétés par les SIIC ou leurs filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté n’est exigée.

chapitre deuxieme : Exercice de l’option

Section 1 : Nature et forme de l’option

Sous-section 1 : Modalités d’application

16.       L’option ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 208 C est notifiée sur papier libre par chaque société au service des impôts auprès duquel est souscrite sa déclaration de résultat, au plus tard avant la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise au présent régime. Par exception, pour l’exercice clos en 2003, l’option peut être notifiée jusqu’au 30 septembre 2003.

             Le régime s’applique à compter du 1er jour de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.

             Il est confirmé que les opérations de restructuration (fusion, apport,….) réalisées avant la date de l’option et ayant un effet rétroactif au 1er jour de l’exercice en cause sont prises en compte à leur date d’effet.

Sous-section 2 : Obligations déclaratives

17.       L’article 46 ter A de l’annexe III au code général des impôts énumère les documents qui doivent être joints à la notification de l’option. 

Lors de la notification de l’option, les sociétés d’investissements immobiliers cotées doivent ainsi fournir :

-          la liste de leurs filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l’adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat. Les filiales doivent, pour leur part, indiquer lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieures, le nom, l’adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d’investissements immobiliers cotée qui les contrôlent ;

-          l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article 221 bis (cf. paragraphe n°23 ci-après).

18.       Dans la mesure où l’option emporte cessation d’entreprise, les sociétés d’investissements immobiliers cotées et leurs filiales qui ont opté doivent également fournir la déclaration de résultat visée au 3 de l’article 201 intégrant le détail du calcul des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l’article 8 soumises à la taxation prévue au IV de l’article 219.

section 2 : Conséquences de l’option

19.       L’option, qui est irrévocable et globale, entraîne, en application du deuxième alinéa de l’article 221-2, cessation d’entreprise dans la mesure où les entreprises concernées cessent totalement ou partiellement d’être soumises à l’impôt sur les sociétés. Les activités accessoires qui restent soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent toutefois bénéficier des dispositions de l’article 221 bis qui prévoient une atténuation conditionnelle des conséquences de la cessation.


Sous-section 1 : Portée de l’option

20.       L’option est irrévocable et ne peut donc prendre fin que si la SIIC ne remplit plus les conditions de cotation, de capital et d’objet social visées ci-avant, entraînant de ce fait la sortie du régime des filiales qui ont opté, et pour ces dernières, lorsque la SIIC n’est pas elle-même sortie du régime, si les conditions de soumission à l’impôt sur les sociétés d’activité et de détention visées ci-avant ne sont plus satisfaites (cf. chapitre sixième sur la sortie du régime).

             L’option est globale et vise par conséquent l’ensemble des immeubles et parts des organismes mentionnés à l’article 8. En revanche, les immeubles situés dans un Etat étranger ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles dans ce même Etat, pour lesquels la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat prévoit l’imposition exclusive dans cet Etat, sont de fait exclus de l’option puisqu’en droit commun, les résultats de cette activité ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés en France.

             En revanche, si la convention ne prévoit pas l’imposition exclusive, lesdits immeubles et parts entrent de plein droit dans le champ d’application du nouveau régime. Il sera toutefois admis qu’ils ne soient pas retenus lors de l’option pour le régime ou lors de leur acquisition si celle-ci est postérieure. Les résultats tirés de ces activités seront par conséquent considérés comme demeurant dans l’activité imposable dans les conditions de droit commun et ne relèveront donc pas des dispositions du présent régime. L’administration devra être informée de cette décision définitive d’exclusion, soit lors de l’option pour le régime soit lors de l’acquisition des immeubles ou parts si celle-ci est postérieure.

Sous-section 2 : Cessation d’entreprise

I. Effets de la cessation sur les résultats d’exploitation en cours

21.       Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2 de l’article 221, le changement de régime fiscal consécutif à l’option pour le présent régime a pour conséquence l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours à la date de l’option. Cela étant, dès lors que l’option a un effet au premier jour de l’exercice au titre duquel elle est exercée, aucune conséquence pratique n’est à prévoir de ce chef.

II. Effets de la cessation sur les bénéfices en sursis d’imposition

a. Imposition des bénéfices afférents à l’activité qui devient exonérée

22.       En pratique, sont concernées les provisions relatives à l’activité qui devient exonérée, c’est-à-dire les provisions pour dépréciation (toutes créances douteuses, ….) ou pour risques et charges (grosses réparations, ….) qui ont été déduites lors de leur constitution. Ces provisions doivent être réintégrées au résultat fiscal de cessation, au taux normal ou au taux réduit s’il s’agit de provisions pour dépréciation de titres de participation.

b. Sort des bénéfices afférents aux activités accessoires

23.       En principe, les bénéfices afférents aux activités accessoires devraient subir le sort des bénéfices afférents à l’activité exonérée. Toutefois, le principe de la cessation partielle d’activité sera retenu dès lors que l’imposition desdits bénéfices demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal. Dans ces conditions, les provisions se rapportant directement et exclusivement à l’activité accessoire ne font pas l’objet d’une réintégration lors de la cessation. Il en est de même des profits latents sur les stocks et en cours de production.

             Cette atténuation est applicable quand bien même l’entreprise qui aura opté modifie ses écritures comptables à l’occasion de l’exercice de l’option. En effet, l’article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a ajouté un deuxième alinéa à l’article 221 bis afin de tenir compte de la possibilité de réévaluation comptable des éléments d’actif immobilisé. Une telle réévaluation, pratiquée lors du premier exercice au titre duquel l’option a été exercée, qui doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières et a pour conséquence une modification des valeurs nettes comptables desdites immobilisations, n’entraînera pas la remise en cause du bénéfice de cette atténuation si l’entreprise prend l’engagement, pour les immobilisations autres que les immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 208 C, de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de leur cession d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime (cf. paragraphe n°25 sur les effets de la cessation sur les plus-values).


III. Effets de la cessation sur les plus-values

a. Imposition au taux de 16,5 % des immeubles et parts des personnes visées à l’article 8

24.       Les plus-values latentes sur les immeubles, y compris le siège social, et parts des organismes visés à l’article 8 ayant un objet identique à celui des SIIC, détenus par ces dernières et leurs filiales qui ont opté, sont soumises à un impôt sur les sociétés au taux particulier de 16,5 % prévu au IV de l’article 219. Elles ne sont en revanche pas soumises aux contributions additionnelles visées aux articles 235 ter ZA et ZC.

             Ces plus-values se calculent par rapport à la valeur fiscale desdites immobilisations. En particulier, les plus-values sur terrains ou parts sont calculées par rapport à la valeur fiscale qu’elles avaient dans les écritures de la société apporteuse si lesdits éléments ont été acquis dans le cadre d’une opération de restructuration soumise au régime spécial visé à l’article 210 A.

             S’agissant des éléments amortissables, il sera admis que les plus-values en instance de réintégration et visées au d de l’article 210 A, qui doivent être imposées lors de la cessation, soient soumises au taux de 16,5 %.

             Les plus-values sur éléments amortissables ou non, qui n’ont pas été retenues dans la détermination du résultat d’ensemble conformément aux dispositions de l’article 223 F, bénéficient également du taux de 16,5 % si la société tête de groupe opte ; dans le cas d’un élément amortissable, le supplément d’amortissement qui avait été réintégré aux termes de ces mêmes dispositions, vient en diminution de la plus-value y afférente et soumise au taux de 16,5 %.

             Enfin, en cas de moins-value, celle-ci pourra être compensée avec les résultats de cessation soumis aux taux normal de 33,1/3 % ou réduit de 19 %.

b. Conséquences pour les autres immobilisations

25.       Les plus-values latentes sur les autres immobilisations que celles visées au paragraphe n° 24 sont en principe taxables immédiatement. Toutefois, trois situations doivent être distinguées :

-          la société qui opte n’exerce pas une autre activité que celle éligible à l’exonération d’impôt sur les sociétés : les plus-values latentes sur ces immobilisations font l’objet d’une imposition immédiate ;

-          la société qui opte exerce une autre activité que celle éligible à l’exonération d’impôt sur les sociétés : seules les immobilisations affectées exclusivement à cette activité peuvent bénéficier de l’atténuation prévue au premier alinéa de l’article 221 bis dès lors que l’imposition des plus-values y afférentes demeure possible. Comme pour les bénéfices, l’absence d’imposition immédiate ne sera pas remise en cause si l’entreprise modifie ses écritures comptables, à la suite d’une réévaluation effectuée lors du premier exercice au titre duquel l’option a été exercée, à la condition qu’elle prenne l’engagement, lors de l’option, de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime. Cet engagement, qui sera pris lors de l’option pour le présent régime, devra être accompagné d’un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées, à savoir la valeur comptable, la valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures et la valeur réévaluée. En revanche, en l’absence d’affectation de ces immobilisations, les plus-values latentes font l’objet d’une imposition immédiate ;

-          le cas particulier des titres de participation : la gestion de ces titres doit être considérée comme une activité dissociable des autres activités de la société. Les revenus tirés de cette activité (dividendes, cession,….) n’entrent pas en principe dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 208 C et les plus-values latentes ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, même si, l’exercice de l’option, les écritures comptables sont modifiées à la suite d’une réévaluation (cf. alinéa précédent pour l’engagement à prendre par la société qui procède à une réévaluation l’exercice de l’option). Il en va autrement lorsque les filiales considérées, qui remplissent les conditions d’accès au régime définies au II dudit article, optent pour ce régime. Dans ce cas, les plus-values réalisées sur les titres de participation bénéficieront de l’exonération, ce qui devrait avoir pour conséquence l’imposition immédiate des plus-values latentes chez l’associé qui a opté. Toutefois, pour éviter une imposition à la fois chez l’associé qui a opté et dans la filiale concernée, il sera admis de ne pas tirer de conséquences chez la première, que la seconde opte pour le présent régime au titre du même exercice ou au titre d’un exercice ultérieur : corrélativement, la plus-value qui sera réalisée ultérieurement par l’associé sera calculée par rapport à la valeur fiscale des titres avant l’entrée dans le régime.


IV. Effets de la cessation sur les déficits antérieurs

26.       Le reliquat des déficits ordinaires et amortissements réputés différés non utilisés par une société avant son option pour le présent régime peut être imputé sur le résultat de cessation. Cette imputation s’opère indifféremment sur le résultat de cessation soumis au taux normal, au taux de 16,5 % susvisé et au taux réduit de 19 %. Le solde non imputé est définitivement perdu.

             Les moins-values à long terme non utilisées par une société avant son option pour le présent régime peuvent être imputées sur le résultat de cessation soumis au taux réduit de 19 %. Le reliquat éventuel peut être imputé indifféremment sur le résultat de cessation soumis au taux normal et au taux de 16,5 % à hauteur de 19/33,33è de son montant. Le solde non imputé est définitivement perdu.

V. Effets sur le régime fiscal des groupes de sociétés

27.       Dès lors qu’une société soumise au présent régime n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, l’option exercée par une société qui était préalablement société mère d’un groupe fiscal entraîne la cessation de ce groupe. Les éventuels déficits et moins-values à long terme d’ensemble du groupe, corrigés des réintégrations et déductions consécutives à la cessation du groupe fiscal, qui deviennent des déficits propres de la société mère du groupe, s’imputent dans les conditions visées au paragraphe n°26.

VI. Effets chez les associés

28.       Aux termes du premier alinéa de l’article 111 bis, lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés au prorata de leur droits. Toutefois, le troisième alinéa de cet article issu de l’article 11 de la loi de finances n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002 prévoit expressément que ces dispositions ne s’appliquent pas aux associés des SIIC et des filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté.

section 3 : Exigibilité de l’impôt sur les sociétés

29.       Conformément aux dispositions de la première phrase du 4ème alinéa du 2 de l’article 1663, l’impôt sur les sociétés établi dans les conditions prévues à l’article 221 est immédiatement exigible.

             L’article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a prévu toutefois que le montant dû par les SIIC et leurs filiales au titre de l’imposition des plus-values visées au IV de l’article 219, c’est-à-dire celles imposables au taux de 16,5 %, est exigible le 15 décembre de l’année d’option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement.

             Les entreprises concernées devront distinguer au titre de l’impôt sur les sociétés résultant de la cessation d’activité, d’une part l’impôt dû au titre des résultats soumis aux taux normal et réduit, exigible immédiatement, d’autre part l’impôt dû au titre des plus-values soumises au taux de 16,5 % exigible par fraction.

30.       Conformément à l’article 363 de l’annexe III, le versement de chaque fraction devra être accompagné d’un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre, indiquant la désignation, l’adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l’échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.

CHAPITRE TROISIEME : DETERMINATION DES RESULTATS

section 1 : Secteur exonéré

31.       Les bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés recouvrent trois catégories de produits soumis à des obligations de distributions distinctes :

-          les bénéfices provenant de la location d’immeubles, qui doivent être distribués à hauteur de 85 % ;

-          les plus-values de cession d’immeubles, de participations dans des sociétés visées à l’article 8 ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté, qui doivent être distribuées à hauteur de 50 %.


             Seules sont exonérées les plus-values provenant de cessions effectuées au profit de personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 : aux termes de cet article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux personnes lorsqu’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même personne.

             Ces plus-values sont calculées par rapport à la valeur retenue lors de la cessation pour les immeubles et parts de personnes visées à l’article 8 du code et par rapport à la valeur fiscale à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime pour les titres de filiales ayant opté ;

-          les dividendes reçus des filiales ayant opté, qui doivent être distribués à 100 %.

32.       Les bénéfices exonérés qui correspondent à la quote-part de résultats provenant de sociétés de personnes visées à l’article 8 sont réputés provenir d’opérations réalisées directement par les SIIC ou leurs filiales qui ont opté et doivent donc être distribués dans les délais et proportions indiqués au paragraphe précédent selon qu’ils proviennent de la location des immeubles, de leur cession ou de dividendes reçus de filiales ayant opté. Le résultat de la société de personnes doit par conséquent faire l’objet d’une nouvelle détermination pour être décomposé entre ces trois activités : la quote-part du résultat de chaque activité vient donc s’ajouter ou être retranchée du résultat de l’activité considérée chez l’associé. A cet égard, pour les obligations de distribution de l’associé, la quote-part de résultat provenant de la cession par la société de personnes d’un immeuble ou de participations représentatives d’immeubles sera diminuée de la plus-value sur lesdits éléments ayant concouru à l’imposition au taux de 16,5% lors de l’option chez l’associé.

33.       Les résultats des opérations du secteur exonéré se compensent, y compris lorsque la cession de titres de participation dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales qui ont opté fait naître une moins-value à long terme.

34.       Lorsque cette compensation fait apparaître un résultat fiscal négatif, celui-ci est reportable durant 5 ans sur les résultats futurs du secteur exonéré dans les conditions de droit commun.

section 2 : Secteur imposable

35.       Le régime optionnel n’exclut pas l’exercice d’activités accessoires mais les revenus tirés de celles-ci sont imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

36.       Le résultat du secteur imposable est sans influence sur le résultat du secteur exonéré et n’influence pas les obligations de distribution afférentes aux opérations exonérées. En particulier, un déficit du secteur imposable ne peut diminuer le montant des obligations de distribution.

section 3 : Conséquences de l’existence de deux secteurs et d’opérations exonérées soumises à des obligations de distribution différentes

Sous-section 1 : Méthode de répartition des dépenses afférentes aux secteurs exonéré et imposable

37.       Les SIIC et leurs filiales doivent ventiler entre leurs secteurs exonéré et imposable les produits et charges correspondants. Il n’est pas exigé la tenue de comptes distincts : toutefois, la comptabilité tenue par l’entreprise doit permettre de suivre au mieux les produits et charges se rapportant aux activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de l’impôt sur les sociétés.

             Le principe retenu en matière de répartition des charges est l’affectation totale et exclusive lorsque cela est possible, que ce soit au secteur exonéré ou au secteur imposable.

             Les charges propres au secteur exonéré sont, par exemple, celles qui grèvent directement un immeuble loué. Elles comprennent notamment le montant des amortissements, les impôts locaux, les primes d’assurances.

             Certaines charges telles les dépenses de personnel ou les frais de gestion peuvent difficilement être affectées en totalité à l’un des deux secteurs. A titre de règle pratique, la prise en compte de ces charges communes pour la détermination du résultat du secteur exonéré est effectuée sur la base d’un rapport comportant, au numérateur, le montant des produits (loyers, produits de cession, dividendes) du secteur exonéré et au dénominateur, le montant total des produits de l’entreprise.


Cas particulier des produits et charges financiers

38.       Il y a lieu de procéder à une comparaison des produits financiers et des charges financières de l’entreprise pour déterminer le montant de la composante financière à affecter. En pratique, cela revient à prendre le résultat financier de l’entreprise, hors dotation et reprise sur amortissement et provision, dans la mesure où ces dernières peuvent être afffectées.

Les produits financiers nets sont considérés comme relevant du secteur taxable.

A défaut d’affectation exclusive, l’imputation des charges financières nettes au secteur exonéré s’effectuera, à titre de règle pratique, au prorata sur la base d’un rapport comprenant au numérateur la valeur comptable brute des éléments d’actif concourant à la réalisation de ces opérations (immeubles, parts de sociétés de personnes visées à l’article 8, titres de filiales ayant opté et comptes courants y afférents) et au dénominateur la valeur comptable brute de l’ensemble des éléments d’actif.

             En cas de prêt accordé par une SIIC ou une de ses filiales soumises au présent régime à une personne visée à l’article 8, dont elles sont associées, les charges financières viennent en diminution du résultat fiscal de la personne concernée dans les limites de droit commun. La quote-part de résultat fiscal de cette dernière revenant à la société soumise au présent régime est augmentée de la proportion des produits financiers correspondante, seul l’excédent devant être pris en compte pour calculer le résultat financier à affecter.

Sous-section 2 : Méthode de répartition des dépenses afférentes aux opérations exonérées

39.       Compte tenu du fait que les obligations de distribution sont différentes selon la nature des produits dégagés par la SIIC ou sa filiale, il apparaît nécessaire de prévoir une répartition des charges en fonction de ces produits.

             Le principe de l’affectation totale et exclusive des charges est retenu, chaque fois que cela est possible. En particulier, les amortissements concernant l’activité locative viendront en diminution des résultats de cette activité. A l’identique, les charges engagées pour la cession d’un immeuble ou d’une participation soumise au régime, tels que par exemple les honoraires d’un expert, seront déduites des résultats de la cession.

             Certaines charges ne peuvent être directement affectées en totalité à l’une de ces trois catégories d’opérations. A titre de règle pratique, la prise en compte de ces charges communes, après répartition au secteur taxable, pour la détermination du résultat des trois opérations du secteur exonéré sera effectuée sur la base d’un rapport comportant, au numérateur, le montant des produits de l’opération considérée et au dénominateur, le montant total des produits du secteur exonéré.

Cas particulier des charges financières

40.       A défaut d’affectation exclusive à l’une des opérations exonérées, l’imputation des charges financières nettes, après répartition au secteur taxable, s’effectuera à titre de règle pratique sur la base d’un rapport comportant, au numérateur, la valeur comptable brute des éléments d’actif concourant à l’opération considérée et au dénominateur, la valeur comptable brute des éléments d’actif affectés au secteur exonéré.

section 4 : Conséquences fiscales d’une réévaluation comptable lors de l’option

41.       Comme indiqué aux paragraphes n°23 et 25, une réévaluation de l’ensemble des immobilisations opérée sur le plan comptable lors du premier exercice au titre duquel l’option a été exercée n’emporte pas, sous la condition figurant au 2ème alinéa de l’article 221 bis, de conséquence fiscale immédiate. Les plus ou moins-values de cession ultérieure des immobilisations, y compris celles visées par la mesure de tolérance prévue au dernier alinéa du paragraphe n°25, devront donc être calculées à partir de leur valeur non réévaluée.

             Corrélativement, les amortissements et provisions calculés pour constater la dépréciation de ces immobilisations ne seront admis en déduction du résultat fiscal du secteur imposable, qu’à hauteur de leur prix de revient fiscal avant réévaluation. Il en sera de même pour les provisions pour dépréciation de titres visés par la mesure de tolérance prévue au dernier alinéa du paragraphe n°25.

             Ces dispositions ne concernent pas les immobilisations qui auront fait l’objet d’une imposition lors de la cessation, que celle-ci ait été effectuée aux taux de droit commun, 33,1/3 % et 19 %, ou au taux particulier de 16,5 %.


CHAPITRE QUATRIEME : REGIME DES DISTRIBUTIONS

Section 1 : Obligation de distribution

42.       Le respect de l’obligation de distribution est apprécié pour sa totalité et non par type d’opération : si l’une des obligations de distributions n’est pas satisfaite, l’exonération de l’entreprise qui a opté sera remise en cause pour son intégralité.

             Le montant total de l’obligation de distribution est obtenu en appliquant à chacune des trois catégories de revenus le coefficient de distribution qui lui correspond, puis est limité au résultat fiscal de l’ensemble du secteur exonéré.

             Ensuite, il est plafonné au montant du bénéfice comptable, l’excédent éventuel de l’obligation de distribution fiscale par rapport au résultat comptable étant reporté jusqu’à épuisement sur les résultats ultérieurs.

             - la limite constituée par le bénéfice fiscal net exonéré

             Le résultat fiscal net exonéré s’obtient en compensant toutes les catégories de revenus du secteur exonéré – résultat de l’activité locative, de la cession, perception de dividendes – sans distinction, et s’agissant des plus et moins-values sur parts des organismes visés à l’article 8 et sur titres de filiales ayant opté, du court terme et du long terme.

             Lorsque ce résultat fiscal exonéré global est inférieur au cumul des obligations de distribution théoriques, ce résultat constitue une limite, le surplus n’a pas à être distribué. Les obligations de distribution effectives afférentes à chaque catégorie de revenus s’obtiennent alors en multipliant le montant de chacune des obligations de distribution théoriques par un rapport égal au bénéfice fiscal exonéré sur la somme des obligations de distribution théoriques.

             - le plafond annuel constitué par le bénéfice comptable

             Lorsque le bénéfice comptable d’un exercice, constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves en application de la loi, augmenté du report bénéficiaire, est inférieur à la somme des obligations de distribution fiscales telles que déterminées ci-avant, l’excédent est reporté sur le premier exercice bénéficiaire suivant et les exercices ultérieurs en tant que besoin. Les résultats comptables d’un exercice doivent cependant être affectés en priorité à satisfaire l’obligation de distribution au titre de cet exercice.

             Les obligations de distribution effectives de l’exercice s’obtiennent pour chaque catégorie de revenus en multipliant le montant de chacune des obligations de distribution théoriques par un rapport égal au bénéfice comptable sur la somme des obligations de distribution théoriques. Le surplus doit être distribué sur le premier exercice bénéficiaire suivant et les exercices ultérieurs en tant que de besoin.

43.       Exemples chiffrés :

a) Le résultat fiscal exonéré d’une SIIC se décompose, au cours d’un exercice N en :

             - pertes de location d’immeubles de la SIIC                                  (10)

             - plus-values de cession d’immeubles                                          100

             - dividendes perçus d’une filiale ayant opté                                   30

             Le résultat fiscal exonéré de la SIIC est donc de 120.

             Au cours de cet exercice, le bénéfice comptable de la SIIC est de 150.

             Les obligations de distribution théoriques afférentes à chaque catégorie de revenus sont :

             - pertes de location d’immeubles                                                    (10) x 85 % = 0

             - plus-values de cession d’immeubles                                          100 x 50% = 50

             - dividendes perçus de la filiale ayant opté                                    30 x 100 % = 30

                                                                                                                                             80

             Le montant global à distribuer de 80 n’est pas limité car il est inférieur au bénéfice fiscal du secteur exonéré et n’est pas plafonné car il est également inférieur au bénéfice comptable total.


             Les obligations de distributions seront respectées au titre de l’exercice N si les plus-values de cession d’immeubles sont distribuées à hauteur de 50 avant la fin de l’exercice N+2 (deuxième exercice suivant celui de leur réalisation) et si les dividendes sont redistribués à hauteur de 30 au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant leur perception).

 

b) Le résultat fiscal exonéré d’une SIIC, dont la quote-part en provenance d’une SNC non soumise à l’IS, se décompose, au cours d’un exercice N en :

             - quote-part de bénéfices de location d’immeubles provenant de la SNC                 200

             - moins-values de cession d’immeubles                                                                         (90)

             - dividendes perçus d’une autre filiale ayant opté                                                              30

             Le résultat fiscal exonéré de la SIIC est donc de 140.

             Au cours de cet exercice, le bénéfice comptable de la SIIC est de 200.

             Les obligations de distribution théoriques afférentes à chaque catégorie de revenus sont :

             - bénéfices de location d’immeubles provenant de la SNC       200 x 85 % = 170

             - moins-values de cession d’immeubles                                       (90) x 50% = 0

             - dividendes perçus de l’autre filiale ayant opté                            30 x 100 % = 30

                                                                                                                                             200

 

             Le montant global à distribuer est limité à 140 et n’est pas plafonné car il est inférieur au bénéfice comptable de la SIIC.

             Les obligations de distributions seront respectées au titre de l’exercice N si les bénéfices de location sont distribués à hauteur de 119 (170 x 140/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur réalisation) et si les dividendes sont redistribués à hauteur de 21 (30 x 140/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur perception).

 

c) Le résultat fiscal exonéré d’une SIIC, dont la quote-part en provenance d’une SNC non soumise à l’IS, se décompose, au cours d’un exercice N en :

             - bénéfices de location d’immeubles                                                                                 200

             - plus-value sur cession d’immeuble                                                                                   20

             - quote-part de dividendes perçus par la SNC                                                                   20

 

             Le résultat fiscal exonéré de la SIIC est donc de 240.

             Au cours de cet exercice, le bénéfice comptable de la SIIC est de 160.

 

             Les obligations de distribution théoriques afférentes à chaque catégorie de revenus sont :

             - bénéfices de location d’immeubles                                                              200 x 85 % = 170

             - plus-value sur cession d’immeuble                                                             20 x 50 % = 10

             - quote-part de dividendes perçus par  la SNC                                             20 x 100 % = 20

                                                                                                                                             200

 

             Le montant global à distribuer est de 200 mais est plafonné car il est inférieur au bénéfice comptable de la SIIC.


             Les obligations de distributions seront respectées au titre de l’exercice N si les bénéfices de location sont distribués à hauteur de 136 (170 x 160/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur réalisation), si les plus-values de cession d’immeubles sont distribuées à hauteur de 8 (10 x 160/200) avant la fin de l’exercice N+2 (deuxième exercice suivant celui de leur réalisation) et si les dividendes perçus par la SNC sont redistribués à hauteur de 16 (20 x 160/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur perception).

             En N+2, si le résultat comptable de l’année N+1 le permet, la SIIC devra, après avoir satisfait à son obligation de distribution au titre de l’exercice N+1, distribuer les bénéfices de location de N à hauteur de 34 (170 x 40/200), les plus-values de cession d’immeubles à hauteur de 2 (10 x 40/200) - voire plus si elle n’a pas encore distribué totalement la fraction de  8 - et les dividendes perçus par la SNC à hauteur de 4 (20 x 40/200).

Section 2 : Sanction en cas de non-respect de l’obligation de distribution

44.       Le non-respect de l’obligation de distribution peut revêtir deux formes aux conséquences distinctes :

-          si les SIIC ou leurs filiales qui ont opté pour le régime de l’article 208 C ne procèdent pas, dans le délai et la proportion exigée, aux distributions nécessaires, elles encourent en ce cas la perte de l’exonération sur l’ensemble des revenus (bénéfices, plus-values, dividendes) de l’exercice concerné ;

-          si les distributions ont eu lieu dans le délai et la proportion exigée, mais que le résultat du secteur exonéré est ultérieurement rehaussé, la quote-part de résultat réhaussé non distribuée est imposable à l’impôt dans les conditions de droit commun.

Il est toutefois précisé que si, avant redressement, la société a effectivement distribué plus que son obligation minimale, la fraction excédentaire minore l’assiette de l’imposition.

Ainsi, en cas de rehaussement, il y a lieu de comparer l’obligation nouvellement déterminée aux distributions effectives de la société puis, en fonction de l’insuffisance ainsi relevée, de déterminer par application d’un rapport le montant des redressements à soumettre à l’imposition dans les conditions de droit commun.

45.       Exemple chiffré :

             Le montant déclaré des bénéfices tirés de la location d’immeubles en N est de 100 et 90 ont été distribués en N+1. Le montant desdits bénéfices est rehaussé à 120 : le montant des redressements à imposer au taux normal au titre de l’exercice N sera de [(120 x 85/100) – 90] x 100/85= 14,12.

Section 3 : Régime fiscal des produits distribués

46.       La SIIC et ses filiales qui ont opté devront distinguer lors des distributions auxquelles elles procéderont la fraction des bénéfices provenant des activités exonérées de celles provenant des activités taxées : les dividendes seront réputés prélevés par priorité sur les bénéfices exonérés en application du présent régime. Au-delà, et à défaut de précision de la loi, l’imputation est libre et peut par conséquent porter sur les bénéfices exonérés non distribués ou sur les bénéfices taxables retirés des activités accessoires ; ce choix d’imputation constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise.

Sous–section 1 : Distribution de revenus réalisés antérieurement à l’entrée dans le régime

47.       Les dividendes prélevés sur les résultats réalisés antérieurement à l’option pour le présent régime entrent dans le champ d’application de l’avoir fiscal et doivent éventuellement supporter le précompte. Les dividendes prélevés sur la réserve spéciale des plus-values à long terme continuent d’être soumises aux dispositions du 2 de l’article 209 quater.

             Les associés des SIIC et de leurs filiales peuvent bénéficier du régime des sociétés mères pour les dividendes reçus et prélevés sur les résultats réalisés antérieurement à l’entrée dans le régime.

             Les dividendes prélevés sur les résultats de cessation soumis aux taux normal et réduit bénéficient également de ces dispositions.


Sous–section 2 : Distribution de revenus provenant du secteur exonéré

48.       Conformément aux dispositions du 9° de l’article 158 quater, du h de l’article 145 et du 9° du 3 de l’article 223 sexies, les dividendes prélevés sur les revenus exonérés en application du présent régime n’ouvrent droit ni à l’avoir fiscal ni au régime des sociétés mères et ne supporteront pas le précompte.

             Ces revenus comprennent les bénéfices exonérés qui doivent être obligatoirement distribués (85 %, 50 % ou 100 % selon la nature des produits) et les bénéfices exonérés sans obligation de distribution et figurant dans les réserves de la SIIC ou de sa filiale qui a opté (respectivement 15 % et 50 %). Cette quote-part de réserve doit être isolée de manière extra-comptable dès l’entrée dans le nouveau régime.

Sous–section 3 : Distribution de revenus provenant du secteur taxable

49.       Les dividendes prélevés sur les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun donnent droit à l’avoir fiscal, au régime des sociétés mères et éventuellement soumis au précompte dans les conditions de droit commun.

Sous–section 4 : Situation des associés

50.       Sous réserve de l’application des conventions internationales, les produits distribués par les SIIC et leurs filiales ayant opté à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social hors de France sont assujettis à la retenue à la source de 25 % prévue à l’article 119 bis-2.

51.       Conformément aux dispositions combinées du e du 5 de l’article 206 et du c de l’article 219 bis, les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % en raison des dividendes des SIIC et de leurs filiales ayant opté prélevés sur les bénéfices exonérés.

52.       L’article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a expressément prévu que les titres des sociétés visées à l’article 208 C étaient éligibles au Plan d’Epargne en Actions.

CHAPITRE CINQUIEME : OBLIGATIONS DECLARATIVES

53.       Conformément au II de l’article 46 ter A de l’annexe III, la société d’investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle établi par l’administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l’article 8 selon les opérations visées au 2ème, 3ème et 4ème alinéa du II de l’article 208 C ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures (cf. annexe III).

Ceci implique, comme indiqué au paragraphe n°32, que les résultats des sociétés visées à l’article 8 et dont l’objet social est identique à celui des SIIC ou de leurs filiales qui ont opté doivent être retraités pour être décomposés en secteur imposable et secteur exonéré, et pour ce dernier, selon l’origine des opérations (location, cession, dividendes).

54.       Conformément au IV de l’article 38 quindecies de l’annexe III, les sociétés d’investissements immobiliers cotées et leurs filiales qui ont opté doivent joindre à leur déclaration de résultat l’état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l’article 221 bis, cet état devant mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l’objet d’une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l’option a été exercée :

-     la valeur comptable,

-     la valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures,

-     la valeur réévaluée.

 

Ainsi que le précise l’article 221 bis, cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l’article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions, c’est-à-dire qu’est prononcée une amende égale à 5 % des résultats omis lorsque l’état n’est pas produit au titre de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée ou au titre des exercices ultérieurs, ou lorsque les renseignements qui sont portés sur cet état sont inexacts ou incomplets (article 1734 ter).


CHAPITRE SIXIEME : SORTIE DU REGIME

Section 1 : Situation des sociétés d’investissements immobiliers cotées

55.       Le non-respect des conditions d’accès au régime décrites au paragraphe n°4 au cours des exercices postérieurs à l’entrée dans le régime entraîne la sortie du régime de la SIIC, et en conséquence de ses filiales qui ont opté.

             Cette sortie se fait avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice de sortie du régime. Les résultats de la société et de ses filiales ne peuvent donc pas bénéficier du régime d’exonération sous condition de distribution pour ledit exercice. En revanche, elles continuent à en bénéficier pour les résultats afférents aux exercices antérieurs à la sortie, même s’il subsiste des obligations de distribution sur l’exercice de sortie ou les exercices ultérieurs. La SIIC et ses filiales devront bien entendu satisfaire à ces obligations pour être définitivement exonérées.

             En cas de sortie du régime de la SIIC dans les dix années suivant l’option, les plus-values de cessation de la SIIC et de ses filiales qui ont opté, et imposées au taux de 16,5 %, font l’objet d’une imposition au taux normal, ou réduit si les plus-values latentes sur les titres de personnes visées à l’article 8 pouvaient bénéficier du taux réduit lors de la cessation, de l’exercice de sortie, sous déduction de l’impôt de 16,5 % payé lors de cette cessation. Il s’agit en effet de replacer la SIIC et ses filiales dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si ces plus-values n’avaient pas été imposées au taux particulier de 16,5 %.

             Que la sortie ait lieu avant ou après ce délai de 10 ans, les plus-values de cession sur les immeubles et parts de personnes visées à l’article 8 postérieures à la sortie du régime sont calculées par rapport à la valeur réelle ayant servi de base à l’imposition de 16,5 % lors de la cessation.

             La sortie du régime de la SIIC, et donc de ses filiales, n’est pas un événement de nature à remettre en cause le sursis d’imposition visé au deuxième alinéa de l’article 221 bis.

Section 2 : Situation des filiales qui ont opté

56.       Le non-respect des conditions d’accès au régime décrites au paragraphe n°14 entraîne la sortie du régime de la filiale.

             Cette sortie se fait avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice de sortie du régime. La filiale ne peut donc pas bénéficier du régime d’exonération sous condition de distribution pour ledit exercice. En revanche, elle continue à en bénéficier pour les résultats afférents aux exercices antérieurs à la sortie, même s’il subsiste des obligations de distribution sur l’exercice de sortie ou les exercices ultérieurs. La filiale devra bien entendu satisfaire à ces obligations pour être définitivement exonérée.

             Contrairement à la situation des SIIC, les plus-values de cessation lors de l’option ne font pas l’objet d’une nouvelle imposition au taux de droit commun en cas de sortie dans les 10 ans de la seule filiale.

             Les plus-values de cession sur les immeubles et parts de personnes visées à l’article 8 postérieures à la sortie du régime sont calculées par rapport à la valeur réelle ayant servi de base à l’imposition de 16,5 % lors de la cessation.

             La sortie du régime de la filiale n’est pas un événement de nature à remettre en cause le sursis d’imposition visé au deuxième alinéa de l’article 221 bis.

             Enfin, la situation de l’associé (qui a opté) de la filiale sortante doit être réglée de la manière suivante :

-          les dividendes reçus de la filiale sortante lors de l’exercice de sortie ou des exercices ultérieurs, mais afférents à des résultats de ladite filiale réalisés avant la sortie, continuent à bénéficier de l’exonération s’ils sont distribués l’exercice suivant leur perception ;

-          les plus-values de cession des titres de la filiale sortante, réalisées l’exercice de sortie de cette dernière, bénéficient de l’exonération sous condition de distribution.


Section 3 : Dividendes distribués postérieurement à la sortie du régime

57.       Les dividendes versés par les sociétés postérieurement à leur sortie du présent régime mais prélevés sur des résultats exonérés ne seront pas assortis de l’avoir fiscal. Ils n’ouvriront pas droit au régime des sociétés mères et filiales et ne supporteront pas le précompte.

             Les dividendes prélevés sur les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pendant la période d’option ouvrent droit à l’avoir fiscal, au régime des sociétés mères et sont éventuellement soumis au précompte.

             En l’absence de précision de la loi, l’imputation est libre et peut par conséquent porter sur les bénéfices exonérés non distribués ou sur les bénéfices taxables retirés des activités accessoires ; ce choix d’imputation constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise.

Annoter : documentation de base 4H

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin


Annexe I : Article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 relative au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées.

 

Art. 11 : - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

 

« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

 

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

 

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

 

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

 

« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

 

« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

 

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

 

« Cette option est irrévocable.

 

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.

 

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

 

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

 

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »


D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »

 

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »

 

F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »

 

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

 

« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

 

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

 

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

 

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

 

« c. les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »

 

K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

 

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C ».


Annexe II : Décret n° 2003-645 du 11 juillet 2003 pris pour l'application de l’article 208 C du code général des impôts relatif au régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées et modifiant l’annexe III à ce même code

NOR: BUDF0300017D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 208 C, 219, 221 bis et 1663 et l'annexe III à ce même code,

 

Décrète :

 

Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

 

A. - Le chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

 

1° Il est créé une section 0I bis intitulée : « Exonération édictée en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées » comprenant l'article 46 ter A ainsi rédigé :

 

« Art. 46 ter A. - I. - L'option mentionnée au II de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

« La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.

« Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d'investissements immobiliers cotée.

« L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.

« II. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures. »

 

2° Il est créé une section XII ter intitulée : « Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées » et comprenant l'article 46 quater 0ZZ bis B ainsi rédigé :

 

« Art. 46 quater 0 ZZ bis B. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration visée au 3 de l'article 201 du code général des impôts un détail des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l'article 8 du code précité soumises à la taxation prévue au IV de l'article 219 du même code. »

 

B. - L'article 38 quindecies est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

« 1° La valeur comptable ;

« 2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;

« 3° La valeur réévaluée. »

 

C. - L'article 363 est ainsi rédigé :

 

« Art. 363. - Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul. »


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

 

Par le Premier ministre :                                                                     Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire

Alain Lambert

 

                                                                                                                              Le ministre de l’économie,

                                                                                                                              des finances et de l’industrie,

                                                                                                                              Francis Mer

 

 


Annexe III

Etat faisant apparaître la décomposition du résultat fiscal d’une SIIC et de celui des organismes visés à l’article 8 du code selon les opérations visées au 2ème, 3ème et 4ème alinéa du II de l’article 208 C du code ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures :

 

Décomposition du résultat
et des obligations de distributions y afférentes

 

 

Montant du résultat

Obligations de distribution

 

Exercice N

N + 1

N + 2

Location [1]

 

 

 

Plus-values de cession 1

 

 

Dividendes 1

 

 

 

Résultat exonéré

total

total

Résultat imposable

 

 

 

Résultat comptable [2]

 

 

 

 

Suivi des obligations de distribution EFFECTUEES EN N

 

 

Obligations

Résultat comptable de N - 1

Distributions effectuées en N

Obligations à reporter

Exercice d’origine du résultat exonéré

Obligations reportées

Obligations en N

3

4

[3]

[4]

N – 1

 

 

 

 

 

 

 

N – 2

 

 

 

 

 

 

 

N – 3

 

 

 

 

 

 

 

N – 4

 

 

 

 

 

 

 

N – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

total

 

total

total

total

 



[1] Y compris quote-part résultat sociétés et organismes visés à l’article 8 du CGI

[2] Résultat de l’exercice corrigé du report à nouveau et diminué des sommes à porter en réserves en application de la loi

[3] A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relative au résultat de l’exercice n’ont pas été satisfaites l’exercice suivant à raison de l’insuffisance du résultat comptable

[4] A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relatives aux plus-values de cession de l’exercice n’ont pas été satisfaites l’exercice suivant.