BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION DE LA LÉGISLATION FISCALE
3 C-4-03
N° 168 du 22 OCTOBRE 2003
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA).
REGIME APPLICABLE AU TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL DE PERSONNES
REGIME APPLICABLE A L’AFFRETEMENT ET A LA LOCATION DE NAVIRES
(CGI, articles 262 II et 279 b quater, CGI, annexe II, article 237)
NOR : BUD F 03 30015J
Bureaux D1 et D2
PRESENTATION
Cette instruction expose les règles de TVA applicables au transport maritime et fluvial de personnes, et notamment aux croisières et excursions qui sont désormais considérées comme constituant, dans leur ensemble, des prestations uniques de transport.
Cette instruction précise également les règles applicables à l’affrètement de navires, et notamment ceux de commerce maritime.
•
I – PRESTATIONS DE TRANSPORT
1. Tout contrat par lequel un prestataire s’oblige, à titre principal, à transporter par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par lui, un voyageur, constitue une prestation unique de transport, soumise dans sa totalité au taux réduit de la TVA. Ces prestations sont imposables pour la distance parcourue en France ou dans les eaux territoriales françaises, sous réserve toutefois des exonérations prévues aux articles 262 II 8° et 262 II 11° du code général des impôts.
2. Ainsi en est-il des croisières ou des excursions, dans lesquelles les divers services proposés aux passagers – tels que l’hébergement, la restauration ou les visites de sites – ne sont que l’accessoire de la prestation de transport.
3. A l’inverse, les prestations ou livraisons de biens non comprises dans la rémunération du contrat et facturées séparément – telles que les ventes à bord, à consommer sur place ou à emporter – demeurent soumises au régime et au taux qui leur sont propres.
4. A l’inverse également, les prestations dans lesquelles les déplacements ne sont que l’accessoire de la prestation principale – telles que les activités sportives (initiation à la navigation de plaisance, plongée sous-marine…) – ne constituent pas des prestations de transport et sont soumises au régime et au taux qui leur sont propres.
5. La TVA ayant grevé les dépenses portant sur les navires utilisés dans les conditions du 1. est déductible dès lors que ces derniers sont affectés à titre exclusif à cette activité de transport.
II – AFFRETEMENT DE NAVIRES
6. Le contrat d’affrètement est la convention par laquelle un fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur.
7. L’affrètement est soumis au taux normal de la TVA, sous réserve de l’exonération prévue à l’article 262 II 2° du code général des impôts. Pour l’application de cet article, est considéré comme navire de commerce maritime tout navire de mer inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative française ou étrangère, doté d’un équipage permanent et affecté aux besoins d’une activité commerciale.
III – ENTRÉE EN VIGUEUR
8. La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication. Elle n’entraîne ni rappel ni restitution.
Annoter DB 3 C 228, DB 3 A 3331.
Le Directeur de la Législation Fiscale
Hervé Le Floc’h Louboutin