BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
3 C-3-03
N° 115 du 2 JUILLET 2003
INSTRUCTION DU 25 JUIN 2003
TVA. Taux réduit de 5,5 % applicable aux œuvres d’art.
Situation des photographies d’art.
(C.G.I., art. 278 septies)
NOR : BUD F 03 30009 J
Bureau D 2
AVERTISSEMENT
La présente instruction apporte des précisions sur les conditions d’application du taux réduit de la TVA prévues à l’article 278 septies du CGI en ce qui concerne les photographies d’art.
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L’article 278 septies du code général des impôts (CGI) soumet notamment au taux réduit de la TVA les livraisons par l’artiste lui‑même, des œuvres d’art définies par le décret n° 95‑172 du 17 février 1995, codifié sous l’article 98 A de l’annexe III au CGI. Constituent notamment des œuvres d’art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
I. Critères de la photographie d’art
1. Ne peuvent être considérées comme des œuvres d’art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.
Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.
II. Conditions d’application
1. Il résulte de ce qui précède que sont exclues du bénéfice du taux réduit, les photographies d’identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes.
2. Les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’art. Tel est le cas, par exemple, des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc).
3. Cela étant, pour les photographies de toute nature, autres que celles mentionnées au II‑1, l’intention créatrice de l’auteur résultant des critères déjà énumérés et le caractère d’intérêt pour tout public peuvent être confortés par les indices suivants.
a) Le photographe justifie de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc…), voire de leur présentation dans des publications spécialisées.
La preuve de ces expositions ou présentations peut être apportée par tout moyen, indépendamment du volume d’affaires réalisées par le photographe.
A cet égard, l’affiliation à l’Association pour la gestion de la Sécurité sociale des auteurs (AGESSA) est significative car elle témoigne de la démarche d’auteur du photographe. Elle n’est toutefois pas suffisante pour conférer, par elle-même, aux travaux photographiques le caractère d’œuvre d’art au sens des dispositions déjà citées.
b) L’utilisation de matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement.
- Matériel de prise de vue
Il peut être constitué de matériel léger (de format vingt-quatre par trente-six pour la réalisation par exemple de photographies à main levée instantanée) et de matériel moyen-format (par exemple pour la réalisation de photographies de personnages en studio ou en extérieur).
Des appareils de mesure de la lumière, des cellules, des flashmètres, des luxmètres, des thermocolorimètres, des écrans réflecteurs, des flashs peuvent également être utilisés pour réaliser des photographies d’art.
- Matériel de développement
Le tirage des épreuves d’un photographe artiste nécessite un matériel adapté lui permettant de contrôler directement le résultat de ses prises de vues. Ce matériel permet d’agir sur le choix des cadrages, des formats, de la qualité des finis et papiers photographiques et du contraste souhaité.
Ce matériel se compose d’agrandisseurs moyen ou grand format, de format six par sept centimètres, d’éclairage inactinique, de cuves ou machines de traitement, d’appareils de mesure, de densitomètres, de luxmètres et d’intégrateurs.
III. Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur dès sa publication. Elle n’entraîne ni rappel, ni restitution.
Annoter la D.B. 3 C 2164.
Le Directeur de la Législation Fiscale
Hervé Le Floc’h Louboutin