BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 G-10-02
N° 157 du 16 SEPTEMBRE 2002
benefices non commerciaux. activités et revenus imposables. limites avec d’autres revenus. cas particuliers. conservateurs-restaurateurs des biens culturels.
(C.G.I., art. 92 et 1467-2°)
NOR : BUD F 02 2023 J
PRESENTATION
Compte tenu de l’évolution de la profession de conservateur-restaurateur des biens culturels, cette activité relève désormais de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle est donc soumise aux règles d’impôt sur le revenu et de taxe professionnelle propres aux activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
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1. L’activité de conservateur‑restaurateur des biens culturels (dessins, peintures, sculptures, photographies, documents d’archives, objets archéologiques et ethnologiques…) consiste en l’examen technique de biens culturels et la mise en œuvre d’actions de conservation ou de restauration appropriées pour assurer leur pérennité et contribuer à leur mise en valeur.
2. Compte tenu de l’évolution de cette profession et notamment de la très grande qualification qu’elle requiert, il apparaît que cette activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
3. Les revenus retirés de l’activité de conservateur-restaurateur ainsi définie, lorsqu’elle est exercée à titre indépendant, relèvent pour leur imposition de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
4. Cette activité est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions prévues pour les titulaires d’activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (article 1467-2° du CGI).
5. Les conservateurs-restaurateurs de peintures, sculptures, gravures et dessins n’exécutant pas des œuvres dues à leur conception personnelle, ne sont pas dans le champ de l’exonération prévue à l’article 1460 du code général des impôts.
6. La doctrine antérieure, aux termes de laquelle l’activité de conservateur‑restaurateur des biens culturels présente un caractère artisanal et les revenus qu’elle procure sont taxables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est rapportée selon les modalités suivantes.
7. Il convient de faire application de la présente instruction pour le règlement des litiges et contrôles en cours.
8. Il y aura lieu de faire application de ces principes dès l’imposition émise en 2003, sans que soient remises en cause les impositions antérieures.
A cet effet, les redevables qui n’auraient pas souscrit une déclaration 1003 pour la taxe professionnelle de l’année 2003 en tant que titulaires de bénéfices non commerciaux devront souscrire cette déclaration avant le 1er octobre 2002.
Annoter : DB 5 G 116 et DB 6 E 1332 et 134.
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN