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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 B-16-02

N° 147 du 22 AOÛT 2002

impot sur le revenu. reduction d’impot au titre de la SOUSCRIPTION en numéraire au capital
de sociétés non cotees. reconduction et amenagement du dispositif. commentaires de
l’article 81 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 decembre 2001)

(C.G.I., I à V de l’art. 199 terdecies-0 A)

nor : BUD F0220197J

Bureau C 1

PRESENTATION

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, sous plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

L’article 81 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) reconduit le dispositif pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2006, et l’aménage sur plusieurs points :

- les restrictions tenant à la nature de l’activité de la société sont supprimées ;

- la condition de détention majoritaire du capital de la société par une personne physique n’est plus exigée en cas de souscription au capital d’une entreprise solidaire au sens de l’article L. 443-3-1 du code du travail ;

- les plafonds de chiffre d’affaires et de total du bilan en cas d’augmentation de capital, convertis en euros, s’établissent respectivement à 40 millions d’euros (au lieu de 260 millions de francs) et à 27 millions d’euros (au lieu de 175 millions de francs) ;

- les plafonds annuels sous lesquels les versements ouvrent droit à la réduction d’impôt sont portés en euros respectivement à 6 000 € (au lieu de 37 500 F) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 12 000 € (au lieu de 75 000 F) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ;

-  la fraction des versements d’une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes ;

- enfin, la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne peuvent se cumuler avec ceux de la réduction d’impôt est actualisée. Elle est notamment élargie aux plans d’épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.


A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES

1.            En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les personnes physiques qui effectuent entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001 des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements plafonnés annuellement.

Pour les versements réalisés depuis le 1er août 1995, les plafonds annuels de versements s’élèvent à 37 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 75 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé, entre autres conditions, aux souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l’article 44 sexies du code général des impôts, une activité agricole ou une activité professionnelle non commerciale. Sont donc notamment exclues les sociétés exerçant une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

En cas de souscription à une augmentation de capital, les sociétés éligibles doivent au titre de l’exercice précédent avoir réalisé un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 260 millions de francs ou avoir un total de bilan inférieur ou égal à 175 millions de francs.

La société bénéficiaire des souscriptions doit être détenue directement pour plus de 50 % par des personnes physiques et/ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu’entre conjoints.

L’investisseur ne peut ni cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt avec certains autres avantages fiscaux ni placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d’épargne en actions (PEA) prévu à l’article 163 quinquies D du code général des impôts.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 5 B 3391 à jour au 23 juin 2000.

B. MODIFICATIONS APPORTEES PAR L’ARTICLE 81 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002

L’article 81 de la loi de finances pour 2002 (cf. texte reproduit en annexe I) proroge de cinq ans la période d’application du dispositif et aménage ses conditions et modalités d’application pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.

1. La prorogation de la période d’application

2.            La date limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est reportée du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2006 (1° du B du I de l’article 81 de la loi de finances pour 2002).

2. L’élargissement du champ d’application

L’article 81 de la loi de finances pour 2002 assouplit, pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, les conditions d’éligibilité au dispositif des sociétés bénéficiaires des souscriptions.

a. Suppression de la condition relative à l’activité des sociétés

3.            Le 2° du A du I de l’article 81 supprime la restriction relative à la nature de l’activité de la société.

Cette nouvelle mesure a pour effet d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt à l’ensemble des sociétés quelle que soit leur activité, sous réserve du respect des autres conditions, et donc notamment à celles qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location immobilière.

b. Assouplissement de la condition de détention du capital en faveur des entreprises solidaires

4.            Le 4° du A du I de l’article 81 de la loi de finances pour 2002 supprime la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques en cas de souscription au capital d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-1 du code du travail issu de l’article 19 de la loi n° 2001-152 du 19 décembre 2001 sur l’épargne salariale.


Sont considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital, s’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (c’est-à-dire pour les sociétés dont les actions ou certificats d’investissement ne sont pas cotés) et répondent à l’une des deux conditions suivantes :

- l’entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés …) ;

- l’entreprise est constituée sous la forme d’une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d’une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l’article L. 443-3-1 du code du travail (cf. annexe II).

Les entreprises solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par décision conjointe du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’économie solidaire, selon les modalités précisées par la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l’épargne salariale[1] (cf. annexe III).

Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l’actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l’article L. 443-3-1 du code du travail).

5.            Pour les entreprises non solidaires, la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques ou assimilées est inchangée.

3. L’aménagement des seuils de chiffre d’affaires et de total du bilan applicables en cas d’augmentation de capital

6.            Les plafonds de chiffre d’affaires et de total du bilan de la société éligible, qui sont applicables en cas d’augmentation de capital, sont respectivement portés de 260 millions de francs à 40 millions d’euros et de 175 millions de francs à 27 millions d’euros (cf. documentation de base 5 B 3391 n° 13 et 3° du A de l’article 81 de la loi de finances pour 2002).

4. L’aménagement des modalités d’application de la réduction d’impôt

a. Le plafond annuel des versements de souscription

7.            Le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt, réalisés du 1er août 1995 au 31 décembre 2001, sont retenus dans la limite annuelle de 37 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 75 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2002, ces plafonds sont portés respectivement à 6 000 € et 12 000 € par le 1° du B de l’article 81 de la loi de finances pour 2002, soit une augmentation d’environ 5 % (cf. documentation de base 5 B 3391 n° 23 à 26).

b. La fraction excédentaire des versements est désormais reportable en avant sur trois ans

8.            La fraction des versements annuels réalisés à compter du 1er janvier 2002, qui excède les limites de 6 000 € ou de 12 000 € (cf. n° 7), ouvre désormais droit à la réduction d’impôt au titre des trois années suivantes dans les mêmes conditions (2° du B du I de l’article 81 de la loi de finances pour 2002).

Ainsi, le souscripteur qui effectue au titre d’une année des versements excédant le plafond précité peut bénéficier à hauteur de l’excédent, dans la limite du plafond légal, de la réduction d’impôt de 25 % au titre de l’année suivante, puis le cas échéant de la deuxième puis troisième année suivante.

Si au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l’année considérée. Pour les années suivantes, le report s’effectue en utilisant d’abord les excédents non utilisés les plus anciens.


9.            Exemple :

Un contribuable marié effectuant en 2002 des versements pour un montant de 40 000 €, bénéficiera d’une réduction d’impôt égale à 3 000 € (12 000 € x 25 %) au titre de l’année 2002. La fraction excédentaire de versement, soit 28 000 €, fera l’objet d’un report sur les trois années suivantes.

Le contribuable bénéficiera ainsi, pour chacune de ces trois années, d’une réduction d’impôt calculée les deux premières années (2003 et 2004) dans la limite du plafond de 12 000 €, soit une réduction d’impôt annuelle de 3 000 €, et la troisième année (2005) dans la limite de 4 000 €, soit une réduction d’impôt de 1 000 €.

En 2005, le contribuable pourra, le cas échéant, bénéficier d’une réduction d’impôt au titre d’un nouveau versement, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit sur la base de 8 000 € (12 000 € - 4 000 €).

Par exemple, dans l’hypothèse où le contribuable aurait effectué en 2003, des versements pour un montant de 20 000 €, il pourra bénéficier, au titre de l’année 2005 :

- d’une réduction d’impôt de 1 000 € calculée sur le solde de l’investissement de 2002, soit 4 000 € ;

- d’une réduction d’impôt de 2 000 € calculée sur l’investissement de 2003, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit 8 000 €.

L’excédent d’investissement réalisé en 2003, soit 12 000 € (20 000 € - 8 000 €), pourra être reporté sur l’année suivante. En 2006, le contribuable pourra donc bénéficier d’une réduction d’impôt de 3 000 €, calculée sur 12 000 €.

c. Non-cumul de la réduction d’impôt avec d’autres avantages fiscaux

10.          Pour éviter le cumul des avantages fiscaux, le C du I de l’article 81 de la loi de finances pour 2002 précise la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne se cumulent pas avec celui de la réduction prévue à l’article 199 terdecies-0 A. Il s’agit :

- de la déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société nouvelle (article 83-2° quater du CGI) ;

- de la déduction des souscriptions au capital des SOFICA (article 163 septdecies du CGI) ;

- de la déduction des souscriptions au capital des SOFIPECHE (article 163 duovicies du CGI) ;

- et de la réduction d’impôt de 25 % prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les DOM-TOM entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (article 199 undecies A du CGI).

11.          Par ailleurs, il est rappelé que lorsque le souscripteur entend bénéficier de la réduction d’impôt à raison d’une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d’épargne en actions (PEA) prévu à l’article 163 quinquies D du code général des impôts.

Enfin, et pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2002, cette disposition est étendue aux plans d’épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (articles L. 443-1 à L. 443‑9). Sont concernés le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) et le plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) [cf. 2 du C du I de l’article 81 déjà cité].

C. Entrée en vigueur

12.          L’ensemble des modifications apportées par l’article 81 de la loi de finances pour 2002 est applicable aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, y compris, le cas échéant, à ceux effectués à raison de souscriptions réalisées avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2006.

Annoter : documentation de base 5 B 3391.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN


ANNEXE I

Loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

 

Article 81

I.- L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l’imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

2° Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l’article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 » sont supprimés ;

3° Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d’euros » et « 27 millions d’euros » ;

4° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas de souscription au capital d’entreprises solidaires au sens de l’article L.443-3-1 du code du travail. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : «  jusqu’au 31 décembre 2006 » et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 000 € » et « 12 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l’article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I. » ;

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.


ANNEXE II

Article L. 443-3-1 du code du travail

Article L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;

b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.


ANNEXE III

Circulaire interministérielle du 22 novembre 2001
relative à l’épargne salariale
(extraits : annexe au Journal officiel du 16 février 2002,
pages 54059 et 54060 ES)

Instruction des demandes d’agrément

I – Recevabilité

Les critères d’éligibilité s’apprécient au jour du dépôt de la demande.

Les conditions d’éligibilité

Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens de l’article L. 443-3-1 du code du travail, les entreprises dont les titres de capital, s’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (c’est-à-dire pour les sociétés que les actions ou certificats d’investissement ne sont pas cotés) et répondent à l’une des deux conditions suivantes :

première condition : l’entreprise relève du a de l’article L. 443-3-1 du code du travail, c’est-à-dire qu’au moins un tiers de ses salariés relèvent d’un ou plusieurs des cas suivants :

* salariés dont les contrats de travail relèvent du programme « Nouveaux services emplois jeunes » (article L. 322-4-20 du code du travail) ;

* salariés pouvant invoquer une décision les classant en application de l’article L. 323-11 du code du travail, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d’un atelier protégé, soit d’un centre d’aide par le travail ;

* salariés visés au premier alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’ASS, femmes isolées avec charges de famille, bénéficiaires de l’allocation de veuvage, Français ayant perdu leur emploi à l’étranger, personnes âgées de plus de cinquante ans).

seconde condition : l’entreprise relève du b de l’article L. 443-3-1 du code du travail, c’est-à-dire qu’elle respecte une condition portant à la fois sur la nature juridique de l’entreprise et à la fois sur le niveau des rémunérations.

* nature juridique de l’entreprise :

Il s’agit d’une entreprise (associations, coopératives, mutuelles, institution de prévoyance, société…) dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. Les dirigeants s’entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, c’est-à-dire « soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ».

* niveau de rémunération :

- pour les entreprises comptant de un à dix neuf salariés, adhérents ou sociétaires : la rémunération annuelle perçue de l’entreprise, à l’exception des remboursements de frais dûment justifiés, par l’un de ceux-ci n’excède pas 48 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance.


- pour les entreprises comptant au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires : la condition énoncée ci-dessus est satisfaite par 19 salariés, adhérents ou sociétaires sur 20. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder pour un emploi au titre de l’année ou pour un emploi à temps complet, 84 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance.

Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l’actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (avant dernier alinéa de l’article L. 443-3-1).

II – Demande d’agrément

A) Retrait du dossier de demande d’agrément

Le dossier doit être retiré puis déposé dûment rempli au service d’accueil de la Préfecture du département.

Il est également disponible sur le site internet du secrétariat d’Etat à l’économie solidaire : http:/www.emploi-solidarité.gouv.fr.

B) Dépôt du dossier

Pour être recevable, le dossier de demande doit être complet (formulaire rempli, daté et signé par le demandeur ; documents demandés joints).

En effet, seule la demande réputée complète est à prendre en considération pour apprécier si les conditions prévues à l’article L 443-3-1 du code du travail sont ou non remplies.

Il en est de même pour l’application du délai légal de deux mois permettant de se prévaloir d’une décision implicite de rejet devant le Tribunal administratif.

Toutefois, lorsque le retard dans la production d’un document n’est pas imputable à l’intéressé (par exemple un extrait du K-bis), la demande peut être considérée comme recevable afin de pouvoir procéder à l’examen du dossier. En tout état de cause, l’agrément ne peut être accordé et notifié que lorsque l’ensemble du dossier est réuni.

La date d’envoi par le cachet de la poste fait foi.

III – Modalités d’instruction de la demande d’agrément

A) Instruction

L’examen de la demande d’agrément est faite à partir du dossier déposé par le demandeur selon un dispositif administratif que chaque Préfet aura choisi. Il peut, en tant que de besoin, demander l’avis des représentants des divers services déconcentrés.

Le correspondant à l’économie sociale et solidaire, qui a une bonne connaissance des structures locales de l’économie sociale et solidaire, peut également apporter son expertise.

Lorsque la demande émane d’une entreprise ayant déjà conclu avec l’Etat une convention en application du 1° de l’article L 322-4-1 (entreprises d’insertion) l’instruction de cette demande fait l’objet d’une procédure accélérée.

B) Décision d’agrément

Il s’agit d’une décision administrative individuelle accordée pour une durée de 2 ans pour une première demande et cinq ans pour un renouvellement.

Les structures non agréées à la suite d’une première demande ont la possibilité, si elles le souhaitent, de représenter un dossier à l’agrément.


Le Préfet du département, à qui compétence a été donnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’économie solidaire, de signer l’agrément, veille à prendre une décision explicite d’accord ou de rejet avant l’expiration du délai de 2 mois de rejet implicite (cf. article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

La décision favorable doit être notifiée au demandeur dans les meilleurs délais.

En cas de rejet, la décision doit être notifiée au demandeur. Elle doit par ailleurs être motivée, sur la base des critères légaux et réglementaires. Elle doit également comporter les voies et délais de recours.

C) Respect des conditions posées par l’article L 443-3-1 du code du travail

En application du dernier alinéa de l’article L 443-3-1, les entreprises solidaires indiquent dans l’annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l’agrément.

Lorsque l’entreprise est dispensée d’établir une annexe (personne physique placée sous le régime réel simplifié d’imposition) ou d’établir des comptes annuels (personne physique soumise à un régime forfaitaire d’imposition), elle tient à disposition du service de la préfecture en charge de l’agrément les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l’agrément.

L’entreprise ayant obtenu l’agrément d’entreprise solidaire peut se développer ou modifier ses conditions d’organisation et de fonctionnement et en conséquence ne plus remplir les conditions légales fondant l’agrément, le préfet retire l’agrément dès lors que l’administration constate que les conditions légales ne sont plus réunies (Conseil d’Etat, section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies, SA Jacqueline Du Roure, 12 mars 1999, n° 180498).

Lorsqu’il envisage de retirer l’agrément d’une entreprise solidaire, le préfet en informe l’entreprise en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L’entreprise dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

IV – Informations

Le correspondant à l’économie sociale et solidaire de chaque département adresse semestriellement une liste à jour des entreprises solidaires agréées à la direction du Trésor du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (bureau B2, télédoc 329) ainsi qu’au cabinet du secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.

Le site internet du secrétariat d’Etat à l’économie solidaire (http:/www.emploi-solidarité.gouv.fr) mentionne les informations relatives tant aux structures ayant reçu un agrément d’entreprises solidaires qu’aux fonds solidaires dont les parts peuvent être souscrites dans le cadre d’un plan d’épargne.

Les entreprises solidaires agréées pourront mentionner leur agrément en tant que telles au regard de l’article L 443-3-1 du code du travail, à la condition qu’elles en indiquent à la fois la date d’obtention et la durée.

 



[1] La circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l’épargne salariale et son annexe sont publiées au Journal officiel du 16 février 2002 respectivement pages 3039 et 3040 et pages 54001 à 54065 ES. Cette circulaire peut également être consultée sur le site internet du Ministère (http://www.minefi.gouv.fr).