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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 B-15-02

N° 120 du 9 JUILLET 2002

impot sur le revenu. charges deductibles.
pensions alimentaires versees pour l’entretien des enfants en cas de separation de corps ou de divorce ou en cas d’instance en separation de corps ou en divorce

(C.G.I., art. 156)

nor : BUD F 02 20192 J

Bureau C 1

PRESENTATION

Les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce sont admises en déduction pour leur montant fixé dans le jugement de séparation de corps ou de divorce, la convention entre époux homologuée par le juge aux affaires familiales ou par une décision de justice postérieure à la séparation de corps ou au divorce.

Il est cependant admis qu’en cas de revalorisation spontanée du montant de la pension, celui-ci ouvre droit à déduction lorsqu’il n’excède pas certaines limites. Les coefficients de revalorisation en fonction desquels ces limites sont déterminées font l’objet, chaque année, d’une publication au bulletin officiel des impôts (cf. BOI 5 B-5-02 pour l’imposition des revenus de 2001).

Lorsque le niveau de la revalorisation excède ces limites, le montant de la pension ainsi modifié n’est en revanche déductible dans son intégralité que s’il a été validé par une nouvelle décision judiciaire.

L’article 18 de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale aménage ces dispositions et autorise, sous certaines conditions, la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir au juge pour officialiser leur décision.

La présente instruction commente cette disposition, qui s’applique aux revalorisations de cette nature intervenue à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

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A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES

1.         Aux termes du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, sont admises en déduction du revenu de leur débiteur pour le seul montant fixé en vertu du jugement de séparation de corps ou de divorce, de la convention entre époux homologuée par le juge aux affaires familiales ou par une décision de justice postérieure à la séparation de corps ou au divorce.

2.         Lorsque le juge a prévu une clause de variation de la pension alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 208 du code civil, c’est le montant indexé de la pension qui est admis en déduction.

3.         A défaut d’une telle clause dans le jugement dont résulte le montant de la pension alimentaire, il est également admis que les contribuables peuvent revaloriser spontanément le montant de la pension alimentaire dans les limites de l’évolution du coût de la vie. A titre de règle pratique, le montant déductible des pensions alimentaires revalorisées est déterminé en appliquant au montant de la pension fixée par décision de justice le coefficient correspondant à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation depuis la date de cette décision. Les coefficients annuels permettant d’effectuer cette revalorisation sont publiés chaque année au bulletin officiel des impôts (cf. 5 B‑5‑02 pour l’imposition des revenus de 2001).

B. LA LOI RELATIVE A L’AUTORITE PARENTALE AUTORISE SOUS CONDITIONS LES REVALORISATIONS SPONTANEES

4.         L’article 18 de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale prévoit, sous certaines conditions, la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir au juge pour officialiser leur décision.

I. La déduction du montant de la pension alimentaire revalorisé spontanément est soumise à trois conditions

1. Le montant initial de la pension alimentaire doit résulter d’une instance judiciaire

5.         La déduction du montant résultant de la revalorisation spontanée de la pension servie pour l’entretien des enfants en cas de séparation de corps ou de divorce reste subordonnée à la condition que le montant initial de celle-ci ait été fixé par le juge ou par la convention entre époux qu’il a homologuée (jugement de séparation de corps ou de divorce, convention entre époux homologuée par le juge ou jugement postérieur à la séparation de corps ou au divorce).

A cet égard, il est précisé que la pension alimentaire admise en déduction peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, d’un droit d’usage et d’habitation ou encore, dans la limite de 2 700 € par an, d’une rente constituée à partir du versement d’un capital sous forme de somme d’argent à un organisme accrédité chargé du paiement de cette rente à l’enfant.

6.         Aussi, lorsque le jugement de séparation de corps ou de divorce, la convention entre époux homologuée par le juge ou un jugement postérieur à la séparation de corps ou au divorce ne prévoit pas le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants (dans les cas de garde alternée des enfants par exemple), aucune pension, a fortiori revalorisée, n’est déductible.

2. Le montant de la revalorisation spontanée doit être compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l’enfant au profit duquel elle est servie

7.         L’article 18 de la loi relative à l’autorité parentale précise qu’en cas de révision, le montant effectivement versé dans les conditions prévues aux articles 208 et 371-2 du code civil est déductible.

8.         Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 208 du code civil, la déduction du montant de la pension revalorisée spontanément est subordonnée au fait que celui-ci soit en rapport avec les besoins de son bénéficiaire et les ressources de celui qui la verse.

9.         En outre, l’article 371‑2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. C’est dans ce contexte que le montant de la pension revalorisée doit être apprécié.


10.       Les notions de ressources et de besoins s’apprécient en fonction de la situation réelle du débiteur et du bénéficiaire, compte tenu des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce.

11.       A cet égard, les ressources du débiteur s’apprécient normalement en fonction de sa situation réelle compte tenu de l’ensemble de ses ressources. Dans les cas où cette situation ne peut être appréhendée avec précision, le revenu déclaré peut, à titre de règle pratique, être utilisé comme élément de référence.

12.       L’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite au regard des dispositions combinées des articles 208 et 371‑2 du code civil. Ces besoins dépassent la notion traditionnelle d’aliments, entendue au sens de l’article 208 du code précité comme tout ce qui est nécessaire à la vie (notamment les soins médicaux). Elle doit couvrir également tous les frais occasionnés par l’éducation des enfants selon leur âge (poursuite ou non d’études, scolarité, activités périscolaires, …), éléments par nature évolutifs qu’il convient donc de prendre en compte pour la fixation du montant de la pension alimentaire.

3. Les versements effectués spontanément doivent correspondre à une revalorisation effective du montant de la pension alimentaire

13.       Les versements spontanés ouvrant droit à déduction doivent nécessairement revêtir le caractère d’aliments au sens de l’article 208 du code civil et s’intégrer dans la pension alimentaire initialement fixée.

Par suite, ces versements doivent satisfaire aux conditions du jugement prévoyant l’attribution de la pension alimentaire et notamment la périodicité du paiement lorsqu’elle a été précisée. A cet égard, il est admis que les dépenses en nature financées spontanément en complément du paiement de la pension alimentaire fixée initialement ouvrent droit à déduction sous réserve qu’elles correspondent à des aliments au sens de l’article 208 du code civil (prise en charge de frais de cantine, de frais de scolarité ou de dépenses médicales par exemple) et qu’il soit justifié que la dépense est effectivement assumée pour son montant réel par la personne qui s’en prévaut.

Sont également admises en déduction lorsqu’elles complètent spontanément le versement de la pension alimentaire initiale, et sous réserve qu’elles correspondent à des aliments au sens de l’article 208 du code civil :

- l’attribution au profit de l’enfant d’un droit d’usage et d’habitation ;

- la constitution d’une rente dans les conditions déjà rappelées au n° 5 ci‑dessus. Dans ce cas, le plafond de 2 700 € s’apprécie globalement pour l’ensemble des versements effectués, que ceux‑ci résultent de l’instance judiciaire fixant le montant initial de la pension alimentaire ou du versement spontané.

14.       En revanche, les subsides correspondant par exemple à des cadeaux ou à des aides ponctuelles de quelque sorte que ce soit ne revêtent pas le caractère d’aliments et par suite n’ouvrent pas droit à déduction du revenu imposable.

15.       En outre, il est rappelé que les frais liés au droit de visite constituent une dépense n’ouvrant pas droit à déduction pour la personne qui en supporte la charge dès lors qu’ils sont déjà pris en compte par le juge lors de la fixation du montant de la pension.

II. Sous réserve du respect des conditions énoncées supra, la révision amiable de la pension alimentaire emporte les conséquences suivantes.

1. Pour le débiteur des sommes

16.       La pension alimentaire révisée à l'amiable est intégralement déductible du revenu de celui qui la verse.

Le contribuable bénéficiaire de la déduction doit mentionner sur sa déclaration de revenus l’identité et l’adresse du bénéficiaire des sommes ainsi que le montant de celles-ci.

2. Pour le bénéficiaire des sommes

17.       Le bénéficiaire de la pension alimentaire est imposable dans les conditions de droit commun sur le montant des sommes admises par ailleurs en déduction.


             C. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

18.       Les dispositions de l’article 18 de la loi relative à l’autorité parentale s’appliquent aux révisions amiables des pensions alimentaires intervenues à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (journal officiel du 5 mars), quelle que soit la date du jugement de séparation de corps ou de divorce ou celle de la convention entre époux homologuée par le juge prévoyant le versement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant.

Annoter : Documentation de base 5 B 2421, n° 83 et suivants.

 

 

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN

 

Ÿ


ANNEXE

Article 18 de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale

(Journal officiel du 5 mars 2002)

Après les mots : « du même code », la fin du troisième membre de phrase du premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : « en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371‑2 du code civil ; ».

Article 156‑II‑2° du code général des impôts (1ère alinéa nouveau)

Art. 156‑II‑2° : arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275‑1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui‑ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371‑2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée; dans la limite de 18 000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil [Voir l'article 91 quinquies de l'annexe II].