BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-14-02
N° 107 du 20 JUIN 2002
impot sur le revenu. situation des agents de l’etat
et des personnes relevant d’organismes appelés à intervenir
dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (taaf)
nor : bud F 02 20178 J
Bureau C 1
PRESENTATION
En application de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955, qui a conféré l’autonomie administrative et financière au territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF), les agents de l’Etat et les personnes relevant d’organismes appelés à intervenir dans les TAAF qui sont envoyés dans ce territoire sont soumis à un impôt local sur le revenu dont les modalités d’assiette et de recouvrement ont été définies par l’arrêté n° 11 du 12 octobre 1995.
Ces dispositions, applicables pour les revenus des personnes physiques perçus jusqu’au 31 décembre 2001, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002 par un arrêté n° 2001‑29 pris par l’administrateur supérieur du territoire en date du 6 août 2001 qui modifie les règles d’imposition des revenus perçus dans le territoire des TAAF.
Cet arrêté institue une contribution directe territoriale prélevée à la source par les employeurs sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 au titre d’une activité professionnelle exercée dans le territoire des TAAF. Elle se substitue au précédent impôt local recouvré par voie de rôle.
La présente instruction a pour objet de tirer les conséquences de l’arrêté n° 2001‑29 du 6 août 2001 au regard des modalités d’imposition en métropole des contribuables concernés.
1. Les modalités d’imposition en métropole des agents de l’Etat envoyés dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et des personnes relevant d’organismes appelés à intervenir dans ce territoire sont différentes selon qu’ils ont ou non conservé leur domicile fiscal en France au regard des critères définis au 1 de l’article 4 B du code général des impôts.
A. Situation des agents de l’Etat et des personnes relevant d’organismes appelés à intervenir dans les TAAF et ayant conservé leur domicile fiscal en France
I. Règles applicables pour l’imposition des revenus de 2001 et des années antérieures (cf. documentation de base 5 B 3223)
2. Les agents de l’Etat et les personnes relevant d’organismes appelés à intervenir dans les TAAF sont soumis à un impôt sur le revenu dans ce territoire.
3. Lorsqu’ils ont conservé leur domicile fiscal en France, ils sont également assujettis à l’impôt sur le revenu métropolitain à raison de l’ensemble de leurs revenus. Toutefois, ils peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des dispositions de l’article 81 A du code général des impôts qui prévoient des exonérations d’impôt sur le revenu, totales ou partielles, en faveur des salariés envoyés hors de France par leur employeur, pour les traitements et salaires qu’ils perçoivent en rémunération de leur activité dans le territoire des TAAF (cf. documentation de base 5 F 1312).
4. Si les rémunérations en cause demeurent soumises à l’impôt sur le revenu métropolitain, il est admis, par décision ministérielle du 15 janvier 1962, que l’impôt acquitté dans le territoire des TAAF s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu exigible en métropole, au titre de la même année et à raison des mêmes rémunérations.
Cette imputation vise à remédier, en l’absence de convention fiscale conclue avec le territoire des TAAF, à la double imposition résultant de l’exigibilité cumulée, sur un même revenu, de l’impôt sur le revenu métropolitain et de l’impôt local.
5. L’imputation est effectuée après la mise en recouvrement du rôle de l’impôt sur le revenu, sur demande présentée par le contribuable accompagnée d’une attestation constatant, d’une part, que l’impôt local a été effectivement acquitté et, d’autre part, que la liquidation de cet impôt présente un caractère définitif exclusif de toute possibilité de réclamation de la part de l’assujetti.
6. Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2001, l’impôt local acquitté en 2002 dans les TAAF sur les rémunérations perçues en 2001 peut s’imputer, sur demande formulée par le contribuable, sur l’impôt métropolitain mis à sa charge à raison de ces mêmes rémunérations. Cette imputation est effectuée en 2002, après la mise en recouvrement du rôle de l’impôt sur le revenu métropolitain.
II. Règles applicables pour l’imposition des revenus des années 2002 et suivantes
7. Depuis le 1er janvier 2002, les revenus professionnels correspondant à une activité exercée sur le territoire des TAAF sont soumis à une contribution directe territoriale qui se substitue au précédent impôt sur le revenu. Cette contribution est retenue à la source par les employeurs et directement payée auprès de l’administration territoriale.
8. Dès lors que les nouvelles dispositions résultant de l’arrêté n° 2001‑29 du 6 août 2001 ne remettent pas en cause le principe d’un impôt territorial sur le revenu, mais en modifient les règles d’assiette, de calcul et de recouvrement, il sera admis que les règles d’imputation résultant de la décision ministérielle du 15 janvier 1962, précédemment applicables à l’impôt sur le revenu local, soient applicables à la contribution directe territoriale, afin d’éviter la double imposition d’un même revenu.
9. L’impôt retenu à la source au titre d’une année s’impute sur l’impôt sur le revenu métropolitain dû au titre des revenus de cette même année, acquitté l’année suivante.
10. Ainsi, la retenue à la source pratiquée au titre des revenus perçus au cours de la première année d’application de la contribution directe territoriale (revenus perçus en 2002) pourra être imputée sur l’impôt sur le revenu métropolitain afférent à ces mêmes revenus, acquitté en 2003.
11. Les contribuables concernés indiqueront sur la déclaration complémentaire (n° 2042 C) jointe à la déclaration d’ensemble des revenus le montant de la contribution directe territoriale prélevée à la source dans la rubrique « retenue à la source ou impôt payé à l’étranger » (case TA du cadre 8 de la déclaration complémentaire des revenus).
12. Le contribuable doit par ailleurs joindre à sa déclaration de revenus une attestation délivrée par l’administration territoriale justifiant du paiement de la contribution directe territoriale et du caractère définitif de sa liquidation, excluant par suite toute possibilité de réclamation de la part de l’assujetti.
13. Le rôle de l’impôt sur le revenu métropolitain mis en recouvrement est dans ces conditions établi après imputation de la contribution directe territoriale.
B. Situation des agents de l’Etat et des personnes relevant d’organismes appelés à intervenir dans les taaf et domiciliés hors de France
14. Lorsque les intéressés sont considérés comme fiscalement domiciliés hors de France, les rémunérations perçues à l’occasion de leur activité dans le territoire des TAAF ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu en France. Ils sont en revanche imposables en métropole à raison de leurs revenus de source française.
15. L’impôt acquitté dans le territoire des TAAF, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu applicable jusqu’à l’imposition des revenus de 2001 ou de la contribution directe territoriale applicable à compter du 1er janvier 2002, n’est en aucun cas imputable sur l’impôt métropolitain exigible à raison de leurs revenus de source française.
Annoter : Documentation de base 5 B 3223
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN