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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 A-1-02

N° 24 du 4 FEVRIER 2002

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REDEVABLE DE LA TAXE.

SUPPRESSION DE LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS COMMUNAUTAIRES.

(C.G.I., art. 258 D-I-1°, 289 A ; art. 85, 95, 95 A, 95 B et 96 J de l’annexe III au CGI)

NOR : ECO F 02 30002 J

Bureaux  D 2, A, P 1

PRESENTATION

Par décision en date du 17 octobre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive
 n° 2000/65/CE modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001 transpose cette directive en droit interne en supprimant, à compter du 1er janvier 2002, la représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives.

La présente instruction a pour objet :

- de préciser le champ d’application de cette mesure et les principes applicables à compter
du 1er janvier 2002 ;

- de définir le dispositif de gestion mis en place ;

- et de présenter les modalités particulières concernant les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations en suspension du paiement de la TVA ou pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la taxe.

 

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SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                           1

Section 1 : Champ d’application de la mesure                                                                                                                     

A. DISPOSITIONS SUPPRIMANT LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN FRANCE OU DOIVENT Y ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                                                

I - Rappel de la situation antérieure au 1er janvier 2002                                                                                                     2

II - Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2002                                                                                              3

B. MAINTIEN DE LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE      11

Section 2 : Dispositif de gestion                                                                                                                                               

A. POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN FRANCE OU DOIVENT Y ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS DECLARATIVES                                    

I - Formalités et  lieu d’identification                                                                                                                                     12

II - Obligations déclaratives et de paiement                                                                                                                       16

III - Lieu de déclaration et lieu de paiement                                                                                                                        22

IV - Autres formalités en matière de TVA                                                                                                                             23

B. POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE                                                 25

Section 3 : Cas particuliers                                                                                                                                                        

A. Lorsque les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                   26

B. lorsque les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté Réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la taxe en application du 4 du II de l’article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l’article 291 du CGI           27

Section 4 : Dispositions diverses                                                                                                                                         35

Section 5 : Entrée en vigueur                                                                                                                                                 38

Annexe I : Texte de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001

Annexe II : Modèle de mandat


INTRODUCTION

1.         La directive n° 2000/65/CE adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 17 octobre 2000 modifie la 6ème directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA.

Afin de simplifier le régime commun de TVA et d’alléger les obligations des entreprises effectuant des opérations dans les Etats membres où elles ne sont pas établies, la directive 2000/65/CE vise à supprimer toute faculté de rendre obligatoire la désignation d’un représentant fiscal pour un assujetti établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui réalise, dans un autre Etat membre, une opération imposable ou doit y accomplir des obligations déclaratives.

Toutefois, les Etats membres peuvent continuer à exiger des assujettis non établis dans la Communauté européenne, ressortissants de pays avec lesquels il n’existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle semblable à celle prévue à l’intérieur de la Communauté européenne, la désignation d’un représentant fiscal redevable de la taxe à la place de l’assujetti non établi.

La présente instruction expose les règles applicables, à compter du 1er janvier 2002, aux assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui réalisent en France des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires ou des importations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, à l’exclusion des livraisons de biens ou des prestations de services mentionnées aux 2,
2 bis, 2 ter et 2 quater de l’article 283 du code général des impôts (CGI) pour lesquelles la taxe est due par le preneur, l’acquéreur ou le destinataire.

Section 1 : Champ d’application de la mesure

A. DISPOSITIONS SUPPRIMANT LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS
 ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

I. Rappel de la situation antérieure au 1er janvier 2002

2.         Les assujettis établis hors de France, qu’ils soient établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers à la Communauté, dès lors qu’ils effectuent une opération imposable en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives, sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant fiscal assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à la personne établie hors de France et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

A défaut, la TVA et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération.

Ces dispositions figurent à l’article 289 A-I du CGI.

II. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2002

1. Principes

a) Identification à la TVA en France des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

3.         L’obligation de représentation fiscale pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui réalisent des opérations imposables en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives est supprimée.

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui n’ont pas d’établissement en France n’ont plus l’obligation de désigner un représentant fiscal en France. Ils n’en ont pas non plus la faculté. Ils doivent s’identifier, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement.


4.         L’article 289 A-I du CGI est modifié.

A compter du 1er janvier 2002, seules les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

b) Désignation d’un mandataire

5.              Les assujettis établis dans un autre Etat membre peuvent avoir recours à un mandataire chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement. A la différence du représentant fiscal, ce mandataire agit sous la responsabilité de l’entreprise mandante qui reste seule redevable de la taxe. Ainsi, en cas d’absence d’accomplissement ou d’accomplissement partiel des formalités déclaratives et de paiement pour lesquelles le mandataire a été mandaté, l’entreprise communautaire mandante est responsable des formalités omises. Elle est également responsable en cas d’absence de restitution par le mandataire d’un trop-perçu.

6.              En conséquence, il appartient à l’entreprise établie dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui fait appel à un mandataire, d’adresser l’original du mandat à la recette des impôts compétente, dès que possible, et en tout état de cause préalablement à la première démarche administrative accomplie à compter du 1er janvier 2002. Un mandat doit être établi même si le mandataire est l’ancien représentant fiscal.

7.              Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager l’entreprise en question et accepté du mandataire.

Il doit faire apparaître, de manière obligatoire, les informations suivantes :

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET de l’assujetti communautaire mandant et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l’entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET du mandataire et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l’entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- caractère exclusif du mandat ;

- période de validité du mandat ;

- formalités que le mandataire est notamment habilité à accomplir (liste non exhaustive à renseigner suivant l’étendue du mandat, un modèle étant joint en annexe II ) :

·  accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l’immatriculation de la société en France ;

·  effectuer les obligations comptables (délivrance des factures, tenue de la comptabilité) ;

·  représenter la société auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des correspondances, des demandes d’informations et des déclarations ;

·  envoyer, déposer, signer les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires (n° des imprimés correspondants à préciser) et payer la TVA et les taxes assimilées dues ;

·  envoyer, déposer et signer la déclaration d’échanges de biens auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

·  déposer, pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable et, le cas échéant, percevoir le remboursement de celui-ci (un relevé d’identité bancaire doit être fourni à cet effet). Les mandats doivent être établis conformément aux dispositions de la circulaire du
30 mars 1989 du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, publiée au journal officiel de la République française du 8 juin 1989 ;

·  encaisser les sommes restituées à d’autres titres que le précédent ;

·  établir une réclamation contentieuse auprès de l’administration ;

·  représenter la société dans l’éventualité d’un contrôle ;

- coordonnées bancaires (adresse de l’établissement bancaire et n° de compte) de l’assujetti communautaire (nom et raison sociale de l’entreprise) ou, le cas échéant, du mandataire.


2. Période transitoire

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté qui avaient, avant le 1er janvier 2002, désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions du I de l’article 289 A du CGI, peuvent avoir à accomplir des formalités ou obligations après le 1er janvier 2002 mais afférentes à la période antérieure.

a) Dépôt des déclarations de chiffre d’affaires

8.         L’ancien représentant fiscal demeure compétent pour toutes les déclarations et paiements afférents aux opérations antérieures au 1er janvier 2002. Ainsi, sous réserve de déclarations tardives ou rectificatives afférentes à des périodes antérieures, la dernière déclaration déposée en cette qualité par le représentant fiscal se rapporte, selon le cas, aux opérations relatives au mois de décembre 2001 ou au dernier trimestre 2001. Elle est déposée en janvier 2002 par le représentant fiscal.

En ce qui concerne les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, la dernière déclaration déposée par le représentant est celle relative aux opérations réalisées en 2001 et déclarées en 2002. Cette déclaration peut uniquement porter sur un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2001 et sera déposée au plus tard le 30 avril 2002.

b) Dépôt des demandes de remboursement de crédits de taxe

9.         Le représentant fiscal demeure fondé à déposer une demande de remboursement de crédit non imputable établie avant le 1er janvier 2002. En revanche, c’est l’assujetti communautaire non établi en France ou, le cas échéant, son mandataire, qui doit formuler une telle demande postérieurement au 31 décembre 2001.

c) Octroi des remboursements de crédits de taxe

10.       A compter du 1er janvier 2002, tout remboursement au profit de l’ancien représentant fiscal, quelles que soient la date de la demande et la période d’imposition concernées est conditionné par l’obtention préalable, de la part de l’assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l’original du mandat lui accordant la qualité de mandataire habilité à percevoir des remboursements pour son compte.

B. MAINTIEN DE LA REPRESENTATION FISCALE POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS
 DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

11.       Seules les personnes non établies dans la Communauté européenne et qui réalisent en France des opérations imposables ou qui doivent y accomplir des obligations déclaratives sont désormais tenues de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et qui, en cas d’opérations imposables, est redevable de la taxe.

L’ensemble des dispositions prévues à l’article 289 A du CGI reste inchangé pour les assujettis non établis dans la Communauté européenne (instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98, nos 1 à 23).

Section 2 : Dispositif de gestion

A. POUR LES ASSUJETTIS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN FRANCE OU DOIVENT Y ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS DECLARATIVES

I. Formalités et lieu d’identification

12.       Les entreprises ayant désigné un représentant fiscal avant le 1er janvier 2002 et qui sont d’ores et déjà immatriculées auprès du centre des impôts dont dépendait leur ancien représentant fiscal, ou pour lesquelles leur représentant a déjà déposé une demande d’immatriculation au 31 décembre 2001 au plus tard, auprès de ce centre, n’ont aucune nouvelle formalité d’immatriculation à accomplir.


13.       Les entreprises communautaires non établies en France qui commencent, à compter du
1er janvier 2002, à exercer une activité en France, ou qui souhaitent régulariser leur situation, doivent effectuer les formalités relatives à leur immatriculation auprès du service suivant de la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux :

Centre des impôts des non résidents (CINR)

Inspection TVA

9 Rue d’Uzès

TSA 39203

75094 PARIS cedex 02

FRANCE

Tél. : 01 44 76 19 07 (ou 08 ou 09)

Télécopie : 01 44 76 19 43

Ces formalités sont effectuées gratuitement.

14.       Le service déjà cité fournit aux entreprises ou aux mandataires qu’elles auront, le cas échéant, désigné, l’imprimé nécessaire à leur immatriculation.

Ce formulaire fait notamment apparaître les informations suivantes :

-   l’adresse du siège social de l’entreprise, et celle à laquelle doivent être envoyés les formulaires déclaratifs pour la TVA. Si un mandataire est désigné, l’adresse de ce dernier est indiquée dans le cadre de l’imprimé réservé à cet effet ;

-   l’activité principale de l’entreprise en France qui permet l’attribution du numéro d’identification de celle-ci en France (N° SIREN) ;

-   les caractéristiques de l’activité en France (activité permanente, saisonnière,…).

En outre, il convient de joindre au formulaire une attestation originale d’assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel la société a son siège ou son principal établissement, sur laquelle doivent figurer le numéro de TVA intracommunautaire ainsi que le numéro d’identifiant fiscal attribués à l’entreprise communautaire dans cet Etat membre. Cette attestation peut être fournie, le cas échéant, après l’accomplissement des formalités d’immatriculation.

Dès que les entreprises sont immatriculées, elles recevront :

-   une lettre les informant de l’accomplissement des formalités et leur communiquant leur numéro de TVA intracommunautaire en France ;

-   des imprimés de déclaration de TVA et de taxes assimilées (modèle CA3).

15.       En cas de cessation d’activité, de modification de dénomination sociale, d’adresse du siège social ou de correspondance tant en France que dans l’autre Etat membre où se trouve le siège social, les assujettis communautaires sont tenus d’en informer expressément le service des impôts dont ils relèvent.

Il en est de même en cas de rupture de mandat ou de modification d’un des termes de
celui-ci.

II. Obligations déclaratives et de paiement

16.       Les entreprises communautaires établies dans un Etat membre autre que la France et qui sont
redevables de la TVA ou de taxes assimilées en France ou qui sont tenues d’y accomplir des obligations déclaratives sont soumises aux obligations comptables prévues à l’article 286 du CGI et aux règles de facturation énoncées aux articles 289 et 289 bis du même code.

17.       Ces entreprises doivent déclarer et payer la TVA et les taxes assimilées selon les modalités
 indiquées à l’article 287 du CGI.

18.       La périodicité du dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées auprès du service des impôts compétent est fonction des caractéristiques de l’activité de ces entreprises :

-   si l’activité a un caractère permanent, une déclaration doit être déposée chaque mois ou, le cas échéant, chaque trimestre si l’entreprise a été admise à déposer une déclaration suivant cette dernière périodicité ;

-   si l’activité présente un caractère saisonnier ou exceptionnel, une déclaration est déposée au titre du mois au cours duquel des opérations imposables sont réalisées.


19.          La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts ladite déclaration de TVA et taxes assimilées, accompagnée de son paiement, est fixée pour les assujettis communautaires au 24 du mois suivant celui des opérations au titre desquelles la déclaration est effectuée (article 39 de l’annexe IV au CGI).

20.       Les chèques en paiement de la TVA doivent être établis à l’ordre du Trésor public.

21.       A compter du 1er janvier 2002, les déclarations et paiements effectués par les assujettis à la TVA et aux taxes assimilées doivent être libellés en euros dans les conditions prévues par les instructions
nos 13 RC n° 124 du 11 juillet 2001 et 13 RC n° 180 du 10 octobre 2001.

Pour déterminer la base d’imposition exprimée en euros des opérations facturées en devises étrangères, il convient d’utiliser le taux mentionné au 1 bis de l’article 266 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 8 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

             III. Lieu de déclaration et lieu de paiement

22.       Les entreprises établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, qui sont redevables de la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives, doivent déposer leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées et, le cas échéant, acquitter la taxe due auprès des services suivants.

-                Pour les assujettis communautaires qui ont désigné un représentant fiscal en France
avant le 1er janvier 2002 :

le lieu de dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées, des paiements et des demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables est maintenu à la recette des impôts du lieu d’imposition de l’ancien représentant fiscal.

Cette règle s'applique :

- aux assujettis qui ne se dotent pas d’un mandataire ;

- aux assujettis qui se dotent d’un mandataire non établi en France ;

- aux assujettis qui se dotent d’un mandataire établi en France, que ce dernier ait été ou non le représentant fiscal de l'assujetti concerné et quelle que soit la recette dont relève par ailleurs ce mandataire au titre de ses propres opérations.

-           Pour les assujettis communautaires qui n’ont pas désigné de représentant fiscal en France avant le 1er janvier 2002 :

après s’être immatriculés (cf. supra), les nouveaux assujettis souscrivent leurs déclarations de TVA et de taxes assimilées accompagnées de leur paiement auprès de la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG), dont les coordonnées sont les suivantes :

Recette des Non Résidents

9, rue d’Uzès

TSA 19 201

75094 Paris CEDEX 02

Tél : 01 44 76 19 35 (ou 19 34)

Télécopie : 01 44 76 18 31

IV. Autres formalités en matière de TVA

a) Les demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables

23.       Le remboursement de crédits de TVA non imputables peut, sous les conditions prévues aux
articles 271-IV du CGI et 242-0 A à 242-0 K de l’annexe II au même code, être accordé aux assujettis communautaires non établis en France.

Le crédit remboursable est constaté au terme de chaque année civile. Les demandes de remboursement doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros. Toutefois, une demande de remboursement peut être présentée au titre des opérations d’un trimestre à condition que chacune des trois déclarations mensuelles fasse apparaître un crédit et que le montant total du crédit dont le remboursement est demandé soit au moins égal à 760 euros.


Les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables donnent lieu à souscription d’un formulaire n° 3519 par le redevable ou, le cas échéant, son mandataire.

Ce formulaire est communiqué sur demande. Il peut également être obtenu sur le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie www.impots.gouv.fr, à la rubrique « e-services », puis
« formulaire ».

La demande de remboursement doit être accompagnée d’un relevé des factures d’achat précisant notamment les références du fournisseur et la date de paiement lorsqu’il s’agit de prestations de services.

b) Les achats en franchise de TVA

24.           Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France,
 redevables de la TVA ou devant y accomplir des obligations déclaratives, sont autorisés, selon les modalités communes définies à l’article 275 du CGI, à recevoir ou à importer en franchise de TVA les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de
l’article 262 ter du CGI, ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de l’article 258 A du CGI, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

B - POUR LES ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

25.       L’ensemble du dispositif de gestion demeure inchangé pour les assujettis non établis dans la
Communauté européenne (instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98).

Section 3 : Cas particuliers

A. Assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communaute européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI

26.       Le deuxième alinéa du I de l’article 289 A du CGI permettait de dispenser de l’obligation de désignation d’un représentant fiscal les assujettis établis hors de France qui réalisaient uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI.

En principe, cette disposition ne vise plus, à compter du 1er janvier 2002, que les seuls assujettis établis hors de la Communauté européenne.

Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui, à compter du 1er janvier 2002, effectuent en France exclusivement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension de la TVA, ne sont pas tenus de s’identifier en France ni de déposer une déclaration conformément aux dispositions du II de l’article 95 de l’annexe III au CGI.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).

Les opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI qui peuvent être effectuées en suspension de la taxe sont les suivantes :

- les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suivants prévus par la réglementation communautaire  en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d’importation ou d’exportation, perfectionnement actif ;

- les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A du CGI ;

- les importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A du CGI ;

- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l’un des régimes d’entrepôt fiscal ou douanier ou communautaire visés ci-dessus ;

- les prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;


- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes fiscaux ou douaniers communautaires visés ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime d’entrepôt fiscal ou du régime douanier communautaire ;

- les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du régime sous lequel les biens ont été initialement placés, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

B. Assujettis dans un autre Etat membre de la Communauté qui réalisent uniquement des opérations pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la taxe en application des dispositions du 4 du II de l’article 277 A du CGI ou des opérations exonérées de la taxe conformément aux dispositions du 4° du III de l’article 291 du CGI

i. Situation actuelle

27.       Jusqu’au 1er janvier 2002, les dispositions du III de l’article 289 A du CGI relatives à la désignation d’un représentant fiscal ponctuel, permettaient de simplifier les modalités de désignation du représentant fiscal ainsi que les obligations qui en découlent, pour tout assujetti étranger qui réalise en France exclusivement :

- des sorties taxables de biens d’un entrepôt fiscal ou d’un régime douanier communautaire en application du 1 du II de l’article 277 A, pour lesquelles le redevable de la taxe est dispensé de son paiement en application du 4 du II du même article, c’est‑à‑dire lorsque les biens font l’objet, immédiatement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la taxe ;

- des importations de biens exonérées de la TVA en application du 4° du III de l’article 291 du CGI,
c’est-à-dire lorsque les biens importés en France font, immédiatement après l’importation, l’objet, par l’assujetti importateur, d’une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la TVA.

A compter du 1er janvier 2002, la représentation ponctuelle mentionnée au III de l’article 289 A ne concerne plus que les seuls assujettis établis hors de la Communauté européenne et s’applique dans les conditions définies par l’instruction du 2 décembre 1997 publiée au BOI 3 A-1-98.

II. Situation applicable à compter du 1er janvier 2002 pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté

28.       Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent en France exclusivement des opérations mentionnées au 1°) peuvent désigner un mandataire ponctuel pour ces seules opérations sans avoir besoin de solliciter une identification à leur nom. Toutefois, dès lors qu’ils y réalisent d’autres opérations imposables (taxées ou exonérées) ils sont tenus de s’identifier à la TVA en France dans les conditions de droit commun.

Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont déjà identifiés en France dans les conditions de droit commun ne peuvent avoir recours au mandataire ponctuel.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).

1. Désignation du mandataire ponctuel

29.       La déclaration d’une opération mentionnée au 1°) effectuée par toute personne pour le compte d’un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne vaut contrat de mandat entre cet assujetti et la personne qui effectue en France ladite déclaration.

Ce contrat de mandat est valable uniquement pour les opérations déclarées par le mandataire ponctuel.

2. Responsabilité du mandataire ponctuel

30.       Le mandataire ponctuel est réputé agir exclusivement sous la responsabilité de l’assujetti mandant qui restera seul redevable légal de la taxe en cas de non respect, selon le cas, des conditions de la suspension ou de l’exonération de la TVA.


             3. Portée du mandat ponctuel

31.       Le mandat ponctuel s’applique obligatoirement :

- au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au point 6 ci-après ;

- au dépôt des déclarations d’échanges de biens. Le numéro spécifique de TVA relatif à la livraison intracommunautaire réalisée pour le compte de l’assujetti établi dans un autre Etat membre devra être repris par le mandataire ponctuel dans le cadre D de la déclaration d’échanges de biens ;

- au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible.

Concernant ce dernier point, il est rappelé pour mémoire que pour la taxe éventuellement exigible à l’importation lorsque les conditions de l’exonération mentionnée au 4° du III de l’article 291 du CGI ne sont pas remplies, le mandataire ponctuel est solidairement tenu au paiement de la taxe due en application des dispositions du troisième alinéa du 1 de l’article 293 du CGI, lorsqu’il est également déclarant en douane à l’importation.

4. Attribution d’un numéro d’identification à la TVA

32.       La personne souhaitant agir comme mandataire ponctuel pour le compte d’un ou plusieurs assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l’article 277 A du CGI ou au 4° du III de l’article 291 du CGI doit en informer par écrit le centre des impôts des non-résidents, inspection TVA (cf. adresse indiquée au paragraphe 13) et lui communiquer la date à partir de laquelle elle souhaite agir en tant que mandataire ponctuel.

Un numéro d’identification spécifique est attribué au mandataire ponctuel, qui l’utilisera pour les opérations mentionnées au 4 du II de l’article 277 A du CGI et au 4° du III de l’article 291 du CGI effectuées par  l’ensemble de ses mandants.

Ce numéro est unique, quel que soit le nombre des mandants. En conséquence s’il y a pluralité d’établissements ou agences, l’information des différents établissements ou agences devra être effectuée par le mandataire ponctuel.

Le numéro de TVA ainsi attribué, d’une même structure mais avec une clé différente de celle utilisée pour les autres opérations intracommunautaires, est notifié par écrit au mandataire ponctuel.

Le numéro figurera dans la base des assujettis et sa date de validité pourra être contrôlée dans les mêmes conditions que pour les autres numéros de TVA intracommunautaire.

Cet assujetti pourra disposer de deux numéros d’identification à la TVA :

- le numéro propre à l’entreprise pour son activité principale ;

- le numéro spécifique pour toutes les opérations effectuées en qualité de mandataire ponctuel.

Toutefois, lorsque la personne établie en France qui sollicite une identification comme mandataire ponctuel est déjà accréditée auprès des services fiscaux compétents comme représentant ponctuel pour des assujettis établis hors de la Communauté européenne, il est admis qu’elle puisse exercer son activité de mandataire ponctuel sous le couvert du numéro unique qui lui a déjà été attribué pour son activité de représentant ponctuel conformément aux dispositions de l’instruction du 2 décembre 1997 (nos 50 à 53). La mise en œuvre du mandat ponctuel reste sans effet sur les conditions d’application de représentation ponctuelle et sur la responsabilité encourue par le représentant ponctuel.

Les personnes qui sont déjà accréditées comme représentant ponctuel dans les conditions mentionnées aux numéros 35 à 38 de l’instruction du 2 décembre 1997, BOI 3 A-1-98, qui souhaitent agir en tant que mandataire ponctuel au nom et pour le compte d’assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté restent tenues à l’obligation d’en informer le centre des impôts des non-résidents conformément au premier paragraphe.

5. Retrait du numéro d’identification

33.       Lorsque la personne qui agit en tant que mandataire ponctuel souhaite mettre fin à son mandat, elle informe, par écrit, de sa décision le centre des impôts des non-résidents qui lui retire le numéro d’identification spécifique qui lui a été attribué.

Toutefois, lorsque cette personne agit à la fois en tant que représentant ponctuel et mandataire ponctuel, la fin du mandat reste sans influence sur l’accréditation en tant que représentant ponctuel pour des assujettis non établis dans la Communauté européenne. De la même manière, le retrait de l’accréditation de représentant ponctuel reste sans influence sur la validité du mandat ponctuel.


6. Obligations du mandataire ponctuel

34.       Pour l’application de l’article 287 du CGI, le mandataire ponctuel doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel (CGI annexe III, article 95 B). Cet état ne se substitue pas à la déclaration d’échanges de biens prévue à l’article 289 C du CGI.

a) Contenu de l’état trimestriel

L’état trimestriel doit indiquer :

1° Le nom ou la dénomination, l’adresse du mandataire ponctuel ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ci-dessus.

2° Pour les opérations visées au 4° du III de l’article 291 du CGI :

- le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de TVA dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l’assujetti qui a désigné le mandataire ponctuel ;

- la nature du bien, le montant de l’importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, ainsi que la référence de la déclaration en douane d’importation ;

- la nature du bien et le montant de la livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du CGI et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu’il est exprimé en devises ;

3° Pour les opérations visées au 4 du II de l’article 277 A du CGI :

- le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l’assujetti qui a désigné le mandataire ponctuel ;

- la nature du bien et le montant de l’opération qui aurait dû être soumise à la TVA lors de la sortie des biens de régime douanier communautaire ou de l’entrepôt fiscal, et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu’il est exprimé en devises ;

- le montant de la livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du CGI ou de l’exportation et, dans ce dernier cas la référence à la déclaration en douane d’exportation, ainsi que la
contre-valeur en euros de ces montants lorsqu’ils sont exprimés en devises.

Précision : lorsque la personne qui agit en tant que mandataire ponctuel est également représentant ponctuel pour le compte de personnes établies hors de la Communauté européenne, l’état trimestriel doit faire apparaître distinctement les informations concernant les opérations réalisées pour le compte d’assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté de celles concernant les opérations réalisées pour le compte de personnes non établies dans la Communauté européenne.

b) Date et lieu de dépôt de l’état trimestriel

L’état trimestriel visé ci-dessus est souscrit par le mandataire ponctuel pour l’ensemble des opérations pour lesquelles il est désigné. Cet état peut être produit sur support papier ou informatique et doit parvenir au centre des impôts des non-résidents, inspection TVA (cf. adresse indiquée au paragraphe 13) au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

En cas d’absence d’opération, un état néant doit être produit.

Section 4 : Dispositions diverses

I. Précision en matière d’opérations triangulaires

35.       En matière d’opérations triangulaires, les dispositions du I de l’article 258 D du CGI transposant celles de l’article 28 quater, titre E, paragraphe 3 de la 6ème directive prévoient que les acquisitions intracommunautaires réalisées en France par un assujetti communautaire ne sont pas soumises à la TVA en France lorsque quatre conditions sont réunies.

La première de ces conditions est que l’acquéreur ne soit pas établi en France ou qu’il n’y ait pas désigné de représentant fiscal en application du I de l’article 289 A. A compter du 1er janvier 2002 et compte tenu de la suppression de la représentation fiscale, l’acquéreur ne doit être ni établi ni identifié en France.

Les autres conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du 258 D du CGI, ainsi que le dispositif figurant au II du même article, demeurent inchangés (instruction du 6 août 1993, BOI 3 A-7-93, nos 36 à 60).


II. Ouverture d’un entrepôt fiscal

36.       Le 1 de l’article 85 de l’annexe III au CGI prévoit désormais que la demande d’autorisation d’ouverture d’un entrepôt fiscal doit être accomplie par un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne identifié à la TVA en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d’entrepôt fiscal.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).

III. Souscription de la déclaration des échanges des biens entre Etats membres de la Communauté européenne prévue à l’article 289 C du CGI

37.       L’article 96 J de l’annexe III au CGI dispose désormais que toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l’article 289 A du CGI, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l’article 95 B de l’annexe III au CGI, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l’article 289 C du même code dans les cas suivants :

1° à l’expédition ou à la livraison, les assujettis établis dans un autre Etat membre qui ont désigné un mandataire ponctuel ou les assujettis établis hors de la Communauté qui ont désigné un représentant conformément à l’article 289 A du CGI doivent donc souscrire une déclaration d’échanges de biens ;

2° à l’introduction ou à l’acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l’article 20-5 du règlement (CEE) n° 3330-91 un montant annuel d’introduction ou d’acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes [Voir le I de l’article 41 sexies B de l’annexe IV au CGI].

Lorsque la personne établie hors de la Communauté est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l’article 289 A ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté n’est pas tenue de s’identifier à la TVA en France conformément au II de l’article 95 de l’annexe III, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l’article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l’article 85 D de l’annexe III au CGI.

Ces dispositions ont été fixées par décret (n° 2002-28 du 8 janvier 2002).

Section 5 : Entrée en vigueur

38.       Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

 

Le Directeur de la législation fiscale,

 

Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN

 

 

 

Ÿ


Annexe I

Texte de l’Article 57
de la loi de finances rectificative pour 2001

 

 

    I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

    A. - Au 1o du I de l'article 258 D, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « ou identifié ».

    B. - L'article 289 A est ainsi modifié :

    1o Au premier alinéa du I, les mots : « établie hors de France » sont remplacés par les mots : « non établie dans la Communauté européenne » ;

    2o Au second alinéa du I, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

    3o Au II, après les mots : « le prestataire », sont insérés les mots : « non établi dans la Communauté européenne » et les mots : « incombant au redevable » sont remplacés par les mots : « afférentes à l'opération en cause » ;

    4o Au premier alinéa du III, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;

    5o Au second alinéa du III, les mots : « tenu au paiement » sont remplacés par le mot : « redevable ».

    II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

 

 

 

 

 


Texte consolidé

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 258 D. – I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l’article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° - l’acquéreur est un assujetti qui n’est pas établi ou identifié en France et qui n’y a pas désigné de représentant en application du I de l’article 289 A ; 

2° - inchangé

3° - inchangé

4° - inchangé

Art. 289 A. - I. Lorsqu’une personne non établie dans la Communauté européenne réalise des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et qui, en cas d’opérations imposables, est redevable de la taxe. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes non établies dans la Communauté européenne réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. 

II -  Pour l’application du 2 de l’article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans la Communauté européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l’opération en cause et acquitte la taxe.

III - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans la Communauté européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l’article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l’article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d’accomplir les obligations déclaratives afférentes à l’opération en cause.

Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l’opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s’y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l’exonération ne sont pas remplies.

                                           Ÿ


Annexe II

PAPIER EN TETE DE L’ENTREPRISE

Désignation d’un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée

(vers.01/01/02DRESG)

 

Je soussigné, (nom, prénom, qualité)[1] ……………………………………………………………………., agissant au nom et pour le compte de l’entreprise (nom, dénomination, adresse et n° SIRET de l’entreprise étrangère[2]) …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………, ……………………………………………………………………………………………………………

désigne (nom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, n° SIRET de l’assujetti établi en France)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………

                                                                                                                                                                  

 en qualité de mandataire.

* Ce mandataire pourra accomplir les formalités suivantes (liste non exhaustive ; cocher les cases qui suivent selon l'étendue du mandat) :

q       Accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l’immatriculation (inscription, radiation ou modification) de l'entreprise  en France ;

q       Effectuer les obligations comptables (notamment, délivrance des factures, tenue de la comptabilité, etc) ;

q       Représenter l’entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d’information et déclarations ;

q       Envoyer, déposer et signer les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ;

q       Payer la TVA et les taxes assimilées dues ;

q       Envoyer, déposer et signer la déclaration d’échanges de biens destinée aux services des Douanes ;

q       Etablir une réclamation contentieuse auprès de l’administration ;

q       Déposer pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable 3;

q       En cas de contrôle fiscal : 

m Soit représenter l'entreprise au cours de l'ensemble des opérations de contrôle et répondre aux courriers et pièces de procédure (y compris les transactions) adressées par les services vérificateurs lors de la procédure de redressements, de la procédure de recouvrement et,  le cas échéant, lors de la procédure contentieuse ;  en ce cas, le contrôle sera réalisé sur place dans les locaux du mandataire et l’intégralité des pièces de procédure devra être envoyée à l’adresse de ces locaux, soit : ….

m Soit seulement recevoir les courriers et pièces de procédure adressées par les services vérificateurs relatifs à  l'assiette, au recouvrement et au contentieux ;  en ce cas, l’intégralité des pièces de procédure devra être envoyée à l’adresse suivante : ……


* Encaissement des restitutions de sommes et des remboursements de crédits de TVA :

 

Si l’entreprise étrangère assujettie autorise le mandataire à percevoir la restitution de sommes ou le remboursement de TVA, celle-ci doit fournir un mandat spécial établi conformément aux dispositions de la Circulaire du 30 mars 1989 – de Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget – relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, rappelées dans l’instruction 3 D-2-99 du 15 juillet 1999.

Coordonnées bancaires de l’assujetti communautaire (ou, le cas échéant, du mandataire – joindre un relevé d’identité bancaire ) :

Adresse de l’établissement bancaire : ……………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

numéro de compte : ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Impératif : indiquer le nombre de cases cochées : ……………………………………………………………..

 

La désignation du mandat est effectuée à titre exclusif et prend effet à compter du…………………………………………………………………………………………………………

Ce mandat produira ses effets jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par le mandant ou  le mandataire auprès du service des impôts qui gère la TVA de l’entreprise étrangère assujettie.

 

Fait à                  , le                      

(Signature manuscrite)

Je soussigné, (nom, prénom, qualité)[4]…………………………….. agissant au nom et pour le compte de l’entreprise (nom, dénomination, adresse et n° de SIRET de l’assujetti établi en France)[5] ………………………………………………………accepte la désignation ci-dessus en qualité de mandataire et m’engage à accomplir, pour le compte de l’entreprise (nom ou raison sociale et adresse de l’entreprise étrangère)…………………………………………….., les formalités indiquées page 1.

Fait à                      , le                  

(Signature manuscrite)



[1] Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l’entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné.

[2] Dès lors que l’entreprise étrangère est déjà immatriculée en France.

[3] Joindre un relevé d’identité bancaire de l’entreprise étrangère assujettie.

 

[4] Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l’entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné.

[5] Dès lors que l’entreprise étrangère est déjà immatriculée en France.