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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 M-1-02

N° 128 du 22 JUILLET 2002

REGLEMENTATIONS COMMUNES

MANDAT DES AVOCATS

NOR : ECO L 02 00102 J

Bureaux CF 1, J 1, J 2, P 1, T 3

 

Le Conseil d’Etat vient de censurer la doctrine administrative aux termes de laquelle aucune dispense de mandat n’étant prévue en faveur des avocats par les textes régissant la procédure de contrôle, ces derniers devaient, au même titre que tout autre conseil représentant ou agissant pour le compte de ses clients, produire un mandat sous forme écrite, émanant du contribuable et l’habilitant à agir en son nom.

La Haute Juridiction a en effet jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 que, sous réserve des dispositions réglementaires et législatives excluant un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte (arrêt du 5 juin 2002, 8ème et 3ème s.s., n° 227373, BRANDEAU et avis du 5 juin 2002, 8ème et 3ème s.s., n° 242862, TOUATI).

En conséquence, les dispositions du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 13 L 1312 du 15 août 1994 et de l’instruction 13 M-1-00 du 16 juin 2000 sont rapportées en tant qu’elles exigent des avocats représentant leurs clients la production d’un mandat écrit au cours de la procédure de contrôle.

Il y a également lieu de considérer que la dispense de production d’un mandat écrit s’applique aux demandes de communication de documents administratifs présentées en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, qu’elles soient formulées dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal ou dans un autre cadre.

Ces nouvelles dispositions doivent être appliquées dans le cadre des procédures de contrôle et pour le traitement des contentieux en cours.

Le Directeur adjoint,

G. BOURIANE