BULLETIN
OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6
E-1-01
N° 26 du 6
FEVRIER 2001
6
I.D.L. / 3 - 6 E 43
INSTRUCTION
DU 31 JANVIER 2001
Taxe
professionnelle. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENT. ENTREPRISES
DE TRANSPORT SANITAIRE TERRESTRE.
LOI
DE FINANCES POUR 2001 N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000. ARTICLE 23 (JO DU 31 DECEMBRE
2000).
(CGI,
article 1647 C bis)
NOR
: ECO F 01 20012 J
[Bureau
C2]
PRESENTATION
Les
entreprises de transport sanitaire terrestre, définies à larticle L. 6312-1 et
suivant du code de la santé publique, sont imposables à la taxe professionnelle dans les
conditions de droit commun.
Larticle
1647 C bis du code général des impôts, issu de larticle 23 de la loi de finances
pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), prévoit un dégrèvement doffice de
taxe professionnelle de 50 % pour ces entreprises, à compter des impositions établies au
titre de 2001.
La
présente instruction précise la portée de cette mesure.
·
SOMMAIRE
SECTION 1 : Entreprises
éligibles
2 à 4
SECTION 2 : Modalités
dapplication du dégrèvement
5 à 10
SECTION 3 : Obligations
déclaratives
11 à 21
a) Envoi de la copie de la décision dagrément
11 à 12
b) Souscription dune déclaration spécifique
13
c) Délais
14 à 16
II. entreprises
de transport sanitaire terrestre exerçant une autre activité
17 à 20
III.
Cessation dactivité ou retrait dagrément
21
1. Larticle
1647 C bis du code général des impôts, issu de larticle 23 de la loi de finances
pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), prévoit, à compter des impositions
établies au titre de 2001, un dégrèvement doffice de taxe professionnelle de
50 % pour les entreprises qui exercent lactivité de transport sanitaire
terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de
la santé publique(1).
La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif.
Entreprises
éligibles
2. Seules les
entreprises de transport sanitaire terrestre soumises à la taxe professionnelle
entrent dans le champ dapplication de la mesure de dégrèvement dès lors
quelles disposent, pour les besoins de leur activité, de véhicules répondant aux
conditions décrites ci-dessous.
3. Constitue
un transport sanitaire, conformément aux dispositions de larticle L. 6312-1 du
code de la santé publique, tout transport dune personne malade, blessée ou
parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en
cas durgence médicale, effectué à laide de moyens de transports terrestres,
maritimes ou aériens.
4. Les
entreprises de transport sanitaire terrestre sentendent des entreprises agréées
comme telles par la préfecture conformément aux dispositions de larticle
L. 6312-2 du code de la santé publique et du décret du 30 novembre 1987
n° 87-965 modifié par le décret du 29 décembre 1994 n° 94-1208, disposant
de véhicules spécialement adaptés pour le transport sanitaire terrestre.
Ces véhicules relèvent de deux catégories(2) :
1. Les véhicules spécialement aménagés
- Catégorie A : les ambulances de secours et de soins durgence
(A.S.S.U.)
- Catégorie C : les ambulances
2. Les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre
- Catégorie D : les véhicules sanitaires légers.
Modalités
dapplication du dégrèvement
5. Ce
dégrèvement est accordé doffice sans
intervention du redevable sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations
déclaratives lui incombant.
6. Il s'applique à la cotisation de taxe professionnelle afférente à lactivité de transport sanitaire terrestre (cette activité doit donc être exercée au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases dimposition).
7. Le dégrèvement, égal à 50 % de la cotisation, sapplique à lensemble de cette cotisation y compris aux frais dassiette et de dégrèvement perçus au profit de lEtat (article 1641 du code général des impôts) et à la cotisation de péréquation prévue à larticle 1648 D du même code.
Il sapplique alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers (article 1469-4° du code général des impôts) et nest donc pas imposée sur la valeur locative de ses véhicules de transport sanitaire.
Il peut, le cas échéant, simputer sur la cotisation minimum prévue à larticle 1647 D du code général des impôts.
En revanche, il ne porte pas sur les taxes consulaires (taxe pour frais de chambre de métiers et taxe pour frais de chambre de commerce et dindustrie).
8. Le dégrèvement de 50 % sera imputé directement, pour la première fois, sur lavis dimposition établi au titre de 2001.
9. Afin de faire bénéficier immédiatement l'entreprise de l'avantage résultant du dégrèvement, dès la sortie des rôles, celui-ci est directement imputé sur la cotisation de taxe professionnelle figurant sur l'avis d'imposition.
Lorsquune entreprise peut également bénéficier dautres mesures dallégement de ses cotisations, en particulier, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts) ou du dégrèvement pour réduction dactivité (article 1647 bis du code général des impôts), le dégrèvement de 50 % sapplique préalablement à ces dispositions.
10. Les entreprises soumises au paiement dun acompte, conformément aux dispositions de larticle 1679 quinquies du code général des impôts, peuvent, sous leur responsabilité, limiter le versement de lacompte exigible en mai, à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu au titre du présent dispositif. Dans ce cas, lentreprise doit en informer le comptable du Trésor chargé du recouvrement de lacompte.
Obligations déclaratives
I. Conditions requises pour
bénéficier du dégrèvement
a) Envoi de la copie de la décision dagrément
11. Pour bénéficier du dégrèvement, les entreprises concernées doivent adresser au service des impôts dont dépend chacun de leurs établissements une copie de la décision dagrément qui leur a été remise par la préfecture les autorisant à pratiquer lactivité de transport sanitaire terrestre.
12. Les entreprises qui envoient ce document dans le délai prescrit ne sont pas tenues de le retourner chaque année pour bénéficier du dégrèvement au titre des années suivantes.
b) Souscription dune déclaration spécifique
13. A titre exceptionnel et pour 2001, toutes les entreprises de transport sanitaire terrestre doivent joindre à la copie de leur décision dagrément limprimé 1647 C bis dûment complété. Cet imprimé disponible dans les centres des impôts permettra lapplication du dégrèvement pour les impositions établies au titre de 2001.
14. A titre exceptionnel et pour les entreprises de transport sanitaire terrestre qui exercent cette activité au 1er janvier 2001, ces documents doivent être adressés avant le 31 janvier 2001. Ce délai est toutefois reporté au 15 février 2001. Les entreprises qui nadresseront ces documents quaprès la date du 15 février 2001 ne bénéficieront du dégrèvement quà compter de 2002.
15. En cas de création détablissement, la copie de la décision dagrément doit être adressée au service des impôts en même temps que la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite avant le 1er janvier de lannée suivante.
16. Lorsque lactivité de transport sanitaire terrestre est exercée dans un établissement où le redevable exerçait déjà préalablement une autre activité (extension détablissement), le redevable doit adresser ce document au service des impôts, dès réception et au plus tard le 31 décembre de lannée précédant celle où il sera imposé pour la première fois au titre de cette activité.
Exemple : une entreprise de transport de marchandises créée en 1997 reçoit, le 10 juin 2002, sa décision dagrément lui permettant de réaliser également des transports sanitaires terrestres. Elle doit adresser la copie de cette décision au service des impôts dès réception et, au plus tard, avant le 31 décembre 2003, pour bénéficier du dégrèvement de 50 % de la cotisation afférente à lactivité de transport sanitaire terrestre due à compter de 2004.
17. Lorsquune activité autre que le transport sanitaire terrestre est exercée dans un même établissement, le dégrèvement porte uniquement sur la fraction de cotisation afférente à lactivité de transport sanitaire terrestre, calculée notamment sur la valeur locative des véhicules, des autres équipements utilisés pour lactivité de transport sanitaire terrestre et des locaux affectés à cette activité.
18. Lentreprise est tenue de ventiler ses bases dimposition chaque année, sous sa responsabilité, sous réserve de lappréciation du juge de limpôt, et disoler les bases afférentes à lactivité de transport sanitaire, y compris, le cas échéant, lorsque ses bases ne comportent que des biens passibles de taxe foncière.
19. Par suite, ces entreprises doivent préciser sur la déclaration annuelle de taxe professionnelle, cest-à-dire avant le 1er mai de chaque année, (ou, en cas de création détablissement, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle, soit avant le 1er janvier de lannée suivante), pour chaque établissement, la part des éléments dimposition affectés à lactivité de transport sanitaire terrestre au cours de la période de référence.
Celles de ces entreprises qui ne seraient pas tenues au dépôt dune déclaration annuelle de taxe professionnelle devraient souscrire uniquement limprimé 1647 C bis avant le 1er mai de chaque année.
20. Pour les entreprises de transport sanitaire terrestre qui exercent cette activité au 1er janvier 2001 et imposables de ce fait au titre de 2001, ce document, précisant la ventilation des bases 2001, doit être adressé avant le 15 février 2001 (cf. ci- dessus n° 14).
III. Cessation dactivité
ou retrait dagrément
21 Lorsquune entreprise de transport sanitaire terrestre cesse son activité ou se voit retirer son agrément, elle est tenue den informer le service avant le 1er janvier de lannée suivante.
Le
Directeur de la Législation Fiscale
H.
LE FLOCH LOUBOUTIN
(1)
Cette mesure ne remet pas en cause lexonération prévue à l'article 1453 du code
général des impôts en faveur des chauffeurs d'ambulances propriétaires d'une ou deux
voitures et répondant aux conditions suivantes : ils conduisent et gèrent
eux-mêmes ces véhicules, les deux voitures ne sont pas mises simultanément en service,
elles ne comportent pas plus de sept places et les conditions de transport sont conformes
à un tarif réglementaire (cf. DB 6 E 134 n° 6).
(2)
Les véhicules de la catégorie B : voitures de secours aux asphyxiés et blessés
(V.S.A.B.), utilisés par les pompiers, ne sont pas visés.