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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-1-01

N° 26 du 6 FEVRIER 2001


6 I.D.L. /  3 - 6 E 43

INSTRUCTION DU 31 JANVIER 2001

Taxe professionnelle. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENT. ENTREPRISES
DE TRANSPORT SANITAIRE TERRESTRE.

LOI DE FINANCES POUR 2001 N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000. ARTICLE 23 (JO DU 31 DECEMBRE 2000).

(CGI, article 1647 C bis)

NOR : ECO F 01 20012 J

[Bureau C2]

PRESENTATION

Les entreprises de transport sanitaire terrestre, définies à l’article L. 6312-1 et suivant du code de la santé publique, sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.

L’article 1647 C bis du code général des impôts, issu de l’article 23 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), prévoit un dégrèvement d’office de taxe professionnelle de 50 % pour ces entreprises, à compter des impositions établies au titre de 2001.

La présente instruction précise la portée de cette mesure.

·

 


SOMMAIRE

 

INTRODUCTION                                                                                                                                                                         1

 

SECTION 1 : Entreprises éligibles                                                                                                                                  2 à 4

SECTION 2 : Modalités d’application du dégrèvement                                                                                           5 à 10

SECTION 3 : Obligations déclaratives                                                                                                                      11 à 21

 

I. Conditions requises pour bénéficier du dégrèvement                                                              11 à 16

 

a) Envoi de la copie de la décision d’agrément                                                                                                      11 à 12

b) Souscription d’une déclaration spécifique                                                                                                                  13

c) Délais                                                                                                                                                                            14 à 16

II. entreprises de transport sanitaire terrestre exerçant une autre activité             17 à 20

III. Cessation d’activité ou retrait d’agrément                                                                                                21

 

INTRODUCTION

1.         L’article 1647 C bis du code général des impôts, issu de l’article 23 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), prévoit, à compter des impositions établies au titre de 2001, un dégrèvement d’office de taxe professionnelle de 50 % pour les entreprises qui exercent l’activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique(1).

             La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif.

SECTION 1 :

Entreprises éligibles

2.         Seules les entreprises de transport sanitaire terrestre soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d’application de la mesure de dégrèvement dès lors qu’elles disposent, pour les besoins de leur activité, de véhicules répondant aux conditions décrites ci-dessous.

3.         Constitue un transport sanitaire, conformément aux dispositions de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens.

4.         Les entreprises de transport sanitaire terrestre s’entendent des entreprises agréées comme telles par la préfecture conformément aux dispositions de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique et du décret du 30 novembre 1987 n° 87-965 modifié par le décret du 29 décembre 1994 n° 94-1208, disposant de véhicules spécialement adaptés pour le transport sanitaire terrestre.

             Ces véhicules relèvent de deux catégories(2) :

             1. Les véhicules spécialement aménagés

             - Catégorie A : les ambulances de secours et de soins d’urgence (A.S.S.U.)

             - Catégorie C : les ambulances

             2. Les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre

             - Catégorie D : les véhicules sanitaires légers.

SECTION 2 :

Modalités d’application du dégrèvement

5.         Ce dégrèvement est accordé d’office sans intervention du redevable sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant.

6.         Il s'applique à la cotisation de taxe professionnelle afférente à l’activité de transport sanitaire terrestre (cette activité doit donc être exercée au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d’imposition).

7.         Le dégrèvement, égal à 50 % de la cotisation, s’applique à l’ensemble de cette cotisation y compris aux frais d’assiette et de dégrèvement perçus au profit de l’Etat (article 1641 du code général des impôts) et à la cotisation de péréquation prévue à l’article 1648 D du même code.


             Il s’applique alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers (article 1469-4° du code général des impôts) et n’est donc pas imposée sur la valeur locative de ses véhicules de transport sanitaire.

             Il peut, le cas échéant, s’imputer sur la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du code général des impôts.

             En revanche, il ne porte pas sur les taxes consulaires (taxe pour frais de chambre de métiers et taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie).

8.         Le dégrèvement de 50 % sera imputé directement, pour la première fois, sur l’avis d’imposition établi au titre de 2001.

9.         Afin de faire bénéficier immédiatement l'entreprise de l'avantage résultant du dégrèvement, dès la sortie des rôles, celui-ci est directement imputé sur la cotisation de taxe professionnelle figurant sur l'avis d'imposition.

             Lorsqu’une entreprise peut également bénéficier d’autres mesures d’allégement de ses cotisations, en particulier, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts) ou du dégrèvement pour réduction d’activité (article 1647 bis du code général des impôts), le dégrèvement de 50 % s’applique préalablement à ces dispositions.

10.    Les entreprises soumises au paiement d’un acompte, conformément aux dispositions de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, peuvent, sous leur responsabilité, limiter le versement de l’acompte exigible en mai, à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu au titre du présent dispositif. Dans ce cas, l’entreprise doit en informer le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l’acompte.

SECTION 3 :

Obligations déclaratives

I. Conditions requises pour bénéficier du dégrèvement

             a) Envoi de la copie de la décision d’agrément

11.       Pour bénéficier du dégrèvement, les entreprises concernées doivent adresser au service des impôts dont dépend chacun de leurs établissements une copie de la décision d’agrément qui leur a été remise par la préfecture les autorisant à pratiquer l’activité de transport sanitaire terrestre.

12.       Les entreprises qui envoient ce document dans le délai prescrit ne sont pas tenues de le retourner chaque année pour bénéficier du dégrèvement au titre des années suivantes.

             b) Souscription d’une déclaration spécifique

13.       A titre exceptionnel et pour 2001, toutes les entreprises de transport sanitaire terrestre doivent joindre à la copie de leur décision d’agrément l’imprimé 1647 C bis dûment complété. Cet imprimé disponible dans les centres des impôts permettra l’application du dégrèvement pour les impositions établies au titre de 2001.

             c) Délais

14.       A titre exceptionnel et pour les entreprises de transport sanitaire terrestre qui exercent cette activité au 1er janvier 2001, ces documents doivent être adressés avant le 31 janvier 2001. Ce délai est toutefois reporté au 15 février 2001. Les entreprises qui n’adresseront ces documents qu’après la date du 15 février 2001 ne bénéficieront du dégrèvement qu’à compter de 2002.

15.       En cas de création d’établissement, la copie de la décision d’agrément doit être adressée au service des impôts en même temps que la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite avant le 1er janvier de l’année suivante.


16.       Lorsque l’activité de transport sanitaire terrestre est exercée dans un établissement où le redevable exerçait déjà préalablement une autre activité (extension d’établissement), le redevable doit adresser ce document au service des impôts, dès réception et au plus tard  le 31 décembre de l’année précédant celle où il sera imposé pour la première fois au titre de cette activité.

Exemple : une entreprise de transport de marchandises créée en 1997 reçoit, le 10 juin 2002, sa décision d’agrément lui permettant de réaliser également des transports sanitaires terrestres. Elle doit adresser la copie de cette décision  au service des impôts dès réception et, au plus tard, avant le 31 décembre 2003, pour bénéficier du dégrèvement de 50 % de la cotisation afférente à l’activité de transport sanitaire terrestre due à compter de 2004.

II. entreprises de transport sanitaire terrestre
exerçant une autre activité

17.       Lorsqu’une activité autre que le transport sanitaire terrestre est exercée dans un même établissement, le dégrèvement porte uniquement sur la fraction de cotisation afférente à l’activité de transport sanitaire terrestre, calculée notamment sur la valeur locative des véhicules, des autres équipements utilisés pour l’activité de transport sanitaire terrestre et des locaux affectés à cette activité.

18.       L’entreprise est tenue de ventiler ses bases d’imposition chaque année, sous sa responsabilité, sous réserve de l’appréciation du juge de l’impôt, et d’isoler les bases afférentes à l’activité de transport sanitaire, y compris, le cas échéant, lorsque ses bases ne comportent que des biens passibles de taxe foncière.

19.       Par suite, ces entreprises doivent préciser sur la déclaration annuelle de taxe professionnelle, c’est-à-dire avant le 1er mai de chaque année, (ou, en cas de création d’établissement, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle, soit avant le 1er janvier de l’année suivante), pour chaque établissement, la part des éléments d’imposition affectés à l’activité de transport sanitaire terrestre au cours de la période de référence.

             Celles de ces entreprises qui ne seraient pas tenues au dépôt d’une déclaration annuelle de taxe professionnelle devraient souscrire uniquement l’imprimé 1647 C bis avant le 1er mai de chaque année.

20.       Pour les entreprises de transport sanitaire terrestre qui exercent cette activité au 1er janvier 2001 et imposables de ce fait au titre de 2001, ce document, précisant la ventilation des bases 2001, doit être adressé avant le 15 février 2001 (cf. ci- dessus n° 14).

III. Cessation d’activité ou retrait d’agrément

21        Lorsqu’une entreprise de transport sanitaire terrestre cesse son activité ou se voit retirer son agrément, elle est tenue d’en informer le service avant le 1er janvier de l’année suivante.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC’H LOUBOUTIN

 



(1) Cette mesure ne remet pas en cause l’exonération prévue à l'article 1453 du code général des impôts en faveur des chauffeurs d'ambulances propriétaires d'une ou deux voitures et répondant aux conditions suivantes : ils conduisent et gèrent eux-mêmes ces véhicules, les deux voitures ne sont pas mises simultanément en service, elles ne comportent pas plus de sept places et les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire (cf. DB 6 E 134 n° 6).

(2) Les véhicules de la catégorie B : voitures de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.), utilisés par les pompiers, ne sont pas visés.