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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 C-1-01

N° 119 du 3 JUILLET 2001

5 F.P. / 48

instruction du 13 JUIN 200

Réforme du regime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux. Art. 18-I et 94 de la loi de finances pour 2000
(loi n° 99-1172 du 30 decembre 1999). ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
(LOI N° 2000-656 DU 13 JUILLET 2000)

(C.G.I., art. 150-0 A, 150-0 B, 150-0 C, 150-0 D, 150-0 E et L.P.F., art. L. 16, L. 66 et L. 73)

nor : ECO F 01 20065 J

[Bureau C 1]

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

Cette instruction décrit les nouvelles règles d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers issues de l’article 94 de la loi de finances pour 2000 et codifiées aux articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts.

La réforme opérée par la loi de finances pour 2000 a principalement pour objectif de simplifier ces règles d’imposition et a notamment pour objet :

- de fusionner les différents régimes d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts en un régime unique comportant un seuil de cession annuel fixé à 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) en deçà duquel ces plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu. Lorsqu’elles sont imposables, ces plus-values sont en principe uniformément imposées au taux de 16 % auquel il convient d’ajouter 10 % de prélèvements sociaux. D’une manière générale, ce régime unique d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux permet également d’uniformiser les règles d’assiette et les modalités de prise en compte des pertes ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ;

- de substituer au régime de report d’imposition des plus-values d’échange réalisées à l’occasion d’une opération d’offre publique d’échange, de fusion de sociétés ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, un mécanisme de sursis d’imposition dans lequel l’opération d’échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte qu’elle n’est pas prise en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de l’année de l’échange. Les plus-values en situation de report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent soumises à ce régime d’imposition jusqu’à l’intervention d’un événement susceptible d’en entraîner l’expiration mais les obligations déclaratives des contribuables sont allégées par rapport aux années précédentes  ;



 

 

- de tirer les conséquences fiscales de la présence dans l’acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux d’une part, des clauses d’indexation (ou « earn out ») en permettant l’imposition d’un complément de prix au titre de l’année au cours duquel il est reçu et d’autre part, des clauses de garantie de passif ou d’actif net en permettant au cédant de demander par voie de réclamation contentieuse une réduction de l’imposition initialement établie ;

- de prendre en compte, sous certaines conditions, les pertes constatées sur les titres annulés dans le cadre d’une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce ;

- d’instituer un dispositif spécifique de contrôle de ces gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux consistant, soit à l’évaluation d’office en cas d’absence ou insuffisance de réponse à des demandes de justifications (LPF, art. L. 16 et L. 73), soit à la taxation d’office en cas de défaut de souscription de déclaration (LPF, art. L. 66). Corrélativement, les gains de cession de valeurs mobilières cessent d’être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Par ailleurs, le I de l’article 18 de la loi de finances pour 2000 pérennise le régime de report d’imposition des plus-values de cession de titres applicable en cas de réinvestissement dans les fonds propres d’une société non cotée qui est désormais codifié à l’article 150-0 C du code général des impôts. En outre, l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les conditions d’application de ce report d’imposition et prévoit la possibilité de demander la prorogation d’un précédent report d’imposition en cas de réinvestissements successifs.


SOMMAIRE

 

SECTION 1 : Champ d’application

SOUS-SECTION 1 : Opérations imposables

A. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS IMPOSABLES

I. Les cessions

1. Opérations de bourse

2. Cessions directes (ou de gré à gré)

3. Autres cessions imposables

II. Rachats, retraits et opérations assimilées

III. Clôture d'un plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son ouverture

B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES

I. Valeurs mobilières

II. Droits sociaux

III. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du code général des impôts

IV. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres

V. Titres représentatifs de ces mêmes  valeurs, droits ou titres

C. LIMITE D'IMPOSITION

I. Champ d’application et portée de la limite d’imposition

II. Appréciation de la limite d’imposition

1. Règles générales.

2. Appréciation du franchissement  du seuil en cas de différé d’imposition  

a) Opération d’échange de titres ouvrant droit au sursis  d’imposition (CGI, art. 150-0 B)

b) Report d’imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux en cas de réinvestissement dans une société nouvelle non cotée (CGI, art. 150-0 C )

 

III. Evénements particuliers


 

SOUS-SECTION 2 : Personnes imposables

A. OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU FOYER FISCAL

B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES Personnes interposées 

C. CESSION DE TITRES DONT LA PROPRIÉTÉ EST DÉMEMBRÉE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TITRES

 

SOUS-SECTION 3 : Exonérations

A. EXONÉRATIONS À CARACTÈRE PERMANENT

B. EXONÉRATIONS ConDITIONNELLES OU PROVISOIRES

I. Exonération en cas de cession de certains droits sociaux à l’intérieur du groupe familial

II. Le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts applicable à certaines opérations d’échange de titres 

 

SOUS-SECTION 4 : Règles de territorialité

A. PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN France

B. CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN France

I. Cas général

II. Cession de participation substantielle

C. TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE France

SECTION 2 : Assiette

SOUS SECTION 1 : Prix de cession

A. PRIX DE CESSION PROPREMENT DIT

B.  FRAIS DE CESSION

SOUS-SECTION 2 : Prix d’acquisition ou valeur vénale

A. REGLES GENERALES

I. Acquisitions à titre onéreux

II. Acquisitions à titre gratuit

III. Majorations pour frais d’acquisition

 

1. Prise en compte des frais pour leur montant réel

a) Acquisition à titre onéreux

b) Acquisition à titre gratuit

2. Evaluation forfaitaire des frais d’acquisition

B. REGLES PARTICULIERES D’EVALUATION

I. Titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979

II. Titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995

C. REGLE DU PRIX MOYEN PONDERE EN CAS DE CESSION DE TITRES DE MEME NATURE ACQUIS POUR DES PRIX DIFFERENTS

D. REGLES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS  

Sous-Section 3 Prise en compte des pertes

A. Principe

B. Cas particuliers

I. Moins-values subies à l’occasion d’opérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial

II. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition

III. Prise en compte des pertes sur titres annulés

IV. Autres cas particuliers

SECTION 3 : Modalités d’imposition

Sous-section 1 : Fait générateur. Année d’imposition

A. REGLES GENERALES

B. EVENEMENTS AFFECTANT LA CESSION

I. Ventes sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé

II. Ventes annulées, résolues ou rescindées 125

III. Cession comportant une clause de variation de prix 


 

C. REGIME DU REPORT D’IMPOSITION APPLICABLE AUX ECHANGES DE TITRES REALISES AVANT LE 01/01/2000

D. REPORT D’IMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS DE REINVESTISSEMENT DANS LA SOUSCRIPTION OU L’AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE D’UNE SOCIETE NOUVELLE NON COTEE

 

I. Assouplissement des conditions d’application du report d’imposition

II. Prorogation d’un précédent report d’imposition en cas de réinvestissements successifs

III. Conséquences d’une opération d’échange de titres sur les plus-value en report d’imposition

Sous-section 2 : Taux d’imposition  

A. CAS GENERAL

B. CAS PARTICULIER

SECTION 4 : Obligations des contribuables, des personnes interposées et intermédiaires financiers

 

Sous-section 1 : Obligations des contribuables

A. REGLES GENERALES

B. MODALITES DECLARATIVES SPECIALES

C. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE SPÉCIALE N° 2074

D. MODALITES PARTICULIERES DE DECLARATION DES NON-RESIDENTS

SOUS-SECTION 2 : Obligations des personnes interposées

SOUS-SECTION 3 : Obligations des intermédiaires financiers

SOUS-SECTION 4 : Obligations des contribuables en cas de report d’imposition de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

 

A. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES QUI DISPOSENT DE PLUS-VALUES EN REPORT D’IMPOSITION A LA DATE DU 1er JANVIER 2000

B. Obligations en cas de report d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans la souscription ou l’augmentation de capital en numéraire d’une société nouvelle non cotée

 

section 5 : Entrée en vigueur

La présente instruction comporte 6 fiches et 4 annexes.

 

Fiche n° 1 : Démembrement de valeurs mobilières et de droits sociaux

Fiche n° 2 : Le régime du sursis d’imposition

Fiche n° 3 : Prise en compte des versements reçus en exécution d’une clause de garantie de passif

Fiche n° 4 : Prise en compte des versements reçus en exécution d’une clause d’intéressement

Fiche n° 5 : Prise en compte des pertes fiscales en cas d’annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux

Fiche n° 6 : Modalités de contrôle des déclarations et sanctions applicables

ANNEXE 1 : Table de renvois à la documentation de base et aux bulletins officiels des impôts

Annexe 2 : Article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Annexe 3 : Décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000 fixant les conditions d’application du régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers

ANNEXE 4 : Extraits du code de commerce


Remarques méthodologiques :

·          Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes ;

·          La présente instruction comporte d’une part, un commentaire général des dispositions des articles 150-0 A et suivants et d’autre part, six fiches annexes ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;

·          Le régime unique d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants reprend de nombreuses solutions données pour l’application de l’ancien article 92 B et figurant dans la documentation de base sous la référence 5 G 45 à laquelle, sauf indication contraire, il convient de se reporter pour plus de précisions. Une table de renvois à la documentation de base et aux bulletins officiels des impôts figure en annexe 1.

SECTION 1

Champ d’application

1.            Sous réserve, d’une part, des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et, d’autre part, aux cessions ou échanges de titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l’article 150 A bis, l’article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit que les plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 2000, par les personnes physiques à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et  de droits sociaux sont soumises à un régime d’imposition unique comportant un seuil d’imposition annuel  fixé à 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) au delà duquel ces plus-values sont imposées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel de 16% (hors prélèvements sociaux). Ce régime unique, codifié aux articles 150-0 A et suivants  se substitue aux différents régimes d’imposition des articles 92 B, 92 B I bis, 92 J, 92 K et 160.

SOUS-SECTION 1

Opérations imposables

A. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS IMPOSABLES

2.            Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000, l’article 150-0 A constitue le régime de droit commun d’imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d’un portefeuille de titres([1]).

Pour l’application de cet article, le fait générateur de l'imposition est, en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, qu’il résulte d’une vente, d’un apport, d’un échange, d’un partage ou de toute autre opération.

Entrent ainsi dans le champ d’application de l’article 150-0 A, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002).

3.            Les dispositions de l’article 150-0 A s’appliquent également :

- aux gains nets des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (anciens articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) et relatives à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés (art. 150-0 A II 1) ;

- aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans (art. 150-0 A II 5) ;

- aux gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G.


4.            Par ailleurs, bien qu’ils ne soient pas consécutifs à des cessions de titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 150-0 A les gains :

- résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III de l’article 150-0 A ou leur dissolution (art. 150-0 A II 4) ;

- réalisés depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année (art. 150-0 A II 2) ;

- réalisés par une personne physique dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée).

I. Les cessions

1. Opérations de bourse

5.            Il s’agit des opérations réalisées sur un marché réglementé en France (premier, second et nouveau marché) ou à l’étranger.

6.            Pour les opérations de bourse réalisées au comptant, le gain net est réputé réalisé à la date de la cession c’est-à-dire la date à laquelle l'exécution de l'ordre de vente est intervenue. Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n’est qu’à cette date que s’opère le transfert de propriété des titres.

Il s’ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l’imposition des gains de cession qu’au titre de l’année suivante.

7.            En revanche, sont exclus du champ d’application de l'article 150-0 A les autres profits (ou pertes) boursiers tirés des primes, achats, ventes et levées d'options suite aux opérations réalisées par les particuliers sur les marchés à terme d'instruments financiers, sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option ou encore d’opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé. Ces opérations relèvent du régime décrit aux articles 150 ter et suivants.

8.            Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur ces opérations notamment lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des droits ou valeurs entrant dans les prévisions de l'article 150-0 A et sur les opérations sur le marché à règlement mensuel qui a été supprimé avec la liquidation du 25 septembre 2000.

2. Cessions directes (ou de gré à gré)

9.            Pour l’application des dispositions de l’article 150-0 A, les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges, ou les apports de titres. Ces deux dernières catégories d’opérations sont toutefois susceptibles d’ouvrir droit à un sursis d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B (cf. fiche n° 2).

3. Autres cessions imposables

10.          Dans les OPCVM à compartiments([2]) qui offrent aux épargnants au sein d’une structure juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d’un compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de l’article 150-0 A.

11.          Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur les autres opérations imposables (cf. annexe 1).


II. Rachats, retraits et opérations assimilées

12.          Certaines opérations sont assimilées à des cessions à titre onéreux pour l’application de l’article 150-0 A (cf. annexe 1).

III. Clôture d'un plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son ouverture

13.          Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article 150-0 A, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions (PEA) est imposable sur le fondement du même article 150-0 A en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect des conditions de fonctionnement d’un PEA avant l’expiration de la cinquième année de son ouverture.

B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES

14.          Les dispositions de l’article 150-0 A s’appliquent aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres.

D’une manière générale, pour l’application de l’article 150-0 A, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou hors de France. La même règle s’applique aux rachats de parts ou actions d’OPCVM établis hors de France.

I. Valeurs mobilières

15.          Les valeurs mobilières s'entendent des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles d’être admises aux négociations sur un marché réglementé, en raison de leurs caractéristiques uniformes, dans une même catégorie.

16.          Sont notamment visés :

- les actions dans les sociétés par actions ;

- les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;

- les certificats d'investissement (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 20) ;

- les obligations, effets publics, et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés, cf. annexe 1) ;

- les titres participatifs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 21) ;

- les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (art 150-0 A II 5).

17.          En revanche, ne sont  pas considérés comme des valeurs mobilières et sont par conséquent exclus du champ d’application de l’article 150-0 A :

- les bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;

- les titres de créances dont la cession demeure dans le champ d’application de l’article 124 B : titres de créances négociables (TCN) et autres titres de créances (comptes courants, dépôts et cautionnements), à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;

- les bons du Trésor.

18.          Cas particulier : titres de SICOMI cotées ou non cotées.

Il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l’article 150-0 A et du 2ème alinéa de l’article 150 A bis que les dispositions du même article 150-0 A s’appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI), que ces dernières soient cotées ou non cotées.

II. Droits sociaux

19.          Les droits sociaux visés à l’article 150-0 A s’entendent :

- des actions dans les sociétés par actions ;

- des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;


- des parts de commandités dans les sociétés en commandite simple ;

- des parts de sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ;

- des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;

- des parts de membre de sociétés en participation ou créées de fait ;

- des parts de l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;

- des parts d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

20.          En revanche, bien que constituant des droits sociaux, sont exclus du champ d’application de l’article 150-0 A :

- les titres qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession du cédant en application du I de l’article 151 nonies ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu ;

- les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont la cession relève du régime d’imposition prévu à l’article 150 A bis.

III. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120

21.          Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A.

22.          Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l’Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.

23.          Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 sont les obligations, rentes et autres effets publics, par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent émis :

- par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (art. 120-6°) ;

- par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (art. 120-7°).

IV. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres

24.          Par droits portant sur les valeurs, droits ou titres mentionnés à l’article 150-0 A, il convient d'entendre les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

25.          Il s’agit également des droits de souscription ou attribution de ces valeurs, droits ou titres.

V. Titres représentatifs de ces mêmes  valeurs, droits ou titres

26.          Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs, droits ou titres mentionnés à l’article 150-0 A.

Doivent donc notamment être retenus :

- les actions de SICAV et les parts de fonds communs de placement (art. 150-0 A II 4) ;

- les titres de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés de portefeuille ;

- les titres de sociétés ou de groupements qualifiés de personnes interposées par l’article 150-0 A.


C. LIMITE D'IMPOSITION

27.          Les gains nets réalisés à l’occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que si le montant cumulé des cessions et des opérations assimilées excède, par foyer fiscal, une limite fixée à 50 000 F par an. Cette limite est fixée à 7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002 (cf. art. 6 de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs).

I. Champ d’application et portée de la limite d’imposition

28.          La limite d’imposition (ou « seuil de cession ») s'applique à l'ensemble des valeurs, droits ou titres mentionnés à l’article 150-0 A.

29.          Le franchissement de cette limite entraîne l’imposition des gains nets dès le premier franc.

Inversement, le non franchissement de cette limite entraîne l’exonération des gains de cession réalisés. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être prises en compte que si le montant cumulé des cessions excède la limite de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002).

II. Appréciation de la limite d’imposition

1. Règles générales

30.          Pour l'appréciation du seuil de cession, il convient de retenir l’ensemble des cessions et opérations assimilées imposables sur le fondement de l’article 150-0 A réalisées, au cours de l’année d’imposition, par l'ensemble des membres du foyer fiscal y compris celles réalisées par l’intermédiaire d’une personne interposée, à concurrence des droits détenus par les intéressés dans la société ou le groupement.

31.          La limite est appréciée en totalisant les montants bruts, avant déduction des frais de cession. A ce montant cumulé des cessions et opérations assimilées s'ajoute, le cas échéant, la valeur liquidative d'un plan d’épargne en actions ouvert depuis moins de cinq ans clos au cours de l’année d’imposition([3]).

32.          Lorsque le prix de vente est payable par fractions échelonnées, le seuil de cession est apprécié en retenant le prix de vente total. De même, en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

33.          Remarque : les mesures de tempérament relatives à l’appréciation du seuil de cession en cas de cession de titres au moment d’une introduction en bourse et d’apport de titres à un fonds commun de placement dans le cadre de sa constitution (cf. DB 5 G 4511 n°s 111 à 113) sont rapportées.

34.          Le cas échéant, le seuil de cession est apprécié en tenant compte également du complément de prix payé au cours de l’année d’imposition en exécution d’une clause d’intéressement telle qu’elle est définie au 2 du I de l’article 150-0 A (cf. fiche n°4).

2. Appréciation du franchissement  du seuil en cas de différé d’imposition

a) Opération d’échange de titres ouvrant droit au sursis  d’imposition (art. 150-0 B)

35.          Les opérations d’échange de titres qui ouvrent droit au bénéfice du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B sont des opérations intercalaires. En conséquence, le seuil de cession est apprécié  en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des plus-values réalisées au cours de la même année par le foyer fiscal.

b) Report d’imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux en cas de réinvestissement dans une société nouvelle non cotée (art. 150-0 C)

36.          Le montant des cessions correspondant à la plus-value dont l'imposition est reportée sur le fondement de l'article 150-0 C est pris en compte au titre de l'année de cette cession, pour l'appréciation du franchissement du seuil de cession.


III. Evénements particuliers

37.          En cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes.

Sont considérés comme événements exceptionnels en application de l'article 74-0 A de l'annexe II :

- le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- le départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- la survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge ;

- le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- le divorce ou la séparation de corps ;

- le redressement ou la liquidation judiciaires du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- la survenance de tout autre événement exceptionnel (ouragan, inondation …) affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Les cessions concernées sont celles réalisées l’année même de l’événement ainsi que celles réalisées au cours de l’année suivante  dès lors qu’il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.

Pour plus de précisions sur ces événements exceptionnels, il convient de se reporter à l’annexe 1([4]).

SOUS-SECTION 2

Personnes imposables

38.          D’une manière générale, les dispositions de l’article 150-0 A s’appliquent aux personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, soit directement, soit par personne interposée.

En ce qui concerne les règles de territorialité, il convient de se reporter au n°s 54 et suivants.

A. OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU FOYER FISCAL

39.          Pour l’application de l’article 150-0 A, il convient de retenir les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et les opérations assimilées réalisées tant par le contribuable ou les époux soumis à une imposition commune, que par les autres membres du foyer fiscal.

Outre le contribuable lui-même (ou les époux soumis à une imposition commune), le foyer fiscal comprend les personnes considérées comme étant à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, y compris les personnes rattachées au foyer fiscal en application de l'article 6-3-2° (enfants majeurs âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, enfants mariés remplissant les mêmes conditions d'âge et leurs conjoints).

40.          Les règles d'imposition conduisent à distinguer trois contribuables l'année du mariage, du divorce ou de la séparation et deux contribuables l'année du décès de l'un des conjoints. La situation de chacun de ces contribuables doit être appréciée distinctement pour l'imposition des gains nets en capital réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 150-0 A.


B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES Personnes interposées

41.          Les gains de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une personne interposée ayant la forme d’une société ou d’un groupement relevant de l’article 8 dans lequel le contribuable est associé ou membre sont soumis au régime d’imposition prévu à l’article 150-0 A au nom du contribuable à concurrence des droits qu’il détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société ou ce groupement.

42.          Sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont soumis au régime d’imposition des sociétés de personnes visées à l’article 8 et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l’article 238 bis K. Il en est de même des clubs d'investissement qu'ils soient constitués sous forme d'association (indivisions) ou de sociétés civiles.

43.          Les dispositions de l’article 150-0 A s’appliquent aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une société ou un groupement qualifié de personne interposée quelles que soient les fonctions et la participation du contribuable dans cette société ou ce groupement et quelle que soit la participation de la personne interposée dans les bénéfices sociaux des sociétés qu’elle a en portefeuille.

C. CESSION DE TITRES DONT LA PROPRIÉTÉ EST DÉMEMBRÉE
OU DE DROITS PORTANT SUR CES TITRES

44.          Des dispositions particulières sont applicables, notamment sur la définition de la personne imposable, en cas de cessions de titres démembrés. Ces dispositions sont commentées dans la fiche n° 1 relative aux titres démembrés.

SOUS-SECTION 3

Exonérations

A. EXONÉRATIONS À CARACTÈRE PERMANENT

45.          Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur les exonérations applicables à certaines opérations (cf. annexe 1).

46.          Par ailleurs, une instruction à paraître commentera l’exonération des gains de cession d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) prévue par le 1 bis du III de l’article 150-0 A dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

B. EXONÉRATIONS ConDITIONNELLES OU PROVISOIRES

I. Exonération en cas de cession de certains droits sociaux à l’intérieur du groupe familial

47.          La plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficie d’une exonération conditionnelle prévue au 3 du I du de l’article 150-0 A lorsque la cession à titre onéreux est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant.

48.          Pour bénéficier de cette exonération, la cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et l’acquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.

49.          En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège  en France doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (cf. annexe 1).

II. Le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B
applicable à certaines opérations d’échange de titres

50.          D’une manière générale, l'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux, même sans soulte, est considéré comme une vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le gain réalisé par chaque co-échangiste à l'occasion de l'opération doit être considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux et qu’il entre, à ce titre, dans le champ d’application des dispositions de l’article 150-0 A.


51.          Sous certaines conditions, l’article 150-0 B prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est retenue, ni pour l’appréciation du seuil de cession de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002), ni pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

52.          Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement cette opération d’échange puisque lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l’échange (art. 150-0 D 9).

53.          Le régime du sursis d’imposition remplace le régime du report d’imposition pour les opérations d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Pour plus de précisions sur les conditions d’application et les conséquences du sursis d’imposition, il convient de se reporter à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction.

SOUS-SECTION 4

Règles de territorialité

54.          Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.

A. PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE

55.          Sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus. Les gains retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A sont donc imposables en France, y compris lorsque ces opérations affectent des titres déposés hors de France.

B. CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE

I. Cas général

56.          Aux termes de l'article 244 bis C, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.

II. Cession de participation substantielle

57.          Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B et de l’article 244 bis B et sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés.

58.          La plus-value est déterminée selon les modalités prévues aux articles 150-0 A et suivants et l’impôt est acquitté sous la forme d’un prélèvement de 16 %, dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l’article 244 bis A, lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

59.          Sous certaines conditions, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France peuvent également être assujetties au prélèvement de l’article 244 bis B (cf. annexe 1).


C. TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE

60.          L'article 167 bis prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values constatées afférentes à des droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France ou hors de France, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve que le contribuable concerné ait été fiscalement domicilié en France pendant 6 années au cours des 10 dernières années([5]).

61.          Toutefois, le contribuable peut bénéficier d'un différé de paiement de l'impôt correspondant à ces plus-values jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres concernés. Ce différé de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare ces plus-values, demande le sursis de paiement, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du comptable du Trésor (cf. annexe 1).

SECTION 2

Assiette

62.          Le principe général de détermination d’un gain de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A est fixé par le 1 de l’article 150-0 D.

63.          Ce gain est déterminé par la différence entre :

- le prix effectif de cession des valeurs, droits ou titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, qui constitue le premier terme de la différence  ;

- et leur prix effectif d’acquisition ou de souscription ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, qui constitue le deuxième terme de la différence.

SOUS SECTION 1

Prix de cession

64.          Le prix de cession s’entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s’y ajouter, tel qu’il résulte des conventions des parties.

A. PRIX DE CESSION PROPREMENT DIT

65.          Il convient de distinguer selon qu’il s’agit de cessions opérées en bourse ou de cessions directes effectuées de gré à gré.

66.          Pour les cessions réalisées en bourse, le prix de cession s’entend toujours du cours de transaction([6]) En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en monnaie française par application du taux de change applicable à la date de l’opération.

67.          Pour les cessions de gré à gré, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix tel qu’il a été stipulé entre les parties, le cas échéant dans un acte.

68.          Lorsque la transaction donne lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement prévu à l’article 726, l’éventuelle insuffisance de valeur constatée par le service résultant de ce que ce droit est assis sur la valeur réelle des titres n’a pas à être prise en compte pour l’application de l’article 150-0 D.

69.          Toutefois en cas de dissimulation de prix établie par le service, le prix stipulé doit être majoré du montant du prix dissimulé.

70.          Conformément à l'article 74-0 B de l'annexe II, il convient d'ajouter au prix de cession ainsi défini toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.


Cas particuliers

1. Echanges n’entrant pas dans le champ d’application du régime du sursis d’imposition

71.          En cas d’échange n’ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B, le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, majorée éventuellement du montant de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée.

72.          En cas d’apport  de titres à une société n’ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d’imposition, le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l’apport (cette valeur est appréciée au jour où la cession est devenue définitive dans le cas particulier d’un apport sous condition suspensive).

2. Complément de prix

73.          Le contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut, le cas échéant, prévoir une clause par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix déterminé en fonction d’une indexation directe avec l’activité de la société dont les titres font l’objet du contrat. Dans ce cas, le complément de prix est imposé dans les conditions prévues dans la fiche n° 4.

3. Autres cas particuliers

74.          Il convient en outre de se reporter à l’annexe 1 pour plus de précisions sur certaines situations particulières.

B.  FRAIS DE CESSION

75.          Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D, le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession.

76.          Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais et taxes comprennent les commissions de négociation, les courtages et l'impôt sur les opérations de bourse, ainsi que les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du prix de cession sur les bordereaux d'opérations adressés à leurs clients par les intermédiaires financiers.

77.          Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s'agir par exemple des commissions d'intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.

SOUS-SECTION 2

Prix d’acquisition ou valeur vénale

78.          Conformément aux dispositions du 1 de l’article 150-0 D, le second terme de la différence est en principe constitué :

- par le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant ;

- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

A. REGLES GENERALES

I. Acquisitions à titre onéreux

79.          Sous réserve des règles particulières d’évaluation (cf. n°s 101 et suivants), le prix d’acquisition à retenir correspond :

- soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;

- soit au prix réel stipulé entre les parties.

Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (Ann II, art. 74-0 B), ainsi que des frais supportés à cette occasion.


80.          Cas particuliers

1. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres (cf. fiche n° 1)

2. Titres acquis à l’occasion d’une cession comportant une clause de variation de prix (cf. fiches n°s 3 et 4)

3. Titres reçus lors d’un échange

81.          Il y a lieu de distinguer suivant que l’échange relève ou non du régime du sursis d’imposition.

a) Opération relevant du régime du sursis d’imposition

82.          · En cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 2000, à l’occasion d’une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu’en cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à l’ancien article 160, reçus avant le 1er janvier 1992, à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

83.          Toutefois, s’agissant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en euros de titres de créance dans les conditions fixées par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, il est admis que, compte tenu de la modicité des sommes en cause, le prix ou la valeur d’acquisition d’origine ne soit pas diminué du montant du versement en espèces.

84.          · En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le 10 de l’article 150-0 D prévoit que les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts du fonds reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

85.          · Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 2000, le 9 de l’article 150-0 D prévoit qu’en cas de vente ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. Ces dispositions s’appliquent aux échanges pour lesquels la soulte versée n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (cf. fiche n° 2).

86.          Les mêmes règles s’appliquent aux plus-values d’échange de titres réalisées dans le cadre de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 (art. 248 G).

87.          Il convient, en outre, de se reporter à l’annexe 1 en ce qui concerne les échanges de titres de sociétés réalisés dans le cadre des opérations de nationalisation ou de privatisation prévues aux articles 248 B et 248 F.

b) Echange ne  relevant pas du régime du sursis d’imposition

88.          En cas de cession ultérieure des titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange ayant donné lieu à la constatation d’une plus-value, il convient de retenir comme prix d’acquisition des titres leur valeur à la date de l’échange, que la plus-value d’échange ait ou non fait l’objet d’un report d’imposition.

Cette règle a notamment vocation à s’appliquer :

- aux plus-values d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées, à compter du 1er janvier 2000, lorsque les conditions du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ne sont pas remplies ;

- aux plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 1999, que ces plus-values aient ou non bénéficié d’un report d’imposition prévu au II de l’article 92 B ou au I ter de l’article 160.

4. Attribution par une société à ses propres associés de titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif

89.          Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés réalise un apport partiel d’actif et qu’elle attribue à ses propres associés les titres reçus en contrepartie de cet apport dans les conditions du 2 de l’article 115, l’attribution des titres n’est pas constitutive d’une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres reçus dans ces conditions, le prix d’acquisition est réputé être nul.


5. Parts de fonds communs de créances

90.          Le gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 3 de l’article 150-0 D.

91.          Il convient, en outre, de se reporter à l’annexe 1 pour plus de précisions sur la détermination du prix d’acquisition dans certaines situations particulières.

II. Acquisitions à titre gratuit

92.          Lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (en pratique, il s’agit, le plus souvent, du cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit). La circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence.

Il convient, en outre, de se reporter à la fiche n° 1 pour plus de précisions en ce qui concerne la cession de titres démembrés et à l’annexe 1 pour ce qui est de certaines situations particulières.

III. Majorations pour frais d’acquisition

93.          Le second terme de la différence doit être majoré du montant des frais d’acquisition aussi bien pour les valeurs mobilières et les droits sociaux acquis à titre onéreux que pour ceux acquis à titre gratuit.

94.          En tout état de cause, seule la partie des frais exposés dans le cadre de l’opération génératrice de la plus-value et correspondant aux titres cédés doit être retenue pour la détermination du gain net imposable et, sous réserve du cas où ils sont évalués forfaitairement, ces frais ne peuvent s’ajouter au prix d’acquisition que s’ils ont été effectivement supportés par le contribuable et si l’intéressé peut en apporter la justification (présentation de tous les documents pouvant servir de preuve qui seront demandés par le service en tant que besoin).

95.          Pour la détermination de ces frais, le contribuable doit en principe retenir leur valeur réelle. Ce n’est que par exception, qu’il peut les évaluer de façon forfaitaire.

1. Prise en compte des frais pour leur montant réel

a) Acquisition à titre onéreux

96.          Les frais d’acquisition comprennent, en règle générale, les rémunérations d’intermédiaires, les honoraires d’expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé (SRD), et l’impôt sur les opérations de bourse ainsi que, le cas échéant, les droits d’enregistrement et les frais d’actes.

97.          Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés en augmentation du prix d’acquisition sur les bordereaux d’opérations qu’adressent les intermédiaires à leurs clients.

b) Acquisition à titre gratuit

98.          La valeur d’acquisition est majorée des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit. Ces frais, qui peuvent être ajoutés à la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation, s’entendent :

- des droits de mutation légalement dus, sans qu’il soit tenu compte de la charge supplémentaire résultant du versement des intérêts dus en cas de paiement fractionné des droits ;

- des honoraires du notaire rédacteur de l’acte ;

- des frais d’actes et de déclaration ;

- des intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais légaux, à l’exclusion des pénalités encourues pour insuffisance des valeurs déclarées dans l’acte.

99.          Bien entendu, il ne saurait être tenu compte que des frais afférents aux titres aliénés. Or, en cas de mutation par décès, ces frais se trouvent généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé l’ensemble de l’actif successoral. Il est donc nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de l’actif successoral.


2. Evaluation forfaitaire des frais d’acquisition

100.        Par exception, lorsque les titres visés à l’article 150-0 A ont été acquis ou réputés acquis([7]) avant le 1er janvier 1987, les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % :

- du prix d’acquisition (cours de négociation pour les titres cotés) en cas d’acquisition à titre onéreux ;

- ou de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit.

B. REGLES PARTICULIERES D’EVALUATION

I. Titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979

101.        Le 4 de l’article 150-0 D prévoit d’une part, que pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé (« titres cotés ») acquis avant le 1er janvier 1979, les contribuables peuvent retenir, comme prix d’acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978 et d’autre part, que pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, ils peuvent également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972 (cf. annexe 1).

102.        Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Pour ces droits, qu’ils soient cotés ou non cotés, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition leur  valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure et s’il est en mesure de justifier qu’ils étaient en sa possession à cette date (cf. annexe 1).

II. Titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995

103.        Pour les contribuables qui n'ont pas dépassé le seuil de cession au cours de chacune des trois années 1993, 1994 et 1995 (seuil fixé respectivement à 332 000 F, 336 700 F et 342 800 F), il a été admis que les gains de cession des titres cotés et assimilés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 soient déterminés à partir d'un prix de revient forfaitaire égal à 85 % du dernier cours connu au 29 décembre 1995. Cette option, qui a dû être exercée au plus tard en 1997 lors du dépôt de la déclaration des revenus de 1996, est globale et définitive de sorte que, pour l’application de l’article 150-0 A, elle continue à produire des effets à l’égard des titres entrant dans le champ d’application de l’ancien article 92 B. En revanche, pour tous les titres acquis à compter du 1er janvier 1996, le prix d’acquisition à retenir est, dans tous les cas, le prix d’acquisition réel (cf. annexe 1).

C. REGLE DU PRIX MOYEN PONDERE EN CAS DE CESSION DE TITRES DE MEME NATURE ACQUIS POUR DES PRIX DIFFERENTS

104.        Le gain net est généralement déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, par la différence entre le prix effectif de cession du titre ou du droit, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix d’acquisition ou en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

105.        Conformément au 3 de l’article 150-0 D, en cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (règle dite du « prix moyen pondéré d’acquisition » ou « PMP »). Cette méthode s’impose obligatoirement au contribuable.

106.        Cependant, cette règle ne s’applique pas au prix d’acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose sur la même série de titres, de droits réels de nature différente (par exemple titres A détenus en partie en pleine propriété et en partie détenus en usufruit).

107.        Par souci de simplification, il est admis de déterminer le gain net pour chacun des membres du foyer fiscal. De même, lorsqu'une même personne a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires, la détermination de la valeur moyenne d'acquisition et le calcul du gain net peuvent être effectués de manière autonome par chacun de ces intermédiaires sans tenir compte des opérations réalisées par ailleurs.

108.        Exemple de calcul : cf. annexe 1.


D. REGLES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS

109.        Cf. annexe 1, notamment en ce qui concerne les opérations figurant sur un compte de liquidation (au titre de l’ancien marché à règlement mensuel ou des opérations réalisées sur l’actuel marché au comptant avec service de règlement différé. cf. n° 6).

Sous-Section 3

Prise en compte des pertes

A. Principe

110.        L’article 150-0 D prévoit que les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

111.        Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l’ensemble des titres mentionnés à l’article 150-0 A et ce quel que soit le taux d’imposition des gains nets réalisés. Sont par conséquent concernés  :

- les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au taux de 16 % dans les conditions de droit commun ;

- les gains nets imposables au taux de 22,5 % à la clôture d’un plan d’épargne en actions d’une durée inférieure à 2 ans. A compter de l’imposition des revenus de 2001, les gains et pertes constatés lors de la clôture d’un plan d’épargne en actions d’une durée inférieure à 2 ans s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A ;

- les gains nets de  cession de droits sociaux imposés aux taux particuliers prévus au 7 de l’article 200 A réalisés par les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer lorsque ces derniers détiennent directement ou indirectement avec les membres de leur groupe familial plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux de la société soumise à l’impôt sur les sociétés ayant son siège en France. Comme dans la situation précédente, les gains et pertes concernés s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

En outre, il est également tenu compte du montant de l’avantage défini à l’article 80 bis imposé au taux de 30 % en application du 6 de l’article 200 A, ainsi que du gain mentionné au 1 du II de l’article 150-0 A. Les avantages, gains et pertes concernés s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

112.        Sont également considérés, comme étant de même nature pour l’imputation des pertes, les profits et les pertes résultant des opérations suivantes :

- profits réalisés sur le marché à terme d’instruments financiers (art. 150 quinquies et 150 sexies) ;

- profits réalisés sur les parts de fonds commun d’intervention sur les marchés à terme (art. 150 undecies) ;

- profits réalisés dans le cadre d’opérations à terme sur marchandises (art. 150 octies) ;

- profits réalisés sur bons d’options (art. 150 decies) ;

- profits réalisés sur les marchés d’options négociables (art. 150 nonies).

113.        La moins-value qui n’est pas imputée au titre de l’année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes jusqu’à la cinquième exclusivement. Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n’est possible.

114.        Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour autant qu’elles résultent d’opérations imposables : lorsque les conditions d’application de l’article 150-0 A ne sont pas remplies (montant des cessions inférieures à la limite annuelle d’imposition, par exemple) ou lorsque l’opération ouvre droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice d’un sursis d’imposition, par exemple), aucune perte ne peut être constatée en vue d’un report sur les années suivantes.

115.        NOTA : A compter du 1er janvier 2000, il est possible d’imputer sur des gains entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 A des pertes se rapportant à des opérations relevant des anciens articles 92 K et 160, sous réserve bien entendu que ces pertes demeurent reportables au 31 décembre 1999.


B. Cas particulierS

I. Moins-values subies à l’occasion d’opérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial

116.        L’exonération prévue au 3 de l’article 150-0 A a pour conséquence de placer hors du champ d’application de l’impôt le gain net résultant de la cession des droits sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, qu’il s’agisse d’une plus-value ou d’une moins-value, lorsque, bien entendu, le cessionnaire conserve les titres pendant cinq ans. Par conséquent, les moins-values subies au cours de telles opérations ne doivent pas être prises en compte.

Corrélativement, la moins-value subie par le cédant devient imputable ou reportable au titre de l’année de cession des titres à un tiers par le cessionnaire lorsque cette revente intervient pendant le délai de cinq ans.

II. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l’imposition est établie
à l’expiration d’un report d’imposition

117.        La moins-value subie au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure (dans les limites du délai de cinq ans) peut être imputée sur une plus-value dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l’opération pour laquelle le report d’imposition a été demandé([8]).

III. Prise en compte des pertes sur titres annulés

118.        Le 12 de l’article 150-0 D prévoit que les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux ou de titres assimilés de sociétés sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 5 en annexe de la présente instruction.

IV. Autres cas particuliers 

119.        Il convient, en outre, de se reporter à l’annexe 1 pour plus de précisions sur certaines situations particulières.

SECTION 3

Modalités d’imposition

Sous-section 1

Fait générateur. Année d’imposition

A. REGLES GENERALES 

120.        Pour l’application de l’article 150-0 A, le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.

121.        L'imposition est donc établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes.

122.        Il en est ainsi également pour les ventes consenties moyennant le paiement d'une rente viagère ou moyennant un prix converti en rente viagère. Le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire en totalité ou en partie à l’imposition.

123.        Il convient également de se reporter au n° 6 en ce qui concerne les opérations de bourse réalisées par l’intermédiaire du SRD (service de règlement différé) et à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne les opérations d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux.


B. EVENEMENTS AFFECTANT LA CESSION

I. Ventes sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé

124.        Dans cette situation, il convient de considérer que, sur le plan fiscal, la plus-value est réalisée à la date du transfert de propriété.

II. Ventes annulées, résolues ou rescindées

125.        La plus-value ayant normalement été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date de l'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante.

III. Cession comportant une clause de variation de prix

126.        Il convient de se reporter aux fiches n° 3 et n° 4 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne respectivement les clauses de garantie de passif ou d’actif net, et de complément de prix.

C. REGIME DU REPORT D’IMPOSITION APPLICABLE
AUX ECHANGES DE TITRES REALISES AVANT LE 01/01/2000

127.        Le régime de report d’imposition des plus-values d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu au II de l’ancien article 92 B et au I ter de l’ancien article 160 a été remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par un régime de sursis d’imposition (cf. fiche n° 2).

128.        Toutefois, les plus-values d’échange en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent en report d’imposition jusqu’à la réalisation de l’événement entraînant l’expiration dudit report d’imposition. D’une manière générale, il s’agit notamment de la cession (ou éventuellement la transmission([9])), le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en échange ainsi que le transfert du domicile fiscal hors de France.

129.        Précisions complémentaires :

1. Les plus-values dont l'imposition a été reportée sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 150-0 A et que la limite d'imposition de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) n'est pas dépassée. Il est admis que cette règle s’applique également lorsque la plus-value d’échange en report d’imposition était imposable sur le fondement du I bis de l’article 92 B (parts ou actions d’OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation) ou de l’article 160 (cession d’une participation substantielle).

2. Les contribuables qui disposent de plus-values d’échange en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent soumis à l’obligation de déposer un état de suivi de ces plus-values en cas d’événement entraînant l’expiration partielle ou totale du report d’imposition (cf. n°s 158 et suivants).

3. A compter du 1er janvier 2000, en cas de nouvel échange réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B et portant sur des titres grevés d’un report d’imposition obtenu précédemment sur le fondement du II de l’ancien article 92 B ou du I ter de l’ancien article 160, les plus-values en report sont reportées de plein droit au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus. Les contribuables concernés doivent mentionner, d’une part, le nouvel échange dans l’état de suivi des plus-values en report d’imposition et, d’autre part, le montant des plus-values restant en report suite au nouvel échange dans l’état de suivi relatif à l’enchaînement d’un report d’imposition avec un sursis.

4. Lorsque les titres, reçus dans le cadre d’une opération d’échange ayant bénéficié du report d’imposition applicable aux échanges de titres réalisés antérieurement au 1er janvier 2000, font l’objet d’une cession, la plus-value en report d’imposition est imposable immédiatement même si le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues à l’article 150-0 C.


D. REPORT D’IMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES
ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS DE REINVESTISSEMENT
DANS LA SOUSCRIPTION OU L’AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
D’UNE SOCIETE NOUVELLE NON COTEE

130.        Le I de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), désormais codifié à l’article 150-0 C, permet à certains salariés et dirigeants de sociétés de reporter l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le produit de cession est réinvesti, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit, dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée créée depuis moins de quinze ans. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value ainsi reportée intervient au moment où s'opère la transmission, le rachat, ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.

Ce régime de report d’imposition a été pérennisé par le I de l’article 18 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et demeure, par conséquent, en vigueur pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A réalisées postérieurement au 1er janvier 2000.

131.        Toutefois, pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2000, l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) assouplit les conditions d’application de ce régime de report d’imposition et prévoit la possibilité de demander la prorogation d’un précédent report d’imposition en cas de réinvestissements successifs dans les conditions prévues par l’article 150-0 C.

132.        En outre, l’article 94 de la loi de finances pour 2000 précise les conséquences d’une opération d’échange de titres réalisée à compter du 1er janvier 2000, sur les plus-values en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 C.

I. Assouplissement des conditions d’application du report d’imposition

133.        L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les conditions d’application du report d’imposition prévu par l’article 150-0 C sur deux points :

- Le pourcentage de détention des droits du cédant et des membres de son foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés est ramené de 10 % à 5 % ;

- La période pendant laquelle le cédant doit personnellement avoir été salarié ou avoir exercé une fonction de dirigeant dans la société dont les titres sont cédés est en principe de trois ans (au lieu de cinq ans précédemment). Lorsque la société est créée depuis moins de trois ans, le cédant doit avoir été salarié ou dirigeant de ladite société depuis sa création.

II. Prorogation d’un précédent report d’imposition en cas de réinvestissements successifs

134.        L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit que l'imposition des plus-values antérieurement reportée sur le fondement de l’article 150-0 C peut, sur demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres reçus à l’occasion d’une précédente opération d’apport font eux-mêmes l’objet d’une cession et que le produit de cette cession est réinvesti dans la souscription d’une société nouvelle non cotée dans les conditions prévues à l’article 150-0 C précité.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu’aux plus-values bénéficiant à cette date d’un report d’imposition pour réinvestissement dans une société nouvelle non cotée.

* Conditions d'application de la mesure

1) La prorogation des reports antérieurs doit être demandée.

135.        La prorogation du report d'imposition antérieur et, le cas échéant, des reports déjà prorogés, constitue une faculté offerte au contribuable ; elle n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part. À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à cette faculté et choisi l'application normale des règles de droit commun (déchéance du report d'imposition).

136.        En outre, le contribuable ne peut bénéficier de la prorogation d’un précédent report d’imposition que s’il demande le report d’imposition de la plus-value de cession des titres reçus à l’occasion de la précédente opération d’apport.


En pratique, la demande de report et la demande de prorogation des reports antérieurs sont formulées sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (déclaration n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession des titres est intervenue.

2) Les conditions d’application de l’article 150-0 C doivent être remplies

137.        Pour bénéficier de la prorogation d’un précédent report d’imposition obtenu sur le fondement de l’article 150-0 C (ou sur le fondement de l’article 92 B decies ou du II de l’article 160 pour les opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2000), la plus-value de cession des titres reçus à l’occasion de la précédente opération d’apport doit elle-même être placée en report d’imposition sur le même fondement, ce qui implique de respecter l’ensemble des conditions d’application de l’article 150-0 C précité.

Toutefois, dans cette situation, les conditions relatives au pourcentage de détention des droits du cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et à la période pendant laquelle le cédant doit personnellement avoir été salarié ou dirigeant de cette même société ne sont pas applicables.

* Effets de la demande de prorogation

138.        En cas de réinvestissements successifs réalisés dans les conditions de l’article 150-0 C, la demande de prorogation des reports d'imposition antérieurs porte obligatoirement sur l'ensemble des opérations ayant bénéficié de reports d'imposition.

Les plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition successifs sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de la dernière opération ayant bénéficié du report font l’objet d’une transmission, d’un rachat, ou d’une annulation([10]). Lorsque la transmission, le rachat, ou l’annulation ne porte que sur une partie des titres reçus, seule une fraction des plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition successifs est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report.

Exemple :

En 1998, un contribuable a cédé des valeurs mobilières pour un montant de 500 000 F et a réalisé à cette occasion une plus-value de 200 000 F .

Il a réinvesti le produit de la cession (500 000 F) dans les conditions prévues par l’article 92 B decies dans une société nouvelle non cotée. Il a reçu en contrepartie 5 000 titres (montant unitaire : 100 F). Il bénéficie donc d’un report d’imposition sur le montant total de sa plus-value.

En 2000, il cède ces 5 000 titres pour un prix de 600 000 F et réalise à cette occasion une plus-value de 100 000 F.

Il réinvestit 50 % du prix de cession dans une société nouvelle non cotée et demande à bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues par l’article 150-0 C.

1) Report d’imposition de la dernière plus-value de cession :

- plus-value dégagée lors de la cession : 100 000 F

- suite à réinvestissement, plus-value en report : 50 % de 100 000 F = 50 000 F

- plus-value imposable immédiatement : 50 000 F

2) La précédente plus-value en report se trouve affectée par cette cession et le réinvestissement d’une partie du prix de cession entraîne une prorogation du report d’imposition à concurrence du montant de ce réinvestissement :

- plus-value précédemment en report : 200 000 F

- Montant du réinvestissement : 50 % du prix de cession

- Prorogation du report d’imposition initiale à due concurrence à savoir pour 200 000 F x 50 % = 100 000 F

- plus-value dont le report expire  et imposable immédiatement : 100 000 F

Récapitulatif :

- plus-value imposable immédiatement :

- au titre de la dernière plus-value de cession : 50 000 F


- au titre de l’expiration partielle de la précédente plus-value en report d’imposition : 100 000 F

- plus-value en report d’imposition :

- au titre de la dernière plus-value de cession : 50 000 F

- au titre de la précédente plus-value en report d’imposition prorogée : 100 000 F

III. Conséquences d’une opération d’échange de titres sur les plus-values en report d’imposition

139.        Conformément aux dispositions du 6 de l’article 150-0 C, issu de l’article 94 de la loi de finances pour 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet, à compter du 1er janvier 2000, d’un échange et que cette opération d’échange bénéficie du sursis d’imposition en application de l’article 150-0 B ou de l’article 150 A bis, l’imposition des plus-values antérieurement reportées en application du 1 de l’article 150-0 C précité est reportée de plein droit jusqu’à la transmission, le rachat, le remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus.

Il convient de se reporter à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne les conditions et les conséquences du sursis d’imposition prévu à  l’article 150-0 B.

Sous-section 2

Taux d’imposition

A. CAS GENERAL

140.        D’une manière générale, les gains nets provenant de cessions imposables de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres ou droits assimilés entrant dans les prévisions de l’article 150-0 A sont soumis au taux forfaitaire de 16 % (hors prélèvements sociaux([11])) prévu au 2 de l’article 200 A.

141.        Pour plus de précisions, notamment sur l’application du taux de 22,5 % au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions en cas de clôture du plan avant l’expiration de la deuxième année de son ouverture et sur l’application du taux de 30 % à la plus-value d’acquisition relative aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995 dans le cadre du dispositif prévu aux articles 80 bis et 163 bis C, il convient de se reporter à l’annexe 1.

B. CAS PARTICULIER

142.        En application du 7 de l’article 200 A, le taux de 16 % est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains nets de cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

Dans cette situation, le taux d’imposition des gains de cession de droits sociaux est par conséquent fixé à 11 % (hors prélèvements sociaux(11)) dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 9 % (hors prélèvements sociaux(11)) dans le département de la Guyane.

SECTION 4

Obligations des contribuables, des personnes interposées et intermédiaires financiers

143.        Les contribuables, les personnes morales interposées et les intermédiaires financiers sont chacun, en ce qui les concerne, soumis à certaines obligations déclaratives en vertu des dispositions des articles 74-0 F à 74-0 O de l’annexe II.


Sous-section 1

Obligations des contribuables

144.        A compter du 1er janvier 2000, les gains nets en capital résultant de la cession de valeurs mobilières et titres assimilés relevant antérieurement du régime de l’article 92 B cessent d’être considérés comme des bénéfices non commerciaux.

145.        Désormais, les gains nets réalisés à l’occasion de cession de valeurs mobilières, droits sociaux, droits ou titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres mentionnés à l’article 150-0 A sont des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature.

A. REGLES GENERALES

146.        Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées à l’article 150-0 A sont tenus de produire une déclaration des plus-values ou profits n° 2074 dans le délai prévu à l’article 175 au titre de l’année de réalisation des opérations.

147.        Conformément à l’article 150-0 A, les gains nets imposables s’entendent de ceux réalisés non seulement par le contribuable (ou les époux soumis à imposition commune) mais encore les personnes à charge au sens des articles 196 et suivants (enfants mineurs à charge ou enfants majeurs rattachés, etc.…). En conséquence, une seule déclaration doit être souscrite par le contribuable pour l’ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée.

148.        En application de l’article 74-0 F de l’annexe II, le contribuable doit mentionner distinctement sur sa déclaration des plus-values ou profits n° 2074 et, le cas échéant, sur l’annexe 2074-I « déclaration des plus-values en report d’imposition » les éléments correspondant à sa situation propre.

Cette déclaration doit notamment indiquer, outre les renseignements usuels relatifs à l’identité du contribuable, le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

149.        Afin de simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, le dernier alinéa de l’article 74-0 F de l’annexe II a prévu que les intéressés peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d’investissement, banque ou organisme financier) un document établi par ce dernier et faisant apparaître les éléments énumérés ci-dessus.

150.        Ce dispositif d’allégement des obligations déclaratives s’applique de la même manière aux contribuables qui ont déposé leurs titres chez plusieurs intermédiaires si ces derniers calculent les plus-values réalisées par leurs clients.

Pour leur part, les contribuables peuvent bénéficier de cette dispense de souscrire la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 s’ils n’ont pas réalisé d’opérations particulières (telles que notamment la clôture d’un PEA de moins de cinq ans, une cession avec demande de report d’imposition en cas de réinvestissement dans le capital d’une société nouvelle non cotée ou une opération affectant une plus-value en report d’imposition) et s’ils joignent à leur déclaration d’ensemble des revenus un document établi par leur intermédiaire financier indiquant le montant des plus-values réalisées. Il est admis que ce document ne précise pas les éléments nécessaires à la détermination des plus-values.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l’annexe 1 ainsi qu’à la notice de la déclaration n° 2074 du millésime de l’année d’imposition concernée.

B. MODALITES DECLARATIVES SPECIALES

151.        Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée (Ann II, art. 39 E). Lorsque ces opérations sont réalisées par l’entremise d’un intermédiaire, ce dernier doit fournir au contribuable un compte de liquidation et le détail des gains et pertes réalisés : dans cette hypothèse, il est admis que le contribuable reporte directement ces résultats sur la déclaration n° 2074 sans indiquer les éléments nécessaires à leur détermination sous réserve de joindre à sa déclaration les justificatifs fournis par les intermédiaires financiers.

C. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE SPÉCIALE N° 2074

152.        La déclaration récapitulative spéciale n° 2074 ainsi que ses annexes dont la souscription est fonction de la nature des opérations réalisées, doivent en principe être souscrites dans le délai prévu à l’article 175.

Cette déclaration et ses annexes sont jointes à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 adressée au centre des impôts compétent.


En ce qui concerne les sanctions applicables (en cas de défaut ou de retard de déclaration), il convient de se reporter à la fiche n° 6 en annexe de la présente instruction.

D. MODALITES PARTICULIERES DE DECLARATION DES NON-RESIDENTS

153.        Cf. n°s 56 et suivants.

SOUS-SECTION 2

Obligations des personnes interposées

154.        L'article 150-0 A prévoit que, pour l'appréciation du montant des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que pour l'imposition des gains en résultant, il est tenu compte non seulement des opérations effectuées directement, mais aussi de celles réalisées par personnes interposées, c'est-à-dire sous couvert de sociétés ou groupements dans lesquels le contribuable ou les autres membres du foyer fiscal sont associés (cf. n°s 41 et suivants).

155.        Conformément à l'article 74-0 I de l'annexe II, ces sociétés et groupements sont tenus de souscrire une déclaration d'existence et, en cas de réalisation d’opérations imposables, la déclaration annuelle prévue à l'article 74-0 F de l’annexe II (déclaration n° 2074 et son annexe spécifique n° 2075) (cf. annexe 1).

156.        En outre, l’article 74-0 J de l’annexe II prévoit que les personnes interposées sont tenues aux mêmes obligations que les intermédiaires financiers au regard de l’établissement de la déclaration mentionnée à l’article 242 ter (imprimé fiscal unique - cf. n° 157).

SOUS-SECTION 3

Obligations des intermédiaires financiers

157.        Aux termes de l'article 74-0 J de l'annexe II, les prestataires de services d’investissement (entreprises d’investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) sont tenus de déclarer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter lorsque celle-ci doit être souscrite (cf. annexe 1).

SOUS-SECTION 4

Obligations des contribuables en cas de report d’imposition de gains de cession
 de valeurs mobilières et de droits sociaux

A. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES QUI DISPOSENT DE PLUS-VALUES
EN REPORT D’IMPOSITION A LA DATE DU 1er JANVIER 2000

158.        Le régime du report d’imposition en cas d’échange de titres a été remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par un régime de sursis d’imposition (art. 150-0 B et cf. fiche n° 2 en annexe de la présente instruction). Toutefois, les plus-values en report d’imposition à cette date sur le fondement notamment du II de l’article 92 B et du I ter de l’article 160 demeurent en report d’imposition jusqu’à la réalisation d’un événement entraînant l’expiration dudit report d’imposition.

159.        Les contribuables concernés demeurent par conséquent tenus de souscrire l’état de suivi prévu à l’article 74-0 N de l'annexe II figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement entraînant l’expiration totale ou partielle d’un report d’imposition.

160.        Par ailleurs, lorsque les titres reçus à l’occasion d’une précédente opération d’échange ayant ouvert droit à un report d’imposition font l’objet d’une nouvelle opération d’échange, à compter du 1er janvier 2000, réalisée conformément à l’article 150-0 B, l’imposition des plus-values d’échange en report d’imposition est reportée de plein droit jusqu’au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus en échange.


Dans cette hypothèse, les contribuables sont tenus de souscrire, en plus de l’état de suivi prévu à 74-0 N de l’annexe II, l’état de suivi prévu à l’article 74-0 O de la même annexe, qui figure également sur la déclaration des plus-values en report d’imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074), au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette nouvelle opération d’échange de titres.

161.        En cas d’expiration d’un report d’imposition, les contribuables mentionnent le montant des plus-values qui deviennent imposables sur la déclaration d'ensemble des revenus et sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et son annexe relative aux plus-values en report d’imposition qui sont souscrites au titre de l'année au cours de laquelle le report expire.

b. Obligations en cas de report d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans la souscription ou l’augmentation de capital en numéraire d’une société nouvelle non cotée

162.        Les obligations déclaratives des contribuables sont fixées par les articles 74-0 K à 74-0 L, 74-0 N et 74-0 O de l'annexe II (cf. annexe 1).

163.        Précisions complémentaires :

1° Les contribuables doivent souscrire les états de suivi prévus aux articles 74-0 N et 74-0 O de l'annexe II figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) au titre de l’année au cours de laquelle le report d'imposition est demandé (demande initiale ou prorogation) et au titre de laquelle intervient un événement entraînant l’expiration totale ou partielle d’un report d’imposition ainsi qu’en cas d’échange de titres, réalisé à compter du 1er janvier 2000, entraînant la prorogation de plein droit d’un précédent report d’imposition.

2° Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C font apparaître distinctement sur la déclaration des plus-values en report d’imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors d’un précédent apport en numéraire ont été cédés, le montant des plus-values pour lesquelles une prorogation de report d'imposition est demandée.

3° Conformément aux dispositions du 6 de l’article 150-0 C, lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet, à compter du 1er janvier 2000, d’un échange et que cette opération d’échange bénéficie du sursis d’imposition, l’imposition des plus-values antérieurement reportée en application du 1 de l’article 150-0 C précité est à nouveau reportée de plein droit jusqu’à la transmission, le rachat, le remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus. Les contribuables concernés doivent mentionner distinctement sur la déclaration des plus-values en report d’imposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors d’un précédent apport en numéraire ont été échangés, le montant des plus-values reportées de plein droit (cf. fiche n° 2 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne les conditions et les conséquences du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B).

SECTION 5

Entrée en vigueur

164.        Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E s’appliquent à compter du 1er janvier 2000.

 

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN


FICHE N°1 : DEMEMBREMENT DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

1.              Le droit de propriété d’un bien se caractérise par l’addition d’une part, du droit de jouir du bien, qui est lui-même constitué par le droit d’usage (usus) et du droit de percevoir les revenus (fructus) et d’autre part, du droit de disposer du bien (abusus). Le démembrement du droit de propriété consiste à attribuer le droit de jouir du bien à une personne, l’usufruitier, et le droit d’en disposer à une autre, le nu-propriétaire. Le démembrement résulte tantôt d’une cession à titre onéreux (par exemple, le propriétaire cède l’usufruit à un tiers), tantôt d’une transmission à titre gratuit à la suite d’une donation ou d’une succession.

2.              Les titres démembrés peuvent indifféremment être des valeurs mobilières ou des droits sociaux, étant précisé toutefois qu’en ce qui concerne notamment les valeurs mobilières, le démembrement porte en principe sur le compte de titres.

3.              Les conditions d’imposition des plus-values retirées de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont la propriété est démembrée appellent les précisions suivantes en ce qui concerne l’application du régime d’imposition prévu aux articles 150-0 A et suivants([12]).

4.              Les développements qui suivent s’appliquent aussi bien en cas de cession proprement dite qu’en cas d'opérations assimilées à des cessions, tels que des apports ou des échanges de titres. Dans ce dernier cas, il  y a lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en pleine propriété auquel cas les solutions de la section 1 sont applicables, ou en démembrement de propriété, qui relèvent alors de la section 2. Par ailleurs, les opérations d’échange et d’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont, sous certaines conditions, susceptibles d’ouvrir droit à un sursis d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B (cf. fiche n° 2).

SECTION 1

Cession conjointe avec répartition du prix de vente ou cession isolée

de la nue-propriété ou de l’usufruit

5.              En cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés  respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.

6.              Dans ce cas, la plus-value réalisée par chacun d’eux est égale à la différence entre le prix de cession de ses droits et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine c’est à dire la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (cf. n° 92 de la présente instruction).

7.              À titre de règle pratique au regard de l’assiette de l’impôt, lorsque le cédant d’un droit démembré a disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement([13]) il est admis, pour la détermination de cette fraction du prix ou valeur d’acquisition, de répartir le prix d’acquisition de la pleine propriété des titres entre l’usufruit et la nue-propriété à l'aide du barème prévu à l'article 762, en retenant l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres. L’application de ce barème est une faculté laissée au contribuable qui, le cas échéant, peut évaluer économiquement la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété. En toutes circonstances, l’un et l’autre des droits démembrés sont évalués selon la même méthode.

8.              Les mêmes règles s’appliquent pour le cédant en cas de cession ou d’opération assimilée portant uniquement soit sur l'usufruit, soit sur la nue-propriété des titres.

SECTION 2

Cession en pleine propriété de titres dont la propriété est démembrée sans répartition du prix de vente

9.              Dans cette hypothèse, la cession à titre onéreux porte sur la pleine propriété des titres : le nu-propriétaire, et dans certains cas l’usufruitier, cèdent les titres démembrés et conviennent (ou ont convenu lors d’une convention antérieure) ensemble du sort du prix de vente, qui peut être soit remployé dans l'acquisition d'autres valeurs, droits ou titres eux-mêmes démembrés, soit attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit.


10.           Dans cette situation, outre le cas particulier dans lequel l’objet du démembrement est un portefeuille de valeurs mobilières, la plus-value est imposable, soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit, et le premier terme de la plus-value de cession est toujours constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés.

11.           Pour la détermination du prix ou de la valeur d’acquisition des titres cédés qui constitue le deuxième terme de la plus-value de cession, plusieurs situations peuvent se présenter.

I. Situation dans laquelle ni le nu-propriétaire, ni l’usufruitier n’a disposé de la pleine propriété
des titres avant leur démembrement

12.           Cette situation se présente lorsque les titres cédés ont été reçus simultanément par deux personnes distinctes, l’une en tant qu’usufruitier, l’autre en tant que nu-propriétaire à la suite d’une transmission à titre gratuit (cas courant) ou à la suite d’une acquisition à titre onéreux (situation plus exceptionnelle).

En d’autres termes, cette situation se caractérise par le fait que, ni le nu-propriétaire, ni l’usufruitier, n’a disposé de la pleine propriété des titres cédés avant leur démembrement.

13.           Pour la détermination du prix ou de la valeur d’acquisition des titres cédés, il convient de retenir :

- soit le prix d'acquisition de la pleine propriété des titres lorsque la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre onéreux ;

- soit la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété, lorsque la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre gratuit.

II. Situation dans laquelle le nu-propriétaire ou l’usufruitier a disposé de la pleine propriété
des titres avant leur démembrement

14.           Cette situation se caractérise par le fait que, soit le nu-propriétaire, soit l’usufruitier a disposé de la pleine propriété des titres cédés avant leur démembrement.

1. Personne imposable

15.    Dans cette situation, il convient de distinguer selon que le prix de vente des titres est remployé en démembrement auquel cas la plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire ou est attribué au seul usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit auquel cas la plus-value est imposable au nom de l’usufruitier.

2. Prix ou valeur d’acquisition à retenir

16.    Le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué, en tout état de cause, par le prix ou la valeur d’acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l’accroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission à titre gratuit (cas courant) ou à titre onéreux (cas plus exceptionnel).

Plusieurs situations peuvent se présenter selon que le démembrement a eu pour objet de transmettre la nue-propriété ou l’usufruit.

a) Lors du démembrement, la nue-propriété a été transmise

17.    Cette situation très courante en pratique se présente lorsque, lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu à démembrement, le donateur s’est réservé l’usufruit des titres cédés et a transmis la nue-propriété.

Dans ce cas, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué par le prix ou la valeur d’acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l’accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission de la nue-propriété([14]) (cf. cas n° 1 en annexe de la présente fiche).


b) Lors du démembrement, l’usufruit a été transmis

18.           Cette situation se rencontre lorsque, lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu à démembrement, le donateur s’est réservé la nue-propriété des titres cédés et a transmis l’usufruit.

19.           Dans ce cas, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué par le prix ou la valeur d’acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l’accroissement de valeur de l’usufruit constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission de l’usufruit([15]) (cf. cas n° 2 en annexe de la présente fiche).

III. Cas particulier : l’objet du démembrement est un portefeuille de valeurs mobilières

20.           Au regard des règles de droit civil, un portefeuille de valeurs mobilières dépendant d’une succession peut constituer une universalité de biens. Dans ce cas, il est admis que l’usufruitier peut disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge pour lui, le cas échéant, de conserver la substance du portefeuille et de le rendre.

21.           Dans cette situation, le nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors des cessions effectuées par l’usufruitier selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est toutefois admis, sur option expresse et irrévocable formulée conjointement par le nu-propriétaire et l’usufruitier auprès de l’établissement financier teneur du compte, que cette plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier selon les modalités ci-dessus.

SECTION 3

Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l’usufruit à la nue-propriété

22.           Dans les différentes hypothèses énumérées ci-après, la plus-value est imposable au nom du cédant et le premier terme est constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés.

I. L’usufruit a été acquis par voie d’extinction

23.           D’une manière générale, lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction (notamment en cas de décès de l’usufruitier), son prix d’acquisition est nul. En cas de cession ultérieure de la pleine propriété des titres, le prix d’acquisition à retenir est celui de la nue-propriété ou sa valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit.

24.           Cependant, lorsque, dans un premier temps, les titres cédés ont été reçus simultanément par deux personnes distinctes, l’une en tant qu’usufruitier, l’autre en tant que nu-propriétaire à la suite d’une transmission à titre gratuit et que, dans un second temps, le nu-propriétaire a reçu l’usufruit par voie d’extinction, le prix d’acquisition à retenir est égal à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun de ces droits lors de la transmission à titre gratuit qui est à l’origine du démembrement de la propriété.

II. L’usufruit a été acquis à titre gratuit ou à titre onéreux

25.           Le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est alors égal à la somme du prix d’acquisition de la nue-propriété (ou de la valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit) et du prix d’acquisition de l’usufruit (ou de la valeur vénale en cas de transmission à titre gratuit).

26.           NOTA : Les différentes situations décrites dans la présente fiche ne sauraient être exhaustives, mais en toutes circonstances, la plus-value constatée sur un droit démembré ne peut être fiscalement « purgée » que si lors de la transmission de ce droit, elle a été retenue, soit dans l’assiette des gains de cession à titre onéreux, soit dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.

SECTION 4

Entrée en vigueur

27.           Les règles énoncées dans le cadre de cette fiche sont applicables aux plus-values retirées de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont la propriété a été démembrée à compter de la date du publication de la présente instruction.




FICHE N° 2 : LE REGIME DU SURSIS D’IMPOSITION

1.              A compter du 1er janvier 2000, l’article 150-0 B prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est retenue, ni pour l’appréciation du seuil de cession de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002), ni pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

2.              Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l’échange (art. 150-0 D 9).

SECTION 1

Champ d’application du sursis d’imposition

3.              D’une manière générale, les opérations susceptibles de bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B sont les opérations d’échanges portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A qui entraient, avant le 1er janvier 2000, dans le champ d’application du report d’imposition prévu au II de l’ancien article 92 B et au I ter de l’ancien article 160 ainsi que les opérations de conversion, division ou regroupement de titres qui bénéficiaient déjà d’un sursis d’imposition conformément aux dispositions du I de l’ancien article 92 B.

4.              Le sursis d’imposition s’applique de la même manière aux titres échangés qu’ils soient détenus en pleine propriété et en usufruit ou en nue-propriété. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.

Les opérations suivantes sont concernées par les dispositions de l’article 150-0 B.

A. Opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération d'offre publique, d’une fusion, d’une scission, de l’absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés

1. Opérations concernant les sociétés autres que les OPCVM (FCP et SICAV)

a) Opérations d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés

5.              L’article 150-0 B peut s’appliquer en cas d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée soumise à l'impôt sur les sociétés.

6.              Pour l’application de l’article 150-0 B, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt -de plein droit ou sur option- et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple au titre de l'article 44 sexies, de l'article 44 octies ou de l'article 44 decies relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines et celles implantées dans la zone franche de Corse, sont ainsi considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés pour l’application de l’article 150-0 B

7.              En revanche, les sociétés de capital-risque (SCR) régies par l’article 1er ou par l’article 1er-1 de la loi n° 85-685 du 11 juillet 1985 ne sont pas considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une SCR n’est pas une opération éligible au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B.


8.            En outre, les titres remis en contrepartie de l’apport doivent, d’une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions visées aux articles L. 225-161 à L. 225-176 et L. 228-91 du code de commerce - anciens articles 195 à 208 et 339-1 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ) et, d’autre part, être émis à l’occasion de l’opération d’apport.

9.            Le sursis d’imposition peut, sous les mêmes conditions, s’appliquer en cas d’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée établie hors de France et soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

10.          Dans ce cas, l’opération doit être réalisée dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

11.          Par ailleurs, lorsque la société bénéficiaire de l’apport est établie hors de France, les critères relatifs à sa forme sociale et à son assujettissement à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés s’apprécient par comparaison avec la situation de sociétés établies en France.

b) Offres publiques d'échange

12.          Il s'agit des offres publiques d'échange lancées en France et qui ont généralement pour objectif la prise de contrôle d'une société de droit français dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (premier ou second marché ou nouveau marché). Ces opérations sont contrôlées par le Conseil des marchés financiers et par la Commission des opérations de bourse.

13.          Le sursis d’imposition peut également s’appliquer aux offres publiques d'échange effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l’Etat où l’opération se déroule lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

- l’Etat dans lequel l’opération se déroule est un Etat de l’Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

- le dépositaire des titres échangés (le teneur de compte de titres) est établi en France, dans un autre Etat de l’Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale de la même nature que celle décrite précédemment.

c) Fusions et scissions

14.          Les dispositions de l’article 150-0 B s’appliquent aux opérations de fusion et de scission intervenant entre sociétés réalisées, en France, conformément à la réglementation en vigueur.

15.          Sous la même réserve qu’au n° 13 ci-dessus, ces dispositions s’appliquent également aux opérations de fusion et de scission effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l’Etat où l’opération se déroule. En d’autres termes, l’opération doit être considérée comme une fusion ou une scission par la législation en vigueur du ou des Etats concernés.

d) Opérations d'échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de nationalisation

16.          L'article 248 G prévoit que les dispositions de l’article 150-0 B sont applicables aux opérations d’échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation régies par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

Il en est de même pour les opérations d’échanges de titres, effectuées dans le cadre de la loi de nationalisation n°82-155 du 11 février 1982 et des lois de privatisation n°86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, visées aux articles 248 B et 248 F.

2. Opérations concernant les OPCVM (FCP et SICAV)

a) Fusion et scission d’OPCVM de même nature et absorption d’un FCP par une SICAV 

17.          Les opérations de fusion ou scission de FCP ou de SICAV soumises à l’agrément de la Commission des opérations de bourse sont dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B. Il en est de même en cas d’ absorption d’un FCP par une SICAV.


18.          Sous la même réserve qu’au n° 13 ci-dessus, le sursis d’imposition s’applique également aux opérations de même nature réalisées, conformément à la réglementation en vigueur, par des OPCVM n’ayant pas leur siège social en France et qui présentent les mêmes caractéristiques que les OPCVM établis en France.

b) Absorption d'une SICAV par un FCP

19.          L’absorption d’une SICAV par un FCP s’analyse comme une dissolution suivie de l’apport de ses actifs au FCP. En conséquence, cette opération n’entraîne en principe aucune imposition au titre des gains de valeurs mobilières.

Toutefois, le 10 de l’article 150-0 D conduit à traiter cette opération comme une opération intercalaire et par conséquent à l’assimiler à une opération entrant dans le champ d’application du sursis d’imposition dans la mesure où il prévoit que le gain net résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant est constitué par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçus en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la SICAV absorbées remises à l’échange.

c) Autres transformations d’OPCVM ouvrant droit à un sursis d’imposition

20.          Par assimilation avec les dispositions de l’article 150-0 B et sous les mêmes conditions, les opérations de regroupement de titres, de création ou de restructuration de compartiments(18) à l’intérieur d’un même OPCVM ont un caractère intercalaire et ouvrent droit au sursis d’imposition. Il en est de même, en cas de transformation d’un OPCVM à une seule classe d’actions en un organisme à plusieurs classes d’actions ou en cas de transformation d’un OPCVM de distribution en OPCVM de capitalisation et inversement.

A cet égard, il est précisé que la transformation d’un OPCVM ordinaire en OPCVM nourricier au sens de l’article L. 214-34 du code monétaire et financier (ancien article 23-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée), ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts ou d’actions de cet OPCVM dès lors que cette opération consiste pour l’OPCVM nourricier à apporter la totalité de son actif à un OPCVM maître et à recevoir en contrepartie les titres de cet OPCVM maître, de sorte qu’à l’issue de l’opération, l’actif de l’OPCVM nourricier est investi en totalité en actions ou parts de l’OPCVM maître et, à titre accessoire, en liquidités.

B. Opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux
résultant d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement

1. Opérations de conversion 

21.             Le régime de sursis d’imposition s’applique aux opérations de conversion ou d’échange d’obligations en actions prévues au contrat d’émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément aux dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-176 du code de commerce (anciens articles 195 à 208 de la loi du 24 juillet 1966).

22.          Le sursis d’imposition s’applique également :

- aux opérations de conversion ou d’échange d’obligations en actions prévues au contrat d’émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-93 du code de commerce (anciens articles 339-1 et 339-3 de la loi du 24 juillet 1966) ; aux remboursements en actions d’obligations remboursables en actions émises conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-93 précités.

2. Opérations de division et de regroupement 

23.          Sont concernées les opérations d’échange résultant soit de la division en titres d’un nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés, soit du regroupement de tels droits réalisé dans les conditions définies par le décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (sociétés cotées) et de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 (sociétés non cotées).

24.          Il est précisé que le régime du sursis d’imposition s’applique aux opérations de conversion et aux opérations de division et de regroupement ainsi définies réalisées par les sociétés établies en France ainsi qu’aux mêmes opérations réalisées par les sociétés établies hors de France sous la même réserve qu’au n° 13 ci-dessus.


25.          Dans ce dernier cas, les opérations de conversion, d’échange ou de remboursement d’obligations en actions et les opérations de division et de regroupement doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l’Etat du siège de la société émettrice et cette législation doit être comparable à la législation française précitée.

SECTION 2

Conditions d’application du sursis d’imposition

Outre la condition relative au respect de la réglementation en vigueur, l’opération d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux doit satisfaire aux conditions suivantes pour ouvrir droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B.

A. Condition tenant à l’importance de la soulte

1. Cas général

26.          En cas d’échange avec soulte, l'article 150-0 B limite l'application du sursis d'imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette condition s’apprécie au niveau de chaque contribuable concerné : il convient dès lors de comparer globalement, pour l’ensemble des titres qu’il a échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus.

27.          En cas d’absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte s’apprécie par rapport au pair comptable de ces mêmes titres. La notion de pair comptable qui se substitue dans certains Etats à celle de valeur nominale s’entend de la valeur qui résulte de la division du montant du capital libéré d’une société par le nombre de titres émis.

28.          De même, dans le cas particulier des opérations relatives aux OPCVM, à défaut de valeur nominale des parts ou actions d'OPCVM, l'importance de la soulte reçue à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant compte de leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la réalisation de l'opération.

29.          Lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, l’opération d’échange ouvre droit au sursis d’imposition y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue qui n’est donc pas imposé immédiatement. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange, le montant de la soulte reçue est pris en compte pour la détermination du prix d’acquisition des titres remis à l’échange (cf. n° 40 de la présente fiche).

2. Cas particulier de l’indemnisation des rompus

30.          Lorsque dans le cadre d’une opération d’échange, le porteur possède un nombre de titres excédant celui prévu par la parité d’échange pour obtenir un nombre entier de titres nouveaux, l’opération est susceptible de donner lieu au profit du porteur à un versement en numéraire qui s’analyse en une indemnisation de rompus distincte du versement d’une soulte.

Dans ce cas, l’opération constitue :

- une opération d’échange dans les limites de la parité d’échange : la plus-value réalisée sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, de bénéficier du sursis d’imposition ;

- une l’opération de vente pour le surplus : la plus-value réalisée sur ces titres est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.

31.          Bien entendu, les sommes versées au titre de l’indemnisation des rompus sont prises en compte pour l’appréciation de la limite d’imposition de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) et sont imposables dans les conditions de droit commun alors même que l’opération d’échange est elle-même éligible au sursis d’imposition.

32.          En revanche, ces mêmes sommes n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la condition tenant à l’importance de la soulte.


Exemple :

33.          Echange de 3 titres A contre 1 titre B d’une valeur nominale de 1000 F et une soulte de 50 F. Un porteur détient 7 titres A.

Le porteur échange 6 titres A contre 2 titres B et reçoit une soulte de 100 F. Il reste 1 titre A qu’il cède.

L’opération est éligible au sursis d’imposition dès lors que la soulte reçue est inférieure à 10 % du nominal des titres reçus [100 F/ (2 X 1000 F) = 5 %].

Dans cet exemple, l’opération constitue :

- une opération d’échange pour 6 titres A contre 2 titres B : la plus-value (soulte comprise) réalisée sur ces titres bénéficie du sursis d’imposition ;

- une l’opération de vente pour 1 titre A : la plus-value réalisée sur ce titre est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.

B. Condition relative à la date de réalisation de l’opération d’échange

34.          Pour ouvrir droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B, les opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération d'offre publique, d’une fusion, d’une scission, de l’absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés doivent avoir été réalisées à compter du 1er janvier 2000 (antérieurement à cette date, ces mêmes opérations étaient placées dans le champ d’application du report d’imposition prévu par le II de l’article 92 B et le I ter de l’article 160).

35.          D’une manière générale, en cas d’échange de valeurs mobilières ou de droit sociaux, le fait générateur de l’impôt qui détermine l’année d’imposition correspond :

- pour les offres publiques d’échange, à la date de la publication du résultat de l’offre au bulletin officiel du Conseil des marchés financiers (CMF) ;

- pour les opérations de fusion ou de scission de sociétés, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé le traité de l’opération ;

- pour l'absorption d'un FCP par une SICAV, à la date arrêtée par l’assemblée générale extraordinaire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP ;

- pour l’apport à une société soumise à l’impôt sur les société, à la date d’approbation du traité d’apport par la société qui en est bénéficiaire.

Bien entendu, ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale en vigueur lorsque les opérations d’échange portent sur des titres de sociétés ou d’organismes établis hors de France.

SECTION 3

Conséquences du sursis d’imposition

A. Année de l’échange des titres

36.          Lorsque les conditions prévues par l’article 150-0 B sont remplies, le sursis d’imposition s’applique de plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la demande. En effet, l’opération d’échange est considérée comme une opération intercalaire et n’est pas prise en compte pour l’appréciation du franchissement du seuil de cession de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002).

Par conséquent, au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.

37.          Les mêmes règles s’appliquent en cas d’échanges successifs entrant dans les prévisions de l’article 150-0 B.

B. Année de cession, de rachat, d’annulation
ou de remboursement des titres reçus en échange

38.          Les dispositions de l’article 150-0 B n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque lors de la cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres  remis à l’échange, le cas échéant, diminué de la  soulte  reçue  ou


majoré de la soulte versée. La même règle s’applique notamment lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.

39.          En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.

1. Cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange

40.          En cas de vente ultérieure de titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B, le 9 de l’article 150-0 D prévoit que le gain net imposable sur le fondement de l’article 150-0 A est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

41.          Pour la détermination du prix d’acquisition des titres reçus en échange à l’occasion d’une opération de scission, il convient de retenir le prix ou la valeur d’acquisition des titres de la société scindée pris dans le rapport existant entre la valeur réelle de chacune des sociétés issues de la scission et la somme arithmétique des valeurs réelles des titres de ces mêmes sociétés. Lorsque les titres des sociétés issues de la scission sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur réelle s’entend de leur cours de bourse d’ouverture au premier jour de cotation.

Exemple : En échange d’une action de la société A scindée, chaque actionnaire de cette société reçoit une action B et une action C.

Si le prix d’acquisition d’une action de la société A est de 600 F et que le cours d’ouverture des actions B et C est respectivement de 1200 F et 1800 F, le prix d’acquisition à retenir en cas de cession ultérieure des actions B et C est égal à :

- pour une action B : 600 F x (1200 F/3000 F) soit 240 F ;

- pour une action C : 600 F x (1800 F/3000 F) soit 360 F.

La somme des prix d’acquisition des titres des sociétés issues de la scission (240 F + 360 F) doit toujours être égale au prix d’acquisition des titres de la société scindée (600 F).

42.          Conformément aux règles de droit commun, l’imposition effective du gain net réalisé à cette occasion est subordonnée au dépassement du seuil de cession de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) au titre de l’année de cession des titres reçus en échange si ces derniers sont bien dans le champ d’application de l’article 150-0 A sur l’année concernée. En revanche, lorsque les titres reçus en échange sont des titres de sociétés à prépondérance immobilière (échange bénéficiant du sursis en application de l’article 150 A bis), la plus-value dégagée en cas de cession de ces titres est imposable dès le premier franc de cession sur le fondement de l’article 150 A bis précité.

2. Rachat ultérieur des droits sociaux reçus en échange

43.          Le rachat par une société passible de l’impôt sur les sociétés de ses propres actions ou droits sociaux en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes (article L. 225-207 du code de commerce anciennement codifié 217-1 A de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) s’analyse en une distribution de revenus. En revanche, lorsque le rachat par une société de ses propres actions est effectué en vue d’une attribution des titres rachetés aux salariés (article L. 225-208 du code de commerce anciennement codifié 217-1 de la loi précitée) ou opéré dans le cadre d’un plan de rachat d’actions (articles L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce anciennement codifiés 217-2 à L. 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), le 6° de l’article 112 du code général des impôts modifié par l’article 41 de la loi du 2 juillet 1998 prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A.

Il convient donc de distinguer selon que le rachat ultérieur de droits sociaux reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B relève du régime des revenus de capitaux mobiliers ou du régime des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

a) Le rachat des droits sociaux relève du régime des revenus de capitaux mobiliers

44.          Conformément aux dispositions du 1° de l’article 112 du code général des impôts, l’assiette de l’impôt est constituée, non seulement de l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés, mais encore, le cas échéant, du montant même de ces apports dans la mesure où, à la date du rachat, le bilan de la société révèle l’existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale.


Cependant, conformément aux dispositions de l’article 161, le montant des revenus ainsi déterminé n’est soumis à l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le montant des apports compris dans les titres rachetés ou le prix (ou la valeur) d'acquisition de ces droits s'ils ont été acquis à titre onéreux (ou à titre gratuit).

Lorsque les titres rachetés ont été reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B, l’article 161 prévoit que l’assiette des revenus distribués dans le cadre de l’opération de rachat de titres est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

b) Le rachat des droits sociaux relève du régime des plus-values

45.          Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 150-0 A et du 9 de l’article 150-0 D sont en tous points  applicables aux opérations de rachat (cf. n° 40 ci-dessus).

3. Remboursement d’obligations et titres assimilés reçus en échange

46.          Lorsque les titres reçus en échange dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B sont des obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 ou des obligations étrangères et autres titres ou droits visés au 6° et 7° de l'article 120, la prime de remboursement mentionnée au II de l’article 238 septies A est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

Pour plus de précisions sur le régime fiscal des primes de remboursement, il convient de se reporter à l’annexe 1.

4. Annulation de titres reçus en échange 

47.          Lorsque la perte résultant de l’annulation de ces titres peut être prise en compte dans les conditions prévues au 12 de l’article 150-0 D (cf. fiche n° 5 en annexe de la présente instruction), l’imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant.

Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000 dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le 13 de l’article 150-0 D précise que le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.

5. Transfert du domicile fiscal hors de France

48.          L'article 167 bis prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values constatées afférentes à des droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France ou hors de France, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve que le contribuable concerné ait été fiscalement domicilié en France pendant 6 années au cours des 10 dernières années(19).

Pour l’application de ces dispositions, lorsque les titres concernés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000 dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination des plus-values constatées est celui des titres remis à l’échange diminué de la soulte reçue ou majorée de la soulte versée lors de l’échange.

6. Changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport

49.          Lorsqu’un contribuable a procédé à un apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société imposable à l’impôt sur les sociétés et qu’à cette occasion il a bénéficié du régime du sursis d’imposition sur les titres remis à l’échange dans les conditions prévues par l’article 150-0 B, le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport, du régime de l’impôt sur les sociétés au régime fiscal des sociétés de personnes, constitue un fait générateur d’imposition et entraîne pour l’apporteur la constatation d’une plus-value imposable égale à la différence entre  la valeur des titres reçus en contrepartie de l’apport à la date du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport et le prix d’acquisition des titres apportés. La doctrine figurant dans les bulletins officiels des impôts 5 B-21-94 du 30 septembre 1994 et 5 G-15-94 du 19 octobre 1994 relative aux conséquences du passage au régime fiscal des sociétés de personnes est rapportée sur ce point.


FICHE N° 3 : PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS
RECUS OU EFFECTUES EN EXECUTION D’UNE CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF

1.            Le 14 de l’article 150-0 D prévoit que le prix de cession des valeurs mobilières ou des droits sociaux retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net.

A. PORTEE DE LA MESURE

I. Nature de la convention

2.            Une convention de garantie de passif ou d’actif net est une clause par laquelle le cédant (le vendeur) s’engage à reverser au cessionnaire (l’acheteur) tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

3.            Cette convention peut également, sous les mêmes conditions, garantir financièrement le cessionnaire contre le risque de révélation d’un passif ou d’une surestimation de valeurs d’actif dans les comptes d’une filiale de la société cédée ou bien dans les comptes consolidés de la société cédée et de ses filiales.

4.            Dans certains cas, le contrat de cession prévoit que le reversement par le cédant de tout ou partie du prix de cession en exécution de la clause de garantie de passif ou d’actif net est effectué, non pas au profit du cessionnaire, mais au profit de la société dont les titres sont cédés, afin de lui permettre, notamment, de combler le passif, objet de la clause. Dans ce cas également, le montant de la plus-value de cession réalisée par le cédant est diminué du montant du reversement.

5.            Cette convention produit les mêmes effets lorsqu’elle porte sur des éléments hors bilan de la société dont les titres sont cédés ou de l’une de ses filiales.

6.            Cette convention doit constituer une condition essentielle de réalisation de l’opération. Elle doit donc être incluse dans l’acte de cession ou dans une convention annexée à cet acte. Les conventions de cette nature résultant d’un acte ou d’un avenant conclu postérieurement à la cession ne peuvent pas être prises en considération.

II. Caractère définitif du reversement opéré par le cédant

7.            Pour être pris en compte, le reversement par le cédant de tout ou partie du prix de cession en exécution de la clause de garantie de passif ou d’actif net doit être effectif et présenter un caractère définitif. Cette dernière condition est remplie lorsque le passif ou la surévaluation de l’actif net garanti présente, pour la société dont les titres sont cédés, un caractère irréversible.

8.            En cas de conflit entre le cédant et le cessionnaire ou la société dont les titres sont cédés sur la portée d’une telle clause et de saisine de l’autorité judiciaire ou d’une instance arbitrale, l’obligation du cédant ne revêt un caractère définitif que si les voies de recours de l’une ou l’autre partie sont épuisées.

III. Limite de déduction

9.            Le prix de cession des valeurs mobilières ou des droits sociaux retenu pour la détermination du gain net est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net. Par conséquent, cette déduction n’est admise que dans la limite du prix de cession initialement déclaré et ne peut pas avoir pour conséquence de dégager une perte nette.

B. MODALITES D’APPLICATION

I. Exécution de la clause au cours de la même année que la cession

10.          Dans ce cas, sans doute exceptionnel, la plus-value est déclarée dans les conditions de droit commun. Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, le prix de cession à prendre en compte est diminué du versement effectué par le cédant en exécution de la clause de garantie de passif ou d’actif net.


II. Exécution de la clause au cours d’une année postérieure à celle de la cession

11.          Lorsque la clause de garantie de passif ou d’actif net est exécutée au cours d’une année postérieure à celle de la cession, la réduction de l’imposition initialement établie doit être demandée par le contribuable par voie de réclamation adressée au service des impôts.

12.          Pour être recevable, cette réclamation doit être présentée à l’administration dans les délais prévus au c de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Cet événement doit être considéré comme intervenu à la date à laquelle le versement effectué au titre de la garantie revêt un caractère définitif (cf. n° 7 ci-dessus).

13.          Exemple : soit une cession de droits sociaux stipulant une clause de garantie de passif conclue le 16 juin 2000. L’impôt dû par le cédant est mis en recouvrement en 2001.

En 2002, le cédant reverse une partie du prix de cession au cessionnaire en exécution de la clause de garantie de passif dont la portée n’est pas contestée. Dans ce cas, le cédant a jusqu’au 31 décembre 2004 pour présenter une réclamation.

III. Justifications à produire

14.          Les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l’imposition initiale doivent notamment fournir à l’appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :

- copie de la convention figurant dans l’acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net ;

- copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.

Pour sa part, le service instructeur de la réclamation peut demander au contribuable tout document qu’il estime utile à l’instruction de la réclamation.

15.          Lorsque la somme a été reversée à la société dont les titres sont cédés, le cédant doit produire à l’appui de sa réclamation :

- tout document permettant d’établir que la somme a bien été versée à la société et encaissée par elle ;

- tout document indiquant le traitement fiscal de cette somme par la société bénéficiaire.

C. SITUATION DU CESSIONNAIRE

16.          Conformément aux dispositions du 14 de l’article 150-0 D, lors de la cession ultérieure des titres, le montant des sommes reçues par le cessionnaire en exécution d'une  clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

D. ENTREE EN VIGUEUR

17.          Les dispositions du 14 de l’article 150-0 D s’appliquent aux reversements de prix intervenus à compter du 1er janvier 2000, alors même qu’ils se rapportent à des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées antérieurement à cette date et imposables à l’impôt sur le revenu sur le fondement des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K ou 160.


FICHE N° 4 : PRISE EN COMPTE DES COMPLEMENTS DE PRIX RECUS
EN EXECUTION D’UNE CLAUSE D’INDEXATION

1.            Conformément au 2 du I de l’article 150-0 A, le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable sur le fondement du même article 150-0 A au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.

A. Portée de la mesure

2.            Le complément de prix doit être reçu par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou « earn-out »). Une telle clause s’entend de toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l’acheteur) par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat.

Tel est le cas lorsque le complément de prix est indexé, par exemple, sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires de la société dont les titres sont l’objet du contrat ou sur d’autres critères en relation directe avec l’activité de cette société comme le nombre de ses salariés ou de ses clients, le nombre d’ouverture de comptes, la consommation d’une matière première, etc …

3.            En outre, pour l’application de la présente mesure, il est admis que le complément de prix puisse être déterminé en fonction d’une indexation en relation, soit avec l’activité d’une filiale de la société dont les titres sont cédés, soit l’activité du groupe auquel appartient la société dont les titres sont cédés.

4.            En tout état de cause, le complément de prix, qui le cas échéant, peut être plafonné, doit présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession de sorte qu’il n’est prévisible de manière certaine ni pour le cédant ni pour le cessionnaire. Cette situation doit notamment  être distinguée de celle où le prix de vente, qui est déterminé, est payable par fractions échelonnées. Dans ce cas en effet, le prix de cession à retenir pour la détermination de la plus-value est égal au prix en principal majoré des compléments de prix payables par fractions échelonnées.

5.            Par ailleurs dans certains cas, la clause d’indexation prévoit, outre l’indexation elle-même, la présence du cédant dans l’entreprise pendant une durée déterminée. Dans la circonstance, sans doute exceptionnelle, où il est établi que le complément de prix constitue en réalité la rémunération de l’activité du cédant dans l’entreprise, l’existence d’une telle clause ne fait pas obstacle à une requalification totale ou partielle du complément de prix, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

6.            En pareille hypothèse, le complément de prix serait soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des traitements et salaires si le cédant demeure en état de subordination par rapport à l’entreprise ou, dans le cas contraire, suivant le régime prévu au 1 de l’article 92 relatif aux revenus provenant d’une activité lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

B. Modalités d’application

7.            Le versement d’un complément de prix en exécution d’une clause d’indexation constitue un fait générateur de l’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A.

8.            Il s’ensuit qu’un complément de prix reçu par le cédant en exécution d’une telle clause est imposable au titre de l’année au cours duquel il est reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

9.            En outre, le complément de prix est soumis à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 150-0 A quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. Il est par conséquent imposable alors même que le seuil de cession de 50 000 F (7 600 € pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) n’est pas dépassé au titre de l’année considérée.

10.          Le complément de prix constitue un gain net pour l’application de l’article 150-0 A quel que soit  le résultat (gain ou perte) de la cession dégagé au titre de l’année de transfert de propriété des valeurs mobilières et de droits sociaux.


11.          Exemple :

L’acte de cession en 2000 de droits sociaux acquis 200 000 F prévoit le versement au jour de la cession d’une somme de 170 000 F qui constitue la partie fixe du prix de cession et un complément de prix indexé sur le bénéfice de la société payable en 2001.

En 2000, la cession dégage une perte de 30 000 F (170 000 – 200 000) imputable en 2000 et au cours des cinq années suivantes.

En 2001, il est procédé à un versement complémentaire de 50 000 F qui dégage une plus-value nette du même montant. La perte de 30 000 F réalisée en 2000, si elle demeure en report, – ou toute autre perte imputable sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux – s’impute sur cette plus-value.

12.          Le cas échéant, lorsque le complément de prix prend la forme d’une remise de valeurs mobilières ou de droits sociaux, il peut bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B, à condition que l’opération d’échange initiale assortie de la clause d’indexation constitue elle-même une opération éligible au sursis d’imposition.

D. Situation du cessionnaire

13.          Conformément au 2 de l’article 150-0 D, lors de la cession ultérieure de valeurs mobilières ou des droits sociaux acquis dans le cadre d’une convention comportant une clause d’indexation, le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net de cession est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause d’indexation.

E. Entrée en vigueur

14.          Les dispositions du 2 du I de l’article 150-0 A s’appliquent aux compléments de prix versés à compter du 1er janvier 2000 alors même qu’ils se rapportent à des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées antérieurement à cette date et imposables à l’impôt sur le revenu sur le fondement des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K ou 160.


FICHE N° 5 : PRISE EN COMPTE DES PERTES EN CAS D’ANNULATION DE VALEURS MOBILIERES
ET DE DROITS SOCIAUX

1.            Aux termes du 12 de l’article 150-0 D, les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

A. CHAMP D’APPLICATION

2.            Les dispositions du 12 de l’article 150-0 D concernent l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A à l’exclusion des titres détenus dans certaines conditions (cf. annexe 1).

B. CONDITIONS D’APPLICATION

3.            Les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies pour permettre l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres.

I. L’annulation des titres doit intervenir dans le cadre d’une procédure collective

4.            Les titres doivent être annulés. A cet égard, il est précisé qu’une simple radiation de la cote d’un marché réglementé d’une valeur mobilière ne peut être considérée comme une annulation.

5.            En outre, la perte ne peut être constatée et ouvrir droit à imputation que si l’annulation des titres intervient dans le cadre d’une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce) et résulte :

- soit, de la réduction de capital en exécution d’un plan de redressement mentionné aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce (anciens articles 69 et suivants de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée) ;

- soit, de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce ( anciens articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée) ;

- soit, du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

6.            Sont par conséquent exclues de ce dispositif, les annulations de titres volontaires quels qu’en soit les motifs.

II. Condition tenant au détenteur des titres annulés

7.            Pour bénéficier de cette mesure, le détenteur de titres ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. A ce titre, le 12 de l’article 150-0 D précise que le porteur des titres annulés ne doit pas avoir fait l’objet, à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés de l’une des condamnations visées aux articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce (anciens articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée).

C. MODALITES D’APPLICATION

I. Prise de compte de la perte

8.            L’imputation des pertes sur titres annulés est opérée au titre de l’année au cours de laquelle l’événement ayant entraîné l’annulation des valeurs mobilières ou de droits sociaux est intervenu.

9.            Bien que ne résultant pas d’une opération imposable, les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En revanche, conformément au principe de droit commun, il n’est pas possible d’imputer ces pertes sur le revenu global.


II. Limite d’imputation

10.          L’imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le porteur ou en cas d’acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation.

11.          Dans l’hypothèse où les titres annulés ont fait antérieurement l’objet d’un échange de titres ayant bénéficié du sursis d’imposition au sens de l’article 150-0 B, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour l’appréciation de la limite d’imputation des pertes est celui des titres remis lors de l’échange concerné, éventuellement diminué de la soulte reçue ou majorée de la soulte versée.

III. Non cumul avec certains autres avantages fiscaux

12.          Afin d’éviter un cumul d’avantages fiscaux, il convient de diminuer la perte constatée du montant :

- des apports remboursés lorsque les titres annulés ont fait l’objet d’un tel remboursement ;

- de la déduction prévue à l’article 163 septdecies en tant qu’elle se rapporte aux titres annulés ;

- de la déduction opérée en application de l’article 163 octodecies A en tant qu’elle se rapporte aux titres annulés.

IV. Obligations déclaratives du contribuable

13.          Conformément aux dispositions de l’article 74-0 G de l’annexe II, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d’annulation de titres mentionnent le montant de ces pertes directement dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » de la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’imputation des pertes est opérée et joignent à cette déclaration les pièces justificatives suivantes :

- la copie d’un des jugements concernés (relatifs au plan de redressement, cession d’entreprise ou clôture de liquidation judiciaire, cf. n° 5 de la présente fiche) ;

- une copie d’un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination : lorsque leur montant fait l’objet d’un plafonnement pour éviter le cumul avec d’autres avantages fiscaux (voir ci-dessus), le détail du calcul doit être fourni.

D. ENTREE EN VIGUEUR

14.          Les dispositions du 12 de l’article 150-0 D s’appliquent aux pertes constatées à compter du 1er janvier 2000.


FICHE N° 6 : MODALITES DE CONTROLE DES DECLARATIONS ET SANCTIONS APPLICABLES

Remarque méthodologique : Dans la présente fiche, les articles précédés de « L. » sont ceux du livre des procédures fiscales.

1.            L’article 94 de la loi de finances pour 2000 instaure une procédure spécifique de contrôle de la  déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2000 et imposés dans les conditions prévues par l’article 150-0 A. Corrélativement, ces gains cessent d’être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et constituent désormais une catégorie spécifique de revenus.

2.            Outre la procédure de redressement contradictoire prévue par l’article L. 55 pour lesquelles les conditions d’application demeurent inchangées, le service peut recourir :

- soit à l’évaluation d’office des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas d’absence ou insuffisance de réponse à des demandes de justifications (art. L. 16 et L. 73) ;

- soit à la taxation d’office de ces gains en cas de défaut de souscription de la déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux (art. L. 66).

SECTION 1

Evaluation d’office pour absence ou insuffisance de réponse aux demandes de justifications

3.            L’article 94 de la loi de finances pour 2000 a étendu le champ d’application de la procédure de demande de justifications prévue à l’article L. 16 aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux  tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E.

4.            En cas de défaut de réponse à ces demandes, la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 est applicable à ces mêmes gains.

A. Demandes de justifications faites sur le fondement
du 2ème alinéa de l’article L. 16

I. Champ d’application

5.            En application du deuxième alinéa de l’article L. 16, l’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E. Ainsi, cette demande peut porter notamment :

- sur les éléments et documents justifiant de l’assiette de la plus-value (avis d’opéré, bordereau d’opérations…) ;

- sur tout document que le contribuable est tenu de présenter à l’appui de la déclaration spéciale des plus-values, conformément aux dispositions prévues par le décret fixant les conditions d’application du régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux et de droits sociaux réalisées par les particuliers.

II. Procédure de la demande de justifications

1. Forme de la demande

6.            La demande doit être obligatoirement faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Contenu de la demande

7.            La demande doit satisfaire aux conditions de forme prévues au quatrième alinéa de l’article L. 16 et indiquer explicitement les points sur lesquels elle porte.

8.            Il convient donc que le service se réfère aux différents éléments de détermination du gain net de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tel qu’il ressort de la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (déclaration n° 2074).

9.            Le service doit, en outre, informer le contribuable des conséquences résultant pour lui d’un éventuel refus de réponse ou d’une réponse équivalant, par son imprécision, à un défaut de réponse.


3. Délai de réponse

10.          Conformément à l’article L. 16 A, les demandes de justifications doivent fixer au contribuable un délai qui ne peut être inférieur à deux mois.

B. Conséquence du défaut de réponse ou d’une réponse assimilable
à un refus de répondre

11.          Lorsque le contribuable s’abstient de répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 16 ou adresse une réponse assimilable à un refus de répondre, le service évalue d’office ses gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

I. Champ d’application de l’évaluation d’office prévue au 4° de l’article L. 73

12.          Pour l’évaluation d’office des gains de valeurs mobilières et de droits sociaux, il y a lieu d’appliquer les solutions retenues en matière de taxation d’office en cas d’absence de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications portant sur les points visés aux premier et troisième alinéa de l’article L. 16.

13.          Deux cas doivent être distingués :

1. le contribuable ne répond pas ou répond hors délai

14.          Il peut se voir appliquer la procédure d’évaluation d’office.

15.          En cas de réponse tardive d’un contribuable, le service doit examiner les justifications apportées par ce dernier et les accepter si elles sont suffisantes.

2. le contribuable répond dans les délais

16.          Il n’y a pas, en principe, application de la procédure d’évaluation d’office, à moins que la réponse puisse être assimilée à un véritable refus de répondre.

17.          Si les explications fournies par le contribuable sont insuffisantes ou nécessitent des justifications, une mise en demeure l'invitant à compléter sa réponse dans les trente jours lui est adressée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 A. Cette mise en demeure doit indiquer expressément :

- les éléments de la réponse initiale à compléter ou à préciser ;

- les justifications manquantes.

18.          Ce n’est qu’en l’absence de réponse à cette mise en demeure ou si les justifications restent insuffisantes que le service peut recourir à l’évaluation d’office.

19.          Dans tous les cas litigieux, le service doit recourir à la procédure de redressement contradictoire. En effet, si le bien-fondé de l’évaluation était contesté ultérieurement, le service devrait établir que la réponse du contribuable équivalait à un défaut de réponse.

II. Modalités d’établissement de l’imposition

1. Déroulement de la procédure

20.          Conformément aux dispositions de l’article L. 76, les modalités de détermination des bases ou éléments servant au calcul des impositions doivent être portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification de redressements. La notification doit également préciser les motifs de fait et de droit qui justifient l'utilisation de la procédure d'office au niveau catégoriel.

21.          La notification de redressements relative aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux produit de plein droit ses effets au niveau du revenu global sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle notification à ce niveau sauf, bien entendu, si d'autres éléments de la déclaration d'ensemble des revenus sont remis en cause.


2. Détermination de l’assiette imposable

22.          Le service doit faire connaître au contribuable la méthode adoptée pour déterminer la base d'imposition relative aux plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux.

23.          Il doit s’attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination de la base imposable de manière à éviter l’établissement d’impositions manifestement excessives (cf. annexe 1).

3. Contestation de la base d’imposition

24.          Le contribuable dont l’assiette des plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux a été évaluée d’office est en droit, conformément à l’article L. 76 A, de contester son imposition après établissement du rôle, par voie de réclamation. Mais, devant la juridiction contentieuse, il ne peut obtenir de réduction de ladite imposition que s’il apporte la preuve de l’exagération de cette dernière.

C. Pénalités applicables

25.          Les droits sont majorés de l’intérêt de retard en cas de bonne foi (art. 1727) et des majorations de 40 % en cas de mauvaise foi ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1729).

Pour plus de précisions, notamment sur la motivation des pénalités, il convient de se reporter à l’annexe 1 de la présente instruction.

SECTION 2

Taxation d’office pour défaut ou dépôt tardif de déclaration

26.          Sauf dispense particulière, les contribuables qui réalisent des opérations imposables à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A sont tenus de souscrire la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 prévue à l’article 150-0 E. A défaut, l’administration est fondée à recourir à la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66.

A. Conditions de mise en œuvre de la taxation d’office

I. Champ d’application

27.          Conformément aux dispositions combinées de l’article 150-0 E et du I de l’article 170, le contribuable qui réalise des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux doit en porter le montant sur sa déclaration d’ensemble de ses revenus (n° 2042).

28.          Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 74-0 F de l’annexe II, le contribuable qui réalise des opérations imposables en application de l’article 150-0 A est tenu, sauf dispense, de souscrire, dans le même délai que la déclaration d’ensemble des revenus, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l’administration indiquant notamment le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

II. Manquements sanctionnés par la taxation d’office

29.          Dès lors que le contribuable, tenu de souscrire la déclaration spéciale des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, ne s’est pas soumis à cette obligation ou s’y est soumis tardivement, il est susceptible d’être taxé d’office.

Bien entendu, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si le contribuable concerné ne fait état d’aucune dispense qui justifie l’absence de souscription de cette déclaration.

B. Modalités d’établissement de l’imposition d’office

I. Engagement de la procédure

30.          Les articles L. 66. 1° et L. 67 rendent obligatoire dans tous les cas l’envoi d’une mise en demeure avant de mettre en œuvre une procédure d’imposition d’office.


31.          La possibilité d’utiliser la procédure de taxation d’office est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives :

- l’administration a adressé au contribuable au moins une mise en demeure (par pli recommandé avec accusé de réception) d’avoir à déposer la déclaration spéciale  des plus-values de valeurs mobilières ;

- et le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure.

32.          La mise en demeure doit comporter l’indication :

- de la déclaration dont le dépôt est demandé ;

- de la date à laquelle elle aurait dû être déposée ;

- des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ;

- du service destinataire du document à produire.

33.          En outre, elle doit informer le contribuable des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues.

34.          Ne peuvent faire l’objet de la procédure de taxation d’office prévue au 1° de  l’article L. 66, les contribuables :

- qui n’ont pas souscrit la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et auxquels le service n’a pas adressé de mise en demeure ;

- qui régularisent spontanément leur situation ;

- ou qui déposent la déclaration précitée dans les trente jours d’une première mise en demeure.

II. Notification de la base d’imposition retenue

35.          Cf. n°s 20 et suivants ci dessus et annexe 1 de la présente instruction.

C. PENALITES applicables

36.          Les droits éludés sont assortis, outre de l’intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois (art. 1727), d’une majoration selon le cas :

- de 10 %, lorsque le contribuable a déposé tardivement sa déclaration (art. 1728-1) ;

- de 40 %, lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure (art. 1728-3, 1er alinéa) ;

- de 80 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une deuxième mise en demeure (art. 1728-3, 2ème alinéa).

37.          Les droits mis à la charge du contribuable en cas de constatation d’omissions, insuffisances ou inexactitudes dans les déclarations qu’il a souscrites sont assortis :

- de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ;

- et, le cas échéant, des majorations de 40 ou 80 % prévues à l’article 1729.

En toute hypothèse, le service pourra, dans la mesure où les circonstances de fait permettent d’établir l’absence de bonne foi du contribuable, appliquer la majoration pour insuffisance de déclaration alors même que le contribuable qui n’aurait pas déclaré le montant de la plus-value sur la déclaration d’ensemble des revenus aurait souscrit tardivement sa déclaration spéciale n° 2074.

Cas particuliers : Sanctions appliquées aux personnes et groupements interposés.

38.          Le défaut de production par les personnes et groupements interposés dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à l’application d’amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726.

39.          Toutefois, les pénalités pour insuffisance de déclaration visées aux articles 1727 et 1729 (intérêt de retard et majoration) ne s’appliquent qu’à l’égard des membres de ces sociétés ou groupements dans le cadre de leur propre déclaration.


SECTION 3

Entrée en vigueur

40.          Les dispositions des articles L. 16, L. 66 et L. 73 relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

41.          Par ailleurs, si d’une manière générale, à compter du 1er janvier 2000, les gains nets réalisées à l’occasion de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A sont des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature et cessent par conséquent d’être considérés comme des bénéfices non commerciaux, il convient de noter que les plus-values d’échange ou de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux qui demeurent en report d’imposition sur le fondement du II de l’article 92 B ou de l’article 92 B decies à la date du 1er janvier 2000 restent soumis au régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux prévu à l’article 96 A dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2000.


ANNEXE 1

TABLE DE RENVOIS A LA DOCUMENTATION DE BASE

ET AUX BULLETINS OFFICIELS DES IMPOTS

Sauf indication contraire, la présente instruction renvoie à la documentation de base 5 G dans sa mise à jour au 15 septembre 2000.

 

N° du BOI

5 C-1-01

Objet

Référence à la documentation de base (ou au BOI)

 

LES CESSIONS

 

3

Cessions d’actions acquises d’une option de souscription ou d’achat d’actions (art. 150-0 A II 1)

5 G 4511 n°s 30 à 33

 

Cessions de parts de fonds communs de créances

(art. 150-0 A II 5)

5 G 4511 n° 25

‘’

Cessions de titres souscrits en exercice de BSPCE

(art. 163 bis G)

5 G 4511 n° 34

4

Rachats par une société de ses propres titres en vue d’une attribution aux salariés et dans le cadre d’un plan de rachat d’actions (art. 112-6°)

BOI 4 J-1-00 du 04/07/2000

8

Opérations sur le MATIF, MONEP, sur bons d’options et le RM

5 G 45 n° 3

5 G 4511 n°s 14 et 15

9

Partages de titres

5 G 4511 n°s 16 et s.

‘’

Echange de titres

5 G 4511 n° 22

5 B 622 n°s 6 et 7 du 10/09/1996

‘’

Cessions de parts de FCPR (art. 150-0 A III 1)

5 G 4511 n°s 26 et 27

‘’

Cessions dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme (art. 150-0 A III 5)

5 G 4511 n° 29

‘’

Remboursements d’obligations

5 G 4511 n°s 35 à 37

 

RACHATS, RETRAITS ET OPERATIONS ASSIMILEES

 

12

Rachats d’actions de SICAV (art. 150-0 A II 4)

5 G 4511 n° 47

‘’

Rachats de parts ou dissolution de FCP (art. 150-0 A II 4)

5 G 4511 n° 41

‘’

Rachats de parts ou dissolution de FCPR (art. 150-0 A III 1)

5 G 4511 n° 42

‘’

Retrait d’un adhérent ou dissolution d’un club d’investissement

5 G 4511 n° 43

‘’

Rachats d’obligations en bourse ou par voie d’offre publique

5 G 4511 n° s 44 à 46

‘’

Rachats par une société de ses propres titres en vue d’une attribution aux salariés et dans le cadre d’un plan de rachat d’actions (art. 112-6°)

BOI 4 J-1-00 du 04/07/2000

13

CLOTURE D’UN PEA DANS LES CINQ ANS DE SON OUVERTURE

5 G 4511 n°s 49 et 50

 

VALEURS MOBILIERES

 

16

Obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables exonérés

5 G 4513

‘’

Parts de fonds communs de créances d’une durée d’émission supérieure à cinq ans (art. 150-0 A II 5)

5 I 116 du 01/12/1997

22

TITRES MENTIONNES AU 1° DE L’ARTICLE 118

5 I 1111 du 01/12/1997

 


 

N° du BOI

5 C-1-01

Objet

Référence à la documentation de base (ou au BOI)

 

APPRECIATION DE LA LIMITE D’IMPOSITION

 

31

Appréciation du seuil d’imposition : valeur liquidative d’un PEA ouvert depuis moins de cinq ans (art. 150-0 A II 2)

5 G 4511 n° 49

5 G 4554 n° 33

BOI 5 I-7-98 du 03/07/1998 n° 25

 

EVENEMENTS PARTICULIERS

 

37

Evénements exceptionnels

5 G 4511 n°s 97 et s

39

OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DU FOYER FISCAL

5 G 4512 n°s 1 à 3

 

OPERATIONS REALISEES PAR DES PERSONNES INTERPOSEES

 

42

Clubs d’investissement

5 G 4552

 

EXONERATIONS A CARACTERE PERMANENT

 

45

Cessions de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation et l’actionnariat des salariés de l’entreprise

(art. 150-0 A III 4)

5 F 1154 du 10/02/1999

5 G 4513 n°s 1 et 2

‘’

Cessions dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme (art. 150-0 A III 5)

5 G 4513 n° 3

‘’

Opérations réalisées par les contribuables qui effectuent des placements en report (art. 150-0 A III 6)

5 G 4513 n° 4

‘’

Cessions dans le cadre de leur gestion par les FCP constitués en application des législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprise et les PEE et rachats de parts

(art. 150-0 A III 3)

5 G 4551 n° 32

‘’

Cessions effectuées dans le cadre de leur gestion par les FCP (art. 150-0 A III 2)

5 G 4551 n°s 5 à 9

‘’

Cessions et rachats de parts de FCPR (art. 150-0 A III 1)

5 G 4511 n° 27

5 G 4513 n° 7

‘’

Cessions de valeurs mobilières par les fonds salariaux

5 G 4513 n° 8

‘’

Cession ou rachat de part de FCIMT ou dissolution du fonds

5 G 4513 n° 9

‘’

‘’

5 G 46

‘’

Opérations réalisées par un club d’investissement

5 G 4552 n° 2

‘’

Cessions de titres réalisées au sein d’un PEA (art. 157-5° bis)

5 G 4513 n°s 12 et 13

 

EXONERATIONS CONDITIONNELLES OU PROVISOIRES

 

49

Exonération en cas de cession de certains droits sociaux à l’intérieur du groupe familial

5 B 622 n°s 13 et s. du 10/09/1996

 

CONTRIBUABLES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE

 

59

Imposition des personnes morales en cas de cession de participations substantielles

5 B 621 n°s 42 et s. du 10/09/1996

61

Transfert du domicile fiscal hors de France

BOI 5 B-20-99 du 15/11/1999

 


 

N° du BOI

5 C-1-01

Objet

Référence à la documentation de base (ou au BOI)

 

PRIX DE CESSION (cas particuliers)

 

74

Droits de souscription ou d’attribution

5 G 4521 n° 2

‘’

Actions des SICAV

5 G 4521 n° 4

‘’

Cession moyennant le paiement d’une rente viagère (ann. II, art. 74-0 D)

5 G 4521 n° 5

‘’

Cession payable par versements échelonnés

5 G 4521 n° 6

‘’

Cession payable à terme ou par la remise d’effets de commerce

5 G 4521 n° 7

‘’

Partages avec soulte d’une indivision autre que successorale ou conjugale (ann. II, art. 74-0 C)

5 G 4521 n° 13

‘’

Actions ou parts de SICAV ou de FCP à garantie

5 G 4521 n°s 14 à 18

‘’

Retraits ou rachats effectués avant l’expiration de la cinquième année d’un PEA (art. 150-0 D 6)

5 G 4521 n°s 19 et 20

 

PRIX D’ACQUISITION

 

83

Opération relevant du sursis : versement en espèces reçu lors de la conversion en euros de titres de créances

5 G 4513 n°s 118 et s.

87

Echanges de titres de sociétés réalisés dans le cadre des opérations de nationalisation ou de privatisation

(art. 248 B et 248 F)

5 G 4522 n°s 71 à 76
et 77 à 89

90

Echange ne relevant pas du régime du sursis : cession de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans

5 G 4522 n° 19

 

Acquisitions à titre onéreux - Autres situations particulières

 

91

Acquisition moyennant le paiement d’une rente viagère

(ann. II, art. 74-0 D)

5 G 4522 n° 3

‘’

Titres reçus lors d’un apport à une société

5 G 4522 n° 4

‘’

Titres reçus à la suite de la dissolution d’une société

5 G 4522 n° 5

‘’

Aliénation de biens attribués à charge de soulte lors du partage d’une indivision (ann. II, art. 74-0 C)

5 G 4522 n°s 9 et 10

‘’

Titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme (art. 150-0 D 7)

5 G 4522 n° 17

‘’

Actions de SICAV

5 G 4522 n° 18

‘’

Détachement de droits de souscription ou d’attribution

(art. 150-0 D 3)

5 G 4522 n° 20

5 B 6241 n° s 28 à 30 du 10/09/1996

‘’

Titres acquis par voie de souscription ou d’attribution gratuite

5 G 4522 n° 21

5 B 6241 n°s 24 à 27 du 10/09/1996

‘’

Titres acquis dans le cadre d’options de souscription ou d’achat d’actions (art. 150-0 D 8)

5 G 4522 n° 22

‘’

 Valeurs étrangères détenues en portefeuille

5 G 4522 n° 23

‘’

Titres ayant figuré au PEA (art. 150-0 D 5)

5 G 4522 n°s 24 et 25

‘’

Cession de titres d’une société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes

5 G 4522 n° 26

5 B 6241 n°s 32 à 34 du 10/09/1996

‘’

Cession de parts d’une société précédemment soumise au régime des sociétés de capitaux

5 B 672 n° 15 du 10/09/1996

‘’

Cessions ultérieures des titres de la société Air-France et des actions de capital des SAPO (art. 163 bis E)

5 G 4522 n°s 27 à 31

‘’

Titres acquis en exercice des BSPCE (art. 163 bis G)

5 G 4522 n° 32

‘’

Titres ayant figuré dans un PER

BOI 5 B-18-00 du 26/06/2000

‘’

Cession par l’Etat de ses participations

5 G 4522 n°s 77 et s.

5 B 623 n°s 14 et s. du 10/09/1996

 


 

N° du BOI

5 C-1-01

Objet

Référence à la documentation de base (ou au BOI)

 

Acquisitions à titre onéreux - Autres situations particulières (suite)

 

‘’

Obligations indemnitaires remises en échange des titres de sociétés nationalisées

5 G 4522 n°s 71 à 76

‘’

Titres acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des lois de privatisation

5 G 4522 n°s 77 et s.

 

Acquisitions à titres gratuit – Situations particulières

 

92

Titres ayant figuré au crédit d’un compte joint et recueillis par l’époux survivant

5 G 4522 n°s 34 et 35

‘’

Aliénation après réunion de propriété par voie de succession

5 G 4522 n° 36

‘’

Aliénation de biens attribués à charge de soulte lors du partage d’une indivision successorale ou conjugale

5 G 4522 n° 10

‘’

Cession de parts sociales ayant fait partie du patrimoine professionnel de l’associé

5 B 672 n° 14 du 10/09/1996

‘’

Cession de droits sociaux attribués à l’un des époux lors du partage de la communauté

5 B 6241 n° 9 du 10/09/1996

‘’

Cession de droits sociaux reçus par voie de dons manuels

‘’

 

REGLES PARTICULIERES D’EVALUATION

 

101

Titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979

5 G 4522 n°s 47 et s.

102

Valeur des droits sociaux au 1er janvier 1949

5 B 6241 n°s 15 à 19 du 10/09/1996

103

Titres cotés détenus en portefeuille au 31/12/1995

5 G 4522 n°s 60 et s.

108

Règle du prix moyen pondéré en cas de cession de titres de même nature acquis pour des prix différents (exemple de calcul)

5 G 4523 n° 1

109

Règles applicables à certaines opérations

5 G 4523 n° 3 et s.

 

PRISE EN COMPTE DES PERTES

 

111

Gains de cession imposables au taux de 22,5 % au titre des années antérieures à 2001 (règles d’imputation sur les pertes)

5 G 4554 n° 36

 

CAS PARTICULIERS

 

119

Cessions de titres acquis dans le cadre d’options de souscription ou d’achat d’actions par des salariés (art. 150-0 A II 1)

5 G 4524 n°s 3 et s.

‘’

Retraits ou rachats effectués sur un PEA avant cinq ans

5 G 4524 n° 7

128

REGIME DU REPORT D’IMPOSITION APPLICABLE AUX ECHANGES DE TITRES REALISES AVANT LE 01/01/2000

5 G 4531 n°s 12 à 57

5 B 625 n°s 5 à 40 du 10/09/1996

130

REPORT D’IMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS DE REINVESTISSEMENT DANS LA SOUSCRIPTION OU L’AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE D’UNE SOCIETE NOUVELLE NON COTEE

5 G 4531 n°s 58 et

141

TAUX D’IMPOSITION

5 G 4532


 

N° du BOI

5 C-1-01

Objet

Référence à la documentation de base (ou au BOI)

 

OBLIGATIONS DECLARATIVES

 

148 et 150

Obligations des contribuables

5 G 4541 n°s 5 et s.

5 G 4541 n°s 7 et s.

155

Obligations des personnes interposées (contenu, délai de dépôt des déclarations et modalités de contrôle)

5 G 4542 n°s 2 et s.

157

Obligations des intermédiaires financiers

5 G 4543 n°s 1 à 7

162

Obligations des contribuables en cas de report d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

(ann. II, art. 74-0 K à 74-0 L, 74-0 N à 74-0 O)

5 G 4544 n°s 11 et s.

 


 

N° de la fiche

Objet

Référence à la documentation de base (ou au BOI)

FICHE N° 2 : LE REGIME DU SURSIS D’IMPOSITION

16

Opérations d’échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de nationalisation (art. 248 B, 248 F, et 248 G)

5 G 4531 n°s 12 et s.

43

Rachat ultérieur des droits sociaux reçus en échange

BOI 4J-1-00 du 04/07/2000

46

Régime fiscal des primes de remboursement

5 I 1112 du 01/12/1997

48

Transfert du domicile fiscal hors de France (CGI, art. 167 1bis)

BOI 5 B-20-99 du 15/11/1999

49

Changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport

5 G 4553 n° 9

5 B 672 n° 15 du 10/09/1996

FICHE N° 5 : PRISE EN COMPTE DES PERTES EN CAS D’ANNULATION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

2

Titres détenus dans le cadre d’engagements à long terme

(art. 163 bis A)

5 I 141 du 01/12/1997

‘’

Titres détenus dans le cadre d’un PEE (art. 163 bis B)

5 F 1154 du 10/02/1999

‘’

Titres détenus dans le cadre d’un PEA (art. 163 quinquies D)

5 I 47 du 01/12/1997

12

Déduction prévue à l’article 163 septdecies

5 B 2427 du 01/09/1999

‘’

Déduction prévue par l’article 163 octodecies A

5 B 2422 du 01/09/1999

FICHE N° 6 : MODALITES DE CONTROLE DES DECLARATIONS ET SANCTIONS APPLICABLES

 

Evaluation d’office pour absence ou insuffisance de réponse aux demandes de justifications

 

10

Délai de réponse à la demande de justifications

13 L 1553 n°s 24 et 25 du 01/04/1995

12

Champ d’application de l’évaluation d’office

5 B 8221 n°s 1 à 32 du 10/09/1996

19

Réponse à la demande de justifications

13 L 1553 n°s 29 à 31 du 01/04/1998

23

Détermination de l’assiette imposable

13 L 1553 n° 20 du 01/04/1995

13 L 1551 n°s 102 à 105 du 01/04/1995

24

Contestation de la base d’imposition

13 L 1551 n°s 106 et s. du 01/04/1995

25

Motivation des pénalités

13 L 16 du 01/04/1995

BOI 13 L-1-01 du 08/01/2001

 

Taxation d’office pour défaut ou dépôt tardif de déclaration

 

34

Notification de la base d’imposition retenue

13 L  1551 n°s 93 à 99 du 01/04/1995

 


Annexe 2

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Article 94

I. - Avant l’article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

« Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l’article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1o de l’article 118 et aux 6o et 7o de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.

« Toutefois, en cas d’intervention d’un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l’année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s’entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l’invalidité ou du décès du contribuable ou de l’un ou l’autre des époux soumis à une imposition commune.

« 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

« 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. 

« II. - Les dispositions du I sont applicables :

« 1. Au gain net retiré des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

« 2. Au gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l’appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

« 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie non cotées ;

« 4. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

« 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans.

« III. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas :

« 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l’article précité, après l’expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1o et au 1o bis du II de l’article 163 quinquies B ;

« 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

« 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ;


« 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ;

« 5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 163 bis A sont respectées ;

« 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

« Art. 150-0 B. - Les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

« Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. »

« Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. 

« 2. Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A. 

« 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.

« Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les conséquences suivantes :

« a. Le prix d’acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l’opération ne fait l’objet d’aucune modification ;

« b. Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une cession, réputé nul ;

« c. Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

« 4. Pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d’acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978.

« Pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972. 

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

« 5. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5o bis et 5o ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. 

« 6. Le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

« 7. Le prix d’acquisition des titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l’expiration de cet engagement.

« 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l’article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat.

« Le prix d’acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l’article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.  « Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option.

« 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. 

« 10. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange.


« 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

« 12. Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.  « Ces dispositions ne s’appliquent pas :

« a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, dans un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article 163 bis B ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ;

« b. Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. 

« 13. L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. 

« La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

« a. Des apports remboursés ;

« b. De la déduction prévue à l’article 163 septdecies ;

« c. De la déduction opérée en application de l’article 163 octodecies A. 

« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.  « Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

« Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l’article 170. »

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1.L’article 92 B decies devient l’article 150-0 C et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 92 B » est remplacée par la référence : « 150-0 A » ;

b) Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions du quatrième alinéa de l’article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, l’imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus. » ;

c) Le 7 est abrogé.

2.Au premier alinéa de l’article 96 A, les mots : « et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.

3.Au 6o de l’article 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».

4. Au premier alinéa de l’article 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de l’article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D ».

5. Au deuxième alinéa de l’article 150 quinquies, au 3 de l’article 150 nonies et au 3 de l’article 150 decies, les mots : « 6 de l’article 94 A » sont remplacés par les mots : « 11 de l’article 150-0 D ».

6. Au 2 de l’article 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de l’article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D ».

7. L’article 150 A bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 92 C » sont remplacés par les mots : « du 3 du II de l’article 150-0 A » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d’échange de titres résultant d’une fusion, d’une scission ou d’un apport », sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;

 


c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette exception n’est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l’objet d’une nouvelle opération d’échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, l’imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus. »

8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée au quatrième alinéa de l’article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. »

9. A l’article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l’article 164 B ».

10. Le premier alinéa de l’article 161 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. »

11. Au premier alinéa de l’article 163 bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».

12. Au deuxième alinéa de l’article 163 bis D, à l’article 163 bis E et à l’article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0 D ».

13. Au premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à l’article 150-0 A ».

14. Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies D, les mots : « au 2o de l’article 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de l’article 150-0 A ».

15. Le f de l’article 164 B est ainsi rédigé :

« f. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; ».

16. Au 1 du I de l’article 167 bis, les mots : « l’article 160 » sont remplacés par les mots : « l’article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l’article 164 B ».

17. L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 150-0 A » ;

b) Au 5, les mots : « à l’article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l’article 150-0 A » ;

c) L’article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 « 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l’article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s’il y a lieu, à l’unité inférieure. »

18. A l’article 238 bis HK et à l’article 238 bis HS, les mots : « aux articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « à l’article 150-0 A ».

19. L’article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. »

« 20. Le premier alinéa de l’article 244 bis B est ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l’article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. »

21. Le premier alinéa de l’article 244 bis C est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis B, les dispositions de l’article 150-0 A ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. »


22. L’article 248 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et 150-0 A » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ayant ouvert droit à l’indemnisation. »

23. L’article 248 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « de l’article
150-0 A »;

b) Au deuxième alinéa, l’avant-dernière phrase est supprimée.

24. A l’article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l’article 92 B » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l’article 150-0 B ».

25. Au premier alinéa de l’article 1740 septies, les mots : « à l’article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l’article 150-0 A ».

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa de l’article L. 16, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ».

2. Au 1o de l’article L. 66, les mots : « de l’article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu’ils ont réalisées » sont remplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés ».

3. Avant le dernier alinéa de l’article L. 73, il est inséré un 4o ainsi rédigé :

« 4o Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 16. »

IV. - Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l’article 16 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

a) Au 8o, les mots : « à l’article 92 G » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l’article 150-0 A » ;

b) Au 9o, les mots : « 5o de l’article 92 D » sont remplacés par les mots : « 5 du III de l’article 150-0 A ».

V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l’article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000. L’imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l’objet d’une nouvelle opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du code général des impôts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu’en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.

VI. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu’aux personnes interposées.

VII. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2000.


Annexe 3

Décret no 2000-1190 du 5 décembre 2000
fixant les conditions d’application du régime d’imposition
des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières
et de droits sociaux réalisées par les particuliers

NOR : ECOF0000026D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 A à 150-0 E et 242 ter et l’annexe II à ce code ;

Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 94 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

 

Décrète :

 

Art. 1er. - A l’annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, sont insérés les articles 74-0 A à 74-0 O ainsi rédigés :

« Art. 74-0 A. - La limite indiquée au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts s’entend de la moyenne des cessions de l’année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

a)   Licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d’activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d’emploi à l’Agence nationale pour l’emploi ;

b)   Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l’intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu’elles n’en ont pas déjà obtenu l’application à l’occasion de leur départ en préretraite ;

c)   Survenance d’une invalidité affectant le contribuable ou l’un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d’invalidité prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale ;

d)   Décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

e)   Divorce ou séparation de corps ;

f)    Redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

g)   Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu’il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Les cessions concernées sont celles réalisées l’année même de l’événement ainsi que celles réalisées au cours de l’année suivante dès lors qu’il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance. 

Art. 74-0 B. - Le prix de cession et le prix d’acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération.

Art. 74-0 C. - Les soultes reçues lors du partage d’une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure d’un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d’acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

Art. 74-0 D. - En cas d’acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d’une rente viagère, le prix d’acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l’exclusion des intérêts.

Art. 74-0 E. - Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l’opérateur.

Art. 74-0 F. - Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l’article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l’article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l’administration indiquant :


a)   Le montant global, compte non tenu des frais, de l’ensemble des cessions réalisées au cours de l’année d’imposition ;

b)   Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d’un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. 

Art. 74-0 G. - Pour l’application des dispositions des 12 et 13 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée à l’article 74-0 F :

a)   La copie d’un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts ;

b)   Une copie d’un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

c)   Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Art. 74-0 H. - Pour l’application des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l’imposition initiale, résultant de l’imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net, doivent notamment fournir à l’appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :

a)   Copie de la convention figurant dans l’acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net ;

b)   Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.

Art. 74-0 I. - 1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés sont tenus de souscrire :

a)   Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l’identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d’être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;

b)   Dans le délai prévu à l’article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l’administration et indiquant pour l’année précédente :

1o L’identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d’année ainsi que l’identité du cédant ou du cessionnaire ;

2o Les éléments prévus à l’article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;

2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l’administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d’opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.

Art. 74-0 J. - Les prestataires de services d’investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l’administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l’année précédente, au service d’assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.  Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l’article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement. 

Art. 74-0 K. - 1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l’article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d’imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

a)   La dénomination et l’adresse de la société dont les titres sont cédés ;

b)   Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

c)   La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;

2.   Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :

a)   Une attestation de la société bénéficiaire de l’apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l’apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l’augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;


b)   Un état conforme à celui mentionné au 1 de l’article 74-0 N ;

3.   Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n’a pas réalisé l’apport en société auquel le report d’imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. 

Art. 74-0 L. - Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d’imposition dans les conditions prévues au II de l’article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l’article 74-0 F souscrite au titre de l’année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d’imposition est demandée. 

Art. 74-0 M. - 1. Le montant des plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l’article 74-0 F ou à l’article 74 O et souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l’opération, ainsi que la nature et la date de l’opération.

2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné au 1 de l’article 74-0 N.

Art. 74-0 N. - L’état prévu au b du 2 de l’article 74-0 K et au 2 de l’article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l’administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n’est pas expiré :

a)   La nature et la date de l’opération ainsi que le régime d’imposition applicable ;

b)   La désignation des sociétés concernées ;

c)   Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l’année d’imposition et au 31 décembre de l’année précédente ;

d)   La nature et la date de l’événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e)   Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l’opération d’échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l’échange.

Art. 74-0 O. - Lorsque les titres grevés d’un report d’imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du quatrième alinéa de l’article 150 A bis ou de l’article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l’administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l’article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d’échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération. »

Art. 2. - L’article 76 de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

a)   Au premier alinéa, les mots : « identité et » sont remplacés par les mots : « identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s’il s’agit de personnes physiques, ainsi que » ;

b)   Au troisième alinéa, après le mot : « identité », sont ajoutés les mots : « , la date, le lieu de naissance ».

 

Art. 3. - A l’annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, sont insérés les articles 91 quater E à 91 quater J ainsi rédigés :

« Art. 91 quater E. - 1. La date d’ouverture du plan d’épargne en actions est celle du premier versement.

2. Lorsque le plan d’épargne en actions est ouvert auprès d’un organisme autre qu’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d’impôt restitués par l’administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

3. Lorsque le plan est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

Art. 91 quater F. - L’avoir fiscal et le crédit d’impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d’un certificat distinct d’avoir fiscal, conformément aux dispositions de l’article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.

La restitution de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt mentionné sur le certificat est demandée par l’établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l’article 94. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d’inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.

En cas de restitution d’avoirs fiscaux ou crédits d’impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée au 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts comprend ces sommes.

Le transfert d’un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l’avoir fiscal et du crédit d’impôt. Lorsque la restitution par l’Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.


Art. 91 quater G. - L’organisme auprès duquel un plan d’épargne en actions est ouvert adresse au service d’assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l’année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts :

a)   Les nom, prénom et adresse du titulaire ;

b)   Les références du plan ;

c)   La date d’ouverture du plan.

Le cas échéant, l’organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l’expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan.  L’organisme indique distinctement le montant des produits, avoir fiscaux et crédits d’impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l’exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d’impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l’année civile précédente.

Art. 91 quater H. - Le titulaire d’un plan d’épargne en actions détermine à partir de la valeur d’acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d’impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 5o bis de l’article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du même code. 

Art. 91 quater I. - Le transfert d’un plan d’épargne en actions d’un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’organisme auprès duquel le plan est transféré.

Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d’ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l’article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales.

Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d’impôt dont la restitution par l’Etat doit intervenir après le transfert.

Art. 91 quater J. - En cas de clôture d’un plan avant l’expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu’il est tenu d’indiquer sur la déclaration mentionnée à l’article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d’impôt inclus, ne bénéficiant pas de l’exonération prévue au 5o bis de l’article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.

Le gain net défini au 6 de l’article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d’impôt inclus, qui n’ont pas bénéficié de l’exonération prévue au 5o bis de l’article 157 du même code.

Lorsque la clôture du plan intervient avant l’expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination. »

 

Art. 4. - A l’annexe II au code général des impôts, les articles 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, 39 E, 39 F, 39 G et 39 H sont abrogés.

 

Art. 5. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 5 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly


ANNEXE 4

 

Extraits du code de commerce

Article L225-161 (extrait)

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section 5 du chapitre VIII du présent titre sont applicables. Sauf dérogation décidée conformément à l'article L. 225-135, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.

L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.

La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.

Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.

Article L225-162 (extrait)

A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article L. 225-161 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.

A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires, lors des dites émissions, incorporations ou distributions.

Article L225-163 (extrait)

En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.

Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L225-164 (extrait)

A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et  tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.

Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.


Article L225-168

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces obligations.

Article L225-169

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par un ou plusieurs établissements de crédit, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution d'établissements de crédit.

Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital.

A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 225-135, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui sont émises. Ce droit est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.

Article L225-171

Le prix d'émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires reçoivent en cas d'échange.

L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée à l'article L. 225-170. Il peut être demandé à tout moment et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l'obligation est remboursable.

Article L228-91

Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice.

Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi par les articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-139.

Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.

Article L228-93

Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.

Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.

 



([1]) Toutefois, l’article 150-0 A ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de l’article 92, qui posent le principe de l’imposition des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

([2]) En France, les OPCVM à compartiments sont régis par l’article L. 214-33 du code monétaire et financier (ancien article 23-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances).

([3]) Eventuellement diminuée des produits des titres non cotés qui ont été soumis à l’impôt sur le revenu en application du 5° bis de l’article 157.

([4]) La mise à la retraite anticipée d’un contribuable même si elle est effectuée à sa demande et avant la date d’entrée en jouissance de son droit à pension, constitue, dès lors que l’intéressé cesse toute activité professionnelle, un événement exceptionnel au sens du 1 du I de l’article 150-0 A (Cour administrative d’appel de Lyon – arrêt du 7 juin 2000 n°96-2590).

([5]) Par ailleurs, le 1 bis de l’article 167 prévoit que les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France. Toutefois, sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un différé de paiement de l’impôt correspondant.

([6]) Ainsi, pour les obligations, il s’agit du prix effectivement reçu, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon.

([7]) Il s’agit des titres acquis dans le cadre d’opérations présentant un caractère intercalaire (échanges résultant d’une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres, par exemple).

([8]) Inversement, à l’expiration du report d’imposition il est également possible d’imputer une moins-value en report d’imposition sur une plus-value réalisée au titre de l’année en cours.

([9]) En ce qui concerne les plus-values en report d’imposition sur le fondement du I ter 1 et 2 de l’ancien article 160.

([10]) Ainsi qu’en cas de transfert de domicile fiscal hors de France (art. 167 1 bis).

([11]) Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les contribuables résidents de France sont, en outre, soumis, en tant que revenus de patrimoine, à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % et au prélèvement social de 2 %.

([12]) Les solutions apportées sur le plan fiscal ne préjugent pas de la validité des opérations sur le plan civil.

([13]) Dans l’hypothèse inverse, lorsque les droits cédés ont été acquis distinctement par l’usufruitier et le nu-propriétaire, la valeur d’acquisition de ces droits a toujours fait l’objet d’une détermination séparée (prix d’acquisition en cas d’acquisition à titre onéreux ou valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit en cas d’acquisition à titre gratuit).

([14]) Pour l’application de cette règle, la fraction du prix d’acquisition de la pleine propriété des titres afférente à l’usufruit ou à la nue-propriété, selon le cas, peut être déterminée par l’application du barème de l’article 762, en retenant l’âge de l’usufruitier à la date de la cession.

([15]) Pour l’application de cette règle, la fraction du prix d’acquisition de la pleine propriété des titres afférente à l’usufruit ou à la nue-propriété, selon le cas, peut être déterminée par l’application du barème de l’article 762, en retenant l’âge de l’usufruitier à la date de la cession.

18 En France, les OPCVM à compartiments sont régis par l’article L. 214-33 du code monétaire et financier (ancien article 23-1 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances).

19 Par ailleurs, le 1 bis de l’article 167 prévoit que les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France. Toutefois, sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier d’un différé de paiement de l’impôt correspondant (cf. annexe 1).