5 C-1-01
N°
119 du 3 JUILLET 2001
instruction
du 13 JUIN 200
Réforme
du regime dimposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux. Art. 18-I et 94 de la loi de finances pour 2000
(loi n° 99-1172 du 30 decembre 1999). ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2000
(LOI N° 2000-656 DU 13 JUILLET 2000)
(C.G.I., art. 150-0 A, 150-0 B, 150-0 C,
150-0 D, 150-0 E et L.P.F., art. L. 16, L. 66 et
L. 73)
nor : ECO F 01 20065 J
[Bureau
C 1]
Cette
instruction décrit les nouvelles règles dimposition des plus-values de cession à
titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les
particuliers issues de larticle 94 de la loi de finances pour 2000 et codifiées aux
articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts.
La réforme opérée par la loi de finances pour 2000 a principalement pour objectif de simplifier ces règles dimposition et a notamment pour objet :
- de
fusionner les différents régimes dimposition des plus-values de cession à titre
onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux des anciens articles 92 B,
92 J, 92 K et 160 du code général des impôts en un régime unique comportant
un seuil de cession annuel fixé à 50 000 F (7 600 pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2002) en deçà duquel ces
plus-values sont exonérées dimpôt sur le revenu. Lorsquelles sont
imposables, ces plus-values sont en principe uniformément imposées au taux de 16 %
auquel il convient dajouter 10 % de prélèvements sociaux. Dune manière
générale, ce régime unique dimposition des plus-values de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux permet également duniformiser les règles
dassiette et les modalités de prise en compte des pertes ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables ;
- de
substituer au régime de report dimposition des plus-values déchange
réalisées à loccasion dune opération doffre publique
déchange, de fusion de sociétés ou dapport de titres à une société
soumise à limpôt sur les sociétés, un mécanisme de sursis dimposition
dans lequel lopération déchange est considérée comme présentant un
caractère intercalaire de sorte quelle nest pas prise en compte pour
létablissement de limpôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de
lannée de léchange. Les plus-values en situation de report dimposition
à la date du 1er janvier 2000 demeurent soumises à ce régime
dimposition jusquà lintervention dun événement susceptible
den entraîner lexpiration mais les obligations déclaratives des
contribuables sont allégées par rapport aux années précédentes ;
- de
tirer les conséquences fiscales de la présence dans lacte de cession de valeurs
mobilières ou de droits sociaux dune part, des clauses dindexation (ou
« earn out ») en permettant limposition dun complément de prix au
titre de lannée au cours duquel il est reçu et dautre part, des clauses de
garantie de passif ou dactif net en permettant au cédant de demander par voie de
réclamation contentieuse une réduction de limposition initialement établie ;
- de
prendre en compte, sous certaines conditions, les pertes constatées sur les titres
annulés dans le cadre dune procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce ;
- dinstituer
un dispositif spécifique de contrôle de ces gains de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux consistant, soit à lévaluation doffice en cas
dabsence ou insuffisance de réponse à des demandes de justifications (LPF, art. L.
16 et L. 73), soit à la taxation doffice en cas de défaut de souscription de
déclaration (LPF, art. L. 66). Corrélativement, les gains de cession de valeurs
mobilières cessent dêtre classés dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux.
Ces
nouvelles dispositions sappliquent aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 2000.
Par
ailleurs, le I de larticle 18 de la loi de finances pour 2000 pérennise le régime
de report dimposition des plus-values de cession de titres applicable en cas de
réinvestissement dans les fonds propres dune société non cotée qui est
désormais codifié à larticle 150-0 C du code général des impôts. En
outre, larticle 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les
conditions dapplication de ce report dimposition et prévoit la possibilité
de demander la prorogation dun précédent report dimposition en cas de
réinvestissements successifs.
SOMMAIRE
SECTION 1 : Champ dapplication
SOUS-SECTION 1 : Opérations imposables
A. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS IMPOSABLES
2. Cessions directes (ou de gré à gré)
3. Autres cessions imposables
B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES
I. Valeurs mobilières
IV. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres
2. Appréciation du franchissement du seuil en cas de différé dimposition
a) Opération déchange de titres ouvrant droit au sursis dimposition (CGI, art. 150-0 B)
I. Exonération en cas de cession de certains droits sociaux à lintérieur du groupe familial
II. Cession de participation substantielle
C. TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE France
SOUS SECTION 1 : Prix de cession
A. PRIX DE CESSION PROPREMENT DIT
SOUS-SECTION 2 : Prix dacquisition ou valeur vénale
I. Acquisitions à titre onéreux
II. Acquisitions à titre gratuit
III. Majorations pour frais dacquisition
1. Prise en compte des frais pour leur montant réel
a) Acquisition
à titre onéreux
b) Acquisition
à titre gratuit
2. Evaluation forfaitaire des frais dacquisition
B. REGLES PARTICULIERES DEVALUATION
I. Titres
cotés acquis avant le 1er janvier 1979
II. Titres
cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995
C. REGLE DU PRIX MOYEN PONDERE EN
CAS DE CESSION DE TITRES DE MEME NATURE ACQUIS POUR DES PRIX DIFFERENTS
D. REGLES
APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS
Sous-Section 3 : Prise en compte des pertes
A. Principe
B. Cas particuliers
I. Moins-values subies à loccasion dopérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial
II. Imputation des moins-values sur les plus-values dont limposition est établie à lexpiration dun report dimposition
III. Prise en compte des pertes sur titres annulés
IV. Autres cas particuliers
SECTION 3 : Modalités dimposition
Sous-section 1 : Fait générateur. Année dimposition
A. REGLES GENERALES
B. EVENEMENTS AFFECTANT LA CESSION
C. REGIME DU REPORT DIMPOSITION APPLICABLE AUX ECHANGES DE TITRES REALISES AVANT LE 01/01/2000
D. REPORT
DIMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS
DE REINVESTISSEMENT DANS LA SOUSCRIPTION OU LAUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
DUNE SOCIETE NOUVELLE NON COTEE
I. Assouplissement des conditions dapplication du report dimposition
II. Prorogation dun précédent report dimposition en cas de réinvestissements successifs
III. Conséquences dune opération déchange de titres sur les plus-value en report dimposition
Sous-section 2 : Taux dimposition
A. CAS GENERAL
B. CAS PARTICULIER
SECTION
4 : Obligations des contribuables, des personnes
interposées et intermédiaires financiers
Sous-section 1 : Obligations des contribuables
A. REGLES GENERALES
B. MODALITES DECLARATIVES SPECIALES
C. DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE
SPÉCIALE N° 2074
D. MODALITES PARTICULIERES DE DECLARATION DES NON-RESIDENTS
SOUS-SECTION 2 : Obligations des personnes interposées
SOUS-SECTION 3 : Obligations des intermédiaires financiers
SOUS-SECTION
4 : Obligations des contribuables en cas de report
dimposition de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
A. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES QUI DISPOSENT DE PLUS-VALUES EN REPORT DIMPOSITION A LA DATE DU 1er JANVIER 2000
B. Obligations
en cas de report dimposition des gains de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux en cas de réinvestissement dans la souscription ou laugmentation de
capital en numéraire dune société nouvelle non cotée
section 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction comporte 6 fiches et 4 annexes.
Fiche n° 1 :
Démembrement de valeurs mobilières et de droits sociaux
Fiche n° 2 : Le régime
du sursis dimposition
Fiche n° 3 : Prise en
compte des versements reçus en exécution dune clause de garantie de passif
Fiche n° 4 : Prise en
compte des versements reçus en exécution dune clause dintéressement
Fiche n° 6 : Modalités
de contrôle des déclarations et sanctions applicables
ANNEXE 1 : Table de renvois à
la documentation de base et aux bulletins officiels des impôts
Annexe 2 :
Article 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre
1999)
ANNEXE 4 :
Extraits du code de commerce
Remarques méthodologiques :
· Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes ;
· La présente instruction comporte dune part, un commentaire général des dispositions des articles 150-0 A et suivants et dautre part, six fiches annexes ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;
· Le régime unique dimposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants reprend de nombreuses solutions données pour lapplication de lancien article 92 B et figurant dans la documentation de base sous la référence 5 G 45 à laquelle, sauf indication contraire, il convient de se reporter pour plus de précisions. Une table de renvois à la documentation de base et aux bulletins officiels des impôts figure en annexe 1.
Champ dapplication
1. Sous réserve, dune part, des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et, dautre part, aux cessions ou échanges de titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à larticle 150 A bis, larticle 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit que les plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 2000, par les personnes physiques à loccasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises à un régime dimposition unique comportant un seuil dimposition annuel fixé à 50 000 F (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) au delà duquel ces plus-values sont imposées à limpôt sur le revenu à un taux proportionnel de 16% (hors prélèvements sociaux). Ce régime unique, codifié aux articles 150-0 A et suivants se substitue aux différents régimes dimposition des articles 92 B, 92 B I bis, 92 J, 92 K et 160.
Opérations imposables
A. CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS IMPOSABLES
2. Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000, larticle 150-0 A constitue le régime de droit commun dimposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle dun portefeuille de titres([1]).
Pour lapplication de cet article, le fait générateur de l'imposition est, en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, quil résulte dune vente, dun apport, dun échange, dun partage ou de toute autre opération.
Entrent ainsi dans le champ dapplication de larticle 150-0 A, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de larticle 118, aux 6° et 7° de larticle 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002).
3. Les dispositions de larticle 150-0 A sappliquent également :
- aux gains nets des cessions dactions acquises par le bénéficiaire dune option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (anciens articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) et relatives à louverture doptions de souscription ou dachat dactions au bénéfice du personnel des sociétés (art. 150-0 A II 1) ;
- aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à lémission est supérieure à cinq ans (art. 150-0 A II 5) ;
- aux gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de créateur dentreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de larticle 163 bis G.
4. Par ailleurs, bien quils ne soient pas consécutifs à des cessions de titres, sont soumis à limpôt sur le revenu dans les conditions de larticle 150-0 A les gains :
- résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III de larticle 150-0 A ou leur dissolution (art. 150-0 A II 4) ;
- réalisés depuis louverture du plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant lexpiration de la cinquième année (art. 150-0 A II 2) ;
- réalisés par une personne physique dans le cadre dun plan de rachat dactions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée).
5. Il sagit des opérations réalisées sur un marché réglementé en France (premier, second et nouveau marché) ou à létranger.
6. Pour les opérations de bourse réalisées au comptant, le gain net est réputé réalisé à la date de la cession cest-à-dire la date à laquelle l'exécution de l'ordre de vente est intervenue. Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce nest quà cette date que sopère le transfert de propriété des titres.
Il sensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour limposition des gains de cession quau titre de lannée suivante.
7. En revanche, sont exclus du champ dapplication de l'article 150-0 A les autres profits (ou pertes) boursiers tirés des primes, achats, ventes et levées d'options suite aux opérations réalisées par les particuliers sur les marchés à terme d'instruments financiers, sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option ou encore dopérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé. Ces opérations relèvent du régime décrit aux articles 150 ter et suivants.
8. Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur ces opérations notamment lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des droits ou valeurs entrant dans les prévisions de l'article 150-0 A et sur les opérations sur le marché à règlement mensuel qui a été supprimé avec la liquidation du 25 septembre 2000.
2. Cessions directes (ou de gré à gré)
9. Pour lapplication des dispositions de larticle 150-0 A, les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges, ou les apports de titres. Ces deux dernières catégories dopérations sont toutefois susceptibles douvrir droit à un sursis dimposition conformément aux dispositions de larticle 150-0 B (cf. fiche n° 2).
10. Dans les OPCVM à compartiments([2]) qui offrent aux épargnants au sein dune structure juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage dun compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de larticle 150-0 A.
11. Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur les autres opérations imposables (cf. annexe 1).
12. Certaines opérations sont assimilées à des cessions à titre onéreux pour lapplication de larticle 150-0 A (cf. annexe 1).
III. Clôture d'un
plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son ouverture
13. Conformément aux dispositions du 2 du II de larticle 150-0 A, le gain net réalisé depuis louverture du plan dépargne en actions (PEA) est imposable sur le fondement du même article 150-0 A en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect des conditions de fonctionnement dun PEA avant lexpiration de la cinquième année de son ouverture.
B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES
14. Les dispositions de larticle 150-0 A sappliquent aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de larticle 118, aux 6° et 7° de larticle 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres.
Dune manière générale, pour lapplication de larticle 150-0 A, il ny a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou hors de France. La même règle sapplique aux rachats de parts ou actions dOPCVM établis hors de France.
15. Les valeurs mobilières s'entendent des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles dêtre admises aux négociations sur un marché réglementé, en raison de leurs caractéristiques uniformes, dans une même catégorie.
16. Sont notamment visés :
- les actions dans les sociétés par actions ;
- les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;
- les certificats d'investissement (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 20) ;
- les obligations, effets publics, et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés, cf. annexe 1) ;
- les titres participatifs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 21) ;
- les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (art 150-0 A II 5).
17. En revanche, ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières et sont par conséquent exclus du champ dapplication de larticle 150-0 A :
- les bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;
- les titres de créances dont la cession demeure dans le champ dapplication de larticle 124 B : titres de créances négociables (TCN) et autres titres de créances (comptes courants, dépôts et cautionnements), à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;
- les bons du Trésor.
18. Cas
particulier : titres de SICOMI cotées ou non cotées.
Il résulte des dispositions combinées du 3 du II de larticle 150-0 A et du 2ème alinéa de larticle 150 A bis que les dispositions du même article 150-0 A sappliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et lindustrie (SICOMI), que ces dernières soient cotées ou non cotées.
19. Les droits sociaux visés à larticle 150-0 A sentendent :
- des actions dans les sociétés par actions ;
- des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;
- des parts de commandités dans les sociétés en commandite simple ;
- des parts de sociétés civiles mentionnées au 1° de larticle 8 ;
- des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;
- des parts de membre de sociétés en participation ou créées de fait ;
- des parts de lassocié unique dune entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
- des parts dune exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
20. En revanche, bien que constituant des droits sociaux, sont exclus du champ dapplication de larticle 150-0 A :
- les titres qui sont considérés comme des éléments dactif affectés à lexercice de la profession du cédant en application du I de larticle 151 nonies ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à limpôt sur le revenu ;
- les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont la cession relève du régime dimposition prévu à larticle 150 A bis.
III. Titres mentionnés au 1°
de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120
21. Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A.
22. Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par lEtat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
23. Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 sont les obligations, rentes et autres effets publics, par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent émis :
- par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (art. 120-6°) ;
- par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (art. 120-7°).
IV. Droits
portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres
24. Par droits portant sur les valeurs, droits ou titres mentionnés à larticle 150-0 A, il convient d'entendre les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
25. Il sagit également des droits de souscription ou attribution de ces valeurs, droits ou titres.
26. Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs, droits ou titres mentionnés à larticle 150-0 A.
Doivent donc notamment être retenus :
- les actions de SICAV et les parts de fonds communs de placement (art. 150-0 A II 4) ;
- les titres de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés de portefeuille ;
- les titres de sociétés ou de groupements qualifiés de personnes interposées par larticle 150-0 A.
27. Les gains nets réalisés à loccasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que si le montant cumulé des cessions et des opérations assimilées excède, par foyer fiscal, une limite fixée à 50 000 F par an. Cette limite est fixée à 7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002 (cf. art. 6 de lordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs).
28. La limite dimposition (ou « seuil de cession ») s'applique à l'ensemble des valeurs, droits ou titres mentionnés à larticle 150-0 A.
29. Le franchissement de cette limite entraîne limposition des gains nets dès le premier franc.
Inversement, le non franchissement de cette limite entraîne lexonération des gains de cession réalisés. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être prises en compte que si le montant cumulé des cessions excède la limite de 50 000 F (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002).
30. Pour l'appréciation du seuil de cession, il convient de retenir lensemble des cessions et opérations assimilées imposables sur le fondement de larticle 150-0 A réalisées, au cours de lannée dimposition, par l'ensemble des membres du foyer fiscal y compris celles réalisées par lintermédiaire dune personne interposée, à concurrence des droits détenus par les intéressés dans la société ou le groupement.
31. La limite est appréciée en totalisant les montants bruts, avant déduction des frais de cession. A ce montant cumulé des cessions et opérations assimilées s'ajoute, le cas échéant, la valeur liquidative d'un plan dépargne en actions ouvert depuis moins de cinq ans clos au cours de lannée dimposition([3]).
32. Lorsque le prix de vente est payable par fractions échelonnées, le seuil de cession est apprécié en retenant le prix de vente total. De même, en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
33. Remarque :
les mesures de tempérament relatives à lappréciation du seuil de cession en cas
de cession de titres au moment dune introduction en bourse et dapport de
titres à un fonds commun de placement dans le cadre de sa constitution (cf. DB 5 G 4511
n°s 111 à 113) sont rapportées.
34. Le cas échéant, le seuil de cession est apprécié en tenant compte également du complément de prix payé au cours de lannée dimposition en exécution dune clause dintéressement telle quelle est définie au 2 du I de larticle 150-0 A (cf. fiche n°4).
2. Appréciation du franchissement du seuil en cas de différé dimposition
a) Opération déchange
de titres ouvrant droit au sursis dimposition
(art. 150-0 B)
35. Les opérations déchange de titres qui ouvrent droit au bénéfice du sursis dimposition prévu à larticle 150-0 B sont des opérations intercalaires. En conséquence, le seuil de cession est apprécié en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des plus-values réalisées au cours de la même année par le foyer fiscal.
36. Le montant des cessions correspondant à la plus-value dont l'imposition est reportée sur le fondement de l'article 150-0 C est pris en compte au titre de l'année de cette cession, pour l'appréciation du franchissement du seuil de cession.
37. En cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite de 50 000 F (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes.
Sont considérés comme événements exceptionnels en application de l'article 74-0 A de l'annexe II :
- le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- le départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- la survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge ;
- le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- le divorce ou la séparation de corps ;
- le redressement ou la liquidation judiciaires du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
- la survenance de tout autre événement exceptionnel (ouragan, inondation ) affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
Les cessions concernées sont celles réalisées lannée même de lévénement ainsi que celles réalisées au cours de lannée suivante dès lors quil est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.
Pour plus de précisions sur ces événements exceptionnels, il convient de se reporter à lannexe 1([4]).
38. Dune manière générale, les dispositions de larticle 150-0 A sappliquent aux personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, soit directement, soit par personne interposée.
En ce qui concerne les règles de territorialité, il convient de se reporter au n°s 54 et suivants.
39. Pour lapplication de larticle 150-0 A, il convient de retenir les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et les opérations assimilées réalisées tant par le contribuable ou les époux soumis à une imposition commune, que par les autres membres du foyer fiscal.
Outre le contribuable lui-même (ou les époux soumis à une imposition commune), le foyer fiscal comprend les personnes considérées comme étant à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, y compris les personnes rattachées au foyer fiscal en application de l'article 6-3-2° (enfants majeurs âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, enfants mariés remplissant les mêmes conditions d'âge et leurs conjoints).
40. Les règles d'imposition conduisent à distinguer trois contribuables l'année du mariage, du divorce ou de la séparation et deux contribuables l'année du décès de l'un des conjoints. La situation de chacun de ces contribuables doit être appréciée distinctement pour l'imposition des gains nets en capital réalisés dans le cadre des dispositions de larticle 150-0 A.
41. Les gains de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une personne interposée ayant la forme dune société ou dun groupement relevant de larticle 8 dans lequel le contribuable est associé ou membre sont soumis au régime dimposition prévu à larticle 150-0 A au nom du contribuable à concurrence des droits quil détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société ou ce groupement.
42. Sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont soumis au régime dimposition des sociétés de personnes visées à larticle 8 et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de larticle 238 bis K. Il en est de même des clubs d'investissement qu'ils soient constitués sous forme d'association (indivisions) ou de sociétés civiles.
43. Les dispositions de larticle 150-0 A sappliquent aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une société ou un groupement qualifié de personne interposée quelles que soient les fonctions et la participation du contribuable dans cette société ou ce groupement et quelle que soit la participation de la personne interposée dans les bénéfices sociaux des sociétés quelle a en portefeuille.
44. Des dispositions particulières sont applicables, notamment sur la définition de la personne imposable, en cas de cessions de titres démembrés. Ces dispositions sont commentées dans la fiche n° 1 relative aux titres démembrés.
45.
Il convient de se reporter à la documentation de base pour plus de précisions sur
les exonérations applicables à certaines opérations (cf. annexe 1).
46. Par ailleurs, une instruction à paraître commentera lexonération des gains de cession dactions de sociétés de capital-risque (SCR) prévue par le 1 bis du III de larticle 150-0 A dans sa rédaction issue de larticle 8 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
I. Exonération
en cas de cession de certains droits sociaux à lintérieur du groupe familial
47. La plus-value de cession de certains droits sociaux bénéficie dune exonération conditionnelle prévue au 3 du I du de larticle 150-0 A lorsque la cession à titre onéreux est réalisée au profit de lun des membres du groupe familial du cédant.
48. Pour bénéficier de cette exonération, la cession doit être consentie à un membre du groupe familial du cédant et lacquéreur ne doit pas revendre à un tiers dans un délai de cinq ans tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis.
49. En outre, les droits cédés détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux dune société soumise à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en France doivent avoir dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (cf. annexe 1).
50. Dune manière générale, l'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux, même sans soulte, est considéré comme une vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le gain réalisé par chaque co-échangiste à l'occasion de l'opération doit être considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux et quil entre, à ce titre, dans le champ dapplication des dispositions de larticle 150-0 A.
51. Sous certaines conditions, larticle 150-0 B prévoit que les dispositions de larticle 150-0 A ne sont pas applicables aux plus-values déchange réalisées dans le cadre dune opération doffre publique, de fusion, de scission, dabsorption dun fonds commun de placement par une société dinvestissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou dun apport de titres à une société soumise à limpôt sur les sociétés.
En dautres termes, ces dispositions instituent un sursis dimposition qui conduit à traiter lopération déchange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de lannée déchange, nest retenue, ni pour lappréciation du seuil de cession de 50 000 F (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002), ni pour létablissement de limpôt sur le revenu.
52. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement cette opération déchange puisque lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à léchange (art. 150-0 D 9).
53. Le régime du sursis dimposition remplace le régime du report dimposition pour les opérations déchange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2000.
Pour plus de précisions sur les conditions dapplication et les conséquences du sursis dimposition, il convient de se reporter à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction.
54. Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.
55. Sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus. Les gains retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A sont donc imposables en France, y compris lorsque ces opérations affectent des titres déposés hors de France.
56. Aux termes de l'article 244 bis C, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
II. Cession de
participation substantielle
57. Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B et de larticle 244 bis B et sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux dune société soumise à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés.
58. La plus-value est déterminée selon les modalités prévues aux articles 150-0 A et suivants et limpôt est acquitté sous la forme dun prélèvement de 16 %, dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de larticle 244 bis A, lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
59. Sous certaines conditions, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France peuvent également être assujetties au prélèvement de larticle 244 bis B (cf. annexe 1).
C. TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE
60. L'article 167 bis prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values constatées afférentes à des droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France ou hors de France, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve que le contribuable concerné ait été fiscalement domicilié en France pendant 6 années au cours des 10 dernières années([5]).
61. Toutefois, le contribuable peut bénéficier d'un différé de paiement de l'impôt correspondant à ces plus-values jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres concernés. Ce différé de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare ces plus-values, demande le sursis de paiement, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du comptable du Trésor (cf. annexe 1).
Assiette
62. Le
principe général de détermination dun gain de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux mentionnés à larticle 150-0 A est fixé par le 1 de
larticle 150-0 D.
63. Ce
gain est déterminé par la différence entre :
-
le prix effectif de cession des valeurs, droits ou titres, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, qui constitue le premier terme de la différence ;
-
et leur prix effectif dacquisition ou de souscription ou, en cas dacquisition
à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, qui
constitue le deuxième terme de la différence.
Prix de cession
64. Le
prix de cession sentend du prix proprement dit et des charges qui peuvent sy
ajouter, tel quil résulte des conventions des parties.
A. PRIX DE
CESSION PROPREMENT DIT
65. Il
convient de distinguer selon quil sagit de cessions opérées en bourse ou de
cessions directes effectuées de gré à gré.
66. Pour
les cessions réalisées en bourse, le prix de cession sentend toujours du cours de
transaction([6]) En cas de
transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en monnaie
française par application du taux de change applicable à la date de lopération.
67. Pour les cessions de gré à gré, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix tel quil a été stipulé entre les parties, le cas échéant dans un acte.
68. Lorsque
la transaction donne lieu à la perception du droit proportionnel denregistrement
prévu à larticle 726, léventuelle insuffisance de valeur constatée
par le service résultant de ce que ce droit est assis sur la valeur réelle des titres
na pas à être prise en compte pour lapplication de larticle 150-0
D.
69. Toutefois
en cas de dissimulation de prix établie par le service, le prix stipulé doit être
majoré du montant du prix dissimulé.
70. Conformément
à l'article 74-0 B de l'annexe II, il convient d'ajouter au prix de cession ainsi défini
toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce
soit, en rémunération de l'opération.
Cas
particuliers
1. Echanges nentrant pas dans le champ dapplication du régime du sursis dimposition
71. En
cas déchange nouvrant pas droit au bénéfice du sursis dimposition
prévu à larticle 150-0 B, le prix de cession est constitué par la valeur réelle
des titres acquis en contrepartie des titres cédés, majorée éventuellement du montant
de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée.
72. En
cas dapport de titres à une société
nouvrant pas droit au bénéfice du sursis dimposition, le prix de cession est
égal à la valeur réelle des titres représentatifs de lapport (cette valeur est
appréciée au jour où la cession est devenue définitive dans le cas particulier
dun apport sous condition suspensive).
2. Complément de prix
73. Le
contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut, le cas échéant,
prévoir une clause par laquelle le cessionnaire sengage à verser au cédant un
complément de prix déterminé en fonction dune indexation directe avec
lactivité de la société dont les titres font lobjet du contrat. Dans ce
cas, le complément de prix est imposé dans les conditions prévues dans la fiche
n° 4.
3.
Autres cas particuliers
74. Il
convient en outre de se reporter à lannexe 1 pour plus de précisions sur certaines
situations particulières.
75. Conformément
aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D, le prix de cession est diminué du montant des
frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession.
76. Pour
les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais et taxes comprennent les
commissions de négociation, les courtages et l'impôt sur les opérations de bourse,
ainsi que les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de
règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du
prix de cession sur les bordereaux d'opérations adressés à leurs clients par les
intermédiaires financiers.
77. Pour
les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s'agir par exemple des commissions
d'intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des
titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.
Prix dacquisition ou valeur vénale
78. Conformément
aux dispositions du 1 de larticle 150-0 D, le second terme de la différence est en
principe constitué :
- par
le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant ;
- ou,
si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit,
par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
I. Acquisitions
à titre onéreux
79. Sous
réserve des règles particulières dévaluation (cf. n°s 101 et
suivants), le prix dacquisition à retenir correspond :
- soit
au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;
- soit
au prix réel stipulé entre les parties.
Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (Ann II, art. 74-0 B), ainsi que des frais supportés à cette occasion.
80. Cas
particuliers
1. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres (cf. fiche n° 1)
2. Titres
acquis à loccasion dune cession comportant une clause de variation de prix
(cf. fiches n°s 3 et 4)
3. Titres reçus lors dun échange
81. Il y
a lieu de distinguer suivant que léchange relève ou non du régime du sursis
dimposition.
a) Opération
relevant du régime du sursis dimposition
82. · En cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 2000, à loccasion dune opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi quen cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à lancien article 160, reçus avant le 1er janvier 1992, à loccasion dune opération doffre publique, de fusion, de scission, dabsorption dun fonds commun de placement par une société dinvestissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
83. Toutefois,
sagissant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en
euros de titres de créance dans les conditions fixées par la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998, il est admis que, compte tenu de la modicité des sommes en
cause, le prix ou la valeur dacquisition dorigine ne soit pas diminué du
montant du versement en espèces.
84. · En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le 10 de larticle 150-0 D prévoit que les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts du fonds reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
85. · Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 2000, le 9 de larticle 150-0 D prévoit quen cas de vente ultérieure des titres reçus à loccasion dune opération mentionnée à larticle 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange. Ces dispositions sappliquent aux échanges pour lesquels la soulte versée nexcède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (cf. fiche n° 2).
86. Les
mêmes règles sappliquent aux plus-values déchange de titres réalisées
dans le cadre de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 (art. 248 G).
87. Il
convient, en outre, de se reporter à lannexe 1 en ce qui concerne les échanges de
titres de sociétés réalisés dans le cadre des opérations de nationalisation ou de
privatisation prévues aux articles 248 B et 248 F.
b) Echange
ne relevant pas du régime du sursis
dimposition
88. En
cas de cession ultérieure des titres reçus à loccasion dune opération
déchange ayant donné lieu à la constatation dune plus-value, il convient de
retenir comme prix dacquisition des titres leur valeur à la date de
léchange, que la plus-value déchange ait ou non fait lobjet dun
report dimposition.
Cette
règle a notamment vocation à sappliquer :
- aux
plus-values déchange de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées, à
compter du 1er janvier 2000, lorsque les conditions du sursis dimposition prévu à
larticle 150-0 B ne sont pas remplies ;
- aux
plus-values réalisées jusquau 31 décembre 1999, que ces plus-values aient ou
non bénéficié dun report dimposition prévu au II de larticle 92 B ou
au I ter de larticle 160.
4.
Attribution par une société à ses propres associés de titres reçus en contrepartie
dun apport partiel dactif
89. Lorsquune
société soumise à limpôt sur les sociétés réalise un apport partiel
dactif et quelle attribue à ses propres associés les titres reçus en
contrepartie de cet apport dans les conditions du 2 de larticle 115,
lattribution des titres nest pas constitutive dune distribution de
revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres reçus dans
ces conditions, le prix dacquisition est réputé être nul.
5. Parts de fonds communs de créances
90. Le
gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée
à lémission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions
définies aux 1 et 3 de larticle 150-0 D.
91. Il
convient, en outre, de se reporter à lannexe 1 pour plus de précisions sur la
détermination du prix dacquisition dans certaines situations particulières.
92. Lorsque
les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par
voie de mutation à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le
second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination
des droits de mutation à titre gratuit (en pratique, il sagit, le plus souvent, du
cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit). La
circonstance que le déclarant bénéficie dune exonération ou dun abattement
de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence.
Il
convient, en outre, de se reporter à la fiche n° 1 pour plus de précisions en ce
qui concerne la cession de titres démembrés et à lannexe 1 pour ce qui est de
certaines situations particulières.
III. Majorations
pour frais dacquisition
93. Le
second terme de la différence doit être majoré du montant des frais dacquisition
aussi bien pour les valeurs mobilières et les droits sociaux acquis à titre onéreux que
pour ceux acquis à titre gratuit.
94. En
tout état de cause, seule la partie des frais exposés dans le cadre de lopération
génératrice de la plus-value et correspondant aux titres cédés doit être retenue pour
la détermination du gain net imposable et, sous réserve du cas où ils sont évalués
forfaitairement, ces frais ne peuvent sajouter au prix dacquisition que
sils ont été effectivement supportés par le contribuable et si lintéressé
peut en apporter la justification (présentation de tous les documents pouvant servir de
preuve qui seront demandés par le service en tant que besoin).
95. Pour
la détermination de ces frais, le contribuable doit en principe retenir leur valeur
réelle. Ce nest que par exception, quil peut les évaluer de façon
forfaitaire.
1. Prise en compte des frais pour leur montant réel
a) Acquisition
à titre onéreux
96. Les
frais dacquisition comprennent, en règle générale, les rémunérations
dintermédiaires, les honoraires dexpert, les courtages, les commissions de
négociation, de souscription, dattribution ou de service de règlement différé
(SRD), et limpôt sur les opérations de bourse ainsi que, le cas échéant, les
droits denregistrement et les frais dactes.
97. Pour
les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés
en augmentation du prix dacquisition sur les bordereaux dopérations
quadressent les intermédiaires à leurs clients.
b) Acquisition
à titre gratuit
98. La
valeur dacquisition est majorée des frais afférents à lacquisition à titre
gratuit. Ces frais, qui peuvent être ajoutés à la valeur retenue pour lassiette
des droits de mutation, sentendent :
- des
droits de mutation légalement dus, sans quil soit tenu compte de la charge
supplémentaire résultant du versement des intérêts dus en cas de paiement fractionné
des droits ;
- des
honoraires du notaire rédacteur de lacte ;
- des
frais dactes et de déclaration ;
- des
intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais légaux, à
lexclusion des pénalités encourues pour insuffisance des valeurs déclarées dans
lacte.
99. Bien
entendu, il ne saurait être tenu compte que des frais afférents aux titres aliénés.
Or, en cas de mutation par décès, ces frais se trouvent généralement inclus dans les
frais globaux ayant grevé lensemble de lactif successoral. Il est donc
nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur
respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de
lactif successoral.
2. Evaluation forfaitaire des frais dacquisition
100. Par exception,
lorsque les titres visés à larticle 150-0 A ont été acquis ou réputés acquis([7]) avant le 1er janvier 1987,
les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % :
- du
prix dacquisition (cours de négociation pour les titres cotés) en cas
dacquisition à titre onéreux ;
- ou
de la valeur retenue pour lassiette des droits de mutation en cas dacquisition
à titre gratuit.
B. REGLES
PARTICULIERES DEVALUATION
I. Titres
cotés acquis avant le 1er janvier 1979
101. Le 4 de
larticle 150-0 D prévoit dune part, que pour lensemble des titres admis
aux négociations sur un marché réglementé (« titres cotés ») acquis avant
le 1er janvier 1979, les
contribuables peuvent retenir, comme prix dacquisition, le cours au comptant le plus
élevé de lannée 1978 et dautre part, que pour lensemble des
valeurs françaises à revenu variable, ils peuvent également retenir le cours moyen de
cotation au comptant de ces titres pendant lannée 1972 (cf. annexe 1).
102. Ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus
directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint,
leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices
à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Pour ces droits,
quils soient cotés ou non cotés, le contribuable peut substituer au prix
dacquisition leur valeur au 1er janvier 1949
si elle est supérieure et sil est en mesure de justifier quils étaient en sa
possession à cette date (cf. annexe 1).
II. Titres
cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995
103. Pour les
contribuables qui n'ont pas dépassé le seuil de cession au cours de chacune des trois
années 1993, 1994 et 1995 (seuil fixé respectivement à 332 000 F, 336 700 F
et 342 800 F), il a été admis que les gains de cession des titres cotés et
assimilés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 soient déterminés à partir
d'un prix de revient forfaitaire égal à 85 % du dernier cours connu au 29 décembre
1995. Cette option, qui a dû être exercée au plus tard en 1997 lors du dépôt de la
déclaration des revenus de 1996, est globale et définitive de sorte que, pour
lapplication de larticle 150-0 A, elle continue à produire des effets à
légard des titres entrant dans le champ dapplication de lancien
article 92 B. En revanche, pour tous les titres acquis à compter du
1er janvier 1996, le prix dacquisition à retenir est, dans tous les cas, le
prix dacquisition réel (cf. annexe 1).
104. Le gain net est
généralement déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, par la différence entre le
prix effectif de cession du titre ou du droit, net des frais et taxes acquittés par le
cédant, et le prix dacquisition ou en cas dacquisition à titre gratuit, la
valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
105. Conformément au
3 de larticle 150-0 D, en cas de cession dun ou plusieurs titres appartenant
à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix
dacquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée dacquisition de ces
titres (règle dite du « prix moyen pondéré dacquisition » ou
« PMP »). Cette méthode simpose obligatoirement au contribuable.
106. Cependant, cette
règle ne sapplique pas au prix dacquisition des titres dont la propriété
est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose sur la même série
de titres, de droits réels de nature différente (par exemple titres A détenus en partie
en pleine propriété et en partie détenus en usufruit).
107. Par souci de
simplification, il est admis de déterminer le gain net pour chacun des membres du foyer
fiscal. De même, lorsqu'une même personne a déposé ses titres chez plusieurs
intermédiaires, la détermination de la valeur moyenne d'acquisition et le calcul du gain
net peuvent être effectués de manière autonome par chacun de ces intermédiaires sans
tenir compte des opérations réalisées par ailleurs.
108. Exemple
de calcul : cf. annexe 1.
D. REGLES
APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS
109. Cf. annexe 1,
notamment en ce qui concerne les opérations figurant sur un compte de liquidation (au
titre de lancien marché à règlement mensuel ou des opérations réalisées sur
lactuel marché au comptant avec service de règlement différé. cf. n° 6).
Prise en compte des pertes
110. Larticle
150-0 D prévoit que les moins-values subies au cours dune année sont imputables
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq
années suivantes.
111. Sont de même
nature, les plus ou moins values afférentes à lensemble des titres mentionnés à
larticle 150-0 A et ce quel que soit le taux dimposition des gains nets
réalisés. Sont par conséquent concernés :
- les
gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au taux de
16 % dans les conditions de droit commun ;
- les
gains nets imposables au taux de 22,5 % à la clôture dun plan dépargne en
actions dune durée inférieure à 2 ans. A compter de limposition des
revenus de 2001, les gains et pertes constatés lors de la clôture dun plan
dépargne en actions dune durée inférieure à 2 ans simputent
montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux mentionnés à larticle 150-0 A ;
- les
gains nets de cession de droits sociaux
imposés aux taux particuliers prévus au 7 de larticle 200 A réalisés
par les contribuables domiciliés dans les départements doutre-mer lorsque ces
derniers détiennent directement ou indirectement avec les membres de leur groupe familial
plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux de la société soumise à
limpôt sur les sociétés ayant son siège en France. Comme dans la situation
précédente, les gains et pertes concernés simputent montant sur montant, sans
conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux.
En
outre, il est également tenu compte du montant de lavantage défini à
larticle 80 bis imposé au taux de 30 % en application du 6 de larticle 200 A,
ainsi que du gain mentionné au 1 du II de larticle 150-0 A. Les avantages, gains et
pertes concernés simputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres
gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
112. Sont également
considérés, comme étant de même nature pour limputation des pertes, les profits
et les pertes résultant des opérations suivantes :
- profits
réalisés sur le marché à terme dinstruments financiers (art. 150 quinquies et
150 sexies) ;
- profits
réalisés sur les parts de fonds commun dintervention sur les marchés à terme
(art. 150 undecies) ;
- profits
réalisés dans le cadre dopérations à terme sur marchandises (art. 150
octies) ;
-
profits réalisés sur bons doptions (art. 150 decies) ;
-
profits réalisés sur les marchés doptions négociables (art. 150 nonies).
113. La moins-value
qui nest pas imputée au titre de lannée de sa réalisation peut être
reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des
années suivantes jusquà la cinquième exclusivement. Aucune imputation sur le
revenu global des moins-values subies nest possible.
114. Les pertes ne
peuvent être prises en compte que pour autant quelles résultent dopérations
imposables : lorsque les conditions dapplication de larticle 150-0 A ne
sont pas remplies (montant des cessions inférieures à la limite annuelle
dimposition, par exemple) ou lorsque lopération ouvre droit à une
exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice
dun sursis dimposition, par exemple), aucune perte ne peut être constatée en
vue dun report sur les années suivantes.
115. NOTA : A
compter du 1er janvier 2000, il est possible dimputer sur des gains
entrant dans le champ dapplication de larticle 150-0 A des pertes se
rapportant à des opérations relevant des anciens articles 92 K et 160, sous réserve
bien entendu que ces pertes demeurent reportables au 31 décembre 1999.
116. Lexonération
prévue au 3 de larticle 150-0 A a pour conséquence de placer hors du champ
dapplication de limpôt le gain net résultant de la cession des droits
sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, quil sagisse dune
plus-value ou dune moins-value, lorsque, bien entendu, le cessionnaire conserve les
titres pendant cinq ans. Par conséquent, les moins-values subies au cours de telles
opérations ne doivent pas être prises en compte.
Corrélativement,
la moins-value subie par le cédant devient imputable ou reportable au titre de
lannée de cession des titres à un tiers par le cessionnaire lorsque cette revente
intervient pendant le délai de cinq ans.
117. La moins-value
subie au titre de lannée en cours ou dune année antérieure (dans les
limites du délai de cinq ans) peut être imputée sur une plus-value dont
limposition est établie à lexpiration dun report dimposition.
Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de
lopération pour laquelle le report dimposition a été demandé([8]).
III. Prise
en compte des pertes sur titres annulés
118. Le 12 de
larticle 150-0 D prévoit que les pertes constatées en cas dannulation de
valeurs mobilières et de droits sociaux ou de titres assimilés de sociétés sont, sous
certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours
de la même année ou des cinq années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes
subies à loccasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de
droits sociaux.
Pour
plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 5 en annexe de la
présente instruction.
119. Il convient, en outre, de se reporter à lannexe 1 pour plus de précisions sur certaines situations particulières.
Modalités dimposition
Fait générateur. Année dimposition
120. Pour lapplication de larticle 150-0 A, le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.
121. L'imposition est donc établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes.
122. Il en est ainsi également pour les ventes consenties moyennant le paiement d'une rente viagère ou moyennant un prix converti en rente viagère. Le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire en totalité ou en partie à limposition.
123. Il convient également de se reporter au n° 6 en ce qui concerne les opérations de bourse réalisées par lintermédiaire du SRD (service de règlement différé) et à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne les opérations déchange de valeurs mobilières et de droits sociaux.
B. EVENEMENTS AFFECTANT LA CESSION
124. Dans cette situation, il convient de considérer que, sur le plan fiscal, la plus-value est réalisée à la date du transfert de propriété.
125. La plus-value ayant normalement été soumise à limpôt sur le revenu au titre de lannée de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date de l'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante.
126. Il convient de se reporter aux fiches n° 3 et n° 4 en annexe de la présente instruction en ce qui concerne respectivement les clauses de garantie de passif ou dactif net, et de complément de prix.
C. REGIME DU REPORT DIMPOSITION APPLICABLE
AUX ECHANGES DE TITRES REALISES AVANT LE 01/01/2000
127. Le régime de report dimposition des plus-values déchange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu au II de lancien article 92 B et au I ter de lancien article 160 a été remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par un régime de sursis dimposition (cf. fiche n° 2).
128. Toutefois, les plus-values déchange en report dimposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent en report dimposition jusquà la réalisation de lévénement entraînant lexpiration dudit report dimposition. Dune manière générale, il sagit notamment de la cession (ou éventuellement la transmission([9])), le rachat, le remboursement ou lannulation des titres reçus en échange ainsi que le transfert du domicile fiscal hors de France.
129. Précisions complémentaires :
1. Les plus-values dont l'imposition a été reportée sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 150-0 A et que la limite d'imposition de 50 000 F (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) n'est pas dépassée. Il est admis que cette règle sapplique également lorsque la plus-value déchange en report dimposition était imposable sur le fondement du I bis de larticle 92 B (parts ou actions dOPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation) ou de larticle 160 (cession dune participation substantielle).
2. Les contribuables qui disposent de plus-values déchange en report dimposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent soumis à lobligation de déposer un état de suivi de ces plus-values en cas dévénement entraînant lexpiration partielle ou totale du report dimposition (cf. n°s 158 et suivants).
3. A compter du 1er janvier 2000, en cas de nouvel échange réalisé dans les conditions prévues à larticle 150-0 B et portant sur des titres grevés dun report dimposition obtenu précédemment sur le fondement du II de lancien article 92 B ou du I ter de lancien article 160, les plus-values en report sont reportées de plein droit au moment où sopérera la cession, le rachat, le remboursement ou lannulation des nouveaux titres reçus. Les contribuables concernés doivent mentionner, dune part, le nouvel échange dans létat de suivi des plus-values en report dimposition et, dautre part, le montant des plus-values restant en report suite au nouvel échange dans létat de suivi relatif à lenchaînement dun report dimposition avec un sursis.
4. Lorsque les titres, reçus dans le cadre dune opération déchange ayant bénéficié du report dimposition applicable aux échanges de titres réalisés antérieurement au 1er janvier 2000, font lobjet dune cession, la plus-value en report dimposition est imposable immédiatement même si le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues à larticle 150-0 C.
130. Le I de
l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997),
désormais codifié à larticle 150-0 C, permet à certains salariés et dirigeants
de sociétés de reporter l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux, lorsque le produit de cession est réinvesti, au plus tard le
31 décembre de l'année qui suit, dans la souscription au capital initial ou dans
une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée créée depuis moins
de quinze ans. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value ainsi reportée intervient au
moment où s'opère la transmission, le rachat, ou l'annulation des titres reçus en
contrepartie de l'apport.
Ce
régime de report dimposition a été pérennisé par le I de larticle 18 de
la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et demeure, par
conséquent, en vigueur pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
mentionnés à larticle 150-0 A réalisées postérieurement au 1er
janvier 2000.
131. Toutefois, pour
les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2000,
larticle 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) assouplit les conditions dapplication de ce régime de report
dimposition et prévoit la possibilité de demander la prorogation dun
précédent report dimposition en cas de réinvestissements successifs dans les
conditions prévues par larticle 150-0 C.
132. En outre,
larticle 94 de la loi de finances pour 2000 précise les conséquences dune
opération déchange de titres réalisée à compter du 1er janvier 2000,
sur les plus-values en report dimposition sur le fondement de larticle 150-0
C.
I. Assouplissement
des conditions dapplication du report dimposition
133. Larticle
32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les conditions
dapplication du report dimposition prévu par larticle 150-0 C sur deux
points :
- Le
pourcentage de détention des droits du cédant et des membres de son foyer fiscal dans
les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés est ramené de 10 %
à 5 % ;
- La période pendant laquelle le cédant doit personnellement avoir été salarié ou avoir exercé une fonction de dirigeant dans la société dont les titres sont cédés est en principe de trois ans (au lieu de cinq ans précédemment). Lorsque la société est créée depuis moins de trois ans, le cédant doit avoir été salarié ou dirigeant de ladite société depuis sa création.
II. Prorogation
dun précédent report dimposition en cas de réinvestissements successifs
134. Larticle
32 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit que l'imposition des plus-values
antérieurement reportée sur le fondement de larticle 150-0 C peut, sur demande du
contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres reçus à loccasion
dune précédente opération dapport font eux-mêmes lobjet dune
cession et que le produit de cette cession est réinvesti dans la souscription dune
société nouvelle non cotée dans les conditions prévues à larticle 150-0 C
précité.
Ces
dispositions sappliquent aux cessions réalisées à compter du 1er
janvier 2000 ainsi quaux plus-values bénéficiant à cette date dun report
dimposition pour réinvestissement dans une société nouvelle non cotée.
*
Conditions d'application de la mesure
1) La prorogation des reports antérieurs doit être demandée.
135. La prorogation
du report d'imposition antérieur et, le cas échéant, des reports déjà prorogés,
constitue une faculté offerte au contribuable ; elle n'est donc applicable que sur
demande expresse de sa part. À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à
cette faculté et choisi l'application normale des règles de droit commun (déchéance du
report d'imposition).
136. En outre, le
contribuable ne peut bénéficier de la prorogation dun précédent report
dimposition que sil demande le report dimposition de la plus-value de
cession des titres reçus à loccasion de la précédente opération dapport.
En
pratique, la demande de report et la demande de prorogation des reports antérieurs sont
formulées sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux (déclaration n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la
cession des titres est intervenue.
2) Les conditions dapplication de larticle 150-0 C doivent être remplies
137. Pour
bénéficier de la prorogation dun précédent report dimposition obtenu sur
le fondement de larticle 150-0 C (ou sur le fondement de larticle 92 B
decies ou du II de larticle 160 pour les opérations réalisées
antérieurement au 1er janvier 2000), la plus-value de cession des titres
reçus à loccasion de la précédente opération dapport doit elle-même
être placée en report dimposition sur le même fondement, ce qui implique de
respecter lensemble des conditions dapplication de
larticle 150-0 C précité.
Toutefois,
dans cette situation, les conditions relatives au pourcentage de détention des droits du
cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et à la
période pendant laquelle le cédant doit personnellement avoir été salarié ou
dirigeant de cette même société ne sont pas applicables.
*
Effets de la demande de prorogation
138. En cas de
réinvestissements successifs réalisés dans les conditions de larticle 150-0 C, la
demande de prorogation des reports d'imposition antérieurs porte obligatoirement sur
l'ensemble des opérations ayant bénéficié de reports d'imposition.
Les
plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition successifs sont imposables au
titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de la dernière opération
ayant bénéficié du report font lobjet dune transmission, dun rachat,
ou dune annulation([10]). Lorsque la
transmission, le rachat, ou lannulation ne porte que sur une partie des titres
reçus, seule une fraction des plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition
successifs est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report.
Exemple :
En
1998, un contribuable a cédé des valeurs mobilières pour un montant de
500 000 F et a réalisé à cette occasion une plus-value de 200 000 F .
Il
a réinvesti le produit de la cession (500 000 F) dans les conditions prévues par
larticle 92 B decies dans une société nouvelle non cotée. Il a reçu en
contrepartie 5 000 titres (montant unitaire : 100 F). Il bénéficie donc
dun report dimposition sur le montant total de sa plus-value.
En
2000, il cède ces 5 000 titres pour un prix de 600 000 F et réalise à cette occasion
une plus-value de 100 000 F.
Il
réinvestit 50 % du prix de cession dans une société nouvelle non cotée et demande
à bénéficier du report dimposition dans les conditions prévues par
larticle 150-0 C.
1)
Report dimposition de la dernière plus-value de cession :
- plus-value
dégagée lors de la cession : 100 000 F
- suite
à réinvestissement, plus-value en report : 50 % de 100 000 F = 50
000 F
- plus-value
imposable immédiatement : 50 000 F
2)
La précédente plus-value en report se trouve affectée par cette cession et le
réinvestissement dune partie du prix de cession entraîne une prorogation du report
dimposition à concurrence du montant de ce réinvestissement :
- plus-value
précédemment en report : 200 000 F
- Montant
du réinvestissement : 50 % du prix de cession
- Prorogation
du report dimposition initiale à due concurrence à savoir pour 200 000 F
x 50 % = 100 000 F
-
plus-value dont le report expire et imposable immédiatement : 100 000 F
Récapitulatif :
-
plus-value imposable immédiatement :
-
au titre de la dernière plus-value de cession : 50 000 F
-
au titre de lexpiration partielle de la précédente plus-value en report
dimposition : 100 000 F
-
plus-value en report dimposition :
-
au titre de la dernière plus-value de cession : 50 000 F
-
au titre de la précédente plus-value en report dimposition prorogée : 100
000 F
III. Conséquences
dune opération déchange de titres sur les plus-values en report
dimposition
139. Conformément
aux dispositions du 6 de larticle 150-0 C, issu de larticle 94 de la loi
de finances pour 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de lapport font
lobjet, à compter du 1er janvier 2000, dun échange et que
cette opération déchange bénéficie du sursis dimposition en application de
larticle 150-0 B ou de larticle 150 A bis, limposition des plus-values
antérieurement reportées en application du 1 de larticle 150-0 C précité est
reportée de plein droit jusquà la transmission, le rachat, le remboursement ou
annulation des nouveaux titres reçus.
Il
convient de se reporter à la fiche n° 2 en annexe de la présente instruction en ce
qui concerne les conditions et les conséquences du sursis dimposition prévu à larticle 150-0 B.
Taux dimposition
140. Dune
manière générale, les gains nets provenant de cessions imposables de valeurs
mobilières, de droits sociaux et de titres ou droits assimilés entrant dans les
prévisions de larticle 150-0 A sont soumis au taux forfaitaire de 16 % (hors
prélèvements sociaux([11])) prévu au 2
de larticle 200 A.
141. Pour plus de
précisions, notamment sur lapplication du taux de 22,5 % au gain net réalisé
depuis louverture dun plan dépargne en actions en cas de clôture du
plan avant lexpiration de la deuxième année de son ouverture et sur
lapplication du taux de 30 % à la plus-value dacquisition relative aux
options attribuées à compter du 20 septembre 1995 dans le cadre du dispositif prévu aux
articles 80 bis et 163 bis C, il convient de se reporter à lannexe
1.
142. En application
du 7 de larticle 200 A, le taux de 16 % est réduit de 30 % dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le
département de la Guyane pour les gains nets de cession de droits sociaux, lorsque les
droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux dune société soumise
à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble
25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Dans
cette situation, le taux dimposition des gains de cession de droits sociaux est par
conséquent fixé à 11 % (hors prélèvements sociaux(11))
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 9 %
(hors prélèvements sociaux(11)) dans le département de la Guyane.
Obligations des contribuables, des personnes interposées et
intermédiaires financiers
143. Les
contribuables, les personnes morales interposées et les intermédiaires financiers sont
chacun, en ce qui les concerne, soumis à certaines obligations déclaratives en vertu des
dispositions des articles 74-0 F à 74-0 O de lannexe II.
Obligations des contribuables
144. A compter du 1er
janvier 2000, les gains nets en capital résultant de la cession de valeurs mobilières et
titres assimilés relevant antérieurement du régime de larticle 92 B cessent
dêtre considérés comme des bénéfices non commerciaux.
145. Désormais, les
gains nets réalisés à loccasion de cession de valeurs mobilières, droits
sociaux, droits ou titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres
mentionnés à larticle 150-0 A sont des plus-values de cession à titre onéreux de
biens ou droits de toute nature.
146. Les
contribuables qui réalisent des opérations mentionnées à larticle 150-0 A sont
tenus de produire une déclaration des plus-values ou profits n° 2074 dans le délai
prévu à larticle 175 au titre de lannée de réalisation des
opérations.
147. Conformément à
larticle 150-0 A, les gains nets imposables sentendent de ceux réalisés
non seulement par le contribuable (ou les époux soumis à imposition commune) mais encore
les personnes à charge au sens des articles 196 et suivants (enfants mineurs à charge ou
enfants majeurs rattachés, etc.
). En conséquence, une seule déclaration doit
être souscrite par le contribuable pour lensemble des opérations réalisées par
les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée.
148. En application
de larticle 74-0 F de lannexe II, le contribuable doit mentionner
distinctement sur sa déclaration des plus-values ou profits n° 2074 et, le cas
échéant, sur lannexe 2074-I « déclaration des plus-values en report
dimposition » les éléments correspondant à sa situation propre.
Cette
déclaration doit notamment indiquer, outre les renseignements usuels relatifs à
lidentité du contribuable, le montant du gain net imposable assorti des éléments
nécessaires à sa détermination.
149. Afin de
simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, le dernier alinéa
de larticle 74-0 F de lannexe II a prévu que les intéressés peuvent se
libérer de leurs obligations en fournissant pour les titres en dépôt ou inscrits en
compte chez un intermédiaire habilité (entreprise dinvestissement, banque ou
organisme financier) un document établi par ce dernier et faisant apparaître les
éléments énumérés ci-dessus.
150. Ce dispositif
dallégement des obligations déclaratives sapplique de la même manière aux
contribuables qui ont déposé leurs titres chez plusieurs intermédiaires si ces derniers
calculent les plus-values réalisées par leurs clients.
Pour leur part, les contribuables peuvent bénéficier de cette dispense de souscrire la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 sils nont pas réalisé dopérations particulières (telles que notamment la clôture dun PEA de moins de cinq ans, une cession avec demande de report dimposition en cas de réinvestissement dans le capital dune société nouvelle non cotée ou une opération affectant une plus-value en report dimposition) et sils joignent à leur déclaration densemble des revenus un document établi par leur intermédiaire financier indiquant le montant des plus-values réalisées. Il est admis que ce document ne précise pas les éléments nécessaires à la détermination des plus-values.
Pour
plus de précisions, il convient de se reporter à lannexe 1 ainsi quà la
notice de la déclaration n° 2074 du millésime de lannée
dimposition concernée.
B. MODALITES
DECLARATIVES SPECIALES
151.
Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la
livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la
différence reçue ou versée (Ann II, art. 39 E). Lorsque ces opérations sont
réalisées par lentremise dun intermédiaire, ce dernier doit fournir au
contribuable un compte de liquidation et le détail des gains et pertes réalisés :
dans cette hypothèse, il est admis que le contribuable reporte directement ces résultats
sur la déclaration n° 2074 sans indiquer les éléments nécessaires à leur
détermination sous réserve de joindre à sa déclaration les justificatifs fournis par
les intermédiaires financiers.
C. DÉLAI DE
PRODUCTION DE LA DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE SPÉCIALE N° 2074
152. La déclaration
récapitulative spéciale n° 2074 ainsi que ses annexes dont la souscription est fonction
de la nature des opérations réalisées, doivent en principe être souscrites dans le
délai prévu à larticle 175.
Cette déclaration et ses annexes sont jointes à la déclaration densemble des revenus n° 2042 adressée au centre des impôts compétent.
En ce qui concerne les sanctions applicables (en cas de défaut ou de retard de déclaration), il convient de se reporter à la fiche n° 6 en annexe de la présente instruction.
D. MODALITES
PARTICULIERES DE DECLARATION DES NON-RESIDENTS
153. Cf. n°s
56 et suivants.
Obligations des personnes interposées
154. L'article 150-0
A prévoit que, pour l'appréciation du montant des cessions de valeurs mobilières et de
droits sociaux ainsi que pour l'imposition des gains en résultant, il est tenu compte non
seulement des opérations effectuées directement, mais aussi de celles réalisées par
personnes interposées, c'est-à-dire sous couvert de sociétés ou groupements dans
lesquels le contribuable ou les autres membres du foyer fiscal sont associés
(cf. n°s 41 et suivants).
155. Conformément à
l'article 74-0 I de l'annexe II, ces sociétés et groupements sont tenus de souscrire une
déclaration d'existence et, en cas de réalisation dopérations imposables, la
déclaration annuelle prévue à l'article 74-0 F de lannexe II (déclaration
n° 2074 et son annexe spécifique n° 2075) (cf. annexe 1).
156. En outre, larticle 74-0 J de lannexe II prévoit que les personnes interposées sont tenues aux mêmes obligations que les intermédiaires financiers au regard de létablissement de la déclaration mentionnée à larticle 242 ter (imprimé fiscal unique - cf. n° 157).
Obligations des intermédiaires financiers
157. Aux termes de l'article 74-0 J de l'annexe II, les prestataires de services dinvestissement (entreprises dinvestissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) sont tenus de déclarer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter lorsque celle-ci doit être souscrite (cf. annexe 1).
Obligations des contribuables en cas de report
dimposition de gains de cession
de valeurs mobilières et de droits sociaux
158. Le régime du
report dimposition en cas déchange de titres a été remplacé, à compter du
1er janvier 2000, par un régime de sursis dimposition (art.
150-0 B et cf. fiche n° 2 en annexe de la présente instruction). Toutefois, les
plus-values en report dimposition à cette date sur le fondement notamment du II de
larticle 92 B et du I ter de larticle 160 demeurent en report
dimposition jusquà la réalisation dun événement entraînant
lexpiration dudit report dimposition.
159. Les
contribuables concernés demeurent par conséquent tenus de souscrire létat de
suivi prévu à larticle 74-0 N de l'annexe II figurant sur la déclaration des
plus-values en report dimposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains
de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) au titre de l'année au
cours de laquelle intervient un événement entraînant lexpiration totale ou
partielle dun report dimposition.
160. Par ailleurs,
lorsque les titres reçus à loccasion dune précédente opération
déchange ayant ouvert droit à un report dimposition font lobjet
dune nouvelle opération déchange, à compter du 1er janvier 2000,
réalisée conformément à larticle 150-0 B, limposition des plus-values
déchange en report dimposition est reportée de plein droit jusquau
moment où sopérera la cession, le rachat, le remboursement ou lannulation
des nouveaux titres reçus en échange.
Dans cette hypothèse, les contribuables sont tenus de souscrire, en plus de létat de suivi prévu à 74-0 N de lannexe II, létat de suivi prévu à larticle 74-0 O de la même annexe, qui figure également sur la déclaration des plus-values en report dimposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074), au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette nouvelle opération déchange de titres.
161.
En cas dexpiration dun report dimposition, les contribuables
mentionnent le montant des plus-values qui deviennent imposables sur la déclaration
d'ensemble des revenus et sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux et son annexe relative aux plus-values en report dimposition
qui sont souscrites au titre de l'année au cours de laquelle le report expire.
162. Les obligations
déclaratives des contribuables sont fixées par les articles 74-0 K à 74-0 L, 74-0
N et 74-0 O de l'annexe II (cf. annexe 1).
163. Précisions
complémentaires :
1°
Les contribuables doivent souscrire les états de suivi prévus aux articles 74-0 N
et 74-0 O de l'annexe II figurant sur la déclaration des plus-values en report
dimposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux (n° 2074) au titre de lannée au cours de laquelle
le report d'imposition est demandé (demande initiale ou prorogation) et au titre de
laquelle intervient un événement entraînant lexpiration totale ou partielle
dun report dimposition ainsi quen cas déchange de titres,
réalisé à compter du 1er janvier 2000, entraînant la prorogation de
plein droit dun précédent report dimposition.
2° Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C font apparaître distinctement sur la déclaration des plus-values en report dimposition (n°2074-I) annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors dun précédent apport en numéraire ont été cédés, le montant des plus-values pour lesquelles une prorogation de report d'imposition est demandée.
3°
Conformément aux dispositions du 6 de larticle 150-0 C, lorsque les titres reçus
en contrepartie de lapport font lobjet, à compter du 1er janvier
2000, dun échange et que cette opération déchange bénéficie du sursis
dimposition, limposition des plus-values antérieurement reportée en
application du 1 de larticle 150-0 C précité est à nouveau reportée de plein
droit jusquà la transmission, le rachat, le remboursement ou annulation des
nouveaux titres reçus. Les contribuables concernés doivent mentionner distinctement sur
la déclaration des plus-values en report dimposition (n°2074-I) annexée à la
déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (n° 2074)
souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors dun
précédent apport en numéraire ont été échangés, le montant des plus-values
reportées de plein droit (cf. fiche n° 2 en annexe de la présente instruction
en ce qui concerne les conditions et les conséquences du sursis dimposition prévu
à larticle 150-0 B).
164. Les dispositions
des articles 150-0 A à 150-0 E sappliquent à compter du 1er janvier 2000.
Le
Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOCH-LOUBOUTIN
FICHE N°1 :
DEMEMBREMENT DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
1.
Le
droit de propriété dun bien se caractérise par laddition dune part,
du droit de jouir du bien, qui est lui-même constitué par le droit dusage (usus)
et du droit de percevoir les revenus (fructus) et dautre part, du droit de disposer
du bien (abusus). Le démembrement du droit de propriété consiste à attribuer le droit
de jouir du bien à une personne, lusufruitier, et le droit den disposer à
une autre, le nu-propriétaire. Le démembrement résulte tantôt dune cession à
titre onéreux (par exemple, le propriétaire cède lusufruit à un tiers), tantôt
dune transmission à titre gratuit à la suite dune donation ou dune
succession.
2.
Les
titres démembrés peuvent indifféremment être des valeurs mobilières ou des droits
sociaux, étant précisé toutefois quen ce qui concerne notamment les valeurs
mobilières, le démembrement porte en principe sur le compte de titres.
3.
Les
conditions dimposition des plus-values retirées de la cession de valeurs
mobilières ou de droits sociaux dont la propriété est démembrée appellent les
précisions suivantes en ce qui concerne lapplication du régime dimposition
prévu aux articles 150-0 A et suivants([12]).
4.
Les
développements qui suivent sappliquent aussi bien en cas de cession proprement dite
quen cas d'opérations assimilées à des cessions, tels que des apports ou des
échanges de titres. Dans ce dernier cas, il y
a lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en
pleine propriété auquel cas les solutions de la section 1 sont applicables, ou en
démembrement de propriété, qui relèvent alors de la section 2. Par ailleurs, les
opérations déchange et dapport de valeurs mobilières ou de droits sociaux
sont, sous certaines conditions, susceptibles douvrir droit à un sursis
dimposition conformément aux dispositions de larticle 150-0 B (cf.
fiche n° 2).
SECTION
1
Cession
conjointe avec répartition du prix de vente ou cession isolée
de
la nue-propriété ou de lusufruit
5.
En
cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et lusufruitier de leurs droits
démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés,
lopération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun
des titulaires des droits démembrés.
6.
Dans
ce cas, la plus-value réalisée par chacun deux est égale à la différence entre
le prix de cession de ses droits et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à
titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine
cest à dire la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à
titre gratuit (cf. n° 92 de la présente instruction).
7.
À
titre de règle pratique au regard de lassiette de limpôt, lorsque le cédant
dun droit démembré a disposé de la pleine propriété des titres avant leur
démembrement([13]) il est admis,
pour la détermination de cette fraction du prix ou valeur dacquisition, de
répartir le prix dacquisition de la pleine propriété des titres entre
lusufruit et la nue-propriété à l'aide du barème prévu à l'article 762,
en retenant l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres. Lapplication
de ce barème est une faculté laissée au contribuable qui, le cas échéant, peut
évaluer économiquement la valeur respective de lusufruit et de la nue-propriété.
En toutes circonstances, lun et lautre des droits démembrés sont évalués
selon la même méthode.
8.
Les
mêmes règles sappliquent pour le cédant en cas de cession ou dopération
assimilée portant uniquement soit sur l'usufruit, soit sur la nue-propriété des titres.
SECTION
2
Cession
en pleine propriété de titres dont la propriété est démembrée sans répartition du
prix de vente
9. Dans cette hypothèse, la cession à titre onéreux porte sur la pleine propriété des titres : le nu-propriétaire, et dans certains cas lusufruitier, cèdent les titres démembrés et conviennent (ou ont convenu lors dune convention antérieure) ensemble du sort du prix de vente, qui peut être soit remployé dans l'acquisition d'autres valeurs, droits ou titres eux-mêmes démembrés, soit attribué en totalité à lusufruitier dans le cadre dun quasi-usufruit.
10. Dans cette situation, outre le cas particulier dans lequel lobjet du démembrement est un portefeuille de valeurs mobilières, la plus-value est imposable, soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de lusufruitier en cas de quasi-usufruit, et le premier terme de la plus-value de cession est toujours constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés.
11. Pour la détermination du prix ou de la valeur dacquisition des titres cédés qui constitue le deuxième terme de la plus-value de cession, plusieurs situations peuvent se présenter.
I.
Situation dans laquelle ni le nu-propriétaire, ni lusufruitier na disposé de
la pleine propriété
des titres avant leur démembrement
12. Cette situation se présente lorsque les titres cédés ont été reçus simultanément par deux personnes distinctes, lune en tant quusufruitier, lautre en tant que nu-propriétaire à la suite dune transmission à titre gratuit (cas courant) ou à la suite dune acquisition à titre onéreux (situation plus exceptionnelle).
En dautres termes, cette situation se caractérise par le fait que, ni le nu-propriétaire, ni lusufruitier, na disposé de la pleine propriété des titres cédés avant leur démembrement.
13. Pour la détermination du prix ou de la valeur dacquisition des titres cédés, il convient de retenir :
- soit le prix d'acquisition de la pleine propriété des titres lorsque la nue-propriété et lusufruit ont été acquis à titre onéreux ;
- soit la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété, lorsque la nue-propriété et lusufruit ont été acquis à titre gratuit.
II.
Situation dans laquelle le nu-propriétaire ou lusufruitier a disposé de la pleine
propriété
des titres avant leur démembrement
14. Cette situation se caractérise par le fait que, soit le nu-propriétaire, soit lusufruitier a disposé de la pleine propriété des titres cédés avant leur démembrement.
1. Personne imposable
15. Dans cette situation, il convient de distinguer selon que le prix de vente des titres est remployé en démembrement auquel cas la plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire ou est attribué au seul usufruitier dans le cadre dun quasi-usufruit auquel cas la plus-value est imposable au nom de lusufruitier.
2. Prix ou valeur dacquisition à retenir
16. Le prix ou la valeur dacquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué, en tout état de cause, par le prix ou la valeur dacquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de laccroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date de lacquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission à titre gratuit (cas courant) ou à titre onéreux (cas plus exceptionnel).
Plusieurs situations peuvent se présenter selon que le démembrement a eu pour objet de transmettre la nue-propriété ou lusufruit.
a) Lors du démembrement, la nue-propriété a été
transmise
17. Cette
situation très courante en pratique se présente lorsque, lors de la mutation à titre
gratuit qui a donné lieu à démembrement, le donateur sest réservé
lusufruit des titres cédés et a transmis la nue-propriété.
Dans
ce cas, le prix dacquisition à retenir pour la détermination de la plus-value
imposable est constitué par le prix ou la valeur dacquisition initiale de la pleine
propriété des titres majoré de laccroissement de valeur de la nue-propriété
constaté entre la date de lacquisition initiale de la pleine propriété et la date
de transmission de la nue-propriété([14]) (cf. cas n° 1 en annexe de la présente fiche).
b) Lors du
démembrement, lusufruit a été transmis
18.
Cette
situation se rencontre lorsque, lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu à
démembrement, le donateur sest réservé la nue-propriété des titres cédés et a
transmis lusufruit.
19.
Dans
ce cas, le prix dacquisition à retenir pour la détermination de la plus-value
imposable est constitué par le prix ou la valeur dacquisition initiale de la
pleine propriété des titres majoré de laccroissement de valeur de lusufruit
constaté entre la date de lacquisition initiale de la pleine propriété et la date
de transmission de lusufruit([15]) (cf. cas n° 2 en annexe de la présente fiche).
III.
Cas particulier : lobjet du démembrement est un portefeuille de valeurs
mobilières
20.
Au
regard des règles de droit civil, un portefeuille de valeurs mobilières dépendant
dune succession peut constituer une universalité de biens. Dans ce cas, il est
admis que lusufruitier peut disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières ou
de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge
pour lui, le cas échéant, de conserver la substance du portefeuille et de le rendre.
21.
Dans
cette situation, le nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors
des cessions effectuées par lusufruitier selon les modalités indiquées ci-dessus.
Il est toutefois admis, sur option expresse et irrévocable formulée conjointement par le
nu-propriétaire et lusufruitier auprès de létablissement financier teneur
du compte, que cette plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier selon les
modalités ci-dessus.
SECTION
3
22. Dans les différentes hypothèses énumérées ci-après, la plus-value est imposable au nom du cédant et le premier terme est constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés.
I. Lusufruit a été acquis par voie
dextinction
23. Dune manière générale, lorsque lusufruit a été acquis par voie dextinction (notamment en cas de décès de lusufruitier), son prix dacquisition est nul. En cas de cession ultérieure de la pleine propriété des titres, le prix dacquisition à retenir est celui de la nue-propriété ou sa valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit.
24. Cependant, lorsque, dans un premier temps, les titres cédés ont été reçus simultanément par deux personnes distinctes, lune en tant quusufruitier, lautre en tant que nu-propriétaire à la suite dune transmission à titre gratuit et que, dans un second temps, le nu-propriétaire a reçu lusufruit par voie dextinction, le prix dacquisition à retenir est égal à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun de ces droits lors de la transmission à titre gratuit qui est à lorigine du démembrement de la propriété.
25. Le prix dacquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est alors égal à la somme du prix dacquisition de la nue-propriété (ou de la valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit) et du prix dacquisition de lusufruit (ou de la valeur vénale en cas de transmission à titre gratuit).
26. NOTA : Les différentes situations décrites dans la présente fiche ne sauraient être exhaustives, mais en toutes circonstances, la plus-value constatée sur un droit démembré ne peut être fiscalement « purgée » que si lors de la transmission de ce droit, elle a été retenue, soit dans lassiette des gains de cession à titre onéreux, soit dans lassiette des droits de mutation à titre gratuit.
27.
Les règles énoncées dans le cadre de cette fiche sont applicables aux
plus-values retirées de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont la
propriété a été démembrée à compter de la date du publication de la présente
instruction.
FICHE N° 2
: LE REGIME DU SURSIS DIMPOSITION
1.
A
compter du 1er janvier 2000, larticle 150-0 B prévoit que les
dispositions de larticle 150-0 A ne sont pas applicables aux plus-values
déchange réalisées dans le cadre dune opération doffre publique, de
fusion, de scission dabsorption dun fonds commun de placement par une
société dinvestissement à capital variable, de conversion, de division, ou de
regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou dun
apport de titres à une société soumise à limpôt sur les sociétés lorsque le
montant de la soulte reçue par le contribuable nexcède pas 10 % de la valeur
nominale des titres reçus.
En
dautres termes, ces dispositions instituent un sursis dimposition qui conduit
à traiter de plein droit lopération déchange de titres comme une opération
intercalaire qui, au titre de lannée déchange, nest retenue, ni pour
lappréciation du seuil de cession de 50 000 F (7 600 pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2002), ni pour létablissement
de limpôt sur le revenu.
2.
Toutefois,
ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value
déchange puisque notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en
échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des
titres remis à léchange (art. 150-0 D 9).
SECTION 1
3.
Dune
manière générale, les opérations susceptibles de bénéficier du sursis
dimposition prévu à larticle 150-0 B sont les opérations
déchanges portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux mentionnés à
larticle 150-0 A qui entraient, avant le 1er janvier 2000, dans le champ
dapplication du report dimposition prévu au II de lancien article 92 B
et au I ter de lancien article 160 ainsi que les opérations de conversion, division
ou regroupement de titres qui bénéficiaient déjà dun sursis dimposition
conformément aux dispositions du I de lancien article 92 B.
4.
Le
sursis dimposition sapplique de la même manière aux titres échangés
quils soient détenus en pleine propriété et en usufruit ou en nue-propriété. Il
ny a pas lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes
reçus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
Les
opérations suivantes sont concernées par les dispositions de larticle 150-0 B.
A. Opérations déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération d'offre publique, dune fusion, dune scission, de labsorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés
1. Opérations
concernant les sociétés autres que les OPCVM (FCP et SICAV)
a) Opérations
d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés
5.
Larticle
150-0 B peut sappliquer en cas d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux
à une société de capitaux ou assimilée soumise à l'impôt sur les sociétés.
6.
Pour
lapplication de larticle 150-0 B, les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt -de
plein droit ou sur option- et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de
façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont
exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple au
titre de l'article 44 sexies, de l'article 44 octies ou de l'article 44 decies relatifs
respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles,
les entreprises implantées dans les zones franches urbaines et celles implantées dans la
zone franche de Corse, sont ainsi considérées comme soumises à limpôt sur les
sociétés pour lapplication de larticle 150-0 B
7.
En
revanche, les sociétés de capital-risque (SCR) régies par larticle 1er
ou par larticle 1er-1 de la loi n° 85-685 du 11 juillet 1985
ne sont pas considérées comme soumises à limpôt sur les sociétés. Dans ces
conditions, lapport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une SCR
nest pas une opération éligible au sursis dimposition prévu à
larticle 150-0 B.
8.
En outre, les titres remis en contrepartie de lapport doivent, dune
part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs dune
quotité du capital de la société bénéficiaire de lapport ou constituer des
valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres représentant une
quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables
ou remboursables en actions visées aux articles L. 225-161 à L. 225-176 et
L. 228-91 du code de commerce - anciens articles 195 à 208 et 339-1 de la loi du 24
juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ) et, dautre part, être
émis à loccasion de lopération dapport.
9.
Le sursis dimposition peut, sous les mêmes conditions, sappliquer en
cas dapport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux
ou assimilée établie hors de France et soumise à un impôt équivalent à limpôt
sur les sociétés.
10. Dans
ce cas, lopération doit être réalisée dans un Etat de lUnion européenne
ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion
fiscales.
11. Par
ailleurs, lorsque la société bénéficiaire de lapport est établie hors de
France, les critères relatifs à sa forme sociale et à son assujettissement à un impôt
équivalent à limpôt sur les sociétés sapprécient par comparaison avec la
situation de sociétés établies en France.
b) Offres
publiques d'échange
12. Il
s'agit des offres publiques d'échange lancées en France et qui ont généralement pour
objectif la prise de contrôle d'une société de droit français dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé français (premier ou second marché
ou nouveau marché). Ces opérations sont contrôlées par le Conseil des marchés
financiers et par la Commission des opérations de bourse.
13. Le
sursis dimposition peut également sappliquer aux offres publiques d'échange
effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur
dans lEtat où lopération se déroule lorsque lune ou lautre des
conditions suivantes est remplie :
- lEtat dans lequel lopération se déroule est un Etat de lUnion européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;
- le
dépositaire des titres échangés (le teneur de compte de titres) est établi en France,
dans un autre Etat de lUnion européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France
une convention fiscale de la même nature que celle décrite précédemment.
c) Fusions
et scissions
14. Les
dispositions de larticle 150-0 B sappliquent aux opérations de fusion et de
scission intervenant entre sociétés réalisées, en France, conformément à la
réglementation en vigueur.
15. Sous
la même réserve quau n° 13 ci-dessus, ces dispositions sappliquent
également aux opérations de fusion et de scission effectuées hors de France et
réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans lEtat où
lopération se déroule. En dautres termes, lopération doit être
considérée comme une fusion ou une scission par la législation en vigueur du ou des
Etats concernés.
d) Opérations
d'échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de
nationalisation
16. L'article
248 G prévoit que les dispositions de larticle 150-0 B sont applicables aux
opérations déchange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation
régies par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
Il
en est de même pour les opérations déchanges de titres, effectuées dans le cadre
de la loi de nationalisation n°82-155 du 11 février 1982 et des lois de privatisation
n°86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, visées aux
articles 248 B et 248 F.
2. Opérations
concernant les OPCVM (FCP et SICAV)
a) Fusion
et scission dOPCVM de même nature et absorption dun FCP par une SICAV
17. Les
opérations de fusion ou scission de FCP ou de SICAV soumises à lagrément de la
Commission des opérations de bourse sont dans le champ dapplication du sursis
dimposition prévu à larticle 150-0 B. Il en est de même en cas d
absorption dun FCP par une SICAV.
18. Sous
la même réserve quau n° 13 ci-dessus, le sursis dimposition sapplique
également aux opérations de même nature réalisées, conformément à la
réglementation en vigueur, par des OPCVM nayant pas leur siège social en France et
qui présentent les mêmes caractéristiques que les OPCVM établis en France.
b) Absorption
d'une SICAV par un FCP
19.
Labsorption dune SICAV par un FCP sanalyse comme une
dissolution suivie de lapport de ses actifs au FCP. En conséquence, cette
opération nentraîne en principe aucune imposition au titre des gains de valeurs
mobilières.
Toutefois,
le 10 de larticle 150-0 D conduit à traiter cette opération comme une opération
intercalaire et par conséquent à lassimiler à une opération entrant dans le
champ dapplication du sursis dimposition dans la mesure où il prévoit que le
gain net résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la
dissolution du fonds absorbant est constitué par la différence entre le prix effectif de
cession ou de rachat des parts reçus en échange, net des frais et taxes acquittés par
le cédant, et le prix de souscription ou dachat des actions de la SICAV absorbées
remises à léchange.
c) Autres
transformations dOPCVM ouvrant droit à un sursis dimposition
20. Par
assimilation avec les dispositions de larticle 150-0 B et sous les mêmes
conditions, les opérations de regroupement de titres, de création ou de restructuration
de compartiments(18)
à lintérieur dun même OPCVM ont un caractère intercalaire et ouvrent droit
au sursis dimposition. Il en est de même, en cas de transformation dun OPCVM
à une seule classe dactions en un organisme à plusieurs classes dactions ou
en cas de transformation dun OPCVM de distribution en OPCVM de capitalisation et
inversement.
A
cet égard, il est précisé que la transformation dun OPCVM ordinaire en OPCVM
nourricier au sens de larticle L. 214-34 du code monétaire et financier (ancien
article 23-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée), ne constitue pas une
opération imposable pour les porteurs de parts ou dactions de cet OPCVM dès lors
que cette opération consiste pour lOPCVM nourricier à apporter la totalité de son
actif à un OPCVM maître et à recevoir en contrepartie les titres de cet OPCVM maître,
de sorte quà lissue de lopération, lactif de lOPCVM
nourricier est investi en totalité en actions ou parts de lOPCVM maître et, à
titre accessoire, en liquidités.
B. Opérations déchange de valeurs
mobilières ou de droits sociaux
résultant d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement
1. Opérations de conversion
21.
Le régime de sursis dimposition sapplique aux opérations de
conversion ou déchange dobligations en actions prévues au contrat
démission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément
aux dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-176 du code de commerce
(anciens articles 195 à 208 de la loi du 24 juillet 1966).
22. Le
sursis dimposition sapplique également :
-
aux opérations de conversion ou déchange dobligations en actions prévues au
contrat démission des obligations convertibles ou échangeables réalisées
conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-93 du code de
commerce (anciens articles 339-1 et 339-3 de la loi du 24 juillet 1966) ; aux
remboursements en actions dobligations remboursables en actions émises
conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-93 précités.
2. Opérations de division et de regroupement
23. Sont
concernées les opérations déchange résultant soit de la division en titres
dun nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés, soit du regroupement de
tels droits réalisé dans les conditions définies par le décret n° 48-1683 du 30
octobre 1948 (sociétés cotées) et de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 (sociétés
non cotées).
24. Il
est précisé que le régime du sursis dimposition sapplique aux opérations
de conversion et aux opérations de division et de regroupement ainsi définies
réalisées par les sociétés établies en France ainsi quaux mêmes opérations
réalisées par les sociétés établies hors de France sous la même réserve quau
n° 13 ci-dessus.
25. Dans
ce dernier cas, les opérations de conversion, déchange ou de remboursement
dobligations en actions et les opérations de division et de regroupement doivent
être réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans lEtat du
siège de la société émettrice et cette législation doit être comparable à la
législation française précitée.
SECTION 2
Outre
la condition relative au respect de la réglementation en vigueur, lopération
déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux doit satisfaire aux conditions
suivantes pour ouvrir droit au sursis dimposition prévu à larticle 150-0 B.
A.
Condition tenant à limportance de la soulte
1.
Cas général
26. En
cas déchange avec soulte, l'article 150-0 B limite l'application du sursis
d'imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le
contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette
condition sapprécie au niveau de chaque contribuable concerné : il convient
dès lors de comparer globalement, pour lensemble des titres quil a
échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus.
27. En
cas dabsence de valeur nominale des titres reçus, la soulte sapprécie par
rapport au pair comptable de ces mêmes titres. La notion de pair comptable qui se
substitue dans certains Etats à celle de valeur nominale sentend de la valeur qui
résulte de la division du montant du capital libéré dune société par le nombre
de titres émis.
28. De
même, dans le cas particulier des opérations relatives aux OPCVM, à défaut de valeur
nominale des parts ou actions d'OPCVM, l'importance de la soulte reçue à l'occasion
d'une opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie
par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant compte de
leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la réalisation de l'opération.
29. Lorsque
la condition relative à limportance de la soulte est remplie, lopération
déchange ouvre droit au sursis dimposition y compris en ce qui concerne le
montant de la soulte reçue qui nest donc pas imposé immédiatement. En cas de
cession ultérieure des titres reçus en échange, le montant de la soulte reçue est pris
en compte pour la détermination du prix dacquisition des titres remis à
léchange (cf. n° 40 de la présente fiche).
2.
Cas particulier de lindemnisation des rompus
30. Lorsque
dans le cadre dune opération déchange, le porteur possède un nombre de
titres excédant celui prévu par la parité déchange pour obtenir un nombre entier
de titres nouveaux, lopération est susceptible de donner lieu au profit du porteur
à un versement en numéraire qui sanalyse en une indemnisation de rompus distincte
du versement dune soulte.
Dans
ce cas, lopération constitue :
- une
opération déchange dans les limites de la parité déchange : la
plus-value réalisée sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions
étant par ailleurs réunies, de bénéficier du sursis dimposition ;
- une
lopération de vente pour le surplus : la plus-value réalisée sur ces titres
est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.
31. Bien
entendu, les sommes versées au titre de lindemnisation des rompus sont prises en
compte pour lappréciation de la limite dimposition de 50 000 F (7 600
pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) et sont
imposables dans les conditions de droit commun alors même que lopération
déchange est elle-même éligible au sursis dimposition.
32. En
revanche, ces mêmes sommes nont pas à être prises en compte pour
lappréciation de la condition tenant à limportance de la soulte.
Exemple :
33. Echange
de 3 titres A contre 1 titre B dune valeur nominale de 1000 F et une soulte de 50 F.
Un porteur détient 7 titres A.
Le
porteur échange 6 titres A contre 2 titres B et reçoit une soulte de 100 F. Il reste 1
titre A quil cède.
Lopération
est éligible au sursis dimposition dès lors que la soulte reçue est inférieure
à 10 % du nominal des titres reçus [100 F/ (2 X 1000 F) = 5 %].
Dans
cet exemple, lopération constitue :
- une
opération déchange pour 6 titres A contre 2 titres B : la plus-value (soulte
comprise) réalisée sur ces titres bénéficie du sursis dimposition ;
- une
lopération de vente pour 1 titre A : la plus-value réalisée sur ce titre est
imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.
B.
Condition relative à la date de réalisation de lopération déchange
34. Pour
ouvrir droit au sursis dimposition prévu à larticle 150-0 B, les opérations
déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération
d'offre publique, dune fusion, dune scission, de labsorption d'un fonds
commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport
de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés doivent avoir été
réalisées à compter du 1er janvier 2000 (antérieurement à cette date, ces
mêmes opérations étaient placées dans le champ dapplication du report
dimposition prévu par le II de larticle 92 B et le I ter de larticle
160).
35. Dune
manière générale, en cas déchange de valeurs mobilières ou de droit sociaux, le
fait générateur de limpôt qui détermine lannée dimposition
correspond :
- pour
les offres publiques déchange, à la date de la publication du résultat de
loffre au bulletin officiel du Conseil des marchés financiers (CMF) ;
- pour
les opérations de fusion ou de scission de sociétés, à la date de la dernière
assemblée générale ayant approuvé le traité de lopération ;
- pour
l'absorption d'un FCP par une SICAV, à la date arrêtée par lassemblée générale
extraordinaire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP ;
- pour
lapport à une société soumise à limpôt sur les société, à la date
dapprobation du traité dapport par la société qui en est bénéficiaire.
Bien
entendu, ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale en
vigueur lorsque les opérations déchange portent sur des titres de sociétés ou
dorganismes établis hors de France.
SECTION 3
Conséquences
du sursis dimposition
A.
Année de léchange des titres
36. Lorsque
les conditions prévues par larticle 150-0 B sont remplies, le sursis
dimposition sapplique de plein droit sans que le contribuable nait à en
faire la demande. En effet, lopération déchange est considérée comme une
opération intercalaire et nest pas prise en compte pour lappréciation du
franchissement du seuil de cession de 50 000 F (7 600 pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2002).
Par
conséquent, au titre de lannée de léchange, la plus-value déchange
nest pas constatée et ne fait lobjet daucune déclaration.
37. Les
mêmes règles sappliquent en cas déchanges successifs entrant dans les
prévisions de larticle 150-0 B.
B.
Année de cession, de rachat, dannulation
ou de remboursement des titres reçus en échange
38. Les
dispositions de larticle 150-0 B n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la
plus-value déchange puisque lors de la cession à titre onéreux ultérieure des
titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur
d'acquisition des titres remis à
léchange, le cas échéant, diminué de
la soulte
reçue ou
majoré
de la soulte versée. La même règle sapplique notamment lorsque les titres reçus
en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.
39. En
revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée dimpôt sur le
revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.
1.
Cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange
40. En
cas de vente ultérieure de titres reçus à loccasion dune opération
déchange mentionnée à larticle 150-0 B, le 9 de larticle 150-0 D
prévoit que le gain net imposable sur le fondement de larticle 150-0 A est calculé
à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, le cas
échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
41. Pour
la détermination du prix dacquisition des titres reçus en échange à
loccasion dune opération de scission, il convient de retenir le prix ou la
valeur dacquisition des titres de la société scindée pris dans le rapport
existant entre la valeur réelle de chacune des sociétés issues de la scission et la
somme arithmétique des valeurs réelles des titres de ces mêmes sociétés. Lorsque les
titres des sociétés issues de la scission sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, la valeur réelle sentend de leur cours de bourse douverture au
premier jour de cotation.
Exemple :
En échange dune action de la société A scindée, chaque actionnaire de cette
société reçoit une action B et une action C.
Si
le prix dacquisition dune action de la société A est de 600 F et que le
cours douverture des actions B et C est respectivement de 1200 F et 1800 F, le prix
dacquisition à retenir en cas de cession ultérieure des actions B et C est égal
à :
-
pour une action B : 600 F x (1200 F/3000 F) soit 240 F ;
-
pour une action C : 600 F x (1800 F/3000 F) soit 360 F.
La somme des prix dacquisition des titres des sociétés issues de la scission (240 F + 360 F) doit toujours être égale au prix dacquisition des titres de la société scindée (600 F).
42. Conformément
aux règles de droit commun, limposition effective du gain net réalisé à cette
occasion est subordonnée au dépassement du seuil de cession de 50 000 F (7 600
pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) au titre
de lannée de cession des titres reçus en échange si ces derniers sont bien dans
le champ dapplication de larticle 150-0 A sur lannée concernée. En
revanche, lorsque les titres reçus en échange sont des titres de sociétés à
prépondérance immobilière (échange bénéficiant du sursis en application de
larticle 150 A bis), la plus-value dégagée en cas de cession de ces titres est
imposable dès le premier franc de cession sur le fondement de larticle 150 A bis
précité.
2.
Rachat ultérieur des droits sociaux reçus en échange
43. Le
rachat par une société passible de limpôt sur les sociétés de ses propres
actions ou droits sociaux en vue dune réduction de capital non motivée par des
pertes (article L. 225-207 du code de commerce anciennement codifié 217-1 A de loi
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) sanalyse en une distribution de
revenus. En revanche, lorsque le rachat par une société de ses propres actions est
effectué en vue dune attribution des titres rachetés aux salariés (article
L. 225-208 du code de commerce anciennement codifié 217-1 de la loi précitée) ou
opéré dans le cadre dun plan de rachat dactions (articles L. 225-209 à
L. 225-212 du code de commerce anciennement codifiés 217-2 à L. 217-5 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), le 6° de larticle 112
du code général des impôts modifié par larticle 41 de la loi du 2 juillet 1998
prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion
relèvent du régime des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières
ou de droits sociaux prévu à larticle 150-0 A.
Il
convient donc de distinguer selon que le rachat ultérieur de droits sociaux reçus à
loccasion dune opération déchange mentionnée à larticle 150-0
B relève du régime des revenus de capitaux mobiliers ou du régime des plus-values de
cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
a)
Le rachat des droits sociaux relève du régime des revenus de capitaux mobiliers
44.
Conformément
aux dispositions du 1° de larticle 112 du code général des impôts,
lassiette de limpôt est constituée, non seulement de lexcédent du
prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur
nominale des titres annulés, mais encore, le cas échéant, du montant même de ces
apports dans la mesure où, à la date du rachat, le bilan de la société révèle
lexistence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la
réserve légale.
Cependant,
conformément aux dispositions de larticle 161, le montant des revenus ainsi
déterminé nest soumis à limpôt sur le revenu que jusquà concurrence
de lexcédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le montant des
apports compris dans les titres rachetés ou le prix (ou la valeur) d'acquisition de ces
droits s'ils ont été acquis à titre onéreux (ou à titre gratuit).
Lorsque
les titres rachetés ont été reçus à loccasion dune opération
déchange mentionnée à larticle 150-0 B, larticle 161
prévoit que lassiette des revenus distribués dans le cadre de lopération de
rachat de titres est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des
titres ou droits remis à léchange, le cas échéant diminué de la soulte reçue
ou majoré de la soulte versée.
b)
Le rachat des droits sociaux relève du régime des plus-values
45. Dans
cette hypothèse, les dispositions de larticle 150-0 A et du 9 de larticle
150-0 D sont en tous points applicables aux
opérations de rachat (cf. n° 40 ci-dessus).
3.
Remboursement dobligations et titres assimilés reçus en échange
46. Lorsque
les titres reçus en échange dans le cadre dune opération mentionnée à
larticle 150-0 B sont des obligations et autres emprunts négociables visés à
l'article 118 ou des obligations étrangères et autres titres ou droits visés au 6° et
7° de l'article 120, la prime de remboursement mentionnée au II de larticle 238
septies A est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ou
droits remis à léchange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée.
Pour
plus de précisions sur le régime fiscal des primes de remboursement, il convient de se
reporter à lannexe 1.
4.
Annulation de titres reçus en échange
47. Lorsque
la perte résultant de lannulation de ces titres peut être prise en compte dans les
conditions prévues au 12 de larticle 150-0 D (cf. fiche n° 5 en annexe de la
présente instruction), limputation des pertes est opérée dans la limite du prix
effectif dacquisition des titres par le cédant.
Lorsque
les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000 dans le
cadre dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle
150-0 B, le 13 de larticle 150-0 D précise que le prix dacquisition à
retenir est celui des titres remis à léchange, le cas échéant diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange.
5.
Transfert du domicile fiscal hors de France
48. L'article 167 bis prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values constatées afférentes à des droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France ou hors de France, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de ces sociétés à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve que le contribuable concerné ait été fiscalement domicilié en France pendant 6 années au cours des 10 dernières années(19).
Pour lapplication de ces dispositions, lorsque les titres concernés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000 dans le cadre dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, le prix dacquisition à retenir pour la détermination des plus-values constatées est celui des titres remis à léchange diminué de la soulte reçue ou majorée de la soulte versée lors de léchange.
6.
Changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de lapport
49. Lorsquun contribuable a procédé à un apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société imposable à limpôt sur les sociétés et quà cette occasion il a bénéficié du régime du sursis dimposition sur les titres remis à léchange dans les conditions prévues par larticle 150-0 B, le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de lapport, du régime de limpôt sur les sociétés au régime fiscal des sociétés de personnes, constitue un fait générateur dimposition et entraîne pour lapporteur la constatation dune plus-value imposable égale à la différence entre la valeur des titres reçus en contrepartie de lapport à la date du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de lapport et le prix dacquisition des titres apportés. La doctrine figurant dans les bulletins officiels des impôts 5 B-21-94 du 30 septembre 1994 et 5 G-15-94 du 19 octobre 1994 relative aux conséquences du passage au régime fiscal des sociétés de personnes est rapportée sur ce point.
1. Le 14 de larticle 150-0 D prévoit que le prix de cession des valeurs mobilières ou des droits sociaux retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution dune clause de garantie de passif ou dactif net.
A. PORTEE
DE LA MESURE
I. Nature de la convention
2.
Une convention de garantie de passif ou dactif net est une clause par
laquelle le cédant (le vendeur) sengage à reverser au cessionnaire
(lacheteur) tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les
comptes de la société dont les titres sont lobjet du contrat dune dette
ayant son origine antérieurement à la cession ou dune surestimation de valeurs
dactif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
3.
Cette convention peut également, sous les mêmes conditions, garantir
financièrement le cessionnaire contre le risque de révélation dun passif ou
dune surestimation de valeurs dactif dans les comptes dune filiale de la
société cédée ou bien dans les comptes consolidés de la société cédée et de ses
filiales.
4. Dans certains cas, le contrat de cession prévoit que le reversement par le cédant de tout ou partie du prix de cession en exécution de la clause de garantie de passif ou dactif net est effectué, non pas au profit du cessionnaire, mais au profit de la société dont les titres sont cédés, afin de lui permettre, notamment, de combler le passif, objet de la clause. Dans ce cas également, le montant de la plus-value de cession réalisée par le cédant est diminué du montant du reversement.
5. Cette convention produit les mêmes effets lorsquelle porte sur des éléments hors bilan de la société dont les titres sont cédés ou de lune de ses filiales.
6.
Cette convention doit constituer une condition essentielle de réalisation de
lopération. Elle doit donc être incluse dans lacte de cession ou dans une
convention annexée à cet acte. Les conventions de cette nature résultant dun acte
ou dun avenant conclu postérieurement à la cession ne peuvent pas être prises en
considération.
II. Caractère définitif du reversement opéré par le
cédant
7.
Pour être pris en compte, le reversement par le cédant de tout ou partie du prix
de cession en exécution de la clause de garantie de passif ou dactif net doit être
effectif et présenter un caractère définitif. Cette dernière condition est remplie
lorsque le passif ou la surévaluation de lactif net garanti présente, pour la
société dont les titres sont cédés, un caractère irréversible.
8.
En cas de conflit entre le cédant et le cessionnaire ou la société dont les
titres sont cédés sur la portée dune telle clause et de saisine de
lautorité judiciaire ou dune instance arbitrale, lobligation du cédant
ne revêt un caractère définitif que si les voies de recours de lune ou
lautre partie sont épuisées.
III. Limite de déduction
9.
Le prix de cession des valeurs mobilières ou des droits sociaux retenu pour la
détermination du gain net est diminué du montant du versement effectué par le cédant
en exécution dune clause de garantie de passif ou dactif net. Par
conséquent, cette déduction nest admise que dans la limite du prix de cession
initialement déclaré et ne peut pas avoir pour conséquence de dégager une perte nette.
B. MODALITES DAPPLICATION
I. Exécution de la clause au cours de la même année que la
cession
10. Dans
ce cas, sans doute exceptionnel, la plus-value est déclarée dans les conditions de droit
commun. Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, le prix de cession à
prendre en compte est diminué du versement effectué par le cédant en exécution de la
clause de garantie de passif ou dactif net.
II.
Exécution de la clause au cours dune année postérieure à celle de la cession
11. Lorsque la clause de garantie de passif ou dactif net est exécutée au cours dune année postérieure à celle de la cession, la réduction de limposition initialement établie doit être demandée par le contribuable par voie de réclamation adressée au service des impôts.
12. Pour
être recevable, cette réclamation doit être présentée à ladministration dans
les délais prévus au c de larticle R* 196-1 du livre des procédures fiscales,
soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation
de lévénement qui motive la réclamation.
Cet événement doit être considéré comme intervenu à la date à laquelle le versement effectué au titre de la garantie revêt un caractère définitif (cf. n° 7 ci-dessus).
13. Exemple :
soit une cession de droits sociaux stipulant une clause de garantie de passif conclue le
16 juin 2000. Limpôt dû par le cédant est mis en recouvrement en 2001.
En
2002, le cédant reverse une partie du prix de cession au cessionnaire en exécution de la
clause de garantie de passif dont la portée nest pas contestée. Dans ce cas, le
cédant a jusquau 31 décembre 2004 pour présenter une réclamation.
III. Justifications à produire
14. Les
contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de limposition initiale
doivent notamment fournir à lappui de leur réclamation les pièces justificatives
suivantes :
- copie
de la convention figurant dans lacte de cession ou annexée à ce dernier
mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou dactif net ;
- copie
de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement
effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.
Pour
sa part, le service instructeur de la réclamation peut demander au contribuable tout
document quil estime utile à linstruction de la réclamation.
15. Lorsque
la somme a été reversée à la société dont les titres sont cédés, le cédant doit
produire à lappui de sa réclamation :
- tout
document permettant détablir que la somme a bien été versée à la société et
encaissée par elle ;
- tout
document indiquant le traitement fiscal de cette somme par la société bénéficiaire.
C. SITUATION DU CESSIONNAIRE
16. Conformément
aux dispositions du 14 de larticle 150-0 D, lors de la cession ultérieure des
titres, le montant des sommes reçues par le cessionnaire en exécution d'une clause de garantie de passif ou dactif net
diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par
le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
D. ENTREE EN VIGUEUR
17. Les
dispositions du 14 de larticle 150-0 D sappliquent aux reversements de prix
intervenus à compter du 1er janvier 2000, alors même quils se
rapportent à des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées
antérieurement à cette date et imposables à limpôt sur le revenu sur le
fondement des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K ou 160.
FICHE N° 4 : PRISE EN
COMPTE DES COMPLEMENTS DE PRIX RECUS
EN EXECUTION DUNE CLAUSE DINDEXATION
1. Conformément au 2 du I de larticle 150-0 A, le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable sur le fondement du même article 150-0 A au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.
A. Portée de la mesure
2.
Le complément de prix doit être reçu par le cédant en exécution dune
clause dindexation (ou « earn-out »). Une telle clause sentend de
toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (lacheteur) par
laquelle le cessionnaire sengage à verser au cédant un complément de prix
exclusivement déterminé en fonction dune indexation en relation directe avec
lactivité de la société dont les titres sont lobjet du contrat.
Tel est le cas lorsque le complément de prix est indexé, par exemple, sur le bénéfice ou le chiffre daffaires de la société dont les titres sont lobjet du contrat ou sur dautres critères en relation directe avec lactivité de cette société comme le nombre de ses salariés ou de ses clients, le nombre douverture de comptes, la consommation dune matière première, etc
3.
En outre, pour lapplication de la présente mesure, il est admis que le
complément de prix puisse être déterminé en fonction dune indexation en
relation, soit avec lactivité dune filiale de la société dont les titres
sont cédés, soit lactivité du groupe auquel appartient la société dont les
titres sont cédés.
4.
En tout état de cause, le complément de prix, qui le cas échéant, peut être
plafonné, doit présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la
cession de sorte quil nest prévisible de manière certaine ni pour le cédant
ni pour le cessionnaire. Cette situation doit notamment
être distinguée de celle où le prix de vente, qui est déterminé, est payable
par fractions échelonnées. Dans ce cas en effet, le prix de cession à retenir pour la
détermination de la plus-value est égal au prix en principal majoré des compléments de
prix payables par fractions échelonnées.
5.
Par ailleurs dans certains cas, la clause dindexation prévoit, outre
lindexation elle-même, la présence du cédant dans lentreprise pendant une
durée déterminée. Dans la circonstance, sans doute exceptionnelle, où il est établi
que le complément de prix constitue en réalité la rémunération de lactivité du
cédant dans lentreprise, lexistence dune telle clause ne fait pas
obstacle à une requalification totale ou partielle du complément de prix, dans le cadre
de la procédure de répression des abus de droit prévue à larticle L. 64 du livre
des procédures fiscales.
6.
En pareille hypothèse, le complément de prix serait soumis au barème progressif
de limpôt sur le revenu, soit dans la catégorie des traitements et salaires si le
cédant demeure en état de subordination par rapport à lentreprise ou, dans le cas
contraire, suivant le régime prévu au 1 de larticle 92 relatif aux revenus
provenant dune activité lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux.
7.
Le versement dun complément de prix en exécution dune clause
dindexation constitue un fait générateur de limposition des gains de cession
de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à larticle 150-0 A.
8.
Il sensuit quun complément de prix reçu par le cédant en exécution
dune telle clause est imposable au titre de lannée au cours duquel il est
reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du
versement du complément de prix.
9.
En outre, le complément de prix est soumis à limpôt sur le revenu sur le
fondement de larticle 150-0 A quel que soit le montant des cessions au cours de
cette année. Il est par conséquent imposable alors même que le seuil de cession de 50
000 F (7 600 pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002)
nest pas dépassé au titre de lannée considérée.
10. Le
complément de prix constitue un gain net pour lapplication de larticle 150-0
A quel que soit le résultat (gain ou perte)
de la cession dégagé au titre de lannée de transfert de propriété des valeurs
mobilières et de droits sociaux.
11.
Exemple :
Lacte de cession en 2000 de droits sociaux acquis 200 000 F prévoit le versement au jour de la cession dune somme de 170 000 F qui constitue la partie fixe du prix de cession et un complément de prix indexé sur le bénéfice de la société payable en 2001.
En
2000, la cession dégage une perte de 30 000 F (170 000 200 000) imputable en 2000
et au cours des cinq années suivantes.
En
2001, il est procédé à un versement complémentaire de 50 000 F qui dégage une
plus-value nette du même montant. La perte de 30 000 F réalisée en 2000, si elle
demeure en report, ou toute autre perte imputable sur cession de valeurs
mobilières ou de droits sociaux simpute sur cette plus-value.
12. Le
cas échéant, lorsque le complément de prix prend la forme dune remise de valeurs
mobilières ou de droits sociaux, il peut bénéficier du sursis dimposition prévu
à larticle 150-0 B, à condition que lopération déchange initiale
assortie de la clause dindexation constitue elle-même une opération éligible au
sursis dimposition.
13. Conformément au 2 de larticle 150-0 D, lors de la cession ultérieure de valeurs mobilières ou des droits sociaux acquis dans le cadre dune convention comportant une clause dindexation, le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net de cession est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause dindexation.
14. Les
dispositions du 2 du I de larticle 150-0 A sappliquent aux compléments de
prix versés à compter du 1er janvier 2000 alors même quils se
rapportent à des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées
antérieurement à cette date et
imposables à limpôt sur le revenu sur le fondement des anciens articles 92 B, 92
J, 92 K ou 160.
1.
Aux termes du 12 de larticle 150-0 D, les pertes constatées en cas
dannulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés
mentionnés à larticle 150-0 A sont, sous certaines conditions, imputables sur les
plus-values de même nature dans les mêmes conditions que les pertes subies à
loccasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
A.
CHAMP DAPPLICATION
2.
Les dispositions du 12 de larticle 150-0 D concernent lensemble des
valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à larticle
150-0 A à lexclusion des titres détenus dans certaines conditions (cf. annexe
1).
B.
CONDITIONS DAPPLICATION
3.
Les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies pour permettre
limputation des pertes constatées en cas dannulation de titres.
4.
Les titres doivent être annulés. A cet égard, il est précisé quune
simple radiation de la cote dun marché réglementé dune valeur mobilière ne
peut être considérée comme une annulation.
5.
En outre, la perte ne peut être constatée et ouvrir droit à imputation que si
lannulation des titres intervient dans le cadre dune procédure collective
prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises (codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du
code de commerce) et résulte :
- soit,
de la réduction de capital en exécution dun plan de redressement mentionné aux
articles L. 621-70 et suivants du code de commerce (anciens articles 69 et suivants
de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée) ;
- soit,
de la cession de lentreprise ordonnée par le tribunal en application des articles
L. 621-83 et suivants du code de commerce ( anciens articles 81 et suivants de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée) ;
- soit,
du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
6.
Sont par conséquent exclues de ce dispositif, les annulations de titres
volontaires quels quen soit les motifs.
7. Pour bénéficier de cette mesure, le détenteur de titres ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. A ce titre, le 12 de larticle 150-0 D précise que le porteur des titres annulés ne doit pas avoir fait lobjet, à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés de lune des condamnations visées aux articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce (anciens articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée).
C. MODALITES DAPPLICATION
8.
Limputation des pertes sur titres annulés est opérée au titre de
lannée au cours de laquelle lévénement ayant entraîné lannulation
des valeurs mobilières ou de droits sociaux est intervenu.
9.
Bien que ne résultant pas dune opération imposable, les pertes constatées
en cas dannulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imputables sur
les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq
années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à loccasion des
cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En revanche, conformément au
principe de droit commun, il nest pas possible dimputer ces pertes sur le
revenu global.
10. Limputation
des pertes est opérée dans la limite du prix effectif dacquisition des titres par
le porteur ou en cas dacquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur
retenue pour lassiette des droits de mutation.
11. Dans
lhypothèse où les titres annulés ont fait antérieurement lobjet dun
échange de titres ayant bénéficié du sursis dimposition au sens de
larticle 150-0 B, le prix ou la valeur dacquisition à retenir pour
lappréciation de la limite dimputation des pertes est celui des titres remis
lors de léchange concerné, éventuellement diminué de la soulte reçue ou
majorée de la soulte versée.
12. Afin
déviter un cumul davantages fiscaux, il convient de diminuer la perte
constatée du montant :
- des
apports remboursés lorsque les titres annulés ont fait lobjet dun tel
remboursement ;
- de
la déduction prévue à larticle 163 septdecies en tant quelle se rapporte
aux titres annulés ;
- de
la déduction opérée en application de larticle 163 octodecies A en tant
quelle se rapporte aux titres annulés.
13. Conformément
aux dispositions de larticle 74-0 G de lannexe II, les contribuables qui
entendent imputer les pertes constatées en cas dannulation de titres mentionnent le
montant de ces pertes directement dans le cadre « récapitulation des éléments
dimposition » de la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 souscrite
au titre de lannée au cours de laquelle limputation des pertes est opérée
et joignent à cette déclaration les pièces justificatives suivantes :
- la
copie dun des jugements concernés (relatifs au plan de redressement, cession
dentreprise ou clôture de liquidation judiciaire, cf. n° 5 de la présente
fiche) ;
- une
copie dun document justifiant du nombre de titres détenus à la date du
jugement ;
- le
montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination :
lorsque leur montant fait lobjet dun plafonnement pour éviter le cumul avec
dautres avantages fiscaux (voir ci-dessus), le détail du calcul doit être fourni.
14. Les
dispositions du 12 de larticle 150-0 D sappliquent aux pertes constatées à
compter du 1er janvier 2000.
FICHE N° 6 : MODALITES
DE CONTROLE DES DECLARATIONS ET SANCTIONS APPLICABLES
Remarque méthodologique : Dans la présente fiche, les articles précédés de « L. » sont ceux du livre des procédures fiscales.
1. Larticle 94 de la loi de finances pour 2000 instaure une procédure spécifique de contrôle de la déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2000 et imposés dans les conditions prévues par larticle 150-0 A. Corrélativement, ces gains cessent dêtre classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et constituent désormais une catégorie spécifique de revenus.
2.
Outre la procédure de redressement contradictoire prévue par larticle L. 55
pour lesquelles les conditions dapplication demeurent inchangées, le service peut
recourir :
- soit
à lévaluation doffice des gains de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux en cas dabsence ou insuffisance de réponse à des demandes de
justifications (art. L. 16 et L. 73) ;
- soit
à la taxation doffice de ces gains en cas de défaut de souscription de la
déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
(art. L. 66).
SECTION 1
Evaluation
doffice pour absence ou insuffisance de réponse aux demandes de justifications
3.
Larticle 94 de la loi de finances pour 2000 a étendu le champ
dapplication de la procédure de demande de justifications prévue à larticle
L. 16 aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tels quils sont définis aux articles 150-0
A à 150-0 E.
4.
En cas de défaut de réponse à ces demandes, la procédure d'évaluation d'office
prévue par l'article L. 73 est applicable à ces mêmes gains.
A. Demandes
de justifications faites sur le fondement
du 2ème alinéa de larticle L. 16
I. Champ dapplication
5.
En application du deuxième alinéa de larticle L. 16, ladministration
peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base
à la détermination des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tels
quils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E. Ainsi, cette demande peut
porter notamment :
- sur
les éléments et documents justifiant de lassiette de la plus-value (avis
dopéré, bordereau dopérations
) ;
- sur
tout document que le contribuable est tenu de présenter à lappui de la
déclaration spéciale des plus-values, conformément aux dispositions prévues par le
décret fixant les conditions dapplication du régime dimposition des
plus-values de cession à titre onéreux et de droits sociaux réalisées par les
particuliers.
II. Procédure de la demande de justifications
1. Forme de la demande
6.
La demande doit être obligatoirement faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.
2. Contenu de la demande
7.
La demande doit satisfaire aux conditions de forme prévues au quatrième alinéa
de larticle L. 16 et indiquer explicitement les points sur lesquels elle porte.
8.
Il convient donc que le service se réfère aux différents éléments de
détermination du gain net de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux tel
quil ressort de la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux (déclaration n° 2074).
9.
Le service doit, en outre, informer le contribuable des conséquences résultant
pour lui dun éventuel refus de réponse ou dune réponse équivalant, par son
imprécision, à un défaut de réponse.
3. Délai de réponse
10. Conformément à larticle L. 16 A, les demandes de justifications doivent fixer au contribuable un délai qui ne peut être inférieur à deux mois.
B. Conséquence
du défaut de réponse ou dune réponse assimilable
à un refus de répondre
11. Lorsque
le contribuable sabstient de répondre à la demande de justifications qui lui a
été adressée sur le fondement du deuxième alinéa de larticle L. 16 ou adresse
une réponse assimilable à un refus de répondre, le service évalue doffice ses
gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
I. Champ dapplication de lévaluation
doffice prévue au 4° de larticle L. 73
12. Pour
lévaluation doffice des gains de valeurs mobilières et de droits sociaux, il
y a lieu dappliquer les solutions retenues en matière de taxation doffice en
cas dabsence de réponse aux demandes déclaircissements ou de justifications
portant sur les points visés aux premier et troisième alinéa de larticle L. 16.
13. Deux
cas doivent être distingués :
1.
le contribuable ne répond pas ou répond hors délai
14. Il
peut se voir appliquer la procédure dévaluation doffice.
15. En
cas de réponse tardive dun contribuable, le service doit examiner les
justifications apportées par ce dernier et les accepter si elles sont suffisantes.
2.
le contribuable répond dans les délais
16. Il
ny a pas, en principe, application de la procédure dévaluation
doffice, à moins que la réponse puisse être assimilée à un véritable refus de
répondre.
17. Si
les explications fournies par le contribuable sont insuffisantes ou nécessitent des
justifications, une mise en demeure l'invitant à compléter sa réponse dans les trente
jours lui est adressée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 A. Cette mise
en demeure doit indiquer expressément :
-
les éléments de la réponse initiale à compléter ou à préciser ;
-
les justifications manquantes.
18. Ce
nest quen labsence de réponse à cette mise en demeure ou si les
justifications restent insuffisantes que le service peut recourir à lévaluation
doffice.
19. Dans
tous les cas litigieux, le service doit recourir à la procédure de redressement
contradictoire. En effet, si le bien-fondé de lévaluation était contesté
ultérieurement, le service devrait établir que la réponse du contribuable équivalait
à un défaut de réponse.
II. Modalités détablissement de
limposition
1. Déroulement de la procédure
20. Conformément
aux dispositions de larticle L. 76, les modalités de détermination des bases ou
éléments servant au calcul des impositions doivent être portées à la connaissance du
contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen
d'une notification de redressements. La notification doit également préciser les motifs
de fait et de droit qui justifient l'utilisation de la procédure d'office au niveau
catégoriel.
21. La
notification de redressements relative aux gains de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux produit de plein droit ses effets au niveau du revenu global sans qu'il
soit besoin de procéder à une nouvelle notification à ce niveau sauf, bien entendu, si
d'autres éléments de la déclaration d'ensemble des revenus sont remis en cause.
2. Détermination de lassiette imposable
22. Le
service doit faire connaître au contribuable la méthode adoptée pour déterminer la
base d'imposition relative aux plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux.
23. Il
doit sattacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui
concourent à la détermination de la base imposable de manière à éviter
létablissement dimpositions manifestement excessives (cf. annexe 1).
3. Contestation de la base dimposition
24. Le
contribuable dont lassiette des plus-values de valeurs mobilières et de droits
sociaux a été évaluée doffice est en droit, conformément à larticle L.
76 A, de contester son imposition après établissement du rôle, par voie de
réclamation. Mais, devant la juridiction contentieuse, il ne peut obtenir de réduction
de ladite imposition que sil apporte la preuve de lexagération de cette
dernière.
C. Pénalités applicables
25. Les
droits sont majorés de lintérêt de retard en cas de bonne foi (art. 1727) et des
majorations de 40 % en cas de mauvaise foi ou de 80 % en cas de manuvres
frauduleuses (art. 1729).
Pour
plus de précisions, notamment sur la motivation des pénalités, il convient de se
reporter à lannexe 1 de la présente instruction.
SECTION 2
Taxation
doffice pour défaut ou dépôt tardif de déclaration
26. Sauf
dispense particulière, les contribuables qui réalisent des opérations imposables à
limpôt sur le revenu en application de larticle 150-0 A sont tenus de
souscrire la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 prévue à larticle
150-0 E. A défaut, ladministration est fondée à recourir à la procédure de
taxation doffice prévue à larticle L. 66.
A. Conditions de mise en uvre de la taxation doffice
I. Champ dapplication
27. Conformément aux dispositions combinées de larticle 150-0 E et du I de larticle 170, le contribuable qui réalise des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux doit en porter le montant sur sa déclaration densemble de ses revenus (n° 2042).
28. Par
ailleurs, conformément aux dispositions de larticle 74-0 F de lannexe II, le
contribuable qui réalise des opérations imposables en application de larticle
150-0 A est tenu, sauf dispense, de souscrire, dans le même délai que la déclaration
densemble des revenus, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule
délivrée par ladministration indiquant notamment le montant du gain net imposable
assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
II. Manquements sanctionnés par la taxation
doffice
29. Dès
lors que le contribuable, tenu de souscrire la déclaration spéciale des plus-values de
cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, ne sest pas soumis à cette
obligation ou sy est soumis tardivement, il est susceptible dêtre taxé
doffice.
Bien
entendu, cette procédure ne peut être mise en uvre que si le contribuable
concerné ne fait état daucune dispense qui justifie labsence de souscription
de cette déclaration.
B. Modalités détablissement de limposition doffice
I. Engagement de la procédure
30. Les
articles L. 66. 1° et L. 67 rendent obligatoire dans tous les cas lenvoi dune
mise en demeure avant de mettre en uvre une procédure dimposition
doffice.
31. La
possibilité dutiliser la procédure de taxation doffice est subordonnée à
la réalisation de deux conditions cumulatives :
- ladministration
a adressé au contribuable au moins une mise en demeure (par pli recommandé avec accusé
de réception) davoir à déposer la déclaration spéciale des plus-values de valeurs mobilières ;
- et
le contribuable na pas régularisé sa situation dans les trente jours de la
notification de cette mise en demeure.
32. La
mise en demeure doit comporter lindication :
-
de la déclaration dont le dépôt est demandé ;
- de
la date à laquelle elle aurait dû être déposée ;
- des
textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ;
- du
service destinataire du document à produire.
33. En
outre, elle doit informer le contribuable des conséquences de tout retard ou omission
quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues.
34. Ne
peuvent faire lobjet de la procédure de taxation doffice prévue au 1° de larticle L. 66, les contribuables :
-
qui nont pas souscrit la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux et auxquels le service na pas adressé de mise en demeure ;
-
qui régularisent spontanément leur situation ;
-
ou qui déposent la déclaration précitée dans les trente jours dune première
mise en demeure.
II. Notification de la base dimposition retenue
35. Cf. n°s 20 et suivants ci dessus et annexe 1 de la présente instruction.
C. PENALITES applicables
36. Les
droits éludés sont assortis, outre de lintérêt de retard au taux de 0,75 % par
mois (art. 1727), dune majoration selon le cas :
-
de 10 %, lorsque le contribuable a déposé tardivement sa déclaration (art.
1728-1) ;
-
de 40 %, lorsque la déclaration na pas été déposée dans les trente jours
dune première mise en demeure (art. 1728-3, 1er alinéa) ;
-
de 80 % lorsque la déclaration na pas été déposée dans les trente jours
dune deuxième mise en demeure (art. 1728-3, 2ème alinéa).
37. Les
droits mis à la charge du contribuable en cas de constatation domissions,
insuffisances ou inexactitudes dans les déclarations quil a souscrites sont
assortis :
-
de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 ;
-
et, le cas échéant, des majorations de 40 ou 80 % prévues à larticle 1729.
En toute hypothèse, le service pourra, dans la mesure où les circonstances de fait permettent détablir labsence de bonne foi du contribuable, appliquer la majoration pour insuffisance de déclaration alors même que le contribuable qui naurait pas déclaré le montant de la plus-value sur la déclaration densemble des revenus aurait souscrit tardivement sa déclaration spéciale n° 2074.
Cas
particuliers :
Sanctions appliquées aux personnes et groupements interposés.
38. Le
défaut de production par les personnes et groupements interposés dans les délais
prescrits est susceptible de donner lieu à lapplication damendes fiscales
prévues aux articles 1725 et 1726.
39. Toutefois,
les pénalités pour insuffisance de déclaration visées aux articles 1727 et 1729
(intérêt de retard et majoration) ne sappliquent quà légard des
membres de ces sociétés ou groupements dans le cadre de leur propre déclaration.
SECTION 3
Entrée
en vigueur
40. Les
dispositions des articles L. 16, L. 66 et L. 73 relatives aux gains de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux sappliquent aux opérations réalisées à compter
du 1er janvier 2000.
41. Par
ailleurs, si dune manière générale, à compter du 1er janvier 2000,
les gains nets réalisées à loccasion de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux mentionnés à larticle 150-0 A sont des plus-values de cession à
titre onéreux de biens ou droits de toute nature et cessent par conséquent dêtre
considérés comme des bénéfices non commerciaux, il convient de noter que les
plus-values déchange ou de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux qui
demeurent en report dimposition sur le fondement du II de larticle 92 B ou de
larticle 92 B decies à la date du 1er janvier 2000 restent soumis au
régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux prévu à
larticle 96 A dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2000.
ET AUX BULLETINS
OFFICIELS DES IMPOTS
Sauf
indication contraire, la présente instruction renvoie à la documentation de base 5
G dans
sa mise à jour au 15 septembre 2000.
N°
du BOI 5
C-1-01 |
Objet |
Référence
à la documentation de base (ou au BOI) |
|
LES
CESSIONS
|
|
3 |
Cessions
dactions acquises dune option de souscription ou dachat dactions
(art. 150-0 A II 1) |
5
G 4511 n°s 30 à 33 |
|
Cessions
de parts de fonds communs de créances (art.
150-0 A II 5) |
5
G 4511 n° 25 |
|
Cessions
de titres souscrits en exercice de BSPCE (art.
163 bis G) |
5
G 4511 n° 34 |
4
|
Rachats
par une société de ses propres titres en vue dune attribution aux salariés et
dans le cadre dun plan de rachat dactions (art. 112-6°) |
BOI
4 J-1-00 du 04/07/2000 |
8 |
Opérations
sur le MATIF, MONEP, sur bons doptions et le RM |
5
G 45 n° 3 5
G 4511 n°s 14 et 15 |
9 |
Partages
de titres |
5
G 4511 n°s 16 et s. |
|
Echange
de titres |
5
G 4511 n° 22 5
B 622 n°s 6 et 7 du 10/09/1996 |
|
Cessions
de parts de FCPR (art. 150-0 A III 1) |
5
G 4511 n°s 26 et 27 |
|
Cessions
dans le cadre dun engagement dépargne à long terme (art. 150-0 A III 5) |
5
G 4511 n° 29 |
|
Remboursements
dobligations |
5
G 4511 n°s 35 à 37 |
|
RACHATS, RETRAITS ET OPERATIONS ASSIMILEES |
|
12 |
Rachats
dactions de SICAV (art. 150-0 A II 4) |
5
G 4511 n° 47 |
|
Rachats
de parts ou dissolution de FCP (art. 150-0 A II 4) |
5
G 4511 n° 41 |
|
Rachats
de parts ou dissolution de FCPR (art. 150-0 A III 1) |
5
G 4511 n° 42 |
|
Retrait
dun adhérent ou dissolution dun club dinvestissement |
5
G 4511 n° 43 |
|
Rachats
dobligations en bourse ou par voie doffre publique |
5
G 4511 n° s 44 à 46 |
|
Rachats
par une société de ses propres titres en vue dune attribution aux salariés et
dans le cadre dun plan de rachat dactions (art. 112-6°) |
BOI
4 J-1-00 du 04/07/2000 |
13 |
CLOTURE
DUN PEA DANS LES CINQ ANS DE SON OUVERTURE |
5
G 4511 n°s 49 et 50 |
|
VALEURS MOBILIERES |
|
16 |
Obligations,
effets publics et autres titres demprunt négociables exonérés |
5
G 4513 |
|
Parts
de fonds communs de créances dune durée démission supérieure à cinq ans
(art. 150-0 A II 5) |
5
I 116 du 01/12/1997 |
22 |
TITRES
MENTIONNES AU 1° DE LARTICLE 118 |
5
I 1111 du 01/12/1997 |
N°
du BOI 5
C-1-01 |
Objet |
Référence
à la documentation de base (ou au BOI) |
|
APPRECIATION DE LA LIMITE DIMPOSITION |
|
31 |
Appréciation
du seuil dimposition : valeur liquidative dun PEA ouvert depuis moins de
cinq ans (art. 150-0 A II 2) |
5
G 4511 n° 49 5
G 4554 n° 33 BOI
5 I-7-98 du 03/07/1998 n° 25 |
|
EVENEMENTS PARTICULIERS |
|
37 |
Evénements
exceptionnels |
5
G 4511 n°s 97 et s |
39 |
OPERATIONS
REALISEES DANS LE CADRE DU FOYER FISCAL |
5
G 4512 n°s 1 à 3 |
|
OPERATIONS
REALISEES PAR DES PERSONNES INTERPOSEES |
|
42 |
Clubs
dinvestissement |
5
G 4552 |
|
EXONERATIONS
A CARACTERE PERMANENT |
|
45 |
Cessions
de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation et
lactionnariat des salariés de lentreprise (art. 150-0
A III 4) |
5
F 1154 du 10/02/1999 5
G 4513 n°s 1 et 2 |
|
Cessions
dans le cadre dun engagement dépargne à long terme (art. 150-0 A III 5) |
5
G 4513 n° 3 |
|
Opérations
réalisées par les contribuables qui effectuent des placements en report (art. 150-0 A
III 6) |
5
G 4513 n° 4 |
|
Cessions
dans le cadre de leur gestion par les FCP constitués en application des législation sur
la participation des salariés aux résultats des entreprise et les PEE et rachats de
parts (art. 150-0
A III 3) |
5
G 4551 n° 32 |
|
Cessions
effectuées dans le cadre de leur gestion par les FCP (art. 150-0 A III 2) |
5
G 4551 n°s 5 à 9 |
|
Cessions
et rachats de parts de FCPR (art. 150-0 A III 1) |
5
G 4511 n° 27 5
G 4513 n° 7 |
|
Cessions
de valeurs mobilières par les fonds salariaux |
5
G 4513 n° 8 |
|
Cession
ou rachat de part de FCIMT ou dissolution du fonds |
5
G 4513 n° 9 |
|
|
5
G 46 |
|
Opérations
réalisées par un club dinvestissement |
5
G 4552 n° 2 |
|
Cessions
de titres réalisées au sein dun PEA (art. 157-5° bis) |
5
G 4513 n°s 12 et 13 |
|
EXONERATIONS
CONDITIONNELLES OU PROVISOIRES |
|
49 |
Exonération
en cas de cession de certains droits sociaux à lintérieur du groupe familial |
5
B 622 n°s 13 et s. du 10/09/1996 |
|
CONTRIBUABLES
NAYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE |
|
59 |
Imposition
des personnes morales en cas de cession de participations substantielles |
5
B 621 n°s 42 et s. du 10/09/1996 |
61 |
Transfert
du domicile fiscal hors de France |
BOI
5 B-20-99 du 15/11/1999 |
N°
du BOI 5
C-1-01 |
Objet |
Référence
à la documentation de base (ou au BOI) |
|
PRIX DE CESSION (cas particuliers)
|
|
74 |
Droits
de souscription ou dattribution |
5
G 4521 n° 2 |
|
Actions
des SICAV |
5
G 4521 n° 4 |
|
Cession
moyennant le paiement dune rente viagère (ann. II,
art. 74-0 D) |
5
G 4521 n° 5 |
|
Cession
payable par versements échelonnés |
5
G 4521 n° 6 |
|
Cession
payable à terme ou par la remise deffets de commerce |
5
G 4521 n° 7 |
|
Partages
avec soulte dune indivision autre que successorale ou conjugale (ann. II,
art. 74-0 C) |
5
G 4521 n° 13 |
|
Actions
ou parts de SICAV ou de FCP à garantie |
5
G 4521 n°s 14 à 18 |
|
Retraits
ou rachats effectués avant lexpiration de la cinquième année dun PEA (art.
150-0 D 6) |
5
G 4521 n°s 19 et 20 |
|
PRIX DACQUISITION |
|
83 |
Opération
relevant du sursis : versement en espèces reçu lors de la conversion en euros de
titres de créances |
5
G 4513 n°s 118 et s. |
87 |
Echanges
de titres de sociétés réalisés dans le cadre des opérations de nationalisation ou de
privatisation (art.
248 B et 248 F) |
5
G 4522 n°s 71 à 76 |
90 |
Echange
ne relevant pas du régime du sursis : cession de parts de fonds communs de créances
dont la durée à lémission est supérieure à cinq ans |
5
G 4522 n° 19 |
|
Acquisitions à titre onéreux - Autres situations particulières |
|
91 |
Acquisition
moyennant le paiement dune rente viagère (ann.
II, art. 74-0 D) |
5
G 4522 n° 3 |
|
Titres
reçus lors dun apport à une société |
5
G 4522 n° 4 |
|
Titres reçus à la suite de la dissolution dune société |
5
G 4522 n° 5 |
|
Aliénation
de biens attribués à charge de soulte lors du partage dune indivision (ann. II,
art. 74-0 C) |
5
G 4522 n°s 9 et 10 |
|
Titres
acquis en vertu dun engagement dépargne à long terme (art. 150-0 D 7) |
5
G 4522 n° 17 |
|
Actions
de SICAV |
5
G 4522 n° 18 |
|
Détachement
de droits de souscription ou dattribution (art.
150-0 D 3) |
5
G 4522 n° 20 5
B 6241 n° s 28 à 30 du 10/09/1996 |
|
Titres
acquis par voie de souscription ou dattribution gratuite |
5
G 4522 n° 21 5
B 6241 n°s 24 à 27 du 10/09/1996 |
|
Titres
acquis dans le cadre doptions de souscription ou dachat dactions (art.
150-0 D 8) |
5
G 4522 n° 22 |
|
Valeurs étrangères détenues en portefeuille |
5
G 4522 n° 23 |
|
Titres
ayant figuré au PEA (art. 150-0 D 5) |
5
G 4522 n°s 24 et 25 |
|
Cession
de titres dune société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de
personnes |
5
G 4522 n° 26 5
B 6241 n°s 32 à 34 du 10/09/1996 |
|
Cession
de parts dune société précédemment soumise au régime des sociétés de capitaux |
5
B 672 n° 15 du 10/09/1996 |
|
Cessions
ultérieures des titres de la société Air-France et des actions de capital des SAPO
(art. 163 bis E) |
5
G 4522 n°s 27 à 31 |
|
Titres
acquis en exercice des BSPCE (art. 163 bis G) |
5
G 4522 n° 32 |
|
Titres
ayant figuré dans un PER |
BOI
5 B-18-00 du 26/06/2000 |
|
Cession
par lEtat de ses participations |
5
G 4522 n°s 77 et s. 5
B 623 n°s 14 et s. du 10/09/1996 |
N°
du BOI 5
C-1-01 |
Objet |
Référence
à la documentation de base (ou au BOI) |
|
Acquisitions à titre onéreux - Autres situations particulières (suite) |
|
|
Obligations
indemnitaires remises en échange des titres de sociétés nationalisées |
5
G 4522 n°s 71 à 76 |
|
Titres
acquis à des conditions préférentielles dans le cadre des lois de privatisation |
5
G 4522 n°s 77 et s. |
|
Acquisitions à titres gratuit Situations particulières |
|
92 |
Titres
ayant figuré au crédit dun compte joint et recueillis par lépoux survivant |
5
G 4522 n°s 34 et 35 |
|
Aliénation
après réunion de propriété par voie de succession |
5
G 4522 n° 36 |
|
Aliénation
de biens attribués à charge de soulte lors du partage dune indivision successorale
ou conjugale |
5
G 4522 n° 10 |
|
Cession
de parts sociales ayant fait partie du patrimoine professionnel de lassocié |
5
B 672 n° 14 du 10/09/1996 |
|
Cession
de droits sociaux attribués à lun des époux lors du partage de la communauté |
5
B 6241 n° 9 du 10/09/1996 |
|
Cession
de droits sociaux reçus par voie de dons manuels |
|
|
REGLES PARTICULIERES DEVALUATION |
|
101 |
Titres
cotés acquis avant le 1er janvier 1979 |
5
G 4522 n°s 47 et s. |
102 |
Valeur
des droits sociaux au 1er janvier 1949 |
5
B 6241 n°s 15 à 19 du 10/09/1996 |
103 |
Titres
cotés détenus en portefeuille au 31/12/1995 |
5
G 4522 n°s 60 et s. |
108 |
Règle
du prix moyen pondéré en cas de cession de titres de même nature acquis pour des prix
différents (exemple de calcul) |
5
G 4523 n° 1 |
109 |
Règles
applicables à certaines opérations |
5
G 4523 n° 3 et s. |
|
PRISE EN COMPTE DES PERTES |
|
111 |
Gains
de cession imposables au taux de 22,5 % au titre des années antérieures à 2001 (règles
dimputation sur les pertes) |
5
G 4554 n° 36 |
|
CAS PARTICULIERS |
|
119 |
Cessions
de titres acquis dans le cadre doptions de souscription ou dachat
dactions par des salariés (art. 150-0 A II 1) |
5
G 4524 n°s 3 et s. |
|
Retraits
ou rachats effectués sur un PEA avant cinq ans |
5
G 4524 n° 7 |
128 |
REGIME
DU REPORT DIMPOSITION APPLICABLE AUX ECHANGES DE TITRES REALISES AVANT LE 01/01/2000 |
5
G 4531 n°s 12 à 57 5
B 625 n°s 5 à 40 du 10/09/1996 |
130 |
REPORT
DIMPOSITION DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX EN CAS
DE REINVESTISSEMENT DANS LA SOUSCRIPTION OU LAUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
DUNE SOCIETE NOUVELLE NON COTEE |
5
G 4531 n°s 58 et |
141 |
TAUX DIMPOSITION |
5
G 4532 |
N°
du BOI 5
C-1-01 |
Objet |
Référence
à la documentation de base (ou au BOI) |
|
OBLIGATIONS DECLARATIVES |
|
148
et 150 |
Obligations
des contribuables |
5
G 4541 n°s 5 et s. 5
G 4541 n°s 7 et s. |
155 |
Obligations
des personnes interposées (contenu, délai de dépôt des déclarations et modalités de
contrôle) |
5
G 4542 n°s 2 et s. |
157 |
Obligations
des intermédiaires financiers |
5
G 4543 n°s 1 à 7 |
162 |
Obligations
des contribuables en cas de report dimposition des gains de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux (ann.
II, art. 74-0 K à 74-0 L, 74-0 N à 74-0 O) |
5
G 4544 n°s 11 et s. |
N°
de la fiche |
Objet |
Référence
à la documentation de base (ou au BOI) |
FICHE N° 2 : LE REGIME DU SURSIS DIMPOSITION |
||
16 |
Opérations
déchange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de
nationalisation (art. 248 B, 248 F, et 248 G) |
5
G 4531 n°s 12 et s. |
43 |
Rachat
ultérieur des droits sociaux reçus en échange |
BOI
4J-1-00 du 04/07/2000 |
46 |
Régime
fiscal des primes de remboursement |
5
I 1112 du 01/12/1997 |
48 |
Transfert
du domicile fiscal hors de France (CGI, art. 167 1bis) |
BOI
5 B-20-99 du 15/11/1999 |
49 |
Changement
de régime fiscal de la société bénéficiaire de lapport |
5
G 4553 n° 9 5
B 672 n° 15 du 10/09/1996 |
FICHE
N° 5 : PRISE EN COMPTE DES PERTES EN CAS DANNULATION DE VALEURS MOBILIERES ET
DE DROITS SOCIAUX |
||
2 |
Titres
détenus dans le cadre dengagements à long terme (art.
163 bis A) |
5
I 141 du 01/12/1997 |
|
Titres
détenus dans le cadre dun PEE (art. 163 bis B) |
5
F 1154 du 10/02/1999 |
|
Titres
détenus dans le cadre dun PEA (art. 163 quinquies D) |
5
I 47 du 01/12/1997 |
12 |
Déduction
prévue à larticle 163 septdecies |
5
B 2427 du 01/09/1999 |
|
Déduction
prévue par larticle 163 octodecies A |
5
B 2422 du 01/09/1999 |
FICHE N° 6 : MODALITES DE CONTROLE DES DECLARATIONS ET SANCTIONS APPLICABLES |
||
|
Evaluation
doffice pour absence ou insuffisance de réponse aux demandes de justifications |
|
10 |
Délai
de réponse à la demande de justifications |
13
L 1553 n°s 24 et 25 du 01/04/1995 |
12 |
Champ
dapplication de lévaluation doffice |
5
B 8221 n°s 1 à 32 du 10/09/1996 |
19 |
Réponse
à la demande de justifications |
13
L 1553 n°s 29 à 31 du 01/04/1998 |
23 |
Détermination
de lassiette imposable |
13
L 1553 n° 20 du 01/04/1995 13
L 1551 n°s 102 à 105 du 01/04/1995 |
24 |
Contestation
de la base dimposition |
13
L 1551 n°s 106 et s. du 01/04/1995 |
25 |
Motivation
des pénalités |
13
L 16 du 01/04/1995 BOI
13 L-1-01 du 08/01/2001 |
|
Taxation doffice pour défaut ou dépôt tardif de déclaration |
|
34 |
Notification
de la base dimposition retenue |
13
L 1551 n°s 93 à 99 du 01/04/1995 |
Loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
I. - Avant
larticle 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A,
150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
« Art. 150-0
A. - I. - 1. Sous
réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux
bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de larticle 150 A
bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou
par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés
au 1o de larticle 118 et aux 6o et 7o de
larticle 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres
représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à limpôt sur le
revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.
« Toutefois,
en cas dintervention dun événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la
limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
lannée considérée et des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels doivent notamment sentendre de la mise à la retraite, du chômage, du
redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de linvalidité ou du
décès du contribuable ou de lun ou lautre des époux soumis à une
imposition commune.
« 2. Le
complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession
de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire sengage à
verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction dune
indexation en relation directe avec lactivité de la société dont les titres sont
lobjet du contrat, est imposable au titre de lannée au cours de laquelle il
est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
« 3. Lorsque
les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux dune société soumise
à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble
25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la
plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société,
à lune des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou
partie de ces droits sociaux nest pas revendu à un tiers dans un délai de cinq
ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de
lannée de la revente des droits au tiers.
« II. - Les
dispositions du I sont applicables :
« 1. Au
gain net retiré des cessions dactions acquises par le bénéficiaire dune
option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
« 2. Au
gain net réalisé depuis louverture du plan dépargne en actions défini à
larticle 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat
avant lexpiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour
lappréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture
est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même
année ;
« 3. Au
gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et
lindustrie non cotées ;
« 4. Au
gain net retiré des rachats dactions de sociétés dinvestissement à capital
variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement
définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
« 5. Au
gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à
lémission est supérieure à cinq ans.
« III. - Les
dispositions du I ne sappliquent pas :
« 1. Aux
cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à
larticle 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les
conditions fixées aux I et II de larticle précité, après lexpiration de la
période mentionnée au I du même article. Cette disposition nest pas applicable
si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions
énumérées au 1o et au 1o bis du II de larticle 163
quinquies B ;
« 2. Aux
titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement
sous réserve quaucune personne physique agissant directement ou par personne
interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
« 3. Aux
titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement,
constitués en application des législations sur la participation des salariés aux
résultats des entreprises et les plans dépargne dentreprise ainsi
quaux rachats de parts de tels fonds ;
« 4. A
la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des
salariés aux résultats de lentreprise et sur lactionnariat des salariés, à
la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention
dorigine ;
«
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre dun engagement dépargne à
long terme lorsque les conditions fixées par larticle 163 bis A sont respectées ;
«
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui
effectuent de tels placements.
«
Art. 150-0 B. - Les dispositions de larticle 150-0 A ne sont pas applicables, au
titre de lannée de léchange des titres, aux plus-values réalisées dans le
cadre dune opération doffre publique, de fusion, de scission,
dabsorption dun fonds commun de placement par une société
dinvestissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement,
réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou dun apport de titres à
une société soumise à limpôt sur les sociétés.
« Les
échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de larticle 150-0 A lorsque
le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des
titres reçus. »
«
Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de larticle 150-0 A sont
constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net
des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif dacquisition par
celui-ci ou, en cas dacquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation.
«
2. Le prix dacquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la
détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas
échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de larticle 150-0
A.
«
3. En cas de cession dun ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de
même nature acquis pour des prix différents, le prix dacquisition à retenir est
la valeur moyenne pondérée dacquisition de ces titres.
«
Le détachement de droits de souscription ou dattribution emporte les conséquences
suivantes :
«
a. Le prix dacquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant
de participer à lopération ne fait lobjet daucune modification ;
«
b. Le prix dacquisition des droits détachés est, sils font lobjet
dune cession, réputé nul ;
«
c. Le prix dacquisition des actions ou parts reçues à loccasion de
lopération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre
onéreux, augmenté, sil y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
«
4. Pour lensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
dacquisition, le cours au comptant le plus élevé de lannée 1978.
«
Pour lensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant lannée 1972.
«
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux
qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits,
le contribuable peut substituer au prix dacquisition la valeur de ces droits au 1er
janvier 1949 si elle est supérieure.
«
5. En cas de cession de titres après la clôture dun plan dépargne en
actions défini à larticle 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième
année, le prix dacquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5o
bis et 5o ter de larticle 157 et au IV de larticle 163 quinquies D.
«
6. Le gain net réalisé depuis louverture du plan dépargne en actions
défini à larticle 163 quinquies D sentend de la différence entre la valeur
liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date
du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
ouverture.
«
7. Le prix dacquisition des titres acquis en vertu dun engagement
dépargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces
titres précédant lexpiration de cet engagement.
«
8. Le gain net mentionné au 1 du II de larticle 150-0 A est constitué par la
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou dachat.
«
Le prix dacquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
larticle 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires. « Pour les actions acquises avant le 1er
janvier 1990, le prix dacquisition est réputé égal à la valeur de laction
à la date de la levée de loption.
«
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à loccasion dune opération
mentionnée à larticle 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée lors de léchange.
«
10. En cas dabsorption dune société dinvestissement à capital
variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation
en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en
échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange,
net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou
dachat des actions de la société dinvestissement à capital variable
absorbée remises à léchange.
«
11. Les moins-values subies au cours dune année sont imputables exclusivement sur
les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq
années suivantes.
«
12. Les pertes constatées en cas dannulation de valeurs mobilières, de droits
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11,
à compter de lannée au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital
de la société, en exécution dun plan de redressement mentionné aux articles 69
et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de lentreprise
ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit
le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
« Ces dispositions ne sappliquent pas :
«
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux
annulés détenus, dans le cadre dengagements dépargne à long terme définis
à larticle 163 bis A, dans un plan dépargne dentreprise mentionné à
larticle 163 bis B ou dans un plan dépargne en actions défini à
larticle 163 quinquies D ;
«
b. Aux pertes constatées par les personnes à lencontre desquelles le tribunal a
prononcé au titre des sociétés en cause lune des condamnations mentionnées aux
articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier
1985 précitée.
«
13. Limputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
effectif dacquisition des titres par le cédant ou, en cas dacquisition à
titre gratuit, de la valeur retenue pour lassiette des droits de mutation. Lorsque
les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre
dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0
B, le prix dacquisition à retenir est celui des titres remis à léchange,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange.
«
La perte nette constatée est minorée, en tant quelle se rapporte aux titres
annulés, du montant :
« a. Des apports remboursés ;
« b. De la déduction prévue à larticle 163 septdecies ;
« c. De la déduction opérée en application de larticle 163 octodecies A.
« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière dimpôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de larticle 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant sengage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont lobjet du contrat, dune dette ayant son origine antérieurement à la cession ou dune surestimation de valeurs dactif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. « Le montant des sommes reçues en exécution dune telle clause de garantie de passif ou dactif net diminue le prix dacquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
« Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de larticle 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de larticle 170. »
II.-
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1.Larticle
92 B decies devient larticle 150-0 C et est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa du 1, la référence : « 92 B » est remplacée par la référence :
« 150-0 A » ;
b)
Le 6 est ainsi rédigé :
«
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
lapport font lobjet dune opération déchange dans les conditions
du quatrième alinéa de larticle 150 A bis ou dans les conditions prévues à
larticle 150-0 B, limposition de la plus-value antérieurement reportée en
application du 1 est reportée de plein droit au moment où sopérera la
transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des nouveaux titres reçus.
» ;
c)
Le 7 est abrogé.
2.Au
premier alinéa de larticle 96 A, les mots : « et aux articles 92 B et 92 F » sont
supprimés.
3.Au
6o de larticle 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés par les
mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
4.
Au premier alinéa de larticle 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de larticle 94
A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de larticle 150-0 D ».
5.
Au deuxième alinéa de larticle 150 quinquies, au 3 de larticle 150 nonies et
au 3 de larticle 150 decies, les mots : « 6 de larticle 94 A » sont
remplacés par les mots : « 11 de larticle 150-0 D ».
6.
Au 2 de larticle 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de larticle 94 A »
sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de larticle 150-0 D ».
7.
Larticle 150 A bis est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « de larticle 92 C » sont remplacés par les mots
: « du 3 du II de larticle 150-0 A » ;
b)
Au troisième alinéa, après les mots : « En cas déchange de titres résultant
dune fusion, dune scission ou dun apport », sont insérés les mots :
« réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;
c)
Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
«
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables, au titre de lannée de léchange des titres, aux plus-values
réalisées dans le cadre dune opération de fusion, de scission ou dun apport
de titres à une société soumise à limpôt sur les sociétés. Cette exception
nest pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue
par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font lobjet dune nouvelle opération déchange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, limposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où sopérera la cession, le rachat, le remboursement ou lannulation des nouveaux titres reçus. »
8.
Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :
« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à loccasion dune opération mentionnée au quatrième alinéa de larticle 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange. »
9.
A larticle 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots :
« article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de
larticle 164 B ».
10.
Le premier alinéa de larticle 161 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ou droits remis à léchange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange. »
11.
Au premier alinéa de larticle 163 bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160 »
sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
12.
Au deuxième alinéa de larticle 163 bis D, à larticle 163 bis E et à
larticle 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : «
150-0 D ».
13.
Au premier alinéa du I de larticle 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J
ou 160, » sont remplacés par les mots : « à larticle 150-0 A ».
14.
Au premier alinéa du 1 du II de larticle 163 quinquies D, les mots : « au 2o
de larticle 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de larticle
150-0 A ».
15.
Le f de larticle 164 B est ainsi rédigé :
«
f. Les gains nets mentionnés au I de larticle 150-0 A et résultant de la cession
de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant
avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
dune société soumise à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en
France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années ; ».
16.
Au 1 du I de larticle 167 bis, les mots : « larticle 160 » sont remplacés
par les mots : « larticle 150-0 A et détenus dans les conditions du f de
larticle 164 B ».
17.
Larticle 200 A est ainsi modifié :
a)
Au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés par les mots : « à
larticle 150-0 A » ;
b)
Au 5, les mots : « à larticle 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2
du II de larticle 150-0 A » ;
c)
Larticle est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à larticle 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de larticle 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, sil y a lieu, à lunité inférieure. »
18.
A larticle 238 bis HK et à larticle 238 bis HS, les mots : « aux articles 92
B et 160 » sont remplacés par les mots : « à larticle 150-0 A ».
19.
Larticle 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :
«
V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter
du 1er janvier 2000, dans le cadre dune opération déchange dans
les conditions prévues à larticle 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée
au II est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ou
droits remis à léchange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte
versée. »
«
20. Le premier alinéa de larticle 244 bis B est ainsi rédigé :
« Les gains mentionnés à larticle 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de larticle 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de larticle 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle quen soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. »
21.
Le premier alinéa de larticle 244 bis C est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de larticle 244 bis B, les dispositions de larticle 150-0 A ne sappliquent pas aux plus-values réalisées à loccasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. »
22.
Larticle 248 B est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « , 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et
150-0 A » ;
b)
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
«
En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à
partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ayant ouvert droit à
lindemnisation. »
23.
Larticle 248 F est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « des articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots
: « de larticle
150-0 A »;
b)
Au deuxième alinéa, lavant-dernière phrase est supprimée.
24.
A larticle 248 G, les mots : « Les dispositions du II de larticle 92 B »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions de larticle 150-0 B ».
25.
Au premier alinéa de larticle 1740 septies, les mots : « à larticle 92 B
ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de larticle 150-0 A ».
III.
- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1.
Au deuxième alinéa de larticle L. 16, après le mot : « impôts », sont
insérés les mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux tels quils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ».
2.
Au 1o de larticle L. 66, les mots : « de larticle 150 S du code
général des impôts, les plus-values imposables quils ont réalisées » sont
remplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts,
les gains nets et les plus-values imposables quils ont réalisés ».
3.
Avant le dernier alinéa de larticle L. 73, il est inséré un 4o ainsi
rédigé :
« 4o Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 16. »
IV.
- Le II de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de
larticle 16 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
a)
Au 8o, les mots : « à larticle 92 G » sont remplacés par les mots :
« au 1 du III de larticle 150-0 A » ;
b)
Au 9o, les mots : « 5o de larticle 92 D » sont remplacés par les mots
: « 5 du III de larticle 150-0 A ».
V.
- Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K,
94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que
larticle 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
demeurent applicables aux plus-values en report dimposition à la date du 1er
janvier 2000. Limposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque
les titres reçus en échange font lobjet dune nouvelle opération
déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B du code général
des impôts.
En
cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à
loccasion dune opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi
quen cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier
1992, à loccasion dune opération doffre publique, de fusion, de
scission, dabsorption dun fonds commun de placement par une société
dinvestissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou
de la valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou
majoré de la soulte versée lors de léchange.
VI. -
Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent
article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux
intermédiaires ainsi quaux personnes interposées.
VII. -
Les dispositions du présent article sappliquent à compter du 1er
janvier 2000.
Décret
no 2000-1190 du 5 décembre 2000
fixant les conditions dapplication du régime dimposition
des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières
et de droits sociaux réalisées par les particuliers
NOR
: ECOF0000026D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code général des impôts,
notamment ses articles 150-0 A à 150-0 E et 242 ter et lannexe II à ce code ;
Vu la loi de finances pour 2000 (no
99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 94 ;
Le Conseil dEtat (section des
finances) entendu,
Décrète :
Art.
1er.
- A lannexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier,
chapitre Ier, section 1, sont insérés les articles 74-0 A à 74-0 O ainsi
rédigés :
« Art. 74-0 A. - La limite indiquée au 1 du I de larticle 150-0 A du code général des impôts sentend de la moyenne des cessions de lannée considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
a) Licenciement du contribuable ou de lun
des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les
personnes qui se trouvent privées dactivité professionnelle pour des raisons
indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs demploi à
lAgence nationale pour lemploi ;
b) Départ à la retraite ou en préretraite du
contribuable ou de lun des époux soumis à une imposition commune, sous réserve
que lintéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les
personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsquelles
nen ont pas déjà obtenu lapplication à loccasion de leur départ en
préretraite ;
c) Survenance dune invalidité affectant le
contribuable ou lun des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à
charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories
dinvalidité prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale et
ouvrant droit à la carte dinvalidité prévue à larticle 173 du code de
la famille et de laide sociale ;
d) Décès du contribuable ou de lun des
époux soumis à une imposition commune ;
e) Divorce ou séparation de corps ;
f) Redressement ou liquidation judiciaire
du contribuable ou de lun des époux soumis à une imposition commune ;
g) Tout autre événement exceptionnel affectant
la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un
caractère de gravité tel quil contraigne le contribuable, pour y faire face, à
liquider tout ou partie de son portefeuille.
Les
cessions concernées sont celles réalisées lannée même de lévénement
ainsi que celles réalisées au cours de lannée suivante dès lors quil est
établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres
acquis antérieurement à sa survenance.
Art.
74-0 B.
- Le prix de cession et le prix dacquisition comprennent toutes les charges et
indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en
rémunération de lopération.
Art. 74-0 C. - Les
soultes reçues lors du partage dune indivision autre que successorale ou conjugale
constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux
autres copartageants.
En
cas de cession ultérieure dun bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes
cas, le prix dacquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits
originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
Art. 74-0 D. - En
cas dacquisition ou de cession de titres moyennant le paiement dune rente
viagère, le prix dacquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit
imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à lexclusion des
intérêts.
Art. 74-0 E. - Pour
les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison
effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence
reçue ou versée par lopérateur.
Art. 74-0 F. - Les
contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de larticle
150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à
larticle 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une
formule délivrée par ladministration indiquant :
a) Le montant global, compte non tenu des frais,
de lensemble des cessions réalisées au cours de lannée dimposition ;
b) Le montant du gain net imposable assorti des
éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois,
les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres
en dépôt ou inscrits en compte auprès dun intermédiaire habilité, un document
établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
Art.
74-0 G.
- Pour lapplication des dispositions des 12 et 13 de larticle 150-0 D du code
général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en
cas dannulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés
doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée à
larticle 74-0 F :
a) La copie dun des jugements mentionnés
au premier alinéa du 12 de larticle 150-0 D du code général des impôts ;
b) Une copie dun document justifiant du
nombre de titres détenus à la date du jugement ;
c) Le montant des pertes constatées ainsi que
les éléments nécessaires à leur détermination.
Art.
74-0 H.
- Pour lapplication des dispositions du 14 de larticle 150-0 D du code
général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de
limposition initiale, résultant de limputation sur le prix de cession du
reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution dune clause de
garantie de passif ou dactif net, doivent notamment fournir à lappui de leur
réclamation les pièces justificatives suivantes :
a) Copie de la convention figurant dans
lacte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de
garantie de passif ou dactif net ;
b) Copie de tout document de nature à établir
la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention
ainsi que son caractère définitif.
Art. 74-0 I. - 1.
Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées,
réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés
réglementés sont tenus de souscrire :
a) Dans les trois mois de leur constitution, une
déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou
raison sociale, la forme juridique, lobjet, la durée et le lieu du siège de la
société ou du groupement ainsi que lidentité des dirigeants ou gérants ; lorsque
ces indications ont cessé dêtre exactes, la déclaration doit être renouvelée
dans les trois mois du changement intervenu ;
b) Dans le délai prévu à larticle 175 du
code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par
ladministration et indiquant pour lannée précédente :
1o
Lidentité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er
janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en
cours dannée ainsi que lidentité du cédant ou du cessionnaire ;
2o
Les éléments prévus à larticle 74-0 F et leur répartition entre chacun des
membres ;
2.
Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de ladministration
des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux dopérations et autres
pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier lexactitude des
renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
Art.
74-0 J.
- Les prestataires de services dinvestissement et les établissements de crédit ou
organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte
des particuliers doivent déclarer à ladministration le montant global, compte non
tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.
Ces
renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les
opérations de lannée précédente, au service dassiette dont relève la
résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration
prévue au 1 de larticle 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit
être souscrite. Les sociétés de personnes
ou groupements mentionnés à larticle 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes
conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de
leurs membres dans la société ou le groupement.
Art.
74-0 K.
- 1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report dimposition prévu à
larticle 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la
déclaration spéciale des plus-values prévue à larticle 74-0 F le montant de la
plus-value dont le report dimposition est demandé, ainsi que les éléments
nécessaires à sa détermination.
Cette
déclaration indique en outre :
a) La dénomination et ladresse de la
société dont les titres sont cédés ;
b) Le pourcentage des droits détenus par les
membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la
cession des titres ;
c) La nature des fonctions exercées par le
cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des
titres ;
2. Les contribuables doivent joindre à la
déclaration mentionnée au 1 :
a) Une attestation de la société bénéficiaire
de lapport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le
montant de lapport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de
laugmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits
sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur
souscription ;
b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de
larticle 74-0 N ;
3. Lorsque, à la date du dépôt de la
déclaration mentionnée au 1, le contribuable na pas réalisé lapport en
société auquel le report dimposition est subordonné, il produit cette attestation
auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
Art.
74-0 L.
- Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report
dimposition dans les conditions prévues au II de larticle 150-0 C du code
général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale
prévue à larticle 74-0 F souscrite au titre de lannée au cours de laquelle
les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du
report dimposition est demandée.
Art.
74-0 M.
- 1. Le montant des plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de
droits sociaux dont limposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur
la déclaration spéciale prévue à larticle 74-0 F ou à larticle 74 O et
souscrite au titre de lannée au cours de laquelle lexpiration du report est
intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le
cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé
lopération, ainsi que la nature et la date de lopération.
2.
Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné au
1 de larticle 74-0 N.
Art.
74-0 N.
- Létat prévu au b du 2 de larticle 74-0 K et au 2 de larticle 74-0 M,
établi sur une formule délivrée par ladministration, fait apparaître, pour
chaque plus-value dont le report nest pas expiré :
a) La nature et la date de lopération
ainsi que le régime dimposition applicable ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre
de lannée dimposition et au 31 décembre de lannée précédente ;
d) La nature et la date de lévénement
ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) Le cas échéant, la désignation de la
société ou du groupement interposé qui a réalisé lopération déchange de
titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à
la date de léchange.
Art. 74-0 O. - Lorsque les titres grevés dun report dimposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du quatrième alinéa de larticle 150 A bis ou de larticle 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de larticle 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par ladministration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à larticle 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération déchange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération. »
Art. 2. - Larticle 76 de lannexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « identité et
» sont remplacés par les mots : « identité, notamment de leurs date et lieu de
naissance sil sagit de personnes physiques, ainsi que » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : «
identité », sont ajoutés les mots : « , la date, le lieu de naissance ».
Art.
3.
- A lannexe II au code général des impôts, livre Ier, première
partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, sont insérés les
articles 91 quater E à 91 quater J ainsi rédigés :
«
Art. 91 quater E. - 1. La
date douverture du plan dépargne en actions est celle du premier versement.
2.
Lorsque le plan dépargne en actions est ouvert auprès dun organisme autre
quune entreprise dassurance, lorganisme gestionnaire du plan porte au
crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des
produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et
des avoirs fiscaux ou crédits dimpôt restitués par ladministration, les
remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du
compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de
titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent
également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter
un solde débiteur.
3.
Lorsque le plan est ouvert auprès dune entreprise dassurance,
lorganisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en
numéraire et les rachats du souscripteur.
Art.
91 quater F.
- Lavoir fiscal et le crédit dimpôt attachés aux revenus portés au crédit
du compte en espèces donnent lieu à la délivrance dun certificat distinct
davoir fiscal, conformément aux dispositions de larticle 77. Ce certificat
est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
La
restitution de lavoir fiscal ou du crédit dimpôt mentionné sur le
certificat est demandée par létablissement chargé de la tenue du plan à la
direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au
II de larticle 94. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à
charge pour lui dinscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
En
cas de restitution davoirs fiscaux ou crédits dimpôt après la clôture du
plan, la valeur liquidative du plan mentionnée au 2 du II de larticle 150-0 A du
code général des impôts comprend ces sommes.
Le
transfert dun plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à
restitution de lavoir fiscal et du crédit dimpôt. Lorsque la restitution par
lEtat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le
précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert
chez le nouvel établissement gestionnaire.
Art.
91 quater G.
- Lorganisme auprès duquel un plan dépargne en actions est ouvert adresse au
service dassiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année,
les renseignements suivants relatifs à lannée précédente en les mentionnant sur
la déclaration prévue au 1 de larticle 242 ter du code général des impôts :
a) Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
b) Les références du plan ;
c) La date douverture du plan.
Le
cas échéant, lorganisme fait également figurer distinctement la date du premier
retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat
de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant lexpiration de la
cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du
contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements
effectués depuis louverture du plan. Lorganisme
indique distinctement le montant des produits, avoir fiscaux et crédits dimpôt
procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé, à lexception des intérêts
versés, dans les conditions prévues à larticle 14 de la loi no 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de
sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits dimpôt retenus
sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de
lannée civile précédente.
Art.
91 quater H.
- Le titulaire dun plan dépargne en actions détermine à partir de la valeur
dacquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits,
avoirs fiscaux et crédits dimpôt inclus, qui ne bénéficient pas de
lexonération prévue au 5o bis de larticle 157 du code général
des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration
prévue au 1 de larticle 170 du même code.
Art.
91 quater I.
- Le transfert dun plan dépargne en actions dun organisme gestionnaire
à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme
gestionnaire un certificat didentification du plan sur lequel le transfert doit
avoir lieu ; ce certificat est établi par lorganisme auprès duquel le plan est
transféré.
Dans
ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire
la date douverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le
plan ainsi que les renseignements mentionnés à larticle R. 96 D-1 du livre des
procédures fiscales.
Il
lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits dimpôt dont la
restitution par lEtat doit intervenir après le transfert.
Art.
91 quater J.
- En cas de clôture dun plan avant lexpiration de la cinquième année, le
titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions quil est tenu
dindiquer sur la déclaration mentionnée à larticle 74-0 F la valeur
liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date
de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des
produits, avoirs fiscaux et crédits dimpôt inclus, ne bénéficiant pas de
lexonération prévue au 5o bis de larticle 157 du code général
des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les
éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
Le
gain net défini au 6 de larticle 150-0 D du code général des impôts réalisé
depuis louverture du plan dépargne en actions est, le cas échéant, diminué
du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits dimpôt inclus, qui nont
pas bénéficié de lexonération prévue au 5o bis de larticle 157
du même code.
Lorsque la clôture du plan intervient avant lexpiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination. »
Art. 4. - A lannexe II au code général des impôts, les articles 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, 39 E, 39 F, 39 G et 39 H sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le
ministre de léconomie,
des
finances et de lindustrie,
Laurent
Fabius
La secrétaire dEtat au budget,
Florence Parly
Article L225-161 (extrait)
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section 5 du chapitre VIII du présent titre sont applicables. Sauf dérogation décidée conformément à l'article L. 225-135, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.
Article L225-162 (extrait)
A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article L. 225-161 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires, lors des dites émissions, incorporations ou distributions.
Article L225-163 (extrait)
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L225-164 (extrait)
A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.
Article L225-168
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces obligations.
Article L225-169
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par un ou plusieurs établissements de crédit, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution d'établissements de crédit.
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital.
A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 225-135, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui sont émises. Ce droit est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
Article L225-171
Le prix d'émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires reçoivent en cas d'échange.
L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée à l'article L. 225-170. Il peut être demandé à tout moment et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l'obligation est remboursable.
Article L228-91
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice.
Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi par les articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-139.
Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.
Article L228-93
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
([1])
Toutefois, larticle 150-0 A ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de
larticle 92, qui posent le principe de limposition des opérations de bourse
effectuées à titre habituel par les particuliers dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux.
([2]) En France, les OPCVM à compartiments
sont régis par larticle L. 214-33 du code monétaire et financier (ancien article
23-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances).
([3]) Eventuellement diminuée des produits
des titres non cotés qui ont été soumis à limpôt sur le revenu en application
du 5° bis de larticle 157.
([4]) La mise à la retraite anticipée
dun contribuable même si elle est effectuée à sa demande et avant la date
dentrée en jouissance de son droit à pension, constitue, dès lors que
lintéressé cesse toute activité professionnelle, un événement exceptionnel au
sens du 1 du I de larticle 150-0 A (Cour administrative dappel de Lyon
arrêt du 7 juin 2000 n°96-2590).
([5]) Par ailleurs, le 1 bis de
larticle 167 prévoit que les plus-values de cession ou déchange de valeurs
mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée sont
immédiatement imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de
France. Toutefois, sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier dun
différé de paiement de limpôt correspondant.
([6]) Ainsi, pour les obligations, il
sagit du prix effectivement reçu, y compris celui qui correspond à la fraction
courue du coupon.
([7]) Il sagit des titres acquis dans
le cadre dopérations présentant un caractère intercalaire (échanges résultant
dune opération de conversion, de division ou de regroupement de titres, par
exemple).
([8]) Inversement, à lexpiration du
report dimposition il est également possible dimputer une moins-value en
report dimposition sur une plus-value réalisée au titre de lannée en cours.
([9]) En ce qui concerne les plus-values en
report dimposition sur le fondement du I ter 1 et 2 de lancien article 160.
([11]) Les
gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les
contribuables résidents de France sont, en outre, soumis, en tant que revenus de
patrimoine, à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 %, à la
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % et au
prélèvement social de 2 %.
([12]) Les solutions
apportées sur le plan fiscal ne préjugent pas de la validité des opérations sur le
plan civil.
([13]) Dans
lhypothèse inverse, lorsque les droits cédés ont été acquis distinctement par
lusufruitier et le nu-propriétaire, la valeur dacquisition de ces droits a
toujours fait lobjet dune détermination séparée (prix dacquisition en
cas dacquisition à titre onéreux ou valeur retenue pour la détermination des
droits de mutation à titre gratuit en cas dacquisition à titre gratuit).
([14])
Pour lapplication de cette règle, la fraction du prix dacquisition de la
pleine propriété des titres afférente à lusufruit ou à la nue-propriété,
selon le cas, peut être déterminée par lapplication du barème de larticle
762, en retenant lâge de lusufruitier à la date de la cession.
([15]) Pour lapplication de cette
règle, la fraction du prix dacquisition de la pleine propriété des titres
afférente à lusufruit ou à la nue-propriété, selon le cas, peut être
déterminée par lapplication du barème de larticle 762, en retenant
lâge de lusufruitier à la date de la cession.
18 En France, les OPCVM à compartiments sont régis par larticle L. 214-33 du code monétaire et financier (ancien article 23-1 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances).
19 Par ailleurs, le 1 bis de larticle 167 prévoit que les plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée sont immédiatement imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France. Toutefois, sous certaines conditions, le contribuable peut bénéficier dun différé de paiement de limpôt correspondant (cf. annexe 1).