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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 B-18-01

N° 200 du 9 NOVEMBRE 2001

5 F.P. / 70

instruction du 29 OCTOBRE 2001

impot sur le revenu.
reduction d’impôt au titre des dons aux œuvres verses par les particuliers.
modalites de prise en compte des frais de vehicule engages par les benevoles.

(C.G.I., art. 200)

nor : ECO F 01 20094 J

[Bureau C 1]

 

L’instruction du 23 février 2001 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B‑11‑01 commente les dispositions de l’article 41 de la loi n° 2000‑627 du 6 juillet 2000 qui permet, sous certaines conditions, aux bénévoles de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons aux associations au titre de leurs frais non remboursés.

L'instruction précise notamment les conditions qui doivent être réunies pour que les dépenses exposées par les bénévoles ouvrent droit à la réduction d’impôt.

S’agissant plus particulièrement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire et qu’il utilise dans le cadre de son engagement associatif, il est admis que les personnes concernées puissent recourir aux tableaux d’évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l’article 302 septies A ter A. 2 du code général des impôts, publiés chaque année par l’administration fiscale, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de justifier du montant réel des dépenses effectivement supportées.

Il est toutefois apparu que cette solution ne permettait pas d’appréhender le montant des frais supportés par les intéressés.

Aussi, il a été décidé de substituer à la règle pratique rappelée ci dessus le barème suivant :

Type de véhicule

Montant autorisé par kilomètre

Véhicule automobile

1,71 F (0,26 €)

Vélomoteurs, scooters, motos

0,66 F (0,10 €)

Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l’activité bénévole.


Il est rappelé que ces dispositions ne constituent qu’une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l’utilisation de leur véhicule dans l’exercice de leur activité bénévole et qu’elle ne les dispense en aucun cas d’apporter la preuve auprès de l’association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion.

Le nouveau dispositif se substitue au précédent pour les frais de véhicule engagés à compter du 1er janvier 2001.

Les autres commentaires contenus dans l’instruction du 23 février 2001 déjà citée (5 B‑11‑01) demeurent pour leur part sans modification.

 

Annoter : BOI 5 B‑11‑01

 

 

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN