BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 L-1-01
N° 98 du 29 MAI 2001
4 F.E. / 10
instruction du 21 mai 2001
taxes diverses dues par les entreprises.
CONTRIBUTION DUE PAR LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L’IMPôT sur les societes.
I et II DE L’artICLE 9 de la loi de finances pour 2001.
(C.G.I., art. 235 ter ZA)
nor : ECO F 01 10014 J
[Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le I de l’article 9 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) réduit le taux de la contribution sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZA du code général des impôts de 10 % à 6 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée en 2001, puis à 3 % pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2002.
Le II de cet article 9 prévoit que le taux du versement anticipé de contribution éventuellement dû est également réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée au cours des mois de mars à décembre 2001, puis à 3 % pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées au cours des mois de mars à décembre de l’année 2002 et des années suivantes.
INTRODUCTION
1. L’article 9 de la loi de finances pour 2001 a ramené le taux de la contribution prévue à l’article 235 ter ZA du code général des impôts de 10 % à 6 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée en 2001, puis à 3 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.
2. Les règles qui régissent cette contribution, qui demeurent inchangées, sont précisées dans la documentation de base 4 L 7 et suivants.
SECTION 1 :
Réduction du taux de la contribution
A. PRINCIPE
3. En application du deuxième alinéa nouveau du I de l’article 235 ter ZA du code général des impôts, le taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés est réduit :
- à 6 % pour la contribution due au titre des exercices clos ou de la période d’imposition arrêtée en 2001 ;
- à 3 % pour la contribution due au titre des exercices clos ou des périodes arrêtées à compter du 1er janvier 2002.
4. Les entreprises qui n’ont clos aucun exercice au cours d’une année et qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du code général des impôts, arrêtent une période d’imposition au 31 décembre de l’année considérée, sont définitivement redevables de la contribution au taux prévu pour la période considérée.
L’assiette de cette contribution correspond à l’impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices réalisés au cours de cette période d’imposition.
En conséquence, l’assiette de la contribution due au titre de l’exercice qui englobe cette période correspond à l’impôt sur les sociétés déterminé sur la base des résultats de l’exercice diminués des bénéfices réalisés au titre de cette période (cf. documentation de base 4 G 122). Son taux est celui en vigueur à la date de clôture de l’exercice.
5. Exemple :
Une société ouvre un exercice le 1er janvier 2001 et le clôt le 30 juin 2002.
Au titre de la période d’imposition allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, l’entreprise a réalisé un bénéfice de 60 000 €.
Elle doit donc acquitter une contribution de (60 000 € x 33 1/3 %) x 6 %, soit 1 200 €.
Le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2002 s’élève à 90 000 €. L’entreprise doit donc s’acquitter d’une contribution de (30 000 € x 33 1/3 %) x 3 %, soit 300 €.
B. SITUATION DES PETITES ENTREPRISES
6. Les entreprises qui répondent aux conditions prévues au b du I de l’article 219 du code général des impôts issu des dispositions de l’article 7 de la loi de finances pour 2001 pourront bénéficier de la baisse de l’assiette de la contribution consécutive à l’application aux 250 000 premiers francs (1) de bénéfice des nouveaux taux réduits d’imposition de 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et de 15 % pour les exercices ouverts à compter de 2002.
SECTION 2 :
Réduction du versement anticipé de contribution
A. PRINCIPE
7. Les redevables de la contribution dont les exercices sont clos au cours des mois de mars à décembre ou qui arrêtent une période d’imposition au 31 décembre doivent effectuer, en application des dispositions du III de l’article 1668 B du code général des impôts, un versement anticipé de contribution.
8. Le II de l’article 9 de la loi de finances pour 2001 prévoit une réduction du versement anticipé dû par les redevables qui arrêtent leur exercice ou leur période d’imposition entre le 1er mars et le 31 décembre 2001. Ce versement est fixé à 6 % de l’impôt de référence, qui correspond à l’impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l’exercice ou de la période d’imposition qui précède, auxquels sont appliqués les taux mentionnés au I de l’article 219 du code général des impôts.
9. Pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée au cours des mois de mars à décembre de l’année 2002 et des années suivantes, le versement anticipé est fixé à 3 % de l’impôt de référence.
10. Les entreprises dont les exercices sont clos en janvier ou février ou dont le versement anticipé n’excède pas 100 F sont dispensées de son paiement.
11. Exemple :
Une entreprise qui clôt ses exercices le 30 juin réalise les bénéfices suivants :
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|
Exercice clos |
Exercice clos |
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Bénefice imposable |
220 000 € |
300 000 € |
|
Impôt sur les sociétés |
73 333 € |
100 000 € |
- Versement anticipé de contribution dû au titre de l’exercice clos en 2001
Dans la mesure où l’exercice est clos entre le 1er mars et le 31 décembre, la société est redevable d’un versement anticipé de contribution exigible à la même date que celle du versement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, soit le 20 mai. Ce versement anticipé doit être acquitté au plus tard le 15 juin. Il sera égal à 6 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l’exercice précédent, soit 4 400 €.
- Liquidation de la contribution due au titre de l’exercice clos en 2001
L’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice s’élevant à 100 000 €, la contribution due au titre du même exercice est donc de 100 000 € x 6 %, soit 6 000 €.
Le solde de contribution, soit 1 600 €, doit être versé à la trésorerie avant le 15 du mois suivant celui de l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration de résultat, soit le 15 octobre. Il accompagne le bordereau-avis de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. SITUATION DES PETITES ENTREPRISES
12. Le versement anticipé de contribution éventuellement dû au titre du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002 est calculé sur la base de l’impôt de référence déterminé à partir des résultats de l’exercice précédent et des taux d’imposition applicables à cet exercice dans les conditions prévues à la documentation de base 4 L 731 n° 2.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour le calcul de ce versement, des nouveaux taux réduits d’imposition fixés au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
13. Les entreprises conservent toutefois, conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l’article 1668 B du code général des impôts, la possibilité de limiter leur versement anticipé à la contribution dont elles prévoient qu’elles seront finalement redevables au titre de l’exercice, à condition de remettre au comptable du Trésor avant la date d’exigibilité de ce versement une déclaration datée et signée.
14. Exemple :
Une entreprise qui répond aux conditions prévues par le b du I de l’article 219 du code général des impôts clôt ses exercices de 12 mois le 31 décembre et réalise les bénéfices suivants :
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Exercice clos le |
Exercice clos le |
Exercice clos le |
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Bénéfice imposable |
15 000 € |
18 000 € |
22 000 € |
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Impôt sur les sociétés |
5 000 € |
4 500 € |
3 300 € |
- Versement anticipé de contribution dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2001
Ce versement doit être réalisé par l’entreprise à la même date que le dernier acompte d’impôt sur les sociétés, soit au plus tard le 15 décembre 2001, et acompagner le même bordereau-avis. Il est égal à 6 % de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice précédent, soit 300 €.
L’entreprise peut toutefois limiter ce versement au montant de la contribution dont elle estime être redevable en définitive au titre de cet exercice, qui se montera à 4 500 € x 6 %, soit 270 €, sous réserve du respect des formalités prévues au n° 13.
- Liquidation de la contribution due au titre de l’exercice clos en 2001
L’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice s’élevant à 4 500 €, la contribution correspondante est donc égale à 4 500 € x 6 %, soit 270 €.
- Versement anticipé de contribution dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002
Ce versement doit être réalisé par l’entreprise à la même date que le dernier acompte d’impôt sur les sociétés, soit au plus tard le 15 décembre 2002, et accompagner le même bordereau-avis. Il est égal à 3 % de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice précédent, soit 135 €.
L’entreprise peut toutefois limiter ce versement au montant de la contribution dont elle estime être redevable en définitive au titre de cet exercice, qui se montera à 3 300 € x 3 %, soit 99 €, sous réserve du respect des formalités prévues au n° 13.
- Liquidation de la contribution due au titre de l’exercice clos en 2002
L’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice s’élevant à 3 300 €, la contribution correspondante est donc égale à 3 300 € x 3 %, soit 99 €.
Annoter : documentation de base 4 L 7.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé le floc’h-louboutin