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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS


4 E-1-01

N° 138 du 31 JUILLET 2001

4 F.E. / 23

instruction du 19 juillet 2001

Provisions (bic, is, dispositions communes).

Provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

I de l’Article 11 de la loi de finances pour 2001 et article 67 de la seconde loi de finances rectificative pour 2001.

(C.G.I., art. 39 ter et 39 ter A)

nor : ECO F 01 100 31 J

[Bureau B 1]

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

Le I de l’article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifie le régime de la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures.

Plusieurs aménagements sont apportés au dispositif :

- restriction des modalités de calcul de la provision, par référence aux seuls gisements situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ;

 - suppression de la possibilité de libérer la provision par des dépenses ou des investissements réalisés en dehors du territoire français ;

 - suppression corrélative du mécanisme limitant la réintégration à 20 % du montant des investissements réalisés en France en emploi de la provision, sous réserve d’une exception temporaire prévue par l’article 67 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000 ;

 -  suppression des dispositions particulières qui autorisaient les entreprises pétrolières agréées au régime du bénéfice consolidé à constituer et à utiliser une provision sur une base consolidée.

Ces aménagements s’appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 pour les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, et à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu. La partie non encore libérée des provisions dotées au titre des exercices antérieurs est également concernée par la condition de localisation en France des investissements réalisés en emploi de la provision. En outre, les amortissements non encore réintégrés correspondant à des investissements réalisés hors de France sont réintégrés.


SOMMAIRE

INTRODUCTION

Section 1 : Aménagements apportés au dispositif de la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures

sous-section 1 : Modalités de calcul de la provision

sous-section 2 : Conditions d’emploi des bénéfices affectés à la provision

sous-section 3 : Réintégration du montant des investissements réalisés en emploi de la provision

A. Abrogation du dispositif de dispense partielle de réintégration

B. Dispositions transitoires

sous-section 4 : Cas particulier des sociétés agréées à l’un des régimes prévus à l’article 209 quinquies

section 2 : Entrée en vigueur des aménagements apportés au dispositif

section 3 : Sort des provisions constituées avant la date d’entrée en vigueur de la réforme

A. Sort de la partie non encore libérée des provisions

B. Sort des amortissements non encore rapportés afférents à des investissements réalisés à l’étranger

Section 4 : Exemple récapitulatif


INTRODUCTION

1.         En application de l'article 39 ter du code général des impôts, les sociétés qui recherchent et exploitent des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour reconstitution des gisements égale à une fraction du montant des ventes provenant de cette exploitation et limitée à la moitié du bénéfice net retiré de ces ventes. Cette provision doit être employée, dans les deux ans qui suivent la clôture de l’exercice au titre duquel elle a été constituée, à des investissements destinés à la recherche de nouveaux gisements ou à l’amélioration de la récupération des hydrocarbures dans les gisements existants.

Lorsqu’elle est employée conformément à son objet, la provision est virée à un compte de réserve ordinaire. Toutefois, l’entreprise rapporte à ses résultats imposables un montant égal aux investissements admis en remploi de cette provision. En revanche, la partie des bénéfices affectés à la provision qui n’a pas été employée dans les conditions prévues par la loi est rapportée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai de deux ans. L’impôt correspondant est alors majoré de l’intérêt de retard.

2.         Le I de l’article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et l’article 67 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) aménagent le régime fiscal des provisions pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures sur les points suivants :

- suppression de la possibilité de doter et de libérer la provision en dehors du territoire français ;

- suppression de la limitation du montant de la réintégration à 20 % des investissements réalisés en France en emploi de la provision, avec maintien partiel et plafonné de cette limitation pour la partie non encore libérée des provisions constituées avant le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ;

- suppression du régime particulier prévu en faveur des sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.

La présente instruction commente ces aménagements.

3.         Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 :

Aménagements apportés au dispositif de la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures

sous-section 1 :
Modalités de calcul de la provision

4.         Le I de l’article 11 de la loi de finances pour 2001 a supprimé des modalités de calcul de la provision pour reconstitution des gisements la référence aux Etats autres que la France et les départements d’outre-mer. Désormais, conformément à l’article 39 ter dans sa nouvelle rédaction, le montant de la provision est égal au plus à 23,50 % des seules ventes de produits marchands extraits des gisements situés en métropole et dans ces départements, dans la limite de la moitié du bénéfice net imposable provenant de l’exploitation de ces gisements.

En pratique, les modalités de calcul applicables dans le cadre du dispositif antérieur restent inchangées dès lors que, compte tenu du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, la provision ne pouvait être dotée qu’à partir des seuls ventes et bénéfices résultant des gisements sis en métropole ou dans les départements d’outre-mer (cf. documentation de base 4 E 5112, n° 1 et suivants).

sous-section 2 :
Conditions d’emploi des bénéfices affectés à la provision

5.         L’article 39 ter restreint désormais à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer le champ géographique de réalisation des investissements réalisés en emploi des bénéfices affectés à la provision pour reconstitution des gisements.

Dans ces conditions, les arrêtés fixant des listes de zones prioritaires pour la réalisation d’investissements en emploi deviennent sans objet à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif (cf. sur ce point n° 12.).


6.         En outre, la loi ne renvoie désormais plus à une liste de sociétés dans lesquelles les prises de participations sont retenues comme étant des emplois valables de la provision pour reconstitution des gisements. Dès lors, les articles 4 A et 4 B de l’annexe IV deviennent sans objet à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif (cf. sur ce point n° 12.).

Désormais, peuvent constituer un emploi valable de la provision pour reconstitution des gisements, les prises de participation dans les sociétés qui exercent à titre exclusif une activité de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.

sous-section 3 :

Réintégration du montant des investissements réalisés en emploi de la provision

A. Abrogation du dispositif de dispense partielle de réintégration

7.         Le I de l’article 11 de la loi de finances pour 2001 abroge la mesure temporaire consistant à limiter à 20 % la réintégration des dépenses libératoires de la provision pour reconstitution des gisements.

Ainsi, les sociétés pétrolières qui se livrent à des activités de recherches et d’exploration en France ne peuvent plus bénéficier de ce mécanisme qui aboutissait à la déduction définitive de la provision pour reconstitution des gisements à hauteur de 80 % du coût des investissements constitutifs d’un emploi éligible.

B. Dispositions transitoires

8.         Pour les provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, l’article 67 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000, codifié à l’article 39 ter A, atténue toutefois les conséquences de l’application de la réforme du régime de la provision pour reconstitution des gisements adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2001.

Ainsi, cette disposition autorise la limitation à 20 % de la réintégration des investissements réalisés en France en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de la dispense partielle de réintégration, comme dans le cadre du régime antérieur, à raison de ces provisions.

Toutefois, cet avantage est limité à 20 millions de francs d’investissements, soit une dispense de réintégration de 16 millions de francs.

9.         Ce mécanisme concerne les provisions qui réunissent cumulativement les trois conditions suivantes :

- elles sont constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 (il s’agit en pratique, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, des provisions constituées au 31 décembre 1999 et antérieurement) ;

- elles sont employées sous la forme d’investissements en immobilisations amortissables ;

- elles sont employées sous la forme d’investissements se rapportant à des gisements situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.

10.       Conformément à l’article 39 ter A, la dispense de réintégration ne peut excéder globalement 16 millions de francs, soit en pratique 80 % d’un total d’investissements de 20 millions de francs. Ce plafond s’apprécie, selon les termes de la loi, sur une période qui s’étend du premier exercice d’application de la mesure jusqu’à l’expiration des durées d’amortissement des investissements concernés.

En pratique, il conviendra de distinguer, au titre de chaque exercice, parmi les amortissements pratiqués au titre des investissements réalisés en emploi de la provision pour reconstitution des gisements, ceux afférents aux investissements réalisés en France en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre d’exercices antérieurs à l’exercice 2000, qui ne seront réintégrés qu’à hauteur de 20 % dans la limite du plafond, et les autres amortissements, qui sont réintégrés en totalité.

sous-section 4 :

Cas particulier des sociétés agréées à l’un des régimes prévus à l’article 209 quinquies

11.          Désormais, conformément au 3 de l’article 39 ter dans sa nouvelle rédaction, les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé dotent et emploient la provision pour reconstitution des gisements dans les conditions de droit commun mentionnées aux 1 et 2 du même article, pour la détermination de leur résultat consolidé.


Par suite, les dispositions prévues au 3 de l’article 126 de l’annexe II, qui autorisent ces sociétés à employer les bénéfices affectés aux provisions pour reconstitution des gisements dans l'ensemble des pays où elles possèdent des exploitations dont les résultats sont pris en compte pour le calcul de leur impôt sur les sociétés deviennent sans objet à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif (cf. sur ce point n° 12.).

Section 2 :

Entrée en vigueur des aménagements apportés au dispositif

12.       Les aménagements apportés au régime de la provision pour reconstitution des gisements sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du :

- 31 décembre 2000, pour les sociétés relevant de l'impôt sur sociétés ; 

- 1er janvier 2000 pour les entreprises dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu.

section 3 :

Sort des provisions constituées avant la date d’entrée en vigueur de la réforme

13.       Le 4 de l’article 39 ter dans sa nouvelle rédaction précise le sort des provisions constituées avant le premier exercice d’application du nouveau dispositif de la provision pour reconstitution des gisements.

Ainsi, des dispositions particulières concernent :

- d’une part, la localisation en France des investissements réalisés en emploi de la partie non encore libérée de ces provisions (cf. n°14. et suivants) ;

- d’autre part, la réintégration, au titre du premier exercice d’entrée en vigueur du nouveau régime, des amortissements correspondant aux investissements réalisés à l’étranger en emploi de ces provisions (cf. n° 18. et suivants).

A. Sort de la partie non encore libérée des provisions

14.       Le 4 de l’article 39 ter dans sa nouvelle rédaction prévoit que le nouveau mécanisme s’applique, s’agissant de l’emploi de la provision à des investissements en France et de sa réintégration à 100 %, à la fraction non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000.

15.       Ainsi, pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui clôt ses exercices au 31 décembre, la fraction non encore libérée au 31 décembre 1999 de la provision constituée au 31 décembre 1998 doit être employée, au cours de l’exercice 2000 à des dépenses ou des investissements destinés à la mise en valeur de gisements situés en France.

Dès lors, les provisions constituées au 31 décembre 1998 subissent un traitement différencié selon que les dépenses libératoires sont réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 1999 ou au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2000.

En effet, les dépenses ou investissements réalisés en 1999 peuvent être destinés à la mise en valeur de gisements situés à l’étranger alors que les dépenses ou investissements réalisés en 2000 ne sont admis en emploi de la provision que s’ils se rapportent à des gisements situés en France.

16.       Par ailleurs, s’agissant du taux de réintégration des dépenses libératoires, la limitation de la réintégration à 20 % du montant des investissements réalisés en France continue de s’appliquer, dans un plafond de 16 millions de francs de dispense de réintégration, pour les provisions constituées avant le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 (cf n° 8. et suivants).

17.       Le tableau ci-dessous résume les effets du nouveau dispositif de la provision pour reconstitution des gisements pour une société dont les exercices coïncident avec l’année civile et qui a réalisé, en emploi de ses provisions, des investissements se rapportant à des gisements situés en France.

Exercice de constitution de la provision

Exercice de réalisation des investissements

Taux de la réintégration du montant des investissements

Investissements amortissables

Investissements non amortissables

1998

1999

Amortissements de l’exercice 1999 : 20 % sans plafond (article 39 ter avant modification)

Amortissements des exercices 2000 et suivants : 20 % dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A)

20 % sans plafond (article 39 ter avant modification)

 

2000

Amortissements des exercices 2000 et suivants : 20 % dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A)

100 % (article. 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

1999

2000

Amortissements des exercices 2000 et suivants : 20 % dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A)

100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

2001

Amortissements des exercices 2001 et suivants : 20 % dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A)

100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

2000

2001

Amortissements des exercices 2001 et suivants : 100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

2002

Amortissements des exercices 2002 et suivants : 100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

2001

2002

Amortissements des exercices 2002 et suivants : 100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

2003

Amortissements des exercices 2003 et suivants : 100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

100 % (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction)

 

B. Sort des amortissements non encore rapportés afférents à des investissements réalisés à l’étranger

18.       Le 4 de l’article 39 ter dans sa nouvelle rédaction prévoit, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, la réintégration des amortissements correspondant aux investissements admis en emploi de provisions constituées antérieurement à cet exercice.

Toutefois, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, la réintégration s’effectue dans les conditions habituelles.

19.       Exemple :

Une société agréée au régime du bénéfice consolidé a doté une provision pour reconstitution des gisements de 10 MF en 1996. Elle libère cette provision au cours de chacun des deux exercices suivants en réalisant des investissements (acquisition d’immobilisations amortissables ; point de départ de l’amortissement fixé au premier jour de l’exercice ; amortissement linéaire sur 5 ans), destinés à l’exploitation d’un gisement situé hors de France.


 

Exercice

Provision

Emploi de la provision

Amortissements

Déductions
(provision et amortissements)

Réintégrations

1996

10

-

-

10

0

1997

0

5

1

1

1

1998

0

5

2

2

2

1999

0

0

2

2

2

2000

0

0

2

2

5

2001

0

0

2

2

0

2002

0

0

1

1

0

Total

10

10

10

20

10

 

Section 4 :

Exemple récapitulatif

20.       Une société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, exploite des gisements d’hydrocarbures en France. Elle a constitué au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 des provisions pour reconstitution des gisements qui, par hypothèse, n'excèdent pas les limites fixées par loi (23,50 % des ventes et 50 % du bénéfice net d’exploitation).

Les investissements réalisés en emploi des provisions sont les suivants (montants en millions de francs, point de départ de l’amortissement fixé au premier jour de l’exercice, amortissement linéaire sur 5 ans) :

Exercice

Dotation

Dépenses et investissements réalisés en emploi de la provision

1996

5

31 décembre 1997 : charges déductibles non amortissables : 2,5

31 décembre 1998 : charges déductibles non amortissables : 2,5

1997

10

31 décembre 1998 : charges déductibles non amortissables : 5

31 décembre 1999 : investissements amortissables : 5

1998

15

31 décembre 1999 : charges déductibles non amortissables : 5 ; investissements amortissables : 5

31 décembre 2000 : investissements amortissables : 5

1999

20

31 décembre 2000 : investissements amortissables : 10

31 décembre 2001 : investissements amortissables : 10

2000

10

31 décembre 2001 : charges déductibles non amortissables : 5

31 décembre 2002 : charges déductibles non amortissables : 5

2001

10

31 décembre 2002 : charges déductibles non amortissables : 5

31 décembre 2003 : charges déductibles non amortissables : 5

 

Le tableau d’amortissement se présente de la manière suivante (montants en millions de francs) :

Exercice

Investissements amortissables acquis en emploi

Annuités d’amortissement

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1999

5 + 5

1 + 1

1+1

1+1

1+1

1+1

 

 

2000

5 + 10

 

1+2

1+2

1+2

1+2

1+2

 

2001

10

 

 

2

2

2

2

2

Total

35

2

5

7

7

7

5

2

 


Les conséquences sur les résultats de la société sont les suivantes (montants en millions de francs) :

Exercice

Sommes à réintégrer

Réintégration globale

Plafond disponible

à 20 %

à 100 %

1996

0

0

0

 

1997

2,5 (1)

0

0,5

 

1998

7,5 (1)

0

1,5

 

1999

7 (1)

0

1,4

 

2000

5

0

1

(16 4) (2) = 12

2001

7

5

6,4

(12 – 5,6) = 6,4

2002

7

10

11,4

(6,4 – 5,6) = 0,8

2003

1

11

11,2 (3)

(0,8 – 0,8) = 0

2004

0

5

5

0

2005

0

2

2

0

2006

0

0

0

0

Total

37

33

40,4

 

(1) En application de l’article 39 ter, dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi de finances pour 2001, la limitation à 20 % de la réintégration des dépenses réalisées en emploi de la provision pour reconstitution des gisements concernait l’ensemble des dépenses réalisées en France.

(2) Le plafond s’apprécie sur toute la période d’amortissement des immobilisations acquises en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs à 2000, soit au cas particulier sur la période qui va de l’exercice 2000 à l’exercice 2005. Ainsi, au titre de l’exercice 2000, le plafond disponible étant égal à 16 MF et, le montant des amortissements pratiqués étant de 5 MF, le plafond disponible après réintégration de l’exercice s’élève à 16 MF – (5 x 80 %) = 12 MF.

(3) Seule une fraction des amortissements relevant du taux de 20 % peut effectivement bénéficier de l’avantage, le plafond légal (exprimé en montant d’investissement éligible à la réintégration de 20 %, soit 20 MF) étant dépassé à hauteur de 6 MF (5 MF + 7 MF + 7 MF + 7 MF = 26 MF). Le montant des amortissements pouvant bénéficier de la dispense de réintégration est égal au titre de cet exercice à 1 MF (7 MF – 6 MF). La réintégration de l’exercice est donc égale à ((1 MF x 20 %) + (6 MF x 100 %)) + (5 MF x 100 %) = 11,2 MF.

La société a ainsi bien bénéficié entre 2000 et 2003, en application de l’article 39 ter A, d’un avantage en base égal à 16 MF.

Annoter : documentation de base 4 E 511.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin