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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 A-6-01

N° 207 du 20 NOVEMBRE 2001

4 F.E. / 31

instruction du 5 novembre 2001

dispositions diverses (bic, is, dispositions communes).

allègement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire. reconduction et aménagement du régime de faveur.
(i de l’ARTICLE 92 de la loi de finances pour 2000).

(C.G.I., art. 44 sexies)

nor : ECO F 01 10045J

[Bureau B 1]

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

Le I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) reconduit le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire jusqu'au 31 décembre 2004.

Plusieurs aménagements sont apportés au dispositif :

- son champ d'application est étendu à certaines activités de locations, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

- la condition relative à la détention indirecte du capital des sociétés nouvellement créées est assouplie ;

- les plus-values de réévaluation sont exclues des bénéfices pouvant bénéficier de l'exonération ;

- la notion d'extension d'activité préexistante est désormais définie par la loi, s'agissant des entreprises adhérant à des contrats de partenariat (franchisés, distributeurs exclusifs, concessionnaires, membres de réseaux ... ).

- enfin, le montant du bénéfice susceptible d’être exonéré est plafonné, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, à 225 000 euros par période de 36 mois.

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SOMMAIRE

 

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1 à 8

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Section 1 : C hamp d’application du dispositif                                                                                                        9 à 96

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sous-section 1 : Entreprises concernées                                                                                                            9 à 14

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A. forme                                                                                                                                                                           9 et 10
B. DATE DE CREATION                                                                                                                                                 11 à 13
C. regime d’imposition                                                                                                                                                     14

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sous-section 2 : Activités concernées                                                                                                               15 à 40

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A. activités éligibles                                                                                                                                               15 à 34

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I. Activités commerciales éligibles                                                                                                                            16 à 20

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1. Activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l’article 34                                                         16

2. Activités de location d’établissements industriels et commerciaux au sens du 5° du I de l’article 35     17 à 20

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II. Activités non commerciales éligibles                                                                                                                   21 à 34

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1. Forme et régime fiscal de l’entreprise                                                                                                                            22

2. Activités concernées                                                                                                                                                 23 et 24

3. Cas particulier : exercice conjoint d’activités éligibles de nature différente                                                             25

4. Condition relative à l’effectif de salariés                                                                                                                26 à 34

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a) Décompte du nombre de salariés                                                                                                                                  27

b) Variation de l’effectif en cours d’exercice                                                                                                          28 à 30

c) Non-respect de la condition d’effectif minimal                                                                                                  31 à 34

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B. activités éxclues                                                                                                                                                         35

C. CAS PARTICULIERS                                                                                                                                                36 et 37

D. exercice à titre exclusif d’une activité éligible                                                                            38 à 40

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sous-section 3 : Condition d’implantation en zone d’aménagement du territoire                                   41 à 48

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A. Zones concernées                                                                                                                                                     42
B. PORTEE de la condition d’implantation                                                                                                  43 à 45
C. Cas particulier des loueurs d’établissements industriels et commerciaux              46 à 48

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sous-section 4 : Condition tenant au caractère nouveau de l’activité                                                        49 à 80

A. Concentration ou restructuration d'activités préexistantes                                 50 à 55

B. reprise d'activités préexistantes                                                                                                            56 à 60

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I. Identité d’activité                                                                                                                                                                  58

II. Transfert de moyens d’exploitation ou relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante          

59 et 60

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1. La société nouvellement créée bénéficie d’un transfert de moyens d’exploitation                                                59

2. La société nouvellement créée entretient des relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante 60

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c. Extension d’activités préexistantes                                                                                                      61 à 80

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I. Dispositions générales                                                                                                                                              61 à 64

II. Situation des franchisés et adhérents de réseaux de partenariat                                                               65 à 80

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1. Application des principes tirés de la jurisprudence du Conseil d’Etat                                                            66 à 70

2. Application de la définition légale de l’extension d’activité préexistante                                                         71 à 80

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a) Prestations constitutives d’une assistance                                                                                                       75 à 78

b) Situation de dépendance                                                                                                                                       79 et 80

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sous-section 5 : C ondition tenant à la détention du capital des sociétés nouvelles                               81 à 95

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A. Notion de détention directe                                                                                                                      83 et 84
B. Notion de détention INdirecte                                                                                                                   85 à 95

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I. Dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du I de l’article 92 de la loi de finances
pour 2000                                                                                                                                                             
            85 à 89

II. Dispositions issues du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000                                                       90 à 95

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1. Notion de détention indirecte                                                                                                                                   91 à 94

2. Entrée en vigueur                                                                                                                                                                 95

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sous-section 6 : Procédure d’accord préalable                                                                                                        96

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Section 2 : Portée et calcul des allégements fiscaux                                                                                     97 à 136

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sous-section 1 : D étermination du bénéfice exonéré                                                                                   99 à 119

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A. Période de réalisation des bénéfices                                                                                                 99 à 101

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I. L a clôture des exercices comptables intervient tous les 12 mois à compter de la date de création           99
II. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de 24 mois et
de chacune des périodes de 12 mois suivantes
                                                                                             100 et 101

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b. bénéfice susceptible d’être EXONERE                                                                                              102 à 119

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I. Bénéfice réalisé                                                                                                                                                      103 à 106

II. Cumul avec d’autres abattements ou d’autres avantages fiscaux                                                          107 à 110

III. Bénéfice déclaré                                                                                                                                                  111 à 116

IV. Reports déficitaires                                                                                                                                            117 à 119

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sous-section 2 : Plafonnement du bénéfice exonéré                                                                                 120 à 126

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a. Entreprises créées avant le 1er janvier 2000                                                                                          120
B. Entreprises créées a COMPTER DU 1er janvier 2000                                                                   121 à 126

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sous-section 3 : Distribution des bénéfices exonérés                                                                                          127

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sous-section 4 : Perte des avantages                                                                                                            128 à 136

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A. PRINCIPES                                                                                                                                                             128 à 132

B. CAS PARTICULIERS                                                                                                                                             133 à 136

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I. Transformation de l’entreprise exonérée                                                                                                                   133

II. Cessation, absorption, changement d’objet social ou d’activité réelle                                                   134 à 136

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Section 3 : Imposition forfaitaire annuelle                                                                                                       137 à 140

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Sous-Section 1 : Période d’exonération                                                                                                                    138

Sous-Section 2 : Montant de l’exonération                                                                                                   139 et 140

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Section 4 : Participation des salariés aux résultats de l’entreprise                                                         141 à 146

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SOUS-SECTION 1 : Entreprises intégralement exonérées d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu                                                                                                                                                                                 142
SOUS-SECTION 2 : Entreprises dont les bénéfices sont partiellement soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu                                                                                                                                         143 à 145
SOUS-SECTION 3 : Possibilité de conclure un accord dérogatoire                                                                        146

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ANNEXE 1 : Liste des zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, classées pour les projets industriels (annexe 1 A au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire)

ANNEXE 2 : Liste des zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, classées pour les projets industriels (annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995)

annexe 3 : Liste des territoires ruraux de développement prioritaires (annexe au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 complétée par l’annexe au décret n° 99-339 du 28 avril 1999)

annexe 4 : Liste des zones de revitalisation rurale (annexe au décret n° 96-119 du 14 février 1996)

 


 

annexe 5 : Liste des zones de redynamisation urbaine (annexes aux décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 ; Article 1er du décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine ; Articles 1er et 2 du décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001 modifiant le plan fixant la délimitation d’une zone de redynamisation urbaine annexée au décret n° 2001-254 du 26 mars 2001)

annexe 6 : Modèle de l’état à joindre à leur déclaration de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant des allégements prévus à l'article 44 sexies (article 49 J de l’annexe III)


introduction

1.         Le I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) reconduit le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire.

2.         Le dispositif conserve son caractère temporaire. Seules les entreprises créées avant le 1er janvier 2005 et qui remplissent les conditions requises par le texte peuvent bénéficier de l’allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles.

             Les aménagements suivants sont apportés au dispositif.

3.         Premièrement, le champ d'application du dispositif est étendu à certaines activités de locations, visées au 5° du I de l’article 35 du code général des impôts, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale (zones constituant un sous-ensemble des territoires ruraux de développement prioritaires).

4.         Deuxièmement, la condition relative à la détention indirecte du capital de l'entreprise nouvellement créée est assouplie. Elle n'est désormais opposée que dans l'hypothèse où l'entreprise préexistante à l'origine de la détention indirecte exerce une activité similaire à celle de la société nouvellement créée ou qui lui est complémentaire. En outre, l'exercice de fonctions dans une autre entreprise par un associé de la société nouvellement créée n’est susceptible de faire obstacle à l’application du régime de faveur que s’il s’agit de fonctions de direction ou d’encadrement.

5.         Troisièmement, la loi précise désormais deux notions qui ont fait l'objet de décisions jurisprudentielles contraires à la doctrine de l'administration.

Il est ainsi précisé que les bénéfices réalisés pouvant bénéficier de l'exonération ne comprennent pas les bénéfices constatés lors d'une réévaluation des éléments de l'actif.

De même, la notion d'extension d'activité préexistante reçoit une définition législative pour son application aux entreprises nouvellement créées qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat de partenariat, de franchise ou autre.

6.         Quatrièmement, le montant du bénéfice exonéré est désormais plafonné, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, à 225 000 €, soit 1 475 903 F, par période de 36 mois.

7.         La présente instruction commente le dispositif reconduit et modifié par la loi de finances pour 2000. Elle reprend par conséquent les commentaires figurant à la documentation administrative 4 A 2141 du 9 mars 2001, qui restent en vigueur.

8.         Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Section 1 :

Champ d’application du dispositif

sous-section 1 :
Entreprises concernées
A. forme

9.         Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, peuvent bénéficier de cette mesure d'allégement. Sont ainsi concernées :

-   les entreprises individuelles ;

-   les sociétés de personnes et assimilées ;

-   les sociétés à responsabilité limitée ;

-   les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ;

-   les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’impôt sur les sociétés au taux normal.

10.       Il est toutefois précisé que les entreprises nouvelles exerçant une activité professionnelle non commerciale doivent être constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.


B. DATE DE CREATION

11.       La date de création constitue le point de départ pour le décompte de la période d’allégement.

12.       Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s’entend de la date de début d’activité mentionnée sur la déclaration d’existence que l’entreprise doit souscrire, en application de l’article 286, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l’administration peuvent cependant établir que le début d’activité est intervenu à une date autre que celle mentionnée sur la déclaration d’existence. Ainsi, la date de début d’activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalise les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social (en ce sens, voir CE 15 avril 1991, n° 79 278 ; CE 14 avril 1995, n° 135 659 ; CE 3 décembre 1999, n° 202 506 ; CAA Paris 16 mai 2000, n° 97.3476 et CE 28 juillet 2000, n° 198 188).

13.       Les associations qui exercent une activité lucrative peuvent, sous réserve que cette activité soit éligible au régime de faveur et notamment qu’elle soit nouvelle (cf. n° 49. et suivants), bénéficier de l’allégement à compter de la création de cette activité.

En outre, les associations exerçant une activité lucrative qui remplissent, dès leur création, les conditions pour bénéficier du régime de faveur, mais qui ne déposeraient des déclarations de résultats qu’à compter de 2000, dans les conditions prévues par la doctrine administrative (cf. réponse ministérielle Zimmermann, JO AN Débats, 31 mai 1999, pp. 3287 et 3288), conservent le bénéfice des allégements pour la durée restant à courir.

C. regime d’imposition

14.       La loi prévoit que seules les entreprises qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du régime de faveur. L’imposition de l’entreprise nouvellement créée doit donc être effectuée selon le régime réel normal ou le régime réel simplifié, de plein droit ou sur option.

En conséquence, les entreprises individuelles qui relèvent de plein droit du régime des micro-entreprises doivent, pour bénéficier du régime de faveur, opter pour un régime réel de détermination du bénéfice.

Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début de leur activité pour opter pour un régime de bénéfice réel, conformément à l’article 302 septies A ter (cf. documentation de base 4 G 341 n° 14).

sous-section 2 :
Activités concernées
A. activités éligibles

15.       Pour être éligible au régime d’allégement de l’article 44 sexies, il ne suffit pas que l’activité exercée par l’entreprise soit commerciale ou, sous certaines conditions, non commerciale par nature, il faut également que l’activité en cause relève du point de vue fiscal d’une des catégories visées par la loi (à l’article 34, au 5° du I de l’article 35 et au 1 de l’article 92).

I. Activités commerciales éligibles

1. Activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l’article 34

16.       Peuvent bénéficier du régime prévu à l’article 44 sexies les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l'article 34, à l'exception des activités expressément exclues par le législateur (cf. n° 35. et suivants). S’agissant de l’appréciation de la nature industrielle, commerciale ou artisanale d’une activité, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 1111.

A cet égard, il est précisé que les commentaires figurant au n° 24 de la DB 4 A 2141 du 9 mars 2001 assimilant les activités de la création culturelle et artistique à des activités commerciales sont rapportés. Il convient désormais de considérer ces activités comme des activités de nature non commerciale.


2. Activités de location d’établissements industriels et commerciaux au sens du 5° du I de l’article 35

17.       Les activités, visées au 5° du I de l’article 35 (cf. documentation de base 4 F 1112 n° 6 à 11), de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement sont désormais éligibles au régime de faveur lorsque ces immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale.

Cette extension du champ d’application du régime de faveur s’adresse aux entreprises qui clôturent leur premier exercice en 1999, lorsqu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu, ou qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999, pour celles relevant de l’impôt sur les sociétés.

Sont ainsi concernées les personnes qui exercent une activité de location d’établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

18.       La doctrine administrative et la jurisprudence ont apporté les précisions suivantes concernant les activités de locations visées au 5° du I de l'article 35 :

-   la location doit seulement comprendre l'essentiel du matériel, mais il n'est pas nécessaire que la location comprenne la totalité du matériel. En revanche, si l'exploitation exige plusieurs sortes de matériels, la location doit comprendre les différentes catégories nécessaires ;

-   la nature du bail s'apprécie par référence à la situation existant à la date d'entrée en vigueur du contrat. Dès lors, la circonstance qu'un locataire ait entrepris, en cours de bail, d'autres activités pour lesquelles aucun matériel n'a été donné en location ou que les meubles et le matériel afférents aux locaux loués n'aient pas été utilisés est sans incidence sur la qualification de la location ;

-   la location d'établissements munis de leurs appareils et servant à l'exercice d'une profession libérale entre dans le champ des locations visées au 5° du I de l'article 35. Tel est le cas d'un radiologue qui met ses locaux munis d'appareils à la disposition de confrères moyennant le versement de redevances (cf. documentation de base 4 F 1112 n° 9).

19.       Le bailleur souhaitant bénéficier des allégements devra remplir l'ensemble des conditions d'application du dispositif (cf. toutefois nos 46. à 48.), et notamment celle relative au caractère nouveau de l'activité.

Dès lors que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce constitue la poursuite d'une même exploitation sous une autre forme (cf. documentation de base 4 A 6121 n° 3, 4 A 6123 n° 33 et 4 H 2211 n° 9), lorsque la location d'un établissement muni du matériel nécessaire à l'exploitation comprend également celle du fonds de commerce, le bailleur ne peut pas être considéré comme ayant créé une activité nouvelle, sauf si l'exploitation directe du fonds a ouvert droit initialement au régime de faveur. Dans ce cas, l'exploitant devenu bailleur qui exerce ainsi sous une autre forme une même activité éligible peut continuer à bénéficier de l'exonération pour la durée restant à courir.

20.       Enfin, le contribuable exerçant une activité de location visée au 5° du I de l’article 35 n’est éligible au régime de faveur qu’à raison des bénéfices provenant des immeubles situés en zone de revitalisation rurale (cf. n° 46. à 48.)

II. Activités non commerciales éligibles

21.       Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies modifié, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés créées à compter du 1er janvier 1995 qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et qui répondent aux conditions d'application du dispositif peuvent bénéficier de l'allégement d'impôt, sous réserve qu'elles emploient au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif.

1. Forme et régime fiscal de l'entreprise

22.       Les entreprises exerçant une activité non commerciale doivent, pour bénéficier du régime d'allégement d'impôt, être constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, seules les sociétés soumises de plein droit ou qui auront opté pour leur assujettissement à cet impôt pourront prétendre à l'application du dispositif de l'article 44 sexies en cas d'exercice d'une activité non commerciale.


Sont ainsi visées :

-   les sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, des sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, société d'exercice libéral à forme anonyme, société d'exercice libéral en commandite par actions) ;

-   les sociétés soumises sur option à l'impôt sur les sociétés : il s'agit des sociétés civiles professionnelles, des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, des sociétés en commandite simple, des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont exercé l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

2. Activités concernées

23.       Les activités mentionnées au 1 de l'article 92 comprennent :

-   les professions libérales. Sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.) ;

-   les revenus des charges et offices, dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur...). Les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le ministre de la justice, jouissent du droit de présenter leur successeur. Cependant, le dispositif de l’article 44 sexies ne devrait pas être applicable, en principe, aux sociétés créées pour l’exercice de ces fonctions publiques dès lors que, faisant généralement l’objet d’une transmission, ces fonctions ne correspondent pas à une activité nouvelle ;

-   les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

24.       Parmi ces activités, le bénéfice de l'article 44 sexies est réservé aux activités professionnelles. Il est rappelé que le caractère professionnel d'une activité est subordonné à une double condition : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Pour plus de précisions sur ce point, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 5 G 112, 5 G 113 et 5 G 25.

3. Cas particulier : exercice conjoint d'activités éligibles de nature différente

25.       Une entreprise créée après le 31 décembre 1994, qui exerce à la fois une activité éligible de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et qui répond à l'ensemble des conditions d'application du dispositif de l'article 44 sexies bénéficie du régime d'allégement d'impôt si elle respecte les conditions spécifiques mises à l'application du dispositif en cas d'exercice d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (constitution de l'entreprise sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et emploi d'au moins trois salariés dès la clôture du premier exercice).

Il en est ainsi par exemple d'une entreprise qui exerce une activité d'achat-revente de matériels informatiques et de logiciels (activité commerciale) ainsi qu'une activité de création de logiciels (activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92).

Toutefois, l’exercice d’une activité non éligible (par exemple une activité non commerciale qui ne réunit pas les critères d’emploi et d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés prévus par l’article 44 sexies) n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur si cette activité constitue le complément indissociable d’une activité éligible (cf. n° 40).


4. Condition relative à l'effectif de salariés

26.       En application des dispositions de l'article 44 sexies, les sociétés exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 doivent, pour bénéficier du dispositif d'allégement d'impôt, employer un effectif minimum de salariés. L'effectif doit être égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif. Pour l'appréciation du respect de ce seuil, sont pris en compte les seuls salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la condition, dans ce cas, que cette durée soit au moins de six mois.

Si cet effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés concernés pendant l'exercice.

Les sociétés exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 doivent mentionner leur effectif salarié sur l'état qu'elles joignent à la déclaration de leur résultat en application de l’article 49 J de l'annexe III.

a) Décompte du nombre de salariés

27.       Le décompte des salariés s'opère en retenant les seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de six mois au moins. Ainsi sont écartés :

-   les travailleurs temporaires et les stagiaires qui n'ont pas la qualité de salarié de l'entreprise utilisatrice ;

-   les salariés dont le contrat à durée déterminée ne contient ni terme précis, ni durée exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent) ;

En revanche, lorsque les caractéristiques de leur contrat répondent aux conditions fixées par le code du travail, les titulaires de contrats de formation en alternance ou de réinsertion professionnelle sont pris en compte. Il en est notamment ainsi des titulaires de contrats de qualification, contrats d'adaptation, contrats d'orientation, contrats emploi-solidarité, contrats initiative-emploi, contrats emploi consolidé et contrats emploi-jeune.

Les apprentis sont également retenus pour le décompte de l’effectif salarié, lorsque les caractéristiques de leur contrat sont conformes aux dispositions du code du travail.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte lorsque leur contrat est à durée indéterminée ou d’une durée de 6 mois au moins. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire application d'un prorata pour tenir compte du rapport entre les horaires inscrits aux contrats de travail et la durée légale du travail ou la durée normale dans l'établissement si elle est inférieure.

Enfin, le décompte des salariés est effectué en retenant tous les salariés quel que soit leur lieu d'implantation à l'intérieur des zones.

b) Variation de l'effectif en cours d'exercice

28.       Dans cette situation, le calcul de l'effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini ci-dessus (cf. n° 27.).

Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l'exercice, par un contrat de travail à durée indéterminée ou de six mois au moins. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l'année civile est donc comptée pour 53 semaines).

Pour l'application de cette règle, les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires...) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié est inférieure à un cinquième soit de la durée de l'exercice pour les salariés employés pendant tout cet exercice, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la clôture de l'exercice ou de celle comprise entre le premier jour de l'exercice et le terme du contrat de travail (départ).

Pour satisfaire à la condition d'effectif, la société doit justifier d'un nombre cumulé de semaines de présence des salariés au moins égal à trois fois le nombre de semaines comprises dans l'exercice (soit 159 semaines).


 

29.       Exemple :

Soit une société employant au début de son deuxième exercice, qui coïncide avec l'année civile :

-   un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute la durée de l'exercice ;

-   deux salariés titulaires d'un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la septième et de la quatorzième semaine de l'exercice ; ces contrats ne sont pas renouvelés.

Elle embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l'exercice est respectivement de trente-cinq et vingt semaines.

La durée de présence des salariés est égale à 53 + 7 + 14 + 35 + 20 = 129 semaines, soit un total inférieur à 159 semaines.

Cette société ne remplit pas la condition d'effectif, bien que trois salariés soient employés à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

Si le temps de présence des deux salariés embauchés en cours d'exercice avait été respectivement de quarante-cinq et quarante semaines, la condition d'effectif aurait été remplie, la durée de présence des salariés étant alors égale à 159 semaines.

30.       Dans un souci de simplification, les sociétés qui justifient avoir employé au moins trois salariés pendant toute la durée de l'exercice ne sont pas tenues d'effectuer le calcul de l'effectif selon les modalités indiquées ci‑dessus, sous réserve qu’il s’agisse de salariés dont les absences sont inférieures à un cinquième de la durée de l'exercice ou de la période de travail pendant l'exercice.

c) Non-respect de la condition d'effectif minimal

31.       La condition d'effectif minimal doit être respectée à la clôture du premier exercice d'activité, quelle qu’en soit la durée, et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices.

Les sociétés doivent donc employer, à la clôture de leur premier exercice et, au cours des exercices suivants, trois salariés dont la durée de présence, calculée selon les modalités visées ci-dessus (cf. nos 27. et 28.), permet de remplir la condition d’effectif.

32.       Une société qui ne remplit pas la condition d'effectif à la clôture de son premier exercice n'entre pas dans le champ d'application du dispositif de l'article 44 sexies ; elle ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif, même si elle satisfait à cette condition par la suite.

33.       Toutefois, il est admis qu'une société ne remplissant pas la condition concernée à la clôture de son premier exercice en raison de la présence à cette date d'un nombre de salariés inférieur à trois, mais qui justifie du respect de cette condition au cours de cet exercice compte tenu de la durée de présence des salariés (cf. n° 28.), peut bénéficier du régime de l'article 44 sexies.

34.       Le non-respect de la condition d'effectif entraîne la perte du bénéfice du dispositif de faveur à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie. Le respect ultérieur de la condition en cause n'est pas susceptible de permettre une réouverture du bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies.


B. activités éxclues

35.       Sont exclues du bénéfice de l’allégement prévu à l’article 44 sexies :

-   les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale : il en est ainsi des activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières) ou agricole ;

-   les activités bancaires, financières, d'assurances ainsi que les entreprises, créées à compter du 1er janvier 1997, qui exercent une activité de pêche maritime. Les activités bancaires et d’assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que les entreprises d’assurances de toute nature ;

-   les activités de gestion ou de location d’immeubles, à l’exception des activités de location visées aux n° 17. et suivants.

Sont ainsi notamment exclues du bénéfice des allégements les activités de marchand de biens et de construction-vente d’immeubles visées aux 1° et 4° du I de l’article 35, des intermédiaires pour le négoce de biens visées au 2° du I du même article, et des lotisseurs visées au 3° du I du même article.

Sont également exclues les activités de gestion ou de location par des entreprises des immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location, à l’exception toutefois des activités de locations d’établissement industriel ou commercial visées aux nos 17. et suivants.

C. cas particuliers

36.       Certaines activités d'intermédiaires, notamment le courtage, sont éligibles au régime prévu à l'article 44 sexies, dès lors que les personnes exerçant ces activités n'effectuent aucune opération au nom et pour le compte de leurs clients. En effet, à la différence d'un agent commercial ou d'un commissionnaire, un courtier (ou un mandataire) n'a pas pour mission de négocier ou de conclure des contrats et ne peut accomplir aucun acte pour le compte d'autrui. Son rôle consiste seulement à prêter son entremise en vue de permettre la réalisation d'une transaction entre les personnes qu'il met en relation.

Ainsi, les courtiers exerçant dans le domaine bancaire, financier ou de l'assurance peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies.

De même, les entreprises qui exercent des activités de gestion ou de location immobilière en tant que gérants d’affaires bénéficient du dispositif dès lors qu’elles ne se livrent, même à titre accessoire, à aucune des opérations mentionnées à l’article 35.

En revanche, les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou de parts de sociétés immobilières sont exclues du régime d'allégement. En effet, ces intermédiaires sont expressément mentionnés à l'article 35, et à ce titre exclus du champ d'application du régime de faveur (cf. réponse ministérielle Reitzer, JO AN Débats, 17 décembre 1990, p. 5757).

Enfin, un intermédiaire qui exerce, à titre accessoire, des activités relevant de l’article 35 qui constituent le complément indissociable de son activité principale peut prétendre au bénéfice du régime de faveur (cf. n° 39.). Tel est le cas d’un courtier en produits financiers qui propose également à sa clientèle la souscription de parts de sociétés immobilières.

37.       Les débitants de tabac exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92. Ces exploitants ne peuvent pas bénéficier du régime des entreprises nouvelles dès lors qu’ils n’exercent pas une activité commerciale au sens de l’article 34 sauf s’ils remplissent les conditions exigées pour les activités non commerciales (cf. n 22 et suivants).

En revanche, la vente de quelques marques de cigarettes par des exploitants de cafés, discothèques ou restaurants (pratique dite du carnet de tolérance) ne constitue pas une activité de débitant de tabac soumise aux conditions particulières prévues pour les activités non commerciales, mais un complément de leur activité commerciale (cf. n° 39.).


D. exercice à titre exclusif d’une activité éligible

38.       L'entreprise nouvelle ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 155.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l’exonération ne peuvent donc pas détenir, ni par suite inscrire à leur bilan des biens qui ne sont pas nécessaires à l’activité (immeuble d’habitation à usage locatif ou à usage agricole, par exemple).

39.       Toutefois, la condition d’exclusivité est respectée lorsqu’une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité exonérée (CE 8 juillet 1998, n° 186279, SARL Seuge Quero Informatique).

En particulier, la perception de produits financiers ou l’enregistrement des quotes-parts de résultat de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dès lors que ces profits résultent du simple placement de la trésorerie dégagée dans le cadre de l’exercice d’une activité éligible (cf. réponse ministérielle Chabroux, JO Sénat Débats, 29 juillet 1999, pp. 2568 et 2569).

Bien entendu, dans cette situation, l’inscription au bilan des biens nécessaires à cette activité accessoire ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur.

40.       Enfin, l’exercice par une association d’une activité non lucrative ne fait pas obstacle au bénéfice des allégements prévus à l’article 44 sexies à raison des profits retirés de l’exercice d’une activité lucrative éligible au régime de faveur (cf. n° 13.).

sous-section 3 :
Condition d’implantation en zone d’aménagement du territoire

41.       Le régime de l’article 44 sexies s'applique aux entreprises qui se créent entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004 dans les zones désignées sous le terme générique de zones d'aménagement du territoire.

A. Zones concernées

42.       Les zones d'aménagement du territoire comprennent :

-   les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (PAT) classées pour les projets industriels. La liste de ces zones figure en annexe 1 du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 (cf. annexe 1). Pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce décret (soit, en province, un jour franc après l’arrivée du Journal officiel au chef-lieu du département), la condition d’implantation dans une zone éligible à la PAT s’apprécie par référence aux zones d’aide à finalité régionale inscrites sur la liste équivalente figurant en annexe au décret n° 95-149 du 6 février 1995 (cf. annexe 2);

-   les territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP). La liste de ces zones figure en annexe au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994, laquelle annexe a été complétée par le décret n° 99-339 du 28 avril 1999 (cf. annexe 3) ;

-   les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A, qui constituent un sous-ensemble des TRDP. La liste des ZRR figure en annexe au décret n° 96-119 du 14 février 1996 (cf. annexe 4) ;

-   les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Pour les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1996, les ZRU correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés énumérés en annexe au décret n° 93-203 du 5 février 1993, dès lors qu'ils sont situés dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) au titre de l'année précédant celle de la création de l'entreprise. Pour les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1997, les ZRU correspondent à un sous-ensemble des zones urbaines sensibles. La référence au classement des quartiers en cause dans des communes éligibles à la DSU a été abandonnée. La liste des ZRU est désormais fixée par les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 (cf. annexe 5).


Cas particulier : La zone de redynamisation urbaine des communes de Grigny et Viry-Châtillon a fait l’objet d’un nouveau tracé étendu au quartier du village de Grigny (décret n° 2001-254 du 26 mars 2001 modifiant la liste annexée au décret n° 96.1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine). Ce tracé a été de nouveau étendu afin d’y inclure la totalité du quartier du village de Grigny (décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001 modifiant le plan fixant la délimitation d’une zone de redynamisation urbaine annexée au décret n° 2001-254 du 26 mars 2001).

Il convient d’observer que, dans les zones franches urbaines (ZFU), qui constituent un sous-ensemble des ZRU et dont la liste est reproduite en annexe III à l’instruction du 14 mars 1997 (B.O.I. 4 A-7-97), deux régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices sont donc simultanément applicables. Les dispositions du III de l'article 44 octies restreignent cependant les possibilités de cumul du dispositif des entreprises nouvelles avec l'allégement d'impôt prévu à cet article pour les entreprises implantées dans les ZFU (cf. instruction du 14 mars 1997, B.O.I. 4 A-7-97, n° 58 et 59).

B. PORTEE de la condition d’implantation

43.       La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire.

Le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones d'application territoriale du dispositif.

44.       Cette condition est considérée comme respectée dans les situations suivantes :

-   les activités et les moyens d'exploitation d’une entreprise sont situés dans plusieurs zones éligibles ;

-   une entreprise cesse d’exercer son activité dans une zone éligible pour l’exercer dans une autre zone éligible ;

-   une entreprise implantée en zone dispose, hors de toute zone, d'agents salariés chargés d'assurer une activité de démarchage limitée à la promotion ou à la prise de commande des produits ou services commercialisés ou fabriqués par l'entreprise dans la zone et dont elle assure directement la livraison ;

-   une entreprise de transport dont le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective sont situés dans les zones d'application du dispositif, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones (cf. réponse ministérielle Guédon, JO AN Débats, 12 juillet 1999, pp. 4284 et 4285). En revanche, cette condition conduit à exclure du bénéfice du régime les entreprises exerçant une activité non sédentaire (bâtiment et travaux publics, commerce ambulant,…) dès lors qu’une partie de leurs chantiers, marchés ou lieux d’intervention sont situés en dehors des zones d’application territoriale du dispositif. A cet égard, les débats parlementaires (JO AN Débats 10 juillet 1994, p. 4621) consacrés spécifiquement à cette clause du texte sont sans ambiguïté quant à la portée de la condition d’implantation exclusive (en ce sens, réponse ministérielle Guédon, JO AN Débats, 12 juillet 1999, pp. 4284-4285 ; réponse ministérielle Voisin, JO AN Débats, 16 avril 2001, p. 2258).

45.       Pour l’appréciation de la condition d’implantation, les modalités de prise en compte des modifications apportées par le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 à la carte des zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels fixée par le décret n° 95-149 du 6 février 1995 sont les suivantes.

L’entreprise implantée, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, dans une zone éligible sur le fondement du décret n° 95-149 du 6 février 1995 peut bénéficier du régime de faveur, toutes autres conditions étant respectées par ailleurs, jusqu’à la fin de sa période normale d’application (cf. n° 97.).

Afin de tenir compte de la publicité donnée, antérieurement à son entrée en vigueur, à la carte des zones éligibles fixée par le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, qui correspond à une autorisation donnée par la Commission européenne valable pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, il est admis que l’entreprise créée entre le 1er janvier 2000 et la date d’entrée en vigueur du nouveau décret[1] dans une zone nouvellement éligible peut bénéficier du régime de faveur, toutes autres conditions étant respectées par ailleurs.

Toutefois, cet assouplissement ne vaut qu’en matière d’impôt sur les bénéfices. Les établissements créés par une telle entreprise ne bénéficieront des exonérations prévues en matière de fiscalité directe locale (cf. n° 111) que si, les autres conditions étant par ailleurs remplies, la création est intervenue :


- avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 dans une zone énumérée en annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995 (zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire pour les projets industriels), dans un TRDP ou dans une ZRU ;

- à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 dans une zone énumérée en annexe 1 A à ce décret (zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire pour les projets industriels), dans un TRDP ou dans une ZRU.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la nouvelle instruction à paraître en matière d’impôts locaux dans la série 6 E.

C. Cas particulier des loueurs d’établissements industriels et commerciaux

46.       L’article 92 de la loi de finances pour 2000 a prévu une dérogation à la condition d’implantation exclusive en zone pour certaines activités de location éligibles au régime des entreprises nouvelles.

47.       L'article 44 sexies prévoit ainsi que les contribuables exerçant des activités de location d’établissement industriel et commercial (cf. n° 17. et suivants) ne sont exonérés qu’à raison des bénéfices provenant des immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale.

Un bailleur dont l'activité de gestion d’immeubles n'est pas implantée en zone éligible ou qui loue des immeubles situés en dehors de ces zones, peut ainsi bénéficier de l'exonération. L'avantage fiscal ne porte cependant que sur les profits retirés de la location des immeubles situés en ZRR.

48.       En conséquence, lorsqu’ils donnent à bail des immeubles situés en dehors de ces zones, ces contribuables sont tenus de produire à la demande du service un document mentionnant le lieu d’implantation de l’ensemble des immeubles donnés à bail, ainsi qu’un compte séparé faisant apparaître le résultat d’exploitation provenant des immeubles situés en zone de revitalisation rurale.

sous-section 4 :
Condition tenant au caractère nouveau de l’activité

49.       Les entreprises créées qui souhaitent bénéficier de l'avantage prévu à l'article 44 sexies doivent être nouvelles au sens juridique, mais également au sens économique. En conséquence, le III de l’article 44 sexies exclut du bénéfice de l'exonération les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

A. Concentration ou restructuration d'activités préexistantes

50.       Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d’externalisation. Ces entreprises, qui exercent tout ou partie des activités d’une entreprise préexistante, ne peuvent bénéficier du dispositif.

51.       La restructuration d’activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes  :

-   identité au moins partielle d’activité (cf. n° 52.) ;

-   existence de liens privilégiés entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante (cf. n° 53.) ;

-   transfert de moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée (cf. n° 54.).

La jurisprudence a précisé la portée de ces trois conditions.

52.       En premier lieu, l’existence d’une restructuration d’activité suppose que l’entreprise nouvellement créée exerce une activité identique à celle exercée par une entreprise préexistante. L’identité d’activité s’apprécie par rapport à l’activité effectivement exercée et non en fonction de celle visée dans l’objet social (en ce sens, CE 2 février 1996, n° 145845, Lavenère).


Le critère d’identité d’activité doit être appliqué strictement. Ainsi, l’activité de lotisseur a été considérée comme étant distincte de celle de marchand de biens (CE 2 février 1996 précité). De même, une activité de négoce en vins ne peut être considérée comme étant identique à celle de négoce de grands crus anciens (CAA Bordeaux 2 mai 1995, n° 93-1521, SARL Maison Rivière). Enfin, la vente d'horloges à des particuliers est une activité distincte de celle de fabrication et de vente d'horloges à des professionnels (CE 31 mars 1993, n° 88989, SA Le Coq Chantant).

53.       Sont également à prendre en compte les liens privilégiés pouvant exister entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante, tels qu’une participation dans le capital de la société nouvellement créée (CE 17 mai 1995, n° 157212, SA Centre Chaussures) ou une identité d’actionnaires (CE 16 décembre 1998, n° 159393, SARL Suny) ou encore l’existence de relations commerciales privilégiées entre l’ancienne et la nouvelle entreprise, et notamment le fait que cette dernière réalise une part importante de son chiffre d’affaires avec l’entreprise préexistante (CE 31 janvier 1997, n° 146264, Société Alarme Service France).

54.       Enfin, la démonstration d’une restructuration d’activité préexistante suppose de mettre en évidence le transfert même partiel vers l’entreprise nouvellement créée de moyens humains ou matériels de production (salariés, matériels, locaux, contrats, fichiers de clients, cartes de fidélité...) ou la mise à disposition de ces moyens par une entreprise préexistante. A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà conclu à l’existence d’une restructuration d’activité alors même que les transferts de personnel entre les deux entreprises avaient été limités et qu’il n’y avait eu ni de transfert de moyens matériels, ni de réduction de chiffre d’affaires de la société préexistante (CE 27 mars 2000, n° 196 534, SARL Construction des monts du Haut-Jura).

55.       Il est cependant souligné que le critère tiré de la reprise de clientèle n’est pas nécessairement requis pour la caractérisation d’une opération de restructuration.

Ainsi, la jurisprudence qualifie de restructuration d’activités préexistantes les opérations d’externalisation par lesquelles une société est créée pour réaliser une activité auparavant exercée au sein d’une société préexistante (CAA Bordeaux 23 mars 1993, n° 91-621, SARL Erplast ; CAA Paris 22 septembre 1998, n° 97-1266, Hayat ; CE 28 juillet 1999, n° 187800, ministre c/ Pluviaud, CE 27 novembre 2000, n° 197 579, Pallot). Tel peut être le cas d’une entreprise qui se crée à l’initiative de l’ancien salarié d’une entreprise préexistante pour exercer à titre indépendant l’une des fonctions auparavant assurée dans le cadre de cette entreprise.

B. reprise d'activités préexistantes

56.       Les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont exclues du régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

57.       La reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :

-   l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ;

-   la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce …). Toutefois, à défaut de reprise d’éléments d’exploitation, la reprise peut être caractérisée par l’existence de relations juridiques ou d’intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique (CE 28 octobre 1994, n° 118397, Société de commercialisation d’aliments du bétail).

La circonstance que l’activité préexistante ait été interrompue pendant plusieurs mois ne permet pas de faire échec à la qualification de reprise d’activités préexistantes (CE 17 mai 1989, n° 95684, Tedoldi ; CE 18 septembre 1998, n° 149341, SARL Diva). En revanche, une société qui a suspendu son activité commerciale et qui la reprend près de dix ans après, doit être regardée comme ayant créé une activité nouvelle dès lors que son unique client d’origine a cessé toute activité, que la société a cessé toute activité, que la société a modifié son objet social, le montant et la composition de son capital, qu’elle a embauché de nouveaux salariés et acquis de nouveaux moyens d’exploitation (CE 29 décembre 2000, n° 177 858, SARL Come).


I. Identité d’activité

58.       L'identité d'activité s’apprécie, comme en matière de restructuration, de façon stricte. Par conséquent, la reprise n’est pas caractérisée lorsque l'activité accessoire d'une entreprise préexistante est exercée par une nouvelle structure dont les activités sont beaucoup plus diversifiées. Ainsi, une entreprise de fabrication et montage de vérandas n'exerce pas une activité identique à celle d'une entreprise effectuant tous les travaux du bâtiment (CAA Nancy 27 juin 1996, n° 94-999, Jaeger).

Cependant, il est indifférent que l’activité en cause soit exercée sur une échelle différente. Ainsi, le développement, même considérable, d'une activité préexistante par un nouvel exploitant ne fait pas échec à la qualification de reprise (CAA Paris 13 février 1990, n° 89.1106, SARL Inter Routage ; CE 22 octobre 1990, n° 61994 SARL Ets Martin et Fils).

II. Transfert de moyens d’exploitation ou relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante

1. La société nouvellement créée bénéficie d’un transfert de moyens d’exploitation.

59.       La notion de transfert de moyens d’exploitation repose sur la réunion d’un faisceau d’indices. Le transfert en droit ou en fait de la clientèle constitue cependant à lui seul un indice susceptible de caractériser la reprise d’activité préexistante. Tel est le cas dans l’hypothèse où une entreprise nouvellement créée reprend la clientèle d’une entreprise préexistante qui cesse ou réduit son activité (CE 18 octobre 1996, n° 140796, ministre c/ Selimi), et ce quand bien même l’entreprise nouvelle s’attache à prospecter de nouveaux clients (CE 29 décembre 1997, n°172311, SA MDS Bureautique).

La reprise d’activité peut être également démontrée lorsque le transfert des moyens d'exploitation (matériel, autorisation d'occupation du domaine public) et les conditions d'exercice, calquées sur celles du précédent exploitant, entraînent de fait un transfert de la clientèle (CAA Bordeaux 12 décembre 1995, n° 94-662, El Hammoud).

En outre, l’importance du caractère concerté ou non du transfert de clientèle doit être soulignée. En particulier, il a été jugé que la reprise d’une concession exclusive précédemment octroyée à une autre entreprise ne caractérise pas la reprise d’une activité préexistante dès lors que le concessionnaire préexistant poursuit son exploitation dans la même région sous une autre enseigne (CE 28 octobre 1994 précité).

La situation de concurrence existant entre une entreprise préexistante et une activité nouvellement créée constitue donc un élément déterminant. Ainsi, lorsqu’en dépit d'un transfert de moyens de production, la nouvelle entité exerce son activité dans une situation de concurrence réelle par rapport à l'entreprise préexistante, le juge rejette la qualification de reprise (CE 17 mai 1995, n° 157431, ministre c/ Vermeersch).

Enfin, lorsque la reprise de clientèle ne présente pas un caractère significatif compte tenu de la nature de l’activité exercée (activités du bâtiment, déménageurs…), la reprise d’activité préexistante peut résulter d’un faisceau d’éléments tels que l’identité d’activité, la reprise de personnels et de moyens d’exploitation ou encore l’identité des fournisseurs (CAA Paris 9 novembre 1999, n° 97-2838, SARL SIR).

2. La société nouvellement créée entretient des relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.

60.       A défaut de transfert de moyens d’exploitation ou lorsque ce transfert n’est pas établi, la qualification de reprise d’activité préexistante peut résulter de l’existence d’une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante exerçant une activité identique. Cette communauté d’intérêts peut être révélée par des liens économiques significatifs entre ces deux entreprises (frais d'installation pris en charge par l'entreprise préexistante, approvisionnement en commun, relations financières anormales telles que prêts sans intérêt, caution non rémunérée au profit de l'entreprise nouvelle…).

C. Extension d'activité préexistante

I. Dispositions générales

61.       Conformément au III de l’article 44 sexies, les entreprises créées dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante sont exclues du bénéfice de l’allégement prévu à cet article.


L'extension d'activité préexistante est caractérisée par la réunion des deux conditions suivantes :

-   il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, communauté d’intérêts qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance ;

-   l'activité de l'entreprise créée prolonge celle d'une activité préexistante.

62.       Au regard de ces critères, un établissement nouvellement créé en France par une société étrangère préexistante est regardé comme l'extension d'une activité préexistante et non comme une entreprise nouvelle.

63.       Il en est de même lorsqu’une fonction qui avait vocation à être exercée par une entreprise préexistante est exercée par l’entreprise nouvelle. Tel est le cas, par exemple, d’un boulanger qui crée une entreprise au sein de laquelle il exerce son activité de pâtissier. Tel est également le cas d’exploitants agricoles qui créent des sociétés chargées de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la vente des produits agricoles provenant principalement de leur exploitation, quelle que soit la structure juridique des entités ainsi créées (réponse ministérielle Fosset, JO Sénat Débats, 19 juillet 1990, p. 1587).

64.       L’extension d’activité préexistante est également caractérisée lorsqu’une entreprise nouvelle prend en charge une fonction ou un service exercé antérieurement au sein d’une ou plusieurs entreprises préexistantes. Tel est le cas des groupements d’employeurs dont les salariés sont mis à la disposition de leurs adhérents ou des groupements d’intérêt économique constitués pour mettre en commun tous les moyens propres à développer, améliorer ou accroître l’activité économique de leurs membres.

II. Situation des franchisés et adhérents à des réseaux de partenariat

65.       Dans un arrêt du 8 septembre 1999 (n° 196426, Pelfrène), le Conseil d’Etat a censuré une partie de la doctrine administrative exposée dans l’instruction du 21 février 1992 (B.O.I. 4 A-7-92) et reprise dans la documentation de base 4 A 52 n° 17 et 18 du 1er septembre 1993, dans la mesure où elle excluait de manière générale du champ de l'exonération les entreprises ayant souscrit un contrat de partenariat, de franchise ou assimilé.

En outre, dans un autre arrêt du 8 septembre 1999 (n° 170978, SA Auriane), le Conseil d'Etat a validé la position de la cour administrative d'appel de Lyon reconnaissant le bien fondé de l'exonération d’une entreprise qui, bien qu’entretenant des relations étroites avec le titulaire de l’enseigne, n’était pas tenue au respect d’une clause d’approvisionnement exclusif, ne bénéficiait pas du transfert d’un savoir-faire mais seulement d’une aide technique et commerciale, et élaborait donc elle-même la totalité de ses produits dont une partie dépendait de son seul savoir-faire.

De même, dans un arrêt du 16 février 2000 (n° 187439, Société Viadix) le Conseil d’Etat a reconnu à une société exploitant un supermarché sous l’enseigne Champion la qualité d’entreprise nouvelle dès lors qu’elle avait constitué pour l’essentiel par ses propres moyens sa clientèle.

Le 3° du A du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000 a précisé la notion d’extension d’activité préexistante.

Il convient par conséquent d’apprécier la situation des entreprises auxquelles les dispositions de la loi de finances ne sont pas applicables à la lumière des principes dégagés par le Conseil d’Etat et celle des autres entreprises compte tenu de la nouvelle définition légale de la notion d’extension d’activité.

1. Application des principes tirés de la jurisprudence du Conseil d’Etat

La jurisprudence du Conseil d’Etat trouve à s’appliquer aux entreprises qui, du fait des modalités d’entrée en vigueur de la loi de finances, ne sont pas visées par la définition légale de la notion d’extension d’activité (cf. n° 71.).

66.       Il résulte des arrêts du Conseil d’Etat évoqués au n° 65. que le régime de faveur ne peut être refusé qu’aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises.

En effet, l’existence de liens de dépendance ne suffit pas à lui seul à fonder l’exclusion du régime de faveur. Le service devra ainsi être en mesure de justifier que l’entreprise est placée dans une situation où son degré de dépendance est tel qu’elle ne dispose pas d’une autonomie réelle.

Un tel diagnostic est seul de nature à permettre d’apprécier si l’entreprise nouvellement créée doit être regardée comme la simple émanation (ou le prolongement) de l’entreprise préexistante pour le compte de laquelle elle se borne à agir et dont elle ne constitue en pratique qu’un point de vente, dépourvu d’un réel savoir-faire propre lui permettant de se constituer une clientèle distincte de celle attachée à la tête de réseau.

67.       Cette démonstration nécessite donc de mettre en évidence de façon cumulative :


- L’intervention de la tête de réseau dans le contenu qualitatif de l'essentiel des produits ou des prestations vendus, fabriqués ou rendus par l'adhérent par la voie d’un transfert d’un savoir-faire significatif ;

-   le fort niveau de dépendance de l’adhérent, s'agissant notamment des contraintes d'approvisionnement et de fixation des prix ;

- la similarité, complémentarité ou connexité d’activités entre la nouvelle entité et son partenaire.

68.       Ainsi, l'adhésion à un réseau ne peut faire obstacle au bénéfice de l'avantage que dans l'hypothèse où les activités connexes, similaires ou complémentaires sont déployées dans un contexte conduisant à regarder l’entreprise nouvelle comme un simple point de vente de la tête de réseau. Dans le cas contraire, l'activité exercée par l’entreprise nouvelle ne peut pas être regardée comme étant l'émanation d'une activité préexistante et elle constitue dès lors une entreprise nouvelle au sens du dispositif, quand bien même des relations étroites d'intérêt l'uniraient à cette entreprise préexistante.

69.       En pratique, deux éléments apparaissent déterminants pour démontrer qu'une entreprise exerce une activité qui constitue l'extension d'une activité préexistante :

-   l'entreprise nouvellement créée effectue l’essentiel de ses achats auprès de son partenaire ou des fournisseurs désignés par lui, que le contrat contienne ou non une clause d'approvisionnement exclusif ;

-   elle bénéficie d'un transfert de savoir-faire, le seul bénéfice d'une aide technique et commerciale n'étant pas suffisant. En effet, l'élaboration par un exploitant de produits adaptés au goût de la clientèle locale et dont le contenu qualitatif ne provient pas directement d'un savoir-faire transmis par son partenaire ne fait pas obstacle au bénéfice de l'allégement, quand bien même une partie de l'activité consisterait à revendre les produits fournis par le partenaire.

Ainsi, l'exploitant membre d'un réseau qui a la possibilité de commercialiser ou de fabriquer d'autres produits que ceux qui sont fournis ou prescrits par le partenaire et qui conserve une certaine indépendance n'exerce pas une activité se situant dans le prolongement de celle exercée par l'entreprise placée à la tête de ce réseau.

En outre, la seule maîtrise par la tête de réseau du protocole technique mis en œuvre par les adhérents du réseau qui acceptent d'en respecter les prescriptions, mais sans que le partenaire impose une politique d'achat ou le choix d'une clientèle, ne caractérise pas une extension d'activité préexistante.

70.       Exemples :

·       Centres de contrôle technique automobile

Les adhérents des centres de contrôle technique automobile qui supportent une obligation de mise en œuvre d’un protocole technique et commercial défini par leur partenaire peuvent bénéficier du régime de faveur, dès lors que le partenaire n’exerce lui-même qu’une activité administrative de gestion de l’enseigne.

·       Artisans

Il en est de même des adhérents à des réseaux d’artisans qui imposent le respect d’une charte mais dont la société à la tête du réseau, propriétaire de la marque, n’exerce aucune activité similaire ou complémentaire à celle de ses adhérents. Ainsi, les adhérents à ce type de réseau déploient, par la mise en œuvre d’un savoir-faire professionnel qui leur est propre, une activité artisanale autonome dès lors que la tête de réseau se contente de concéder l’enseigne et d’effectuer la gestion commerciale, administrative et financière des adhérents.

2. Application de la définition légale de l’extension d’activité préexistante

71.       La définition de la notion d’extension d’activité préexistante issue du 3° du A du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000 concerne les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui clôturent leur premier exercice à compter du 1er janvier 1999, ou celles passibles de l’impôt sur les sociétés qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999.

72.       Elle a pour objet de distinguer, parmi les entreprises qui adhèrent à un réseau de partenariat, celles qui, étant placées dans une situation de dépendance économique, ne peuvent être regardées comme des entreprises nouvelles au sens du régime de faveur.

73.       L’éligibilité d’une entreprise appartenant à un réseau au régime de l’article 44 sexies dépend des conditions d’exercice de son activité et des liens contractuels tissés avec des entreprises existantes. Pour se prévaloir du régime, l’entreprise ne doit pas bénéficier d’une assistance qui la place en situation de dépendance économique.


En effet, les précisions apportées par la loi se situent dans la ligne des critères posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elles s’en écartent toutefois en ce qu‘elles permettent de retenir la qualification d’extension d’activité préexistante alors même qu’il n’existe pas de connexité ou de complémentarité entre l’activité de l’entreprise nouvelle et celle de la structure préexistante à laquelle cette entreprise est liée par contrat.

74.       Ainsi, dès lors qu'une situation de dépendance est caractérisée, l'exclusion de l'avantage fiscal est légalement fondée quand bien même la société à la tête du réseau n'aurait qu'une activité de prestations administratives ou de gestion de la notoriété de l'enseigne, sans aucun lien de connexité avec l'activité opérationnelle des adhérents([2] ).

a) Prestations constitutives d'une assistance

75.       Désormais, l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

76.       Ainsi, quelle que soit la qualification juridique ou la dénomination du contrat conclu entre une entreprise nouvellement créée et une entreprise préexistante, la qualification d'extension d'activité doit être fondée sur un faisceau d'indices résultant de l'examen des prestations fournies par la tête de réseau à l'entreprise affiliée et des domaines dans lesquels s'effectue cette assistance.

77.       Parmi les critères mentionnés dans la loi, ceux relatifs aux conditions d'approvisionnement et à la transmission d'un savoir-faire revêtent une importance particulière dans la mesure où ils sont susceptibles de placer la société contractante ou adhérente dans une situation de dépendance (cf. n° 79. et 80.).

78.       L'existence de clauses contractuelles établissant une assistance apportée par la tête de réseau à l’entreprise affiliée n’est toutefois pas suffisante pour emporter la qualification d'activité créée dans le cadre d'une extension d'activité préexistante. Cette assistance doit, en outre, revêtir une importance telle que la nouvelle entreprise est placée dans une situation de dépendance.

b) Situation de dépendance

79.       L’appréciation de la situation de dépendance suppose nécessairement un examen des circonstances de fait.

80.       A cet égard, la jurisprudence récente rendue dans le cadre du régime des entreprises nouvelles a considéré comme étant caractéristique d’une situation de dépendance :

-   l’existence de contraintes d'achat équivalant à une clause d'approvisionnement exclusif ainsi que l’absence d’autonomie laissée à l'entreprise affiliée dans la définition de la politique de prix, d'offre de produits et de publicité (CAA Nantes 27 mai 1997, n° 94-800, SA Rosaro) ;

-   l’existence de liens économiques étroits avec une coopérative d’achats ainsi que l’obligation de suivre les actions publicitaires et promotionnelles décidées par la coopérative et de lui communiquer périodiquement des éléments sur sa situation d’exploitation (TA Rennes 19 mars 1998, n° 96-1641, 97‑837, 97-1020 et 97-1087, Sté Cardis) ;

-   l’interdiction de vendre des produits relevant du même domaine d'activité autres que ceux fournis par la tête de réseau, l’existence de restrictions quant aux possibilités de cession du contrat et d’une clause de non-concurrence en cas d’interruption de cette activité (TA Strasbourg 27 avril 1998, n° 96-761, Mme Neufeind).

   A contrario, ne constitue pas une situation de dépendance économique du franchisé vis-à-vis du franchiseur, la conclusion d’un contrat prévoyant le versement d’une redevance annuelle, dès lors que le franchiseur ne fournit quasiment aucun savoir-faire ni aucune formation ou aide technique, contrairement aux engagements pris dans le contrat, et que le franchisé ne passe pas par la centrale d’achat du franchiseur et se fournit dans des conditions ordinaires de marché, même si ces achats sont effectués à 90 % auprès des
fournisseurs référencés par son franchiseur, que le franchisé conserve une indépendance financière totale, ne rend pas de comptes au franchiseur et a procédé seul à la constitution de sa clientèle (CAA Paris 17 octobre 2000, n° 98-2625, ministre c/SA Almadis).

sous-section 5 :
C ondition tenant à la détention du capital des sociétés nouvelles

81.       Conformément au Il de l'article 44 sexies, lorsque l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

82.       Par conséquent, ni les droits de vote ni les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société nouvelle ne doivent être détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

A. Notion de détention directe

83.       Les droits de vote ou les droits à dividendes d'une entreprise nouvelle sont détenus directement par une société lorsque celle-ci est elle-même titulaire de ces droits. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet ou le lieu de leur siège (en France ou à l'étranger).

84.       Eu égard au caractère particulier des prises de participation des sociétés de développement régional, il est admis de ne pas les prendre en considération pour le calcul de la limite de 50 %. Dans ce cas, il y a donc lieu de ne pas tenir compte des participations détenues par ces sociétés ni au numérateur ni au dénominateur de la fraction. Le taux de détention par les autres sociétés est apprécié par rapport au solde des droits.

B. Notion de détention Indirecte

I. Dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000

85.       La détention est indirecte lorsque les droits de vote ou les droits à dividendes appartiennent à une personne physique, et que l'une au moins des trois conditions suivantes est remplie :

1. La personne physique associée de la société nouvellement constituée exerce en droit ou en fait[3] la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société.

Ainsi, une société nouvellement créée dont l'associé exerce par ailleurs des fonctions de direction dans une société ne peut bénéficier du régime de faveur, même si cette société n'a de fait aucune activité (cf. réponse ministérielle Auberger, JO AN Débats, 9 mai 1994, p. 2324).

Il est précisé que les membres du conseil de surveillance et du conseil d'administration ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions, sous réserve, bien entendu, des administrateurs titulaires d'un contrat de travail. Dès lors, les droits de vote d'une entreprise nouvelle appartenant à une personne qui a la qualité d'administrateur d'une autre société, sans exercer en droit ou en fait de fonctions dans celle-ci, ne doivent pas être considérés comme indirectement détenus par cette autre société.

2. La personne physique associée détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise.

A cet égard,

- la détention des droits sociaux s'entend de la détention des droits à dividendes ou des droits de vote ;

- la notion de foyer fiscal s’entend du contribuable, ce qui inclut le cas échéant les personnes soumises à imposition commune, et éventuellement les enfants et les personnes considérées comme à charge en application des articles 196, 196 A bis et 196 B (cf. réponse ministérielle Le Déaut, JO AN Débats, 5 janvier 1998, p. 54).

Ainsi une entreprise créée par une personne physique possédant par ailleurs 50 % des parts d'une entreprise familiale qu'il n'a pu céder antérieurement à la création de la nouvelle société ne peut pas bénéficier du régime de faveur, alors même que la cession de ces parts a été réalisée quelques mois après la création (cf. réponse ministérielle Lepeltier, JO AN Débats, 24 octobre 1994, p. 5286)


3. Un associé exerce des fonctions dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle ou lui est complémentaire.

86.       Le caractère similaire ou complémentaire de deux activités est une question de fait.

La similitude des activités s'apprécie en fonction de la nature des opérations effectuées ou des produits fabriqués, même s'ils le sont sous des marques différentes, avec des réseaux commerciaux différents ou selon des modalités différentes.

Les activités sont complémentaires lorsqu'elles participent à une même chaîne d'activités, quel que soit le lieu d'intervention de l'entreprise nouvelle dans cette chaîne (avant ou après l'intervention de l'entreprise dont l'activité est complémentaire).

Il en est ainsi, par exemple, de la fabrication de produits distribués par une autre entreprise ou de la fabrication de pièces simples qui s'intègrent dans un produit élaboré.

La complémentarité de deux activités est également avérée lorsque deux entreprises interviennent au sein du même secteur d'activité, y compris lorsqu'elles exploitent des segments de clientèle distincts.

87.       Il est admis de ne pas opposer la détention indirecte lorsqu'un associé d'une société nouvellement créée détient 25 % au moins des droits sociaux d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion immobilière. Il en est de même dans l’hypothèse où l'associé de l'entreprise nouvelle exerce une fonction ou détient un mandat, de droit ou de fait, dans une telle société.

En outre, pour le calcul de la détention indirecte, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet ou le lieu de leur siège (en France ou à l'étranger).

88.       Il est particulièrement insisté sur le fait que la détention indirecte, au sens des critères invoqués ci-dessus, de la société nouvellement créée par une ou plusieurs autres sociétés ne suffit pas à fonder l’exclusion du régime de faveur.

En effet, conformément au premier alinéa du II de l’article 44 sexies, la détention directe ou indirecte doit atteindre plus de 50 % pour entraîner l’exclusion du bénéfice de l’exonération.

Ainsi, lorsqu’une situation de détention indirecte est caractérisée, le taux de la détention indirecte est alors égal au taux de détention de l’associé en cause dans le capital de la société nouvellement créée. Lorsque ce taux est inférieur ou égal à 50 %, il convient, le cas échéant, de faire masse de l’ensemble des taux de détention directe par d’autres sociétés et des taux de détention indirecte.

89.       Exemple :

Soit une société créée A dont le capital est détenu par les personnes physiques ou morales suivantes :

Associé

Société B

Société C

M. D, directeur général de la société E

M. F, directeur technique de la société G, sous-traitante de la société A

M. H

Participation dans le capital de la société nouvelle A

10 %

20 %

10 %

15 %

45 %

Les sociétés B et C détiennent directement ensemble 30 % de la société nouvelle.

La participation de M. D, soit 10 %, est réputée détenue indirectement par la société E dans laquelle il exerce la fonction de directeur général. La participation de M. F, soit 15 %, est réputée détenue indirectement par la société G dès lors que celle-ci a une activité complémentaire à celle de A et que M. F y exerce une fonction.

La société A étant détenue directement (30 %) ou indirectement (25 %) à plus de 50 % par d’autres sociétés, elle ne peut pas bénéficier du régime prévu à l'article 44 sexies.

II. Dispositions issues du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000

90.       Le II de l'article 44 sexies a été modifié afin d’assouplir la condition de détention indirecte.


1. Notion de détention indirecte

91.       Désormais, cette notion de détention indirecte n’est retenue que dans les deux hypothèses suivantes :

-   un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de cette entreprise est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

-   un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

Dans le cadre de la nouvelle législation, les commentaires figurant aux n° 85. à 89. conservent leur portée, sous réserve des précisions suivantes.

92.       La loi précise que les seules fonctions susceptibles désormais de caractériser une détention indirecte sont les fonctions d'encadrement ou de direction.

Sont ainsi visées, notamment, les personnes exerçant, en droit ou en fait, les fonctions de gérant, de président-directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire, ainsi que les membres de l’équipe de direction, même s’ils ne sont pas titulaires d’un mandat social. En revanche, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement les membres du conseil de surveillance et du conseil d’administration, sauf s’ils ont été chargés de fonctions spéciales pouvant les faire apparaître comme associés à la direction de l’entreprise. De même, les membres de l’encadrement intermédiaire, qui ne participent pas à la gestion de l’entreprise, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions d’encadrement.

93.       Ainsi, les situations suivantes ne sont plus caractéristiques de la détention indirecte :

-   plusieurs sociétés sont créées par une même personne ou par chacun des membres du même foyer fiscal dès lors que ces sociétés exercent des activités éligibles n’ayant aucune similitude ou complémentarité entre elles ;

-   un salarié non cadre qui souhaite conserver son emploi crée une société nouvelle dans le même secteur d'activité que celui dans lequel intervient son employeur.

94.       Exemple :

A partir des mêmes hypothèses que dans l’exemple figurant au n° 89., il est précisé que la société E, dont M. D est directeur général, exerce une activité sans aucune similitude ou complémentarité avec celle de la société A.

La société A est détenue directement (30 %) ou indirectement (15 %) à 45 % seulement par d’autres sociétés. Elle peut donc bénéficier du régime de l'article 44 sexies.

2. Entrée en vigueur

95.       La nouvelle définition de la notion de détention indirecte s’applique aux entreprises nouvelles soumises à l’impôt sur le revenu qui clôturent leur premier exercice à compter du 1er janvier 1999 et aux sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999.

Ces dispositions sont également applicables aux entreprises créées au cours d’exercices antérieurs, satisfaisant aux conditions prévues à l’article 44 sexies dès leur création, dans l’hypothèse où leur associés prendraient des participations ou des fonctions dans d’autres sociétés ou entreprises au cours d’exercices clos à compter du 1er janvier 1999 pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à compter du 31 décembre 1999 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Sous-Section 6 :
Procédure d’accord préalable

96.       Afin d’éviter que de nouveaux entrepreneurs ne se prévalent de bonne foi, mais à tort, du régime d’allégement prévu par l’article 44 sexies, un correspondant a été désigné dans chaque direction des services fiscaux pour assurer un rôle d’information et répondre aux questions relatives à l’éligibilité au régime de faveur des entreprises nouvellement créées.


La réponse de ce correspondant aux entreprises ayant sollicité une prise de position écrite engage l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et permet à l’entreprise de se prévaloir pour l’avenir d’une prise de position formelle du service, dès lors que l’entrepreneur a fait une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait et à condition que celle-ci n’ait pas été significativement modifiée durant la période d’exonération.

A cet égard, le 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales a institué un dispositif d’accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d’entreprises quant à l’éligibilité de leur projet de création au régime de faveur. Cette garantie ne peut toutefois s’appliquer que si la consultation de l’administration est préalable à la création de l’entreprise et si elle comporte tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du régime de faveur sont remplies. En outre, la demande doit être adressée à l’administration par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposée auprès de l’administration contre décharge.

L’administration dispose d’un délai de trois mois pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l’appréciation faite par l’entreprise de sa situation au regard des dispositions de l’article 44 sexies (cf. instruction du 1er août 1996, B.O.I. 13 L-5-96).

Section 2 :

Portée et calcul des allégements fiscaux

97.       Le paragraphe I de l’article 44 sexies prévoit :

-   une exonération des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;

-   un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

98.       L'exonération et les abattements s'appliquent sans qu'il soit besoin de produire une demande. Il appartient aux entreprises qui estiment être en mesure d'en bénéficier et n’ont pas obtenu de prise de position formelle de l’administration (cf. n° 96.), de justifier qu'elles remplissent les conditions nécessaires.

L’article 49 J de l’annexe III prévoit que les déclarations de résultats doivent être accompagnées d'un état conforme au modèle fixé par l’administration et figurant en annexe 6.

Le montant du bénéfice exonéré est inscrit, selon que l'entreprise relève du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau n° 2058-A de détermination du résultat fiscal ou au tableau n° 2033-B, cadre B. Il est également mentionné dans le cadre approprié de l'imprimé de déclaration n° 2065 ou 2031.

sous-section 1 :
D étermination du bénéfice exonéré
A. Période de réalisation des bénéfices

I. La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création.

99.       L'application des principes posés par l'article 44 sexies conduit à exonérer les bénéfices des deux premiers exercices et à accorder un abattement de 75 %, 50 %, 25 % sur les bénéfices des troisième, quatrième et cinquième exercices.

II. La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de vingt-quatre mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes.

100.     Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de vingt-trois mois suivant celui de la création sont, compte tenu d'une répartition prorata temporis, exonérés pour une part et font l'objet d'un abattement de 75 % pour l'autre part.

Les bénéfices de l'exercice au cours duquel intervient le terme de la période de douze mois suivant la période d'exonération font l'objet, selon le même principe, d'un abattement de 75 % pour une part et d'un abattement de 50 % pour l'autre part.


Dans les mêmes conditions, les bénéfices des exercices au cours desquels intervient le terme de chacune des deux périodes de douze mois suivantes font l'objet pour le premier d'un abattement de 50 % pour une partie et d'un abattement de 25 % pour l'autre partie, et pour le second d'un abattement de 25 % et d'une imposition normale.

101.     Exemple :

Une société remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 sexies est créée le 15 octobre 1999 et clôture ses exercices comptables au 31 décembre de chaque année (la première fois le 31 décembre 2000).

L'exonération concerne la période du 15 octobre 1999 au 30 septembre 2001 et les abattements de 75 %, 50 % ou 25 % s'appliquent respectivement au 30 septembre de chacune des années 2002, 2003 et 2004.

En conséquence, pour chacun des exercices, les bénéfices seront soumis au régime suivant :

-   exercice clos en 2000 : exonération ;

-   exercice clos en 2001 : exonération de 9/12èmes des bénéfices, abattement de 75 % sur 3/12èmes des bénéfices ;

-   exercice clos en 2002 : abattement de 75 % sur 9/12èmes des bénéfices, abattement de 50 % sur 3/12èmes des bénéfices ;

-   exercice clos en 2003 : abattement de 50 % sur 9/12èmes des bénéfices, abattement de 25 % sur 3/12èmes des bénéfices ;

-   exercice clos en 2004 : abattement de 25 % sur 9/12èmes des bénéfices, imposition normale sur 3/12èmes des bénéfices.

b. bénéfice susceptible d’être EXONERE

102.     L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 sexies porte sur les bénéfices réalisés et déclarés dans les délais légaux.

I. Bénéfice réalisé

103.     L’article 44 sexies, dans sa rédaction antérieure à l’adoption des dispositions du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000, prévoit l’exonération des bénéfices réalisés et déclarés selon les modalités de l’article 53 A.

Ainsi, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 27 avril 2001, n° 202419, ministre c/ SA RMC Découpage), le bénéfice à retenir pour l’application du régime de faveur correspond au bénéfice net tel qu’il est défini au 2 de l’article 38, lequel inclut notamment les accroissements de valeurs d’actif résultant d’une réévaluation des immobilisations.

104.     En conséquence, la doctrine administrative (documentation administrative 4 A 2141, n° 70 du 9 mars 2001) précisant que les résultats dégagés lors de la réévaluation des éléments d’actif n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération est rapportée. Les contentieux et les affaires en cours devront par conséquent être désormais examinés à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée.

105.     L'article 44 sexies, dans sa rédaction résultant de l’article 92 de la loi de finances pour 2000, exclut expressément les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif du bénéfice des allégements.

L’exclusion des plus-values de réévaluation du bénéfice de l’allégement sera donc fondée sur les dispositions de l’article 44 sexies modifié par le I de l’article 92 déjà cité, s’agissant de la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 1999 pour les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ou des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, pour celles relevant de l’impôt sur les sociétés.

106.        Le régime de faveur est en revanche applicable aux plus-values de cession des éléments composant l'actif immobilisé, y compris lorsqu'elles sont dégagées à l'occasion de la cessation de l'activité de l'entreprise (cf. réponse ministérielle Bergelin, JO AN Débats, 24 avril 1995, p. 2183).


II. Cumul avec d’autres abattements ou d’autres avantages fiscaux

107.     L'allégement prévu à l’article 44 sexies peut être cumulé avec les abattements sur les bénéfices prévus au 4 bis de l'article 158 pour les adhérents aux centres de gestion agréés et à l'article 217 bis en faveur de certaines sociétés sises dans les départements d'outre-mer. Les abattements de 75 %, 50 % ou 25 % prévus à l'article 44 sexies s'appliquent avant ceux visés au 4 bis de l’article 158 et à l’article 217 bis. Ceux-ci sont donc pratiqués, le cas échéant, sur la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables bénéficiant du régime prévu à l’article 44 sexies.

108.     Toutefois, lorsque l’administration remet en cause le régime de faveur prévu à l’article 44 sexies, les entreprises ne peuvent pas bénéficier, pour les suppléments d’imposition qui en résultent, de l’abattement afférent à leur qualité de membre d’un centre de gestion agréé. En effet, le 4  bis de l’article 158 ne prévoit l’application de l’abattement de 20 % qu’aux redressements qui font suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l’adhérent (cf. réponse ministérielle Mestre, JO AN Débats, 26 décembre 1988, p. 3853).

109.     S’agissant des taux réduits d’imposition, les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés qui bénéficient du régime des entreprises nouvelles ne sont pas considérées comme étant soumises à cet impôt dans les conditions de droit commun pendant la période d’application des allégements. Elles ne peuvent donc se prévaloir, au titre des exercices clos durant cette période, du régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % prévu au f du I de l’article 219 en faveur des entreprises incorporant une partie de leurs bénéfices au capital (cf. instruction du 30 mai 1997, B.O.I. 4 H-3-97, n° 4).

En revanche, elles peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits prévus au b du I de l’article 219 en faveur des petites entreprises contrôlées par des personnes physiques, sous réserve bien entendu qu’elles remplissent également les conditions d’application de ces dispositions.

110.     Par ailleurs, les entreprises nouvelles placées sous le dispositif de l'article 44 sexies peuvent bénéficier le cas échéant d'une exonération de certaines impositions établies au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et organismes consulaires au titre des deux années suivant celle de leur création (voir cependant supra n° 46). Cette possibilité d’exonération concerne :

-   la taxe professionnelle, en application de l’article 1464 B ;

-   la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application de l’article 1383 A ;

-   les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre des métiers, en application de l’article 1602 A.

L’exonération est subordonnée à une délibération de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’organisme compétent prise avant le 1er juillet de l’année N pour s’appliquer à compter de N+1 aux entreprises créées à compter du 1er janvier N.

Il convient, pour plus de précisions, de se reporter aux commentaires figurant dans l’instruction du 3 août 1995 (B.O.I. 6 E-9-95) et dans une nouvelle instruction à paraître dans la même série.

III. Bénéfice déclaré

111.        Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions de l’article 44 sexies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus aux articles 175 ou 223, selon qu’il s’agit d’entreprises dont les bénéfices sont passibles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

112.     La fraction du bénéfice réalisé à la clôture d'un exercice et qui n'a pas fait l'objet d'une telle déclaration est donc exclue de l'exonération ou de l'abattement. Cette exclusion porte :

-   sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration, alors même qu'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office ne serait pas applicable ;

-   sur les redressements effectués par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de redressement suivie. Cette exclusion porte également sur les redressements faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration en application de l'article 1732.


 

113.     Toutefois, il est admis que l'administration ne remette pas en cause le régime de faveur compte tenu des circonstances particulières qui peuvent justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations (cf. réponse ministérielle Kert, JO AN Débats, 7 août 1989, p. 3514).

En outre, d’une manière générale, le service est invité à examiner au cas par cas les circonstances qui ont amené un contribuable de bonne foi à déposer sa déclaration de résultats avec retard avant de procéder à la remise en cause du régime de faveur sur ce fondement.

114.     Par exception aux dispositions qui précédent, l'exonération ou l'abattement prévu à l'article 44 sexies peut être appliqué à la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale. Toutefois, il est rappelé que les déclarations ayant pour objet de rectifier des décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne sont pas admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative s'apprécie de la manière suivante :

-   la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service ;

-   les erreurs que le contribuable souhaite réparer ne doivent pas avoir fait l'objet, avant l'envoi de la déclaration rectificative, de l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d'imposition.

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. En revanche, celle-ci est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une notification de redressements, d'un avis de vérification de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle.

115.     Le non-respect des obligations déclaratives en matière de résultats au titre d’un exercice ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des exercices suivants.

116.     Remarque : Si l’examen des circonstances de fait révèle que des décalages dans la prise en compte des charges ou des produits ont été pratiqués dans le but de maximiser les droits à exonération, le service est en droit de rectifier, dans le respect des règles de prescription, les bases d’imposition des exercices concernés et de faire application des sanctions mentionnées à l’article 1729 (réponse ministérielle Pastor, JO Sénat Débats, 3 août 2000, p. 2720).

IV. Reports déficitaires

117.     Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 sexies n'avaient pas été applicables.

118.     Ainsi, pour les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, l’allégement prévu à l’article 44 sexies s’applique après déduction des déficits et moins-values reportables, y compris la fraction de ceux-ci correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.

Les déficits et amortissements réputés différés qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l'article 209 au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

119.     S'agissant des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes soumises au régime fiscal de l'article 8, l'exonération des bénéfices ne fait pas obstacle à la déduction des déficits du revenu global du contribuable.

sous-section 2 :
Plafonnement du bénéfice exonéré
a. Entreprises créées avant le 1er janvier 2000

120.     Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2000, le montant des bénéfices susceptibles d’être exonérés en application des dispositions de l’article 44 sexies n’est pas limité.


B. Entreprises créées a compter du 1 er janvier 2000

121.     Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le 4° du A du I de l’article 92 de la loi de finances pour 2000 prévoit que le bénéfice exonéré ne peut excéder 225 000 € (1 475 903 F) par période de 36 mois.

122.     Ainsi, au titre du mois de la création de l’entreprise et des 35  mois suivants, le montant du bénéfice exonéré ne peut pas excéder 225 000 €. Le plafonnement appliqué au titre des bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre derniers mois d’application du régime de faveur est également fixé à 225 000 €.

Si le plafond est atteint au cours d’une première période de douze mois, l’entreprise ne peut plus bénéficier du régime de faveur jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de sa création. Elle pourra toutefois à nouveau bénéficier des abattements de 50 % et 25 % au titre des vingt-quatre mois suivants, toujours dans la limite du plafond de 225 000 €.

Ce mécanisme, conforme aux règles fixées par la Commission européenne pour l’encadrement des aides d’Etat, permet de reporter la fraction du plafond non utilisé au titre de la première période de douze mois suivant la création sur les périodes d’exonération ou d’allégement suivantes.

En revanche, lorsqu’une entreprise n’a pas utilisé la totalité du plafond de 225 000 € (1 475 903 F) au terme de la période de 35 mois suivant celui de sa création, ce montant est définitivement perdu et ne peut donc pas être ajouté au plafond applicable pour les vingt-quatre derniers mois.

123.     Conformément aux termes de la loi, le plafonnement s’applique au montant du bénéfice qui aurait été exonéré en l’absence de cette mesure de limitation de l’avantage fiscal et porte par conséquent sur le bénéfice déterminé après application des abattements dégressifs de 75 %, 50 % ou 25 %.

124.     Quand une entreprise réalise à la fois un bénéfice ordinaire et une plus-value nette à long terme, l’exonération porte en priorité sur le bénéfice ordinaire dans la limite du plafond restant disponible. Si le bénéfice est inférieur à ce plafond, la plus-value nette à long terme est alors exonérée à hauteur de la différence entre le montant de ce plafond et le montant du bénéfice exonéré.

125.     Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société de personnes soumise au régime prévu à l'article 8, le plafonnement ne s'applique qu’une fois au niveau de la société et non au niveau des associés. Il en est de même pour une entreprise qui dispose de plusieurs établissements ou immeubles.

126.     Exemple :

Soit une société à responsabilité limitée créée en janvier 2000 qui répond aux conditions prévues à l'article 44 sexies.


Ses exercices coïncident avec l'année civile. Le tableau suivant résume les hypothèses quant à ses résultats pour ses exercices 2000 à 2004 et les conséquences pour l’application de l’article 44 sexies. Tous les montants sont exprimés en euros.

 

Exercice

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Résultat exonéré

Résultat imposable

Crédit d’exonération consommé

Crédit d’exonération disponible

2000

- 30 000

0

0

0

225 000 

2001

100 000

100 000 - 30 000 [4] =
70 000

0

70 000

155 000 

2002

150 000

150 000  x 75 % =
112 500

37 500

112 500

42 500 [5]

2003

280 000

280 000 x 50 % =
140 000

140 000

140 000

85 000 [6]

2004

400 000
dont plus-value nette à long terme de
300 000

100 000 x 25 % =

25 000

(PV) 300 000 x 25 % =

75 000

limité à 60 000 compte tenu du crédit disponible de

85 000

total exonéré : 85 000

 

75 000

 

240 000 [7]

 

 

 

total : 315 000

 

25 000

 

60 000

 

 

 

total 85 000

0

sous-section 3 :
Distribution des bénéfices exonérés

127.     Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui bénéficient du régime de faveur, la fraction exonérée du bénéfice n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, la distribution de dividendes par prélèvement sur cette fraction du bénéfice entraîne l'exigibilité du précompte.

Les modalités de liquidation et de paiement du précompte figurent à la documentation administrative sous la référence 4 J 132.

sous-section 4 :
Perte des avantages
A. Principes

128.     Les conditions requises pour bénéficier du régime doivent être satisfaites à tout moment de l'existence de l'entreprise, et notamment dès sa constitution.

129.     Une entreprise qui ne remplit pas ces conditions dès sa création ne peut pas bénéficier des avantages attachés au régime, même si elle satisfait à celles-ci par la suite au cours de la période de cinquante-neuf mois qui suit le mois de cette création.


130.     À l'inverse, si une ou plusieurs de ces conditions cessent par la suite d'être satisfaites, l'entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte. Elle perd également, le cas échéant, l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 nonies (cf. n° 137.), tout en conservant, si elle en remplit les conditions, l’exonération prévue au douzième alinéa de l’article 223 septies.

131.     Toutefois, cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l'administration établit que l'une des conditions n'était pas respectée dès l'origine (prête-nom détenant les titres de la société nouvelle, par exemple).

             Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allégements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement.

132.     De même, l'exonération n'est plus applicable si une entreprise commence à exercer, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible, sous réserve toutefois que l’activité non éligible en cause ne constitue pas un complément indissociable de l’activité principale éligible (cf. n° 39.).

B. Cas particuliers

I. Transformation de l'entreprise exonérée

133.     Lorsque le changement de forme sociale de l'entreprise s'effectue sans création d'un être moral nouveau ni changement de régime fiscal, la transformation est sans incidence sur le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices si les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que la transformation ne s'accompagne pas d'un changement d'objet social ou d'activité réelle, ni d'une modification des écritures comptables.

Dans le cas inverse, l'entreprise cesse de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies à compter de la date d'effet de la transformation. Dans cette situation, la société doit déposer une déclaration de résultats dans les soixante jours qui suivent cette date.

II. Cessation, absorption, changement d'objet social ou d'activité réelle

134.     Tous les événements qui emportent sur le plan fiscal cessation d'entreprise entraînent en principe la perte des avantages du régime.

Il en est ainsi à compter de la date d'effet des événements qui sont considérés comme des cessations d'entreprises au sens du 1 de l’article 201, de l’article 202 ter ou du 2 ou du 5 de l’article 221 (cessation totale ou partielle, changement de régime fiscal, dissolution, apport en société, changement d'objet social ou d'activité réelle, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger).

135.     Toutefois, la déchéance du régime n’est pas appliquée dans les situations suivantes :

·       Apport d'une ou de plusieurs entreprises individuelles à une société

Lorsqu'une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement sont apportées à une société, cette dernière est admise à bénéficier des allégements prévus à l'article 44 sexies lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-   la société doit être entièrement nouvelle au moment de l'apport ;

-   l'exploitant individuel doit être associé majoritaire ou la société doit être créée exclusivement entre les exploitants individuels selon que l'apport concerne une ou plusieurs entreprises individuelles.

Il convient d’observer que cette tolérance s’inscrit dans le cadre de la politique d’incitation au passage d’un statut d’entreprise individuelle ou de société sans personnalité morale au statut de société de droit.

Ainsi, la dissolution d’une société de fait suivie de la création d’une société de droit n’entraîne pas, sous certaines conditions, l’application des règles fiscales de cessation d’entreprise (cf. documentation administrative 4 H 625 n° 1 et suivants du 12 juillet 1997). En outre, dans cette situation, le régime des entreprises nouvelles peut être maintenu dès lors que les associés, l’objet social ou l’activité réelle demeurent les mêmes après la transformation et que celle-ci ne s’accompagne pas d’un changement de régime fiscal ni d’une modification des valeurs comptables figurant au bilan (cf. réponse ministérielle Farran, JO AN Débats, 2 avril 1990, pp. 1507-1508).

En revanche, en cas de dissolution d’une société de fait, l’ancien associé qui poursuit seul l’activité ne peut prétendre au maintien des avantages prévus à l’article 44 sexies dont bénéficiait la société de fait. En
outre, ce dispositif ne lui est pas applicable, en tant qu’exploitant individuel, dès lors que son entreprise a pour objet la reprise de l’activité préexistante de la société de fait (cf. réponse ministérielle Chauty JO Sénat Débats, 14 février 1991, p. 299). La même solution s’applique à la dissolution d’une société de droit dont l’activité est reprise à titre individuel par les associés (cf. réponse ministérielle Masdeu-Arus, JO AN Débats, 8 février 1993, p. 495).

·       Fusion ou opération assimilée au profit de l'entreprise exonérée

Si l'entreprise exonérée est bénéficiaire de l'apport de la totalité ou d'une partie des activités d'une autre entreprise exonérée, le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies continue de s'appliquer.

Les associés de la société absorbante ou bénéficiaire des apports doivent être exclusivement les anciens associés des sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports.

·       Changement de régime fiscal placé sous l’un des dispositifs d'atténuation conditionnelle prévus au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter ou au premier alinéa de l'article 221 bis

En principe, le changement de régime fiscal entraîne l'imposition immédiate des bénéfices d'exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social.

Il résulte toutefois des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 202 ter et du premier alinéa de l'article 221 bis qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices et des plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'entreprise (cf. documentation de base 4 A 633, n° 54 et suivants).

Lorsque la cessation n'est motivée par aucun événement autre que le changement de régime fiscal et que les entreprises concernées bénéficient de l'atténuation conditionnelle, il est admis que le régime de faveur continue de s'appliquer jusqu'au terme de la période prévue à l'article 44 sexies.

·  Poursuite de l’exploitation par le conjoint survivant

De même, s'agissant de la poursuite de l'exploitation par le conjoint survivant pour le compte de l'indivision successorale, il a été admis de ne pas tenir compte de la cessation d'entreprise visée au 4 de l'article 201 (cf. réponse ministérielle Fosset, JO Sénat Débats, 29 décembre 1994, p. 3075).

136.     Bien entendu, dans les situations mentionnées au n° 135., les conditions d'application du régime de faveur doivent continuer à être respectées par la société ou l’entreprise issue de l'opération. En outre, la durée d'application du régime de faveur est décomptée de la date de création de l'entreprise la plus ancienne qui a participé à l'opération en cause.

Section 3 :

Imposition forfaitaire annuelle

137.     En application de l’article 223 nonies, les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés dans les conditions exposées ci-dessus sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.

Sous-Section 1 :
Période d'exonération

138.     L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle couvre la même période que l'exonération d'impôt sur les sociétés. Elle s'applique donc aux vingt-quatre premiers mois d'exonération et aux trente-six mois suivants d'abattements dégressifs.

La période d'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, cette situation est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition forfaitaire est due. Si une société bénéficie au 1er janvier d'une année d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés, elle est dispensée, totalement ou partiellement, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.


Sous-Section 2 :

Montant de l'exonération

139.     L'exonération est accordée dans les mêmes proportions que l'exonération qui est appliquée en matière d'impôt sur les sociétés :

-   si l'exonération d'impôt sur les sociétés est totale au 1er janvier (au cours des 24 premiers mois d'activité), l'imposition forfaitaire annuelle n'est pas due au titre de cette année ;

-   si l’assiette de l'impôt sur les sociétés bénéficie seulement d’un abattement au 1er janvier (pendant chacune des périodes de 12 mois suivants), l'imposition forfaitaire annuelle qui est due est égale à 25 %, 50 % ou 75 % du montant normalement exigible.

L’imposition est déterminée selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d’affaires majoré des produits financiers, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du douzième alinéa de l'article 223 septies, les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont dispensées de l'imposition forfaitaire annuelle pour leurs trois premières années d'activité. Lorsque ces entreprises remplissent par ailleurs les conditions mentionnées à l’article 44 sexies, elles bénéficient des abattements de 50 % et de 25 % sur l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des quatrième et cinquième années d'activité en application de l'article 223 nonies.

140.        La limitation du montant du bénéfice exonéré pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000 (cf. n° 120.) est sans incidence sur le calcul des droits à exonération en matière d’imposition forfaitaire annuelle.

Section 4 :

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

141.     Aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée d'après le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

Les mesures en faveur des entreprises nouvelles ont les conséquences suivantes pour le calcul de la participation.

SOUS-SECTION 1 :

Entreprises intégralement exonérées d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu

142.     Les bénéfices réalisés n'étant pas soumis à l'impôt, la base de calcul de la réserve spéciale de participation est nulle. Aucune participation n'est donc légalement due aux salariés.

SOUS-SECTION 2 :

Entreprises dont les bénéfices sont partiellement soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu

143.     Dès lors qu'un bénéfice est imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, l'entreprise doit constituer une réserve spéciale de participation à distribuer aux salariés.

144.     Cette situation se présente notamment lorsque l'entreprise se trouve dans la période d’application des abattements dégressifs (cf. n° 97.) ou lorsque certains bénéfices sont exclus du bénéfice de l’avantage fiscal (cf. n° 103. et suivants et n° 112. et suivants). Elle se présente également en raison de l’application du plafonnement du bénéfice exonéré (cf. n° 120. et suivants).

145.     Dans cette situation, le calcul de la participation retient les bénéfices à hauteur de leur montant effectivement soumis à l'impôt. Le bénéfice net est en outre calculé sous déduction de l'impôt réellement acquitté par l'entreprise.


SOUS-SECTION 3 :

Possibilité de conclure un accord dérogatoire

146.     En application de l'article L. 442-6 du code du travail, les entreprises concernées conservent la faculté de conclure un accord dérogatoire de participation offrant aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux qui résultent de l'application de la formule de droit commun.

Annoter : documentation de base 4 A 2141 du 9 mars 2001.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin

·
Annexe 1

Liste des zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, classées pour les projets industriels (annexe 1 A au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire)

Région : Alsace

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Haut-Rhin

GUEBWILLER

 

 

ENSISHEIM

SOULTZ-HAUT-RHIN

 

 

les communes Ensisheim, Pulversheim, Réguisheim

les communes Berwiller, Bollwiller, Feldkirch, Soulz-Haut-Rhin, Ungersheim

MULHOUSE

ILLZACH

MULHOUSE (canton non précisé)

MULHOUSE-SUD

WITTENHEIM

 

Ruelisheim

Mulhouse (Quartier des Coteaux)

les communes Didenheim, Morschwiller-le-Bas

les communes Kingersheim, Reiningue, Richwiller, Wittenheim

THANN

CERNAY

THANN

les communes Aspach-le-Bas, Cernay, Staffelfelden, Wittelsheim

les communes Aspach-le–Haut, Vieux-Thann

Région : Aquitaine

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Dordogne

BERGERAC

NONTRON

PERIGUEUX

SARLAT-LA-CADENA

 

 

 

 

 

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

LE BUGUE

MONTIGNAC

 

 

TERRASSON-LA-VILLEDIEU

VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

 

 

 

 

(en totalité)

les communes Aubas, Auriac-du–Périgord, Fanlac, Les Farges, Montignac, Peyzac-le–Moustier, Plazac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Valojoulx

(en totalité)

les communes Besse, Lavaur, Loubejac, Mazeyrolles, Saint-Cernin-de-l’Herm, Villefranche-du-Périgord

 

Gironde

BLAYE

BORDEAUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en totalité)

CADILLAC

CARBON-BLANC

CASTELNAU-DE-MEDOC

 

 

 

CREON

 

LORMONT

MERIGNAC (canton non précisé)

 

PESSAC (canton non précisé)

 

PODENSAC

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES

 

 

 

(en totalité)

Ambarès-et-Lagrave

les communes Arcins, Avensan, Brach, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lacanau, Lamarque, Le Porge, Le Temple, Listrac-Médoc, Margaux, Moulis-en-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes, Saumos, Soussans

les communes Blésignac, Créon, Croignon, Cursan, Haux, La Sauve, Le Pout, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon

les communes Ambès, Bassens

Mérignac (Quartier d’Arlac, Quartier d’Eyguens, Quartier de Phare Pichey et Quartier de l’Aéroport Beutre)

Pessac (Quartier de Bourghail, Quartier de Madran, Quartier de Haut Lévèque, Quartier de Formanoir)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Saint-Médard-en-Jalles (Quartier de Cobiac et Quartier de Centre Gajac), Le Haillan, Saint-Aubin-de-Médoc

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

 

LANGON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESPARRE-MEDOC

LIBOURNE

 

AUROS

BAZAS

CAPTIEUX

GRIGNOLS

LA REOLE

LANGON

MONSEGUR

PELLEGRUE

SAINT-MACAIRE

SAINT-SYMPHORIEN

 

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

TARGON

VILLANDRAUT

(en totalité)

(en totalité)

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Balizac, Origne, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Symphorien

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

Landes

DAX

MONT-DE-MARSAN

 

 

(en totalité)

AIRE-SUR-L’ADOUR

GABARRET

GEAUNE

GRENADE-SUR-L’ADOUR

HAGETMAU

LABRIT

MIMIZAN

MONT-DE-MARSAN (canton non précisé)

 

MONT-DE-MARSAN-NORD

MONT-DE-MARSAN-SUD

MORCENX

PISSOS

ROQUEFORT

SABRES

SAINT-SEVER

SORE

VILLENEUVE-DE-MARSAN

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

Lot-et-Garonne

(en totalité)

 

 

 

Pyrénées-Atlantiques

(en totalité)

 

 

 

 


 

Région : Auvergne

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Allier

(en totalité)

 

 

 

Cantal

MAURIAC

SAINT-FLOUR

 

 

(en totalité)

(en totalité)

 

Haute-Loire

BRIOUDE

LE PUY-EN-VELAY

 

(en totalité)

(en totalité)

 

 

Puy-de-Dôme

AMBERT

CLERMONT-FERRAND

ISSOIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

RIOM

 

 

 

 

THIERS

 

 

(en totalité)

SAINT-DIER-D’AUVERGNE

ARDES

CHAMPEIX

 

 

ISSOIRE

 

 

JUMEAUX

SAINT-GERMAIN-LEMBRON

SAUXILLANGES

MENAT

MONTAIGUT

PIONSAT

RANDAN

 

CHATELDON

COURPIERE

LEZOUX

 

MARINGUES

SAINT-REMY-SUR-DUROLLE

THIERS

 

 

(en totalité)

(en totalité)

les communes Chidrac, Clémensat, Courgoul, Creste, Saint-Cirgues-sur-Couze, Saint-Floret, Saint-Vincent, Saurier, Tourzel-Ronzières, Verrières

les communes Aulhat-Saint-Privat, Bergonne, Flat, Issoire, Le Broc, Meillaud, Orbeil, Pardines, Perrier, Saint-Babel, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe, Solignat, Vodable

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Menat, Neuf-Eglise, Servant, Teilhet

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

les communes Charnat, Néronde-sur-Dore, Orléat, Peschadoires, Vinzelles

les communes Limons, Luzillat

(en totalité)

(en totalité)

 


 

Région : Basse-Normandie

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Calvados

CAEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISIEUX

 

 

BOUGUEBUS

 

 

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

 

CABOURG

CAEN 7E CANTON

CAEN 8E CANTON

CAEN (canton non précisé)

 

 

CAEN 10E CANTON

FALAISE (canton non précisé)

FALAISE-NORD

FALAISE-SUD

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (canton non précisé)

OUISTREHAM

THURY-HARCOURT

BLANGY-LE-CHATEAU

CAMBREMER

 

 

 

DOZULE

 

HONFLEUR

LISIEUX 1ER CANTON

LISIEUX 2E CANTON

LISIEUX 3E

LISIEUX (canton non précisé)

 

les communes Clinchamps-sur-Orne, Fontenay-le-Marmion, Laize-la-Ville, May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne, Saint-Martin-de-Fontenay

les communes Boulon, Fresney-le-Puceux, Grimbosq, Les Moutiers-en-Cinglais, Mutrecy, Saint-Laurent-de-Condel

Colombelles

(en totalité)

(en totalité)

Caen (2e Canton (seulement iris 2000 : HAMEAU DE LA FOLIE COUVRECHEF, ZAC DE LA FOLIE COUVRECHEF, QUARTIER DES BOUTIQUES, ZONE D’ACTIVITE NORD OUEST), 4e canton (seulement iris 2000 : MONT-COCO))

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Blainville-sur-Orne

(en totalité)

(en totalité)

les communes Auvillars, Bonnebosq, Cambremer, Corbon, Formentin, La Roque-Baignard, Le Fournet, Léaupartie, Montreuil-en-Auge, Notre-Dame-d’Estrées, Repentigny, Rumesnil, Saint-Ouen-le-Pin, Valsemé, Victot-Pontfol

les communes Annebault, Auberville, Bourgeauville, Branville, Danestal, Gonneville-sur-Mer, Houlgate, Saint-Pierre-Azif, Saint-Vaast-en-Auge

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

VIRE

 

 

LIVAROT

ORBEC

PONT-L’EVEQUE

TROUVILLE-SUR-MER

CONDE-SUR-NOIREAU

LE BENY-BOCAGE

SAINT-SEVER-CALVADOS

VASSY

VIRE

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Manche

AVRANCHES

 

 

 

CHERBOURG

 

COUTANCES

 

BARENTON

JUVIGNY-LE-TERTRE

MORTAIN

SAINT-POIS

SOURDEVAL

 

(en totalité)

 

LA HAYE-DU-PUITS

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Orne

ALENCON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTAN

 

 

ALENCON 1ER CANTON

ALENCON 3E CANTON

ALENCON (canton non précisé)

CARROUGES

 

 

 

 

 

COURTOMER

LE MELE-SUR-SARTHE

SEES

ARGENTAN (canton non précisé)

ARGENTAN-EST

ARGENTAN-OUEST

ECOUCHE

EXMES

MORTREE

TRUN

VIMOUTIERS

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Carrouges, Chahains, Ciral, Fontenai-les-Louvets, La Lande-de-Goult, Le Cercueil, Le Champ-de-la-Pierre, Le Ménil-Scelleur, Livaie, Longuenoë, Rouperroux, Saint-Didier-sous-Ecouves, Saint-Ellier-les-Bois, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Sauveur-de Carrouges, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Région : Bourgogne

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Côte-d’Or

MONTBARD

 

AIGNAY-LE-DUC

BAIGNEUX-LES-JUIFS

CHATILLON-SUR-SEINE

LAIGNES

MONTIGNY-SUR-AUBE

RECEY-SUR-OURCE

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Nièvre

(en totalité)

 

 

 

 

 

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Saône-et-Loire

AUTUN

CHALON-SUR-SAONE

CHAROLLES

 

(en totalité)

(en totalité)

BOURBON-LANCY

CHAROLLES

CHAUFFAILLES

DIGOIN

GUEUGNON

LA CLAYETTE

LA GUICHE

MARCIGNY

PALINGES

PARAY-LE-MONIAL

SEMUR-EN-BRIONNAIS

TOULON-SUR-ARROUX

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Région : Bretagne

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Côte-d’Armor

DINAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINGAMP

LANNION

SAINT-BRIEUC

 

 

BROONS

CAULNES

DINAN (canton non précisé)

DINAN-EST

DINAN-OUEST

EVRAN

JUGON-LES-LACS

MERDRIGNAC

PLANCOET

PLELAN-LE-PETIT

PLOUBALAY

(en totalité)

(en totalité)

LA CHEZE

LANVOLLON

LOUDEAC

PAIMPOL

PLOUGUENAST

UZEL

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Finistère

(en totalité)

 

 

 

Ille-et-Vilaine

REDON

 

GRAND-FOUGERAY

PIPRIAC

REDON

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Morbihan

LORIENT

PONTIVY

 

 

 

 

 

 

 

VANNES

 

 

(en totalité)

BAUD

CLEGUEREC

GOURIN

GUEMENE-SUR-SCORFF

LA FAOUET

LOCMINE

PONTIVY

ROHAN

ALLAIRE

LA GACILLY

LA ROCHE-BERNARD

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Région : Centre

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Cher

BOURGES

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-AMAND-MONTROND

VIERZON

 

 

BAUGY

BOURGES (canton non précisé)

CHAROST

LES AIX-D’ANGILLON

LEVET

SAINT-DOULCHARD

SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

SANCERGUES

 

(en totalité)

 

GRACAY

LURY-SUR-ARNON

MEHUN-SUR-YEVRE

VIERZON 2E CANTON

VIERZON (canton non précisé)

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Indre

(en totalité)

 

 

 

Indre-et-Loire

CHINON

 

AZAY-LE-RIDEAU

BOURGUEIL

 

CHINON

L’ILE-BOUCHARD

RICHELIEU

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

 

les communes Rigny-Ussé, Saint-Benoît-la-Forêt

les communes Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire, Restigne, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Loir-et-Cher

ROMORANTIN-LANTHENAY

 

 

(en totalité)

 

 

Région : Champagne-Ardenne

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Ardennes

CHARLEVILLE-MEZIERES

RETHEL

SEDAN

VOUZIERS

 

 

 

(en totalité)

CHAUMONT-PORCIEN

(en totalité)

ATTIGNY

BUZANCY

GRANDPRE

LE CHESNE

MONTHOIS

TOURTERON

VOUZIERS

 

 

 

 

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Haute-Marne

CHAUMONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGRES

SAINT-DIZIER

 

 

 

ANDELOT-BLANCHEVILLE

ARC-EN-BARROIS

BOURMONT

CHATEAUVILLAIN

 

CHAUMONT (canton non précisé)

CHAUMONT-NORD

CHAUMONT-SUD

CLEFMONT

JUZENNECOURT

NOGENT

SAINT-BLIN

VIGNORY

 

(en totalité)

(en totalité)

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Blessonville, Braux-le-Châtel, Bricon, Châteauvillain, Latrecey-Ormoy-sur-Aube, Orges, Pont-la-Ville

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Autreville-sur-la-Renne, Gillancourt

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

Marne

VITRY-LE-FRANCOIS

 

(en totalité)

 

 


 

Région : Corse

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Haute-Corse

(en totalité)

 

 

 

 

 

Corse-du-Sud

(en totalité)

 

 

Région : Franche-Comté

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Doubs

BESANCON

MONTBELIARD

 

ROUGEMONT

AUDINCOURT

CLERVAL

ETUPES

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

HERIMONCOURT

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS

MONTBELIARD (canton non précisé)

MONTBELIARD-EST

MONTBELIARD-OUEST

PONT-DE-ROIDE

SAINT-HIPPOLYTE

SOCHAUX-GRAND-CHARMONT

VALENTIGNEY

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

Haute-Saône

LURE

 

(en totalité)

 

Territoire de Belfort

(en totalité)

 

 

Région : Haute-Normandie

 

Départements et

arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Eure

BERNAY

 

 

BEUZEVILLE

CORMEILLES

PONT-AUDEMER

QUILLEBEUF-SUR-SEINE

ROUTOT

SAINT-GEROGES-DU-VIEVRE

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Cauverville-en-Roumois, Etréville, Valletot

(en totalité)

 

 

 

 

 


 

Départements et

arrondissements

Seine-Maritime

DIEPPE

 

 

 

 

 

 

 

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

 

AUMALE

BACQUEVILLE-EN-CAUX

 

 

 

 

 

BELLENCOMBRE

 

BLANGY-SUR-BRESLE

CANY-BARVILLE

DIEPPE (canton non précisé)

DIEPPE-EST

ENVERMEU

EU

FONTAINE-LE-DUN

LONDINIERES

 

Communes

 

 

(en totalité)

les communes Auppegard, Auzouville-sur-Saâne, Avremesnil, Bacqueville-en-Caux, Biville-la-Rivière, Brachy, Gonnetot, Greuville, Gruchet-Saint-Siméon, Gueures, Hermanville, Lamberville, Lammerville, Luneray, Omonville, Rainfreville, Royville, Saâne-Saint-Just, Saint-Mards, Saint-Ouen-le-Mauger, Sassetet-le-Malgardé, Thil-Manneville, Tocqueville-en-Caux, Vénestanville

les communes Ardouval, Cropus, Les Grandes-Ventes, Mesnil-Follemprise

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Croixdalle, Fréauville, Fresnoy-Folny, Grandcourt, Londinières, Preuseville, Puisenval, Saint-Pierre-des-Jonquières, Sainte-Agathe-d’Aliermont, Smermesnil, Wanchy-Capval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE HAVRE

 

ROUEN

 

LONGUEVILLE-SUR-SCIE

 

 

 

 

 

 

NEUFCHATEL-EN-BRAY

OFFRANVILLE

SAINT-VALERY-EN-CAUX

TOTES

(en totalité)

 

CAUDEBEC-EN-CAUX

 

 

 

 

CAUDEBEC-LES-ELBEUF

DOUDEVILLE

 

 

 

ELBEUF

GRAND-COURONNE

 

LE GRAND-QUEVILLY (canton non précisé)

LE PETIT-QUEVILLY

PAVILLY

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (canton non précisé)

SOTTEVILLE-LES-ROUEN (canton non précisé)

YERVILLE

YVETOT

les communes Anneville-sur-Scie, Belmesnil, Bertreville-Saint-Ouen, Criquetot-sur-Longueville, Crosville-sur-Scie, Dénestanville, La Chapelle-du-Bourgay, La Chaussée, Le Bois-Robert, Le Catelier, Les Cent-Acres, Lintot-les-Bois, Longueville-sur-Scie, Manéhouville, Muchedent, Notre-Dame-du-Parc, Saint-Crespin, Saint-Germain-d’Etables, Saint-Honoré, Sainte-Foy, Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit

Callengeville

(en totalité)

(en totalité)

Gonneville-sur-Scie

 

 

les communes Anquetierville, Caudebec-en-Caux, Louvetot, Maulévrier-Sainte-Gertrude, Saint-Arnoult, Saint-Aubin-de-Crétot, Saint-Gilles-de-Crétot, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, Saint-Nicolas-de-la-Haie, Saint-Wandrille-Rançon, Touffreville-la-Cable, Vatteville-la-Rue, Villequier

(en totalité)

les communes Bénesville, Bretteville-Saint-Laurent, Canville-les-Deux-Eglises, Doudeville, Etalleville, Fultot, Gonzeville, Harcanville, Hautot-Saint-Sulpice, Prétot-Vicquemare, Reuville, Saint-Laurent-en-Caux

(en totalité)

les communes Grand-Couronne, La Bouille, Moulineaux, Petit-Couronne

(en totalité)

 

(en totalité)

La Folletière

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

 

les communes Ectot-lès-Baons, Etoutteville, Grémonville

(en totalité)

 


 

Région : Languedoc-Roussillon

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Aude

(en totalité)

 

 

 

 

Gard

ALES

LE VIGAN

NIMES

 

(en totalité)

(en totalité)

AIGUES-MORTES

ARAMON

BEAUCAIRE

LA VISTRENQUE

MARGUERITTES

NIMES (canton non précisé)

REMOULINS

RHONY-VIDOURLE

SAINT-CHAPTES

SAINT-GILLES

SAINT-MAMERT-DU-GARD

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

SOMMIERES

UZES

VAUVERT

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

Hérault

BEZIERS

LODEVE

 

 

 

 

 

 

 

MONTPELLIER

 

 

(en totalité)

LE CAYLAR

LODEVE

 

 

 

LUNAS

 

 

 

ANIANE

FRONTIGNAN

GANGES

MAUGUIO

MEZE

MONTPELLIER (canton non précisé)

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

 

SETE (canton non précisé)

 

 

(en totalité)

les communes Fozières, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Lauroux, Le Bosc, Les Plans, Lodève, Olmet-et-Villecun, Poujols, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Pierre-de-la Fage, Saint-Privat, Soubes, Soumont, Usclas-du-Bos

les communes Avène, Brenas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Lavalette, Le Bousquet-d’Orb, Lunas, Romiguières, Roqueredonde

 

Saint-Guilhem-le-Désert

(en totalité)

(en totalité)

les communes La Grande-Motte, Mauguio

(en totalité)

 

Montpellier (4e canton)

les communes Causse-de-la-Selle, Pégairolles-de-Buègues, Saint-André-de-Buègues, Saint-Jean-de-Buègues

(en totalité)

Pyrénées-Orientales

(en totalité)

 

 

 

 


 

Région : Limousin

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Corrèze

TULLE

USSEL

 

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 

Creuse

(en totalité)

 

 

Haute-Vienne

BELLAC

ROCHECHOUART

 

(en totalité)

(en totalité)

 

 

Région : Lorraine

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Meurthe-et-Moselle

BRIEY

 

 

AUDUN-LE-ROMAN

BRIEY

CHAMBLEY-BUSSIERES

CONFLANS-EN-JARNISY

HERSERANGE

HOMECOURT

LONGUYON

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Allondrelle-la-Malmaison, Beuveille, Charency-Vezin, Colmey, Cons-la-Grandville, Doncourt-lès-Longuvon, Epiez-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne, Grand-Failly, Longuvon, Montigny-sur-Chiers, Othe, Petit-Faill, Pierrepont, Saint-Jean-lès-Longuyon, Saint-Pancré, Tellancourt, Ugny, Villers-la-Chèvre, Villers-le-Rond, Villette, Viviers-sur-Chiers

 

 

LUNEVILLE

LONGWY

MONT-SAINT-MARTIN

VILLERUPT

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Meuse

BAR-LE-DUC

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCY

VERDUN

 

 

 

ANCERVILLE

 

 

 

 

 

LIGNY-EN-BARROIS

 

MONTIERS-SUR-SAULX

REVIGNY-SUR-ORNAIN

(en totalité)

CHARNY-SUR-MEUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

CLERMONT-EN-ARGONNE

 

ETAIN

 

 

SOUILLY

 

 

les communes Ancerville, Aulnois-en-Perthois, Baudonvilliers, Bazincourt-sur-Saulx, Cousances-les-Forges, Haironville, Juvigny-en-Perthois, Lavincourt, Lisle-en-Rigault, Rupt-aux-Nonains, Saudrupt, Savonnières-en-Perthois, Sommelonne, Stainville, Ville-sur-Saulx

les communes Ligny-en-Barrois, Maulan, Nant-le-Grand, Nant-le-Petit, Tronville-en-Barrois, Velaines

(en totalité)

Contrisson

 

les communes Beaumon-en-Verdunois, Belleville-sur-Meuse, Béthelainville, Béthincourt, Bezonvaux, Bras-sur-Meuse, Champneuville, Charny-sur-Meuse, Chattancourt, Cumières-le-Mort-Homme, Douaumont, Fleury-devant-Douaumont, Fromeréville-les-Vallons, Haumont-près-Samogneux, Louvemont-Côte-du-Poivre, Marre, Ornes, Samogneux, Thierville-sur-Meuse, Vacherauville, Vaux-devant-Damloup

 

les communes Clermont-en-Argonne, Les Islettes, Rarécourt

les communes Dieppe-sous-Douaumont, Etain, Foameix-Ornel, Fromezey, Gincrey, Maucourt-sur-Orne, Mogeville, Morgemoulin, Rouvres-en-Woëvre

(en totalité)

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Moselle

BOULAY-MOSELLE

FORBACH

METZ-CAMPAGNE

 

 

THIONVILLE-EST

THIONVILLE-OUEST

 

 

(en totalité)

(en totalité)

MAIZIERES-LES-METZ

MARANGE-SILVANGE

ROMBAS

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Vosges

(en totalité)

 

 

 

Région : Midi-Pyrénées

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Ariège

FOIX

PAMIERS

 

 

 

 

 

SAINT-GIRONS

 

(en totalité)

MIREPOIX

PAMIERS (canton non précisé)

PAMIERS-EST

PAMIERS-OUEST

SAVERDUN

VARILHES

(en totalité)

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 

 

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Aveyron

MILLAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODEZ

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

 

 

BELMONT-SUR-RANCE

CAMARES

CORNUS

MILLAU (canton non précisé)

MILLAU-EST

MILLAU-OUEST

NANT

PEYRELEAU

SAINT-AFFRIQUE

SAINT-BEAUZELY

SAINT-ROME-DE-TARN

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE

CONQUES

(en totalité)

 

 

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Gers

AUCH

 

 

 

 

 

 

 

CONDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRANDE

 

 

AUCH (canton non précisé)

AUCH-NORD-EST

AUCH-NORD-OUEST

AUCH-SUD-EST-SEISSAN

AUCH-SUD-OUEST

GIMONT

JEGUN

SARAMON

VIC-FEZENSAC

CAZAUBON

CONDOM

EAUZE

FLEURANCE

LECTOURE

MIRADOUX

MONTREAL

NOGARO

SAINT-CLAR

VALENCE-SUR-BAISE

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Haute-Garonne

MURET

SAINT-GAUDENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hautes-Pyrénées

(en totalité)

 

CAZERES

ASPET

AURIGNAC

BAGNERES-DE-LUCHON

BARBAZAN

BOULOGNE-SUR-GESSE

MONTREJEAU

SAINT-BEAT

SAINT-GAUDENS

SAINT-MARTORY

SALIES-DU-SALAT

 

 

 

 

(en totalité)

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Départements et
arrondissements

Lot

FIGEAC

 

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

 

CAJARC

FIGEAC (canton non précisé)

FIGEAC-EST

FIGEAC-OUEST

LACAPELLE-MARIVAL

Communes

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

 

LATRONQUIERE

LIVERNON

(en totalité)

(en totalité)

Tarn

ALBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTRES

 

 

ALBAN

ALBI (canton non précisé)

ALBI-EST

ALBI-NORD-EST

ALBI-NORD-OUEST

ALBI-OUEST

ALBI-SUD

CADALEN

CARMAUX (canton non précisé)

CARMAUX-NORD

CARMAUX-SUD

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

CORDES-SUR-CIEL

GAILLAC

LISLE-SUR-TARN

MONESTIES

PAMPELONNE

REALMONT

VALDERIES

VALENCE-D’ALBIGEOIS

VAOUR

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS

ANGLES

BRASSAC

CASTRES (canton non précisé)

CASTRES-NORD

CASTRES-OUEST

DOURGNE

GRAULHET

LABRUGUIERE

LACAUNE

LAUTREC

MAZAMET (canton non précisé)

MAZAMET-NORD-EST

MAZAMET-SUD-OUEST

MONTREDON-LABESSONNIE

MURAT-SUR-VEBRE

PUYLAURENS

ROQUECOURBE

SAINT-AMANS-SOULT

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX

VABRE

VIELMUR-SUR-AGOUT

 

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Tarn-et-Garonne

(en totalité)

 

 

 


 

Région : Nord-Pas-de-Calais

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Nord

AVESNES-SUR-HELPE

CAMBRAI

DOUAI

DUNKERQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

LILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENCIENNES

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

BERGUES

BOURBOURG

COUDEKERQUE-BRANCHE

DUNKERQUE (canton non précisé)

DUNKERQUE-EST

DUNKERQUE-OUEST

GRANDE-SYNTHE

GRAVELINES

HONSCHOOTE

WORMHOUT

ARMENTIERES

LANNOY

LILLE-OUEST

MARQ-EN-BAROEUL

QUESNOY-SUR-DEULE

 

ROUBAIX (canton non précisé)

ROUBAIX-OUEST

TOURCOING (canton non précisé)

TOURCOING-NORD

TOURCOING-NORD-EST

TOURCOING-SUD

WATTRELOS (canton non précisé)

(en totalité)

 

 

 

 

 

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(en totalité)

Frelinghien

les communes Lannoy, Leers, Lys-lez-Lannoy, Toufflers

Wambrechies

Bondues

les communes Comines, Deûlémont, Lompret, Quesnoy-sur-Deûle, Verlinghem, Warneton, Wervicq-Sud

(en totalité)

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(en totalité)

 

 

Pas-de-Calais

ARRAS

 

 

 

 

 

 

 

BETHUNE

BOULOGNNE-SUR-MER

CALAIS

LENS

 

 

 

 

 

 

 

AUBIGNY-EN-ARTOIS

AVION

BERTINCOURT

MARQUION

MERICOURT (canton non précisé)

ROUVROY

VIMY

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

BULLY-LES-MINES

CARVIN

COURRIERES

HARNES

HENIN-BEAUMONT

 

 

La Comté

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Acheville, Bois-Bernard, Givenchy-en-Gohelle, Souchez, Vimy

 

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-OMER

 

HENIN-BEAUMONT (canton non précisé)

LEFOREST

LENS (canton non précisé)

LENS-EST

LENS-NORD-EST

LENS-NORD-OUEST

LIEVIN (canton non précisé)

LIEVIN-NORD

LIEVIN-SUD

MONTIGNY-EN-GOHELLE

NOYELLES-SOUS-LENS

SAINS-EN-GOHELLE

 

WINGLES

 

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(en totalité)

les communes Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeffles, Hersin-Coupigny, Sains-en-Gohelles

(en totalité)

 

 

 

Région : Pays de la Loire

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Loire-Atlantique

CHATEAUBRIANT

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-NAZAIRE

 

 

BLAIN

CHATEAUBRIANT

DERVAL

GUEMENE-PENFAO

MOISDON-LA-RIVIERE

NOZAY

ROUGE

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

(en totalité)

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

Maine-et-Loire

ANGERS

SAUMUR

 

 

BEAUFORT-EN-VALLEE

ALLONNES

BAUGE

DOUE-LA-FONTAINE

GENNES

LONGUE-JUMELLES

MONTREUIL-BELLAY

NOYANT

SAUMUR (canton non précisé)

SAUMUR-NORD

SAUMUR-SUD

 

 

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Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Vendée

FONTENAY-LE-COMTE

 

 

CHAILLE-LES-MARAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’HERMENAULT

LA CHATAIGNERAIE

LUCON

MAILLEZAIS

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

SAINTE-HERMINE

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 

Région : Picardie

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Aisne

LAON

SAINT-QUENTIN

SOISSONS

VERVINS

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 

Somme

ABBEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIENS

 

ABBEVILLE (canton non précisé)

ABBEVILLE-NORD

ABBEVILLE-SUD

AILLY-LE-HAUT-CLOCHER

AULT

CRECY-EN-PONTHIEU

FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES

MOYENNEVILLE

NOUVION

RUE

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

AMIENS 2E (NORD-OUEST)

AMIENS 4E (EST)

AMIENS 7E (SUD-OUEST)

AMIENS 8E (NORD)

AMIENS (canton non précisé)

BOVES

 

 

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Argoeuves

Longueau

(en totalité)

Poulainville

Amiens (1er Canton (Ouest), 2ème Canton (Nord-ouest))

les communes Blangy-Tronville, Boves, Cachy, Cottenchy, Dommartin, Dury, Foencamps , Gentelles, Glisly, Hailles, Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien, Salouël, Thézy-Glimont

 

 

 

 


 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

 

 

 

 

 

MONTDIDIER

 

 

 

PERONNE

 

CORBIE

 

 

 

OISEMONT

MONTDIDIER

MOREUIL

ROSIERES-EN-SANTERRE

ROYE

ALBERT

 

 

BRAY-SUR-SOMME

CHAULNES

COMBLES

HAM

NESLE

PERONNE

ROISEL

 

les communes Aubigny, Bussy-lès-Daours, Corbie, Daours, Fouilloy, Hamelet, Lamotte-Brebière, Lamotte-Warfusée, Le Hamel, Marcelcave, Vaire-sous-Corbie, Vaux-sur-Somme, Vecquemont, Villers-Bretonneux

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Albert, Bécordel-Bécourt, Bouzincourt, Buire-sur-l’Ancre, Dernancourt, Fricourt, Laviéville, Mametz, Méaulte, Millencourt

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 


 

Région : Poitou-Charentes

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Charente

ANGOULEME

COGNAC

 

 

 

CONFOLENS

 

 

(en totalité)

BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

BROSSAC

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

(en totalité)

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Charente-Maritime

JONZAC

LA ROCHELLE

ROCHEFORT

SAINT-JEAN-D’ANGELY

 

 

 

 

 

SAINTES

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

AULNAY

LOUAY

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE

SAINT-JEAN-D’ANGELY

SAINT-SAVINIEN

TONNAY-BOUTONNE

BURIE

COZES

GEMOZAC

SAINT-PORCHAIRE

SAINTES (canton non précisé)

SAINTES-EST

SAINTES-NORD

SAINTES-OUEST

SAUJON

 

 

 

 

 

(en totalité)

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(en totalité)

 

(en totalité)

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(en totalité)

 

Deux-Sèvres

BRESSUIRE

 

 

NIORT

PARTHENAY

 

 

THOUARS 1ER CANTON

THOUARS 2E CANTON

THOUARS (canton non précisé)

(en totalité)

MENIGOUTE

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

 

Vienne

CHATELLERAULT

MONTMORILLON

 

 

(en totalité)

AVAILLES-LIMOUZINE

CHARROUX

CIVRAY

 

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 


 

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Alpes-de-Haute-Provence

DIGNE-LES-BAINS

 

 

 

 

 

FORCALQUIER

 

 

LES MEES

 

MEZEL

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

RIEZ

VALENSOLE

BANON

FORCALQUIER

MANOSQUE (canton non précisé)

MANOSQUE-NORD

MANOSQUE-SUD-EST

MANOSQUE-SUD-OUEST

PEYRUIS

REILLANNE

SAINT-ETIENNE-LES ORGUES

 

les communes Entrevennes, Le Castellet, Oraison, Puimichel

Saint-Julien-d’Asse

(en totalité)

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(en totalité)

(en totalité)

La Brillanne

(en totalité)

les communes Fontienne, Lardiers, Ongles, Revest-Saint-Martin, Saint-Etienne-les-Orgues

Bouches-du-Rhône

AIX-EN-PROVENCE

 

 

 

 

 

ARLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRES

 

 

 

 

 

AIX-EN-PROVENCE-SUD-OUEST

GARDANNE

PELISSANNE

 

TRETS

 

ARLES (canton non précisé)

ARLES-EST

CHATEAURENARD

EYGUIERES

ORGON

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

SAINT-REMY-DE-PROVENCE

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

TARASCON

 

BERRE-L’ETANG

CHATEAUNEUF-COTE-BLEUE

 

ISTRES (canton non précisé)

ISTRES-NORD

ISTRES-SUD

MARIGNANE

MARTIGUES (canton non précisé)

MARTIGUES-OUEST

VITROLLES

 

 

Meyreuil

les communes Bouc-Bel-Air, Gardanne

les communes Cornillon-Confoux, Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Ventabren

les communes Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Peynier, Rousset, Trets

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

les communes Alleins, Aureille, Mallemort, Mouriès

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

les communes Châteauneuf-les-Martigues, Gignac-la-Nerthe, Le Rove

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

 

 


 

Départements et

arrondissements

MARSEILLE

 

 

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

AUBAGNE

LA CIOTAT

MARSEILLE (canton non précisé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROQUEVAIRE

 

Communes

 

Gémenos

les communes Ceyreste, La Ciotat, Roquefort-la-Bédoule

Marseille : 1er arrondissement (seulement la zone comprise à l’intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée) ; 2e arrondissement : Quartier Arenc, Quartier la Joliette, autres quartiers (seulement la zone comprise à l’intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée) ; 3e arrondissement : Quartier Belle de Mai (seulement la zone comprise à l’intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée), autres quartiers (seulement la zone comprise à l’intérieur du périmètre défini en annexe du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée) ; 15e arrondissement : la Calade ; 16e arrondissement.

les communes Belcodène, Gréasque

 

Var

BRIGNOLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGUIGNAN

TOULON

 

 

AUPS

BARJOLS

BESSE-SUR-ISSOLE

BRIGNOLES

COTIGNAC

LA ROQUEBRUSSANNE

RIANS

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

TAVERNES

SALERNES

LA SEYNE-SUR-MER (canton non précisé)

OLLIOULES

SIX-FOURS-LES-PLAGES

 

 

(en totalité)

(en totalité)

les communes Besse-sur-Issole, Flassans-sur-Issole

(en totalité)

(en totalité)

les communes La Roquebrussanne, Mazaugues

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Ollioules

(en totalité)

 

 


 

Région : Rhône-Alpes

 

Départements et
arrondissements

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

Communes

Ardèche

LARGENTIERE

PRIVAS

 

 

(en totalité)

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE

AUBENAS

BOURG-SAINT-ANDEOL

ROCHEMAURE

VALS-LES-BAINS

VILLENEUVE-DE-BERG

VIVIERS

 

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

Drôme

DIE

NYONS

VALENCE

 

 

 

 

 

 

 

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

(en totalité)

BOURG-DE-PEAGE

DIEULEFIT

MARSANNE

MONTELIMAR 1ER CANTON

MONTELIMAR 2E CANTON

MONTELIMAR (canton non précisé)

ROMANS-SUR-ISERE 1ER CANTON

ROMANS-SUR-ISERE 2E CANTON

ROMANS-SUR-ISERE (canton non précisé)

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

SAINT-JEAN-EN ROYANS

TAIN-L’HERMITAGE

 

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

Granges-les-Beaumont

Isère

GRENOBLE

 

 

PONT-EN-ROYANS

SAINT-MARCELLIN

 

(en totalité)

(en totalité)

Loire

MONTBRISON

 

 

 

ROANNE

SAINT-ETIENNE

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAZELLES-SUR-LYON

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU

SAINT-GALMIER

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

(en totalité)

FIRMINY

LA GRAND-CROIX

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

RIVE-DE-GIER

SAINT-CHAMOND (canton non précisé)

SAINT-CHAMOND-SUD

SAINT-ETIENNE (canton non précisé)

SAINT-ETIENNE-NORD-EST-2

SAINT-ETIENNE-NORD-OUEST-1

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

 

(en totalité)

(en totalité)

 


 

Départements et
arrondissements

 

Pseudo-canton/

Commune (canton non précisé)*

SAINT-ETIENNE-NORD-OUEST-2

SAINT-GENEST-MALIFAUX

SAINT-HEAND

 

Communes

 

(en totalité)

(en totalité)

(en totalité)

 

Rhône

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

 

 

AMPLEPUIS

THIZY

 

 

(en totalité)

(en totalité)

 

 

h


Annexe 2

Liste des zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, classées pour les projets industriels (annexe I A au décret n° 95-149 du 6 février 1995)

 

 

 

 

Départements et arrondissements

Cantons et communes

 

 

Alsace

Bas-Rhin

Molsheim...............................................

Sélestat-Erstein....................................

Haut-Rhin

Colmar...................................................

Guebwiller............................................

 

 

Ribeauvillé.............................................

 

 

Thann.................................................... ..............................................................

 

Saales, Schirmeck.

Villé.

 

Munster (communes de Gunsbach, Munster, Soultzbach-les-Bains, Wihr-au-Val).

Ensisheim (communes d’Ensisheim, Pulversheim), Guebwiller (communes de Bergholtz, Buhl, Guebwiller), Soultz-Haut-Rhin (communes de Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, Issenheim, Soultz-Haut-Rhin).

Lapoutroie (communes de Fréland, Lapoutroie, Orbey), Sainte-Marie-aux-Mines (communes de Lièpvre, Rombach-le-Franc, Sainte-Croix-aux-Mines, Sainte-Marie-aux-Mines).

Cernay (communes d’Aspach-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Cernay, Staffelfelden, Uffholtz, Wittelsheim), Masevaux (commune de Masevaux), Saint-Amarin (communes de Fellering, Husseren-Wesserling, Kruth, Malmerspach, Mitzach, Moosch, Oderen, Ranspach, Saint-Amarin), Thann (communes d’Aspach-le-Haut, Vieux-Thann).

Aquitaine

Dordogne

En totalité.

Gironde

Blaye..................................................... ..............................................................

Bordeaux..............................................

 

 

 

 

Langon..................................................

Libourne................................................

 

 

 

 

Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin.

Carbon-Blanc (communes d’Ambarès-et-Lagrave, Carbon-Blanc, Saint-Vincent-de-Paul), La Brède (communes de Léognan, Martillac), Bègles, Villenave-d’Ornon, Gradignan (commune de Gradignan), Lormont (communes d’Ambès, Bassens, Saint-Louis-de-Montferrand), Mérignac 1 et 2, Saint-Médard-en-Jalles (communes de Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles), Pessac 1 et 2.

Auros, Bazas, Grignols, Monségur, Pellegrue, La Réole, Sauveterre-de-Guyenne.

Coutras (communes de Camps-sur-l’Isle, Chamadelle, Eglisottes-et-Chalaures, Fieu, Les Peintures, Porchères, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Seurin-sur-l’Isle), Guîtres (communes de Bayas, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Saint-Martin-de-Laye, Tizac-de-Lapouyade), Lussac (communes de Gours, Puynormand, Saint-Sauveur-de-Puynormand), Pujols, Saint-Foy-la-Grande.

Landes

Dax........................................................

Mont-de-Marsan....................................

 

En totalité.

Aire-sur-l’Adour, Geaune, Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan - Sud, Mont-de-Marsan - Nord (commune de Mont-de-Marsan).

 

Lot-et-Garonne

Agen.....................................................

Marmande.............................................

Villeneuve-sur-Lot................................

Nérac....................................................

 

En totalité.

En totalité.

En totalité.

Damazan, Francescas, Lavardac, Nérac.

 

 


 

Départements et arrondissements

Cantons et communes

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne................................................

Oloron-Sainte-Marie..............................

Pau........................................................

 

 

En totalité (sauf Bayonne-Est et Ouest et Biarritz-Ouest).

En totalité.

Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaas, Nay-Bourdettes - Est, Nay-Bourdettes - Ouest, Orthez, Pau - Est, Nord, Ouest et Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Thèze, Jurançon.

Auvergne

Allier

En totalité.

Cantal

En totalité.

Haute-Loire

En totalité.

Puy-de-Dôme

Ambert..................................................

Clermont-Ferrand..................................

 

 

 

Issoire................................................... ..............................................................

Riom......................................................

Thiers....................................................

 

 

 

 

 

 

 

En totalité

Aubière, Beaumont, Billom, Bourg-Lastic, Clermont-Ferrand (cantons Est, Nord et Montferrand), Cournon-d’Auvergne, Gerzat, Herment, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d’Auvergne, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte.

En totalité.

En totalité.

En totalité.

Bourgogne

Nièvre

Château-Chinon....................................

Clamecy................................................

Nevers..................................................

 

Cosne-Cours-sur-Loire.........................

Saône-et-Loire

Autun.................................................... ..............................................................

Chalon-sur-Saône................................

 

Charolles

 

En totalité.

Corbigny, Lormes.

Decize, Dornes, Guérigny, La Machine, Nevers-Nord, Nevers-Est, Nevers-Sud, Imphy, Nevers-Centre, Pougues-les-Eaux, Saint-Pierre-le-Moutier.

La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire - Nord et Sud, Pouilly-sur-Loire.

 

Le Creusot-Est et Ouest, Montcenis.

Chagny, Chalon-sur-Saône - Centre, Nord, Ouest et Sud, Givry, Montchanin, Saint-Martin-en-Bresse, Montceau-les-Mines - Nord et Sud.

La Guiche, Toulon-sur-Arroux.

Bretagne

Côtes-d’Armor

Dinan.....................................................

 

Guingamp..............................................

Lannion.................................................

Saint-Brieuc..........................................

 

Broons, Collinée, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Jugon-les-Lacs, Merdrignac, Plancoët, Plélan-le-Petit, Ploubalay.

En totalité.

En totalité.

Châtelaudren, La Chèze, Corlay, Etables-sur-Mer, Lamballe, Lanvollon, Louédac, Moncontour, Paimpol, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Plouha, Quintin, Uzel, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc - Nord, Ouest et Sud.

 


 

Départements et arrondissements

Cantons et communes

Finistère

Brest.....................................................

 

 

Châteaulin.............................................

Morlaix...................................................

 

Quimper.................................................

 

Daoulas, Landerneau, Plabennec, Ploudiry, Saint-Renan, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers (sauf Brest), Brest-l’Hermitage-Gouesnou (sauf Brest), Brest-Centre, Brest-Saint-Marc, Brest-Plouzané, Brest-Lambézellec, Guipavas.

Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Le Faou, Huelgoat, Pleyben.

Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouigneau, Saint-Pol-de-Léon (communes de Roscoff, Saint-Pol-de-Léon), Saint-Thégonnec, Sizun, Taule.

Arzano, Bannalec, Briec, Concarneau, Douardenez, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix (communes d’Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Esquibien, Ile-de-Sein, Mahalon, Meilars, Plouhinec, Pont-Croix), Pont l’Abbé, Quimperlé, Rosporden, Scaër, Quimper 2, Guilvinec, Quimper 3, Quimper 1.

 

Ille-et-Vilaine

Fougères...............................................

 

Redon...................................................

Rennes.................................................

Saint-Malo.............................................

 

Morbihan

Lorient...................................................

 

Pontivy..................................................

Vannes.................................................

 

 

Fougères-Nord, Fougères-Sud, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès.

En totalité.

Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Saint-Méen-le-Grand, Vitré-Est, Vitré-Ouest.

Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo - Sud, Tinténiac, Saint-Malo - Nord.

 

Auray, Belz, Hennebont, Plouay, Pluvigner, Pont-Scorff, Port-Louis, Lanester, Ploemeur, Lorient-Centre, Nord et Sud.

En totalité.

Allaire, Elven, La Gacilly, Grand-Champ, Guer, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, La-Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët, Vannes-Est, Vannes-Ouest, Vannes-Centre.

Centre

Cher

Bourges................................................

 

Saint-Amand-Montrond.........................

 

 

Vierzon.................................................

 

 

Chârost (communes de Saint-Florent-sur-Cher, Le Subdray), Saint-Doulchard, Bourges (canton 3).

Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Le Châtelet, La Guerche-sur-l’Aubois (communes de La Chapelle-Hugon, La Guerche-sur-l’Aubois), Saint-Amand-Montrond, Sancoins(communes de Grossouvre, Sancoins), Saulzais-le-Potier.

Lury-sur-Arnon (commune de Méreau), Mehun-sur-Yèvre, Vierzon 1, Vierzon 2 (communes de Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon).

Indre

Le Blanc................................................

Châteauroux.........................................

 

 

 

La Châtre..............................................

 

Belâbre, Le Blanc, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin.

Ardentes (communes d’Arthon, Diors, Etrechet, Luant, La Poinçonnet, Velles), Argenton-sur-Creuse, Levroux (commune de Coings), Châteauroux-Est, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Ouest (communes de Saint-Maur, Châteauroux), Châteauroux-Sud.

En totalité.

Champagne-Ardenne

Ardennes

Charleville-Mézières.............................

Rethel....................................................

Sedan................................................... ..............................................................

 

 

En totalité.

Novion-Porcien, Rethel.

En totalité.

Aube

Nogent-sur-Seine.................................

Troyes..................................................

 

 

Méry-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 1, Romilly-sur-Seine 2.

Arcis-sur-Aube, Bouilly, Lusigny-sur-Barse, Sainte-Savine, Troyes 2, 4 et 6 (sauf commune de Troyes).

 


 

Départements et arrondissements

Cantons et communes

Marne

Châlon-sur-Marne.................................

Vitry-le-François................................... ..............................................................

 

 

Ecury-sur-Coole.

En totalité.

Haute-Marne

Chaumont..............................................

 

Langres................................................

Saint-Dizier........................................... ..............................................................

 

 

Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Chaumont-Nord et Sud, Clefmont, Nogent, Saint-Blin-Semilly.

En totalité.

Chevillon, Wassy, Saint-Dizier - Nord-Est, Ouest et Sud-Est.

Corse

Corse-du-Sud

En totalité.

Haute-Corse

En totalité.

 

 

Franche-Comté

Doubs

Montbéliard...........................................

 

 

Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Montbéliart-Est, Montbéliard-Ouest, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.

Haute-Saône

En totalité.

 

 

Territoire de Belfort

Belfort................................................... ..............................................................

 

 

Beaucourt, Belfort (cantons Est et Ouest), Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie.

Languedoc-Roussillon

Aude

Carcassonne........................................

Limoux..................................................

Narbonne..............................................

 

 

En totalité.

En totalité.

Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Sigean (communes de Feuilla, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Treilles), Tuchan, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Narbonne-Est.

Gard

Alès......................................................

Nîmes....................................................

 

 

 

Le Vigan................................................

 

En totalité.

Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Nîmes (cantons 3,4,5), Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Saint-Gilles (commune de Saint-Gilles), Saint-Mamert-du-Gard, Sommières, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque.

En totalité.

 


 

Départements et arrondissements

Cantons et communes

Hérault

Béziers................................................. ..............................................................

 

 

 

 

 

Lodève..................................................

Montpellier.............................................

 

Agde (communes de Bessan, Marseillan), Bédarieux, Béziers 2 (communes de Bassan, Béziers, Boujan-sur-Libron, Cers, Lieuran-lès-Béziers, Villeneuve-lès-Béziers), Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout, Servian, Béziers 3, Béziers 4 (communes de Béziers, Sauvian).

En totalité.

Aniane, Castries (communes de Baillargues, Beaulieu, Buzignargues, Galargues, Guzargues, Jacou, Montaud, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint Geniès-des-Mourgues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Sussargues, Vendargues), Claret, Frontignan, Ganges, Lunel, Les Matelles (communes de Cazevieille, Combaillaux, Les Matelles, Murles, Pignan, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Le Triadou, Vailhauquès), Mauguio (communes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison), Mèze, Saint-Martin-de-Londres, Lattes (communes de Lattes, Pérols), Montpellier 8 (sauf commune de Montpellier), Montpellier 10 (commune de Grabels), Sète 1 et 2, Montpellier 4.

Lozère

En totalité.

 

Pyrénées-Orientales

Céret.....................................................

Perpignan..............................................

 

Prades..................................................

 

En totalité.

Latour-de-France, Millas, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir, Perpignan 1, 3, 4, 5, 7, et 8, Elne, Toulouges, Saint-Estève.

En totalité.

Limousin

Corrèze

En totalité.

 

Creuse

En totalité.

 

Haute-Vienne

En totalité (sauf les cantons de Limoges-Beaupuy, Carnot, Centre, Cité, Corgnac, Emailleurs, Grand-Treuil, Puy-las-Rodas).

Lorraine

Meurthe-et-Moselle

Briey......................................................

Lunéville................................................

 

 

 

Nancy....................................................

 

Toul.......................................................

 

En totalité.

Baccarat, Bayon, Gerbéviller, Lunéville-Nord (Communes d’Anthelupt, Crévic, Deuxville, Einville-au-Jard, Flainval, Hudiviller, Lunéville, Maixe, Sommerviller, Vitrimont), Lunéville-Sud (communes de Chenevières, Hériménil, Laronxe, Lunéville, Marainviller, Moncel-lès-Lunéville, Saint-Clément).

Dieulouard, Haroué, Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise, Neuves-Maisons.

Colombey-les-Belles, Toul-Nord, Toul-Sud.

Meuse

Bar-le-Duc.............................................

 

Commercy.............................................

 

 

 

 

Verdun..................................................

 

Ancerville, Bar-le-Duc - Nord et Sud, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain.

Commercy, Gondrecourt-le-Château, Pierrefitte-sur-Aire (communes de Bannoncourt, Dompcevrin, Fresnes-au-Mont, Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite, Lahaymeix, Sampigny), Saint-Mihiel (communes de Bislée, Chauvoncourt, Han-sur-Meuse, Lacroix-sur-Meuse, Maizey, Les Paroches, Rouvrois-sur-Meuse), Vaucouleurs, Void-Vacon.

Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Est, Verdun-Ouest, Verdun-Centre.

 


 

Départements et arrondissements

Cantons et communes

Moselle

Boulay-sur-Moselle...............................

Château-Salins......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbach.................................................

Metz-Campagne....................................

 

Sarrebourg............................................

 

 

 

Sarreguemines......................................

Thionville-Est.........................................

Thionville-Ouest....................................

 

En totalité.

Albestroff (communes d’Albestroff, Bénestroff, Bermering, Francaltroff, Guizeling, Insming, Lening, Lhor, Lostroff, Loudrefing, Marimont-lès-Bénestroff, Molring, Montdidier, Munster, Nebing, Neufvillage, Rodalbe, Vahl-lès-Bénestroff, Virming), Château-Salins (communes d’Achain, Amelécourt, Bellange, Burlioncourt, Château-Salins, Château-Voué, Conthil, Dalhain, Gerbécourt, Haboudange, Hampont, Lubécourt, Morville-lès-Vic, Obreck, Pévange, Puttigny, Riche, Sotzeling, Vannecourt, Vaxy, Wuisse), Dieuze (communes de Bassing, Bidestroff, Bourgaltroff, Cutting, Dieuze, Domnon-lès-Dieuze, Guébestroff, Guébling, Val-de-Bride, Lidrezing, Vergaville, Zarbeling).

En totalité.

Vigy (communes d’Ay-sur-Moselle, Ennery, Flévy, Trémery), Rombas, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange.

Fénétrange (communes de Belles-Forêts, Desserling, Dolving, Gosselming, Saint-Jean-de-Bassel), Sarrebourg (communes de Barchain, Bébing, Diane-Capelle, Haut-Clocher, Imling, Kerprich-aux-Bois, Langatte, Reding, Rhodes, Sarrebourg, Xouaxange).

En totalité.

En totalité.

En totalité.

Vosges

En totalité.

 

 

Midi-Pyrénées

Ariège

En totalité.

 

Aveyron

En totalité.

 

Haute-Garonne

Muret.....................................................

 

Saint-Gaudens......................................

Toulouse...............................................

 

Auterive, Carbonne, Cazères, Cintegabelle, Le Fousseret, Montesquieu-Volvestre, Rieumes, Rieux.

En totalité.

Cadours, Montastruc-la-Conseillère, Villemur-sur-Tarn.